Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 510562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 décembre 2025, N° 2515080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510562.20260616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société FCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société FCE a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a rejeté son recours gracieux contre son arrêté du 25 juin 2025 portant abrogation de l’agrément à usage restreint de l’aérodrome de Serres-La Bâtie-Montsaléon (Haute-Alpes).
Par une ordonnance n° 2515080 du 8 décembre 2025, le président du tribunal administratif a transmis cette demande au Conseil d’Etat, par application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 8 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille et un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société FCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions qu’elle attaque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté qu’elle attaque est entaché :
- d’insuffisance de motivation faute de faire apparaître les considérations de fait et de droit propres à le justifier légalement ;
- d’erreur de droit faute pour l’administration de s’être prononcée en pleine connaissance des intentions du pétitionnaire, que ce dernier a dissimulées ;
- d’erreur d’appréciation au regard des conséquences défavorables du retrait d’agrément sur la sécurité des usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 6300-1 du code des transports : « Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d’eau spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs. L’emprise d’un aérodrome s’étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs. » Aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : « Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : / 1° Les aérodromes réservés à l’usage d’administrations de l’Etat ; / 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat ; / 3° Les aérodromes à usage privé. / Les conditions de leurs création et mise en service sont fixées par voie règlementaire. » Aux termes de l’article D. 6312-17 du même code : « Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. » Selon l’article D. 6312-32 : « Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités. »
2. Il ressort des pièces du dossier que l’aérodrome de Serres-La Bâtie-Montsaléon (Hautes-Alpes), créé en 1987 comme aérodrome à usage privé, a été agréé comme aérodrome à usage restreint, au sens des dispositions citées au point 1, par arrêté ministériel du 17 mars 1993. A la demande de M. A…, propriétaire et exploitant, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a, par un arrêté du 25 juin 2025, abrogé cet arrêté et supprimé l’aérodrome de la liste n° 3 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1962 modifié relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation. La société FCE, titulaire d’un bail commercial conclu avec M. A… pour exploiter des activités de vol-à-voile, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté du fait du silence gardé par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 juin 2025 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
3. En premier lieu, si l’article R. 6311-18 du code des transports prévoit que doivent être motivées les décisions par lesquelles l’autorité administrative suspend, restreint ou retire l’agrément d’un aérodrome à usage restreint, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision intervenue à la demande du bénéficiaire de l’agrément. Cette décision ayant, par ailleurs, un caractère réglementaire, aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe n’en prescrit la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête technique à laquelle ont procédé les services de la direction de la sécurité de l’aviation civile pour instruire la demande de retrait de l’agrément serait insuffisante, quelles que soient par ailleurs les intentions du propriétaire des terrains quant à leur destination future.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’aérodrome n’était agréé que pour un usage restreint, limité, depuis la cessation de l’activité d’entretien et de réparation de matériel aéronautique auparavant exercée par la société MTA Aviation, à la pratique du vol-à-voile, sans être ouvert à la circulation aérienne publique. Si la société FCE fait valoir que l’aérodrome, rendu à un usage privé, ne sera soumis qu’à des règles de sécurité moins exigeantes que celles qui lui étaient applicables comme aérodrome à usage restreint, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les prescriptions de sécurité résultant de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 11 juin 1987 ayant autorisé la création de l’aérodrome seraient inadéquates. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’activité de vol-à-voile pourra continuer de s’exercer, outre celle qui continuerait d’être accueillie par l’aérodrome à la discrétion de son propriétaire, à partir des aérodromes proches d’Aspres-sur-Buëch, de Gap-Tallard, de Sisteron-Vaumeilh et de Château-Arnoux-Saint-Auban, ainsi que d’autres terrains plus éloignés comme l’aérodrome de Mont-Dauphin Saint-Crépin. Enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation pour excès de pouvoir, les conséquences du retrait de l’agrément sur le bail commercial dont elle est titulaire, la résiliation de ce bail faisant d’ailleurs l’objet d’un litige porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La circonstance qu’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble aurait jugé que la société requérante disposait d’un droit à se maintenir dans les lieux est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. Il suit de là que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de l’aviation civile, a pu légalement faire droit, par l’arrêté attaqué, à la demande de retrait de l’agrément de l’aérodrome à usage restreint présentée par M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure supplémentaire d’instruction sollicitée, la société FCE n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société FCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FCE et au ministre des transports.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maitre des requêtes.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
- Associations ·
- Équidé ·
- Pollution ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Cheval ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Zone rurale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Cause ·
- Cartes ·
- Inexécution contractuelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Premier ministre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Cada ·
- Informatique ·
- Premier ministre ·
- Cnil
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pourvoi ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle ·
- Tourisme ·
- Négociation internationale ·
- Zone forestière ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Lot ·
- Parking ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Logement ·
- Chêne ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.