Rejet 8 janvier 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 juin 2026, n° 500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension des mesures de recouvrement engagées par l’administration fiscale, notamment des saisies bancaires et immobilières qui pourraient être exécutées à partir du 6 janvier 2024, d’autre part, d’annuler le retard d’enregistrement de sa demande d’aide juridictionnelle et, enfin, de prononcer l’exonération du timbre fiscal. Par une ordonnance n° 2420653 du 8 janvier 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, notifiée le 25 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par une ordonnance du 31 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision du 20 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme A… ne l’a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 20 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 31 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025. Son pourvoi est, par suite irrecevable, et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 8 juin 2026
Le président,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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