Rejet 8 janvier 2026
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 511437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 janvier 2026, N° 2600027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511437.20260119 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour effectif sur le territoire français aux frais de l’Etat dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France immédiatement, d’y séjourner et d’y travailler jusqu’à la restitution effective de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de lui restituer son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2600027 du 8 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères ainsi qu’aux services relevant de leur autorité de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour sur le territoire national , aux frais de l’Etat, dans un délai de 4 jours à compter de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer tout signalement le concernant dans le système d’information Schengen II ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux services relevant de son autorité, notamment la préfecture de l’Oise et le service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l’aéroport de Beauvais de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux autorités consulaires françaises en Inde de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France immédiatement, d’y séjourner et d’y travailler jusqu’à la restitution effective de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer tout signalement le concernant dans le système d’information Schengen II ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux services relevant de son autorité, notamment la préfecture de l’Oise et le service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l’aéroport de Beauvais de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à la première instance et l’appel.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, son éloignement du territoire français l’ayant séparé de sa femme, l’exposant à un risque de perte d’emploi et à l’impossibilité d’honorer ses engagements extraprofessionnels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne fait l’objet d’aucune décision d’éloignement en cours de validité, la décision du 15 avril 2025 lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, qui ne lui a pas été notifiée, ayant été abrogée implicitement mais nécessairement par des actes postérieurs à cette décision comme l’édition d’une nouvelle carte de séjour afin de prendre en compte son changement d’adresse, la décision d’octroi d’un visa « famille de passeport talent » à sa femme et d’une carte de séjour en qualité de conjointe du titulaire d’une carte » Passeport talent ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant indien, a fait l’objet le 1er janvier 2026 d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire depuis le 19 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, a été réacheminé vers la Macédoine du Nord le même jour en exécution de cette décision. Il relève appel de l’ordonnance du 8 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, à titre principal, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour effectif sur le territoire français, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France immédiatement, d’y séjourner et d’y travailler jusqu’à la restitution effective de son titre de séjour, de lui restituer son titre de séjour.
3. Pour rejeter la demande de M. A…, la juge des référés du tribunal administratif s’est fondée sur le fait que le courrier mettant en œuvre une procédure contradictoire préalable au retrait éventuel du titre de séjour et l’arrêté du 15 avril 2025 lui retirant son titre et l’obligeant à quitter le territoire français lui avaient été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue par les services préfectoraux, et avaient été retournés au préfet avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Si M. A… faisait valoir que des faits ou actes postérieurs à cet arrêté manifestaient la volonté de l’administration d’abroger cet arrêté, notamment des courriers de l’administration relatifs à la délivrance d’un titre prenant en compte sa nouvelle adresse ou le titre pluriannuel délivré à sa femme, la juge des référés a estimé au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’une telle volonté n’était pas établie. Elle en a déduit que le refus d’entrée, le réacheminement et la conservation du titre retiré n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, à la liberté du travail ou à sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant que le juge des référés ordonne en urgence les mesures demandées.
4. M. A… n’apporte, à l’appui de son appel, aucun élément qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est ainsi livrée, en particulier sur l’abrogation implicite de l’arrêté du 15 avril 2025, pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026
Signe : Nicolas Boulouis
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