Annulation 10 avril 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391793 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. W… AK…, M. Z… AK…, Mme BN… AK…, M. F… AG…, Mme BT… Q…, M. T… X…, Mme AW… BH…, M. G… AL…, Mme CC… BF… épouse J…, M. AQ… BM…, M. CB… M…, Mme CD… M…, M. L… AA…, M. AG… BQ… et Mme Y… BQ…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Jeures a accordé un permis de construire à M. AU… AZ… pour la construction d’une maison individuelle et d’un entrepôt sur un terrain situé route de Bourrel à Saint-Jeures ainsi que la décision rejetant leur recours administratif.
Par un jugement avant-dire droit n° 2200404 du 3 octobre 2024, le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la régularisation de vices affectant le permis de construire en litige.
Par un jugement n° 2200404 du 10 avril 2025, constatant qu’aucune demande de régularisation n’avait été faite, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 octobre 2021 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par ailleurs, M. AU… AZ… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Jeures a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 octobre 2021 pour la construction d’une maison individuelle et d’un entrepôt sur un terrain situé route de Bourrel à Saint-Jeures, d’autre part, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 253 831,18 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Par un jugement n° 2200395 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202233 du même jour, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant la commune de Saint-Jeures à lui verser une indemnité de 5 000 euros et en mettant à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24LY01998, la commune de Saint-Jeures, représentée par Me Juilles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202233 du 16 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. AZ… ;
3°) de mettre à la charge de M. AZ… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme de sorte qu’aucune faute n’a été commise en prononçant le retrait du permis de construire ;
– d’autres motifs auraient justifié que le maire prenne la même décision ; le projet méconnaît le diagnostic territorial figurant au rapport de présentation du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; le projet méconnaît l’article DG.14 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa partie sur le règlement architecturale et celle sur la volumétrie ; il méconnaît l’article U.1 du règlement sur les occupations et utilisations du sol interdites ; le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les précisions nécessaires pour s’assurer que les dispositions de l’article U.3 sur les modalités d’accès et la voirie sont respectées ; aucun plan spécifique aux réseaux n’est joint au dossier de permis de construire et les points de branchement ne sont pas évoqués en méconnaissance de l’article U.4 du règlement ; le projet méconnaît l’article U.10 sur la hauteur de la construction et l’article U.11 sur l’aspect extérieur des constructions ;
– le préjudice n’est pas établi.
M. AU… AZ… auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l’instruction a été close au 19 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24LY01999, la commune de Saint-Jeures, représentée par Me Juilles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200395 du 16 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. AZ… d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de M. AZ… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur un autre motif que celui censuré par le tribunal ; le projet méconnait le diagnostic territorial figurant au rapport de présentation du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; le projet méconnaît l’article DG.14 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa partie sur le règlement architecturale et celle sur la volumétrie ; il méconnaît l’article U.1 du règlement sur les occupations et utilisations du sol interdites ; le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les précisions nécessaires pour s’assurer que les dispositions de l’article U.3 sur les modalités d’accès et la voirie sont respectées ; aucun plan spécifique aux réseaux n’est joint au dossier de permis de construire et les points de branchement ne sont pas évoqués en méconnaissance de l’article U.4 du règlement ; le projet méconnaît l’article U.10 sur la hauteur de la construction ; il méconnaît l’article U.11 du règlement ;
– le tribunal a estimé à tort que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– aucun détournement de pouvoir n’a été commis.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 septembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme CC… BF…, Mme AW… BH…, Mme A… P…, M. AO… BS…, Mme BB… AK…, M. et Mme AS… et BL… K…, Mme AN… O… née BI…, M. BP… B…, M. BG… AK…, Mme AV… H…, M. AC… AI…, M. Z… BJ…, M. BA… BR…, Mme AF… AK…, M. et Mme BK… et BZ… AM…, Mme AY… AM…, M. BY… AJ…, M. BO… AX…, M. C… AH…, Mme BE… BV…, Mme AE… R…, M. BU… S…, M. et Mme D… et BN… AD…, M. AR… AB…, M. G… AP…, M. U… V…, M. et Mme E… et BB… BS…, M. BC… AT…, M. BX… I… et M. N… AK…, représentés par Me Guerin, demandent à la cour de faire droit à la requête de la commune, d’annuler le jugement et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AZ… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le permis de construire initialement délivré a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
M. AU… AZ… auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l’instruction a été close au 19 septembre 2025.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2024 et 19 septembre 2025, ce dernier non communiqué, sous le n° 24LY02026, Mme CC… BF…, Mme AW… BH…, Mme A… P…, M. AO… BS…, Mme BB… AK…, M. et Mme AS… et BL… K…, Mme AN… O… née BI…, M. BP… B…, M. BG… AK…, Mme AV… H…, M. AC… AI…, M. Z… BJ…, M. BA… BR…, Mme AF… AK…, M. et Mme BK… et CA… AM…, Mme AY… AM…, M. BY… AJ…, M. BO… AX…, M. C… AH…, Mme BE… BV…, Mme AE… R…, M. BU… S…, M. et Mme D… et BN… AD…, Mme BN… AD… M. AR… AB…, M. G… AP…, M. U… V…, M. et Mme E… et BB… BS…, M. BD… AT…, M. BW… I… et M. N… AK…, représentés par Me Guerin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200395 du 16 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. AZ… d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 portant permis de construire ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Jeures et de M. AZ… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur requête d’appel est recevable ;
– le jugement, qui ne comporte pas la signature des membres de la juridiction qui ont siégé lors de l’audience publique du 2 mai 2024 et est insuffisamment motivé, est irrégulier ;
– le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– aucun détournement de pouvoir n’a été commis ;
– d’autres motifs, tirés de la méconnaissance des règles contenues dans le plan local d’urbanisme relatives aux occupations et utilisations du sol (article U.1), à la desserte par les réseaux (article U.4), à la hauteur des constructions (article U.10) ainsi qu’à leur aspect extérieur (article U.11), pouvaient justifier le retrait du permis de construire.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l’instruction a été close au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, Mme BF… et autres ne justifiant d’aucun droit qui leur aurait donné qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif s’ils y étaient restés étrangers.
Mme BF… et autres ont présenté des observations sur ce courrier enregistrées le 18 novembre 2025.
Ils soutiennent que le retrait du permis de construire ayant eu lieu à leur demande sur recours gracieux daté du 21 décembre 2021, ils ont qualité pour former tierce opposition.
La commune de Saint-Jeures a produit, après la clôture d’instruction, un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
IV- Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 12 novembre 2025 sous le n° 25LY01502, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. AU… AZ…, représenté par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200404 du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. AK… et autres devant le tribunal.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé sur la méconnaissance de l’article DG.14 du plan local d’urbanisme ;
– le projet ne méconnaît pas ces dispositions ;
– il ne méconnaît pas non plus les dispositions de l’article U.4.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. W… AK…, M. Z… AK…, Mme BN… AK…, M. F… AG…, Mme BT… Q…, M. T… X…, Mme AW… BH…, M. G… AL…, Mme CC… BF… épouse J…, M. AQ… BM…, M. CB… M…, Mme CD… M…, M. L… AA…, M. AG… BQ… et Mme Y… BQ…, représentés par Me Salen, concluent au rejet de la requête et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AZ… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d’office un non-lieu à statuer sur la requête en cas de jonction de cette instance avec l’instance n° 24LY01999, d’annulation du jugement n° 2200395 du 16 mai 2024 et de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Guérin pour M. AK… et autres, ainsi que celles de Me Juilles pour la commune de Saint-Jeures, de Me Bidault pour M. AZ… et de Me Salen pour Mme BF… et autres ;
Considérant ce qui suit :
M. AU… AZ… a obtenu par un arrêté du 21 octobre 2021 du maire de Saint-Jeures un permis de construire une maison individuelle avec un parking couvert/box, un entrepôt et un portail. Il a adressé à la mairie sa déclaration d’ouverture de chantier le 10 novembre 2021. Par un courrier du 26 novembre 2021, le maire l’a informé qu’il envisageait de retirer cet arrêté, ce qu’il a fait par arrêté du 20 décembre 2021 valant également refus d’accorder un permis de construire.
Par un jugement n° 2200395 du 16 mai 2024, dont la commune de Saint-Jeures, d’une part, et Mme BF… et autres, d’autre part, respectivement sous les n° 24LY01999 et 24LY02026, relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. AZ…, et après avoir admis l’intervention en défense de Mme BF… et autres, annulé l’arrêté du 20 décembre 2021, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et rejeté la demande de Mme BF… et autres sur ce même fondement.
Par ailleurs, par un jugement n° 2202233 du même jour, dont la commune de Saint-Jeures relève appel sous le n° 24LY01998, le tribunal administratif l’a condamnée à verser une somme de 5 000 euros à M. AZ… en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cet arrêté de retrait.
Enfin, par un jugement n° 2200404 du 10 avril 2025, dont M. AZ… relève appel sous le n° 25LY01502, le tribunal a annulé ce permis, après avoir sursis à statuer par un jugement du 3 octobre 2024 en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente d’une éventuelle régularisation des vices affectant le permis de construire du 21 octobre 2021.
Ces quatre requêtes portant sur la même opération de construction et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un unique arrêt.
Sur les requêtes nos 24LY01999 et 24LY02026 portant sur le retrait du permis de construire :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée par Mme BF… et autres :
La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
L’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire délivré à M. AZ… a été annulé à la demande de ce dernier, dans une instance où Mme BF… et autres sont intervenus en défense. Si le tribunal a admis leur intervention, ils n’étaient ni les propriétaires du terrain d’assiette du permis de construire ayant fait l’objet des arrêtés de retrait ni les pétitionnaires. En leur seule qualité de propriétaires et occupants de biens voisins du terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire retiré, ils n’avaient pas à être appelés à l’instance par le tribunal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le maire de Saint-Jeures à M. AZ… dès le 26 novembre 2021, que ce retrait n’est pas consécutif au recours administratif que certains d’entre eux, avec d’autres, ont formé le 9 décembre 2021 devant le maire ni même, compte tenu de sa date, de leur recours gracieux daté du 21 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme BF… et autres ne justifient d’aucun droit qui leur aurait donné qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif s’ils y étaient restés étrangers. Par suite, leur requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
En ce qui concerne la requête présentée par la commune de Saint-Jeures :
S’agissant de l’intervention :
Mme BF… et autres, qui se présentent comme un collectif de riverains, propriétaires et occupants réguliers de biens voisins du terrain d’assiette du projet, justifient d’un intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.
S’agissant des motifs d’annulation retenus par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
Pour annuler la décision de retrait du permis de construire, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est fondé, d’une part, sur l’illégalité du motif de retrait, tiré d’une méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur l’existence d’un détournement de pouvoir.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a relevé le tribunal, que le projet litigieux est prévu en continuité de la zone urbanisée de la commune de Saint-Jeures. La parcelle se trouve en périphérie du bourg et s’ouvre dans sa partie nord, nord-est et nord-ouest, sur de vastes espaces agricoles. Un terrain de sport est situé au sud de la parcelle et les secteurs situés au sud-est et sud-ouest de la parcelle sont composés d’un habitat dispersé et hétérogène. La plupart des habitations environnantes sont pourvues de façades enduites de couleurs blanches aux toits en tuiles. Certains bâtiments situés à proximité du projet sont toutefois composés de bardage bois avec des toitures à pentes en ardoises ou en tôles métalliques. La majorité des bâtiments sont construits de plain-pied ou comportent un étage.
Comme l’a également relevé le tribunal, la construction envisagée est une maison individuelle qui présente une surface plancher totale de 1 184 m2 à laquelle s’ajoutent un entrepôt de 155 m2 et un parking couvert de 149 m2. L’habitation s’articule autour d’un espace central comportant un étage à partir duquel se déploient deux ailes implantées à la perpendiculaire et dont les extrémités sont construites de plain-pied. La majorité des toitures de la partie habitation est constituée de toits-terrasses végétalisés avec la présence toutefois d’un petit dôme et d’une verrière au niveau de l’entrée. Une partie de l’habitation présente une toiture en zinc noire. Les façades sont traitées en enduit beige, en pierre de parement et en bardage bois. L’entrepôt présente une façade traitée en bardage acier rouillé et une toiture à une pente en zinc à joint debout.
Ainsi, dans cet environnement urbanisé, composé d’un bâti disparate, la construction ne s’en distingue pas spécialement. Si certaines toitures correspondent à des toits--terrasses végétalisés et qu’un dôme et une verrière, de dimensions très réduites par rapport au reste de la construction, sont implantés à l’angle intérieur de l’habitation, de telles circonstances sont sans incidence sur l’impact que la construction pourrait avoir sur le site. Par ailleurs, le style de la construction projetée et les matériaux retenus permettent d’identifier plusieurs volumes distincts. De ce fait, la seule importance de sa surface de plancher, supérieure à celles des bâtiments voisins, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Au demeurant, le seul fait que la construction projetée présente une surface très importante pour un bâtiment destiné à de l’habitat individuel est, par lui-même, sans incidence sur l’appréciation de son insertion dans l’environnement urbain au vu des exigences de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité. Ainsi, le permis de construire délivré à M. AZ… le 21 octobre 2021 qui ne procédait pas d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, n’était pas illégal. Le maire ne pouvait, par suite, le retirer pour ce motif.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune fait ainsi valoir, pour la première fois en appel, que le permis de construire méconnaissait les articles U.11 et DG.14 du règlement du plan local d’urbanisme de sorte qu’elle était fondée à le retirer.
Aux termes de l’article U.11 du règlement : « Les règles relatives à la tenue des parcelles, à l’aspect architectural des bâtiments, et aux clôtures, sont stipulées dans les dispositions générales du règlement. » Aux termes de l’article DG.14 : « Volumétrie / Les bâtiments comporteront une toiture à deux versants minimum, au faîtage situé dans le sens de la plus grande longueur des bâtiments. Les pentes de toits n’excéderont pas 80 % et ne comporteront pas d’obstacles de toiture tels que les lucarnes en « jacobines ou chien assis » qui ne sont pas de tradition locale. (…) / Les constructions d’architecture contemporaine sont autorisées à conditions qu’elles maintiennent les caractères du bâti local (pentes des toits, couleurs) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué de deux bâtiments, dont l’un, d’un seul volume, est couvert d’une toiture à un seul pan, et l’autre, composé de plusieurs volumes accolés est couvert, outre d’une petite coupole et d’une verrière pyramidale, majoritairement de toitures terrasses. L’un de ses volumes seulement comprend une toiture à deux pans, et seulement sur une partie du volume, le reste étant coiffé d’une toiture terrasse. Cette toiture à deux pans comporte une surélévation sur sa partie centrale. Ces différentes toitures ne répondent pas aux exigences ci-dessus du règlement, chaque bâtiment devant comporter une toiture à deux versants au moins, et les obstacles sur les pentes de toit étant exclus. Si la construction litigieuse est d’architecture contemporaine, elle ne maintient pas, compte tenu des pentes de toit retenues, les caractères du bâti local. Ainsi, le permis de construire délivré à M. AZ… méconnaissait les dispositions précitées du règlement d’urbanisme et le maire pouvait légalement le retirer pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maire aurait pris la même décision de retrait s’il s’était initialement fondé sur ce motif, suffisant pour justifier légalement ce retrait. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres motifs invoqués par voie de substitution par la commune, il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution, qui n’a pour effet de priver le pétitionnaire d’aucune garantie procédurale.
En second lieu, si, comme, l’a indiqué le tribunal, le projet litigieux a soulevé une vague de protestations au sein de la commune, dont la presse s’est fait l’écho notamment au niveau national, et que le maire a reçu plusieurs courriers anonymes lui demandant de retirer le permis litigieux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, malgré le caractère erroné du premier motif sur lequel le maire s’est fondé pour procéder au retrait, que ce dernier aurait eu pour motif déterminant, non pas des impératifs d’ordre urbanistique, mais l’opposition suscitée par le projet de M. AZ…. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est également fondé sur l’existence d’un détournement de pouvoir pour annuler l’arrêté contesté de retrait du permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jeures est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire délivré à M. AZ….
S’agissant des frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AZ… le versement d’une somme à la commune de Saint-Jeures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme BF… et autres n’ayant pas la qualité de parties à l’instance, leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
Sur la requête n° 24LY01998 portant sur le litige indemnitaire :
Le tribunal a condamné la commune de Saint-Jeures à verser à M. AZ… une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la faute commise par la commune en retirant de façon illégale de permis de construire qui lui avait été accordé. Le tribunal a estimé que le motif du retrait, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme était entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, comme le fait également valoir la commune dans cette instance, et ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 18 ci-dessus, le maire aurait légalement pu retirer le permis de construire en se fondant sur la méconnaissance par le permis de construire des articles U.11 et DG.14 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’illégalité commise par le maire ne présente pas de lien de causalité direct avec le préjudice indemnisé en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jeures est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamnée à verser 5 000 euros à M. AZ… en réparation du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AZ… le versement d’une somme à la commune de Saint-Jeures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25LY01502 portant sur le permis de construire :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
M. AZ… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire qu’il a obtenu le 21 octobre 2021 et demande à la cour de rejeter la demande d’annulation de son permis. En raison de l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire délivré à M. AZ…, le permis de construire a disparu de l’ordonnancement juridique. Le litige porté par M. AZ… devant la cour a, de ce fait, perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AZ… une somme à verser à M. AK… et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Dans l’instance n° 24LY01999, l’intervention de Mme BF… et autres est admise.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. AZ… dans l’instance n° 25LY01502.
Article 3 :
Les articles 2 et 3 du jugement n° 2200395 du 16 mai 2024 et le jugement n° 2202233 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 4 :
Les demandes de M. AZ… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 portant retrait du permis de construire et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cet arrêté sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la commune dans les différentes instances, les conclusions présentées par Mme BF… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 24LY01999, celles présentées par M. AK… et autres dans l’instance n° 25LY01502 et la requête n° 24LY02026 de Mme BF… et autres sont rejetés.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jeures, à M. AU… AZ…, à M. W… AK…, représentant unique des défendeurs, et à Mme CC… BF…, représentante unique des requérants et des intervenants.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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