Rejet 22 février 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2024, N° 2102396 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 107 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n°2102396 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B… en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 7 novembre 2025, M. B…, représenté par le cabinet d’avocats T et L avocats, agissant par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2024, en tant qu’il a limité son indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 107 300 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n’est pas revêtue des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, d’erreur d’appréciation des faits de l’espèce et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du retrait illégal de ses fonctions de référent culturel, de professeur principal et de professeur dans l’option cinéma ;
– la responsabilité de l’Etat est également engagée en raison de la baisse illégale de l’appréciation de sa manière de servir pour l’année 2018, ayant causé un retard d’avancement de carrière ;
– la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime et de la carence fautive de l’administration qui a failli à son devoir de protection ;
– il a subi des préjudices financiers respectivement évalués à 30 000 euros au titre des heures supplémentaires non perçues en tant que professeur certifié d’audiovisuel, de 4 500 euros au titre des fonctions non exercées de professeur principal et de 2 800 euros au titre de la perte de sa mission de référent culturel ; il demande également réparation du préjudice subi du fait de son absence de promotion au grade de professeur de lycée professionnel hors classe en 2018 ou, au plus tard en 2020, évalué à 10 000 euros ; s’il avait obtenu l’appréciation « très satisfaisant », il aurait obtenu son avancement de grade à la hors classe en 2020 ; sa perte de salaires s’élève à la somme de 36 930 euros ; s’il ne devait être indemnisé que de la perte de chance d’être promu à la hors classe en 2020, compte tenu du caractère certain de cet avancement de grade à l’ancienneté, cette perte de chance devrait être évaluée à 80 %, de sorte que l’Etat devrait être condamné à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation de ce préjudice ;
– la mise à l’écart dont il a été victime l’a contraint à suivre un traitement médicamenteux lourd et a eu des répercussions très importantes sur sa situation personnelle ; il ainsi subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il évalue à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appréciation « satisfaisant » attribuée à M. B… au titre de la campagne d’avancement au grade hors classe pour l’année 2018 était conforme à ses mérites ;
– M. B… ne disposait pas d’un droit à être référent culture, professeur principal et intervenant dans l’option « cinéma », de sorte que les décisions de ne pas le maintenir dans ces fonctions ne sont pas illégales et ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ;
– le comportement vexatoire qu’a selon M. B… adopté son chef d’établissement à son égard n’est pas établi ;
– l’appelant n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral ;
– les services du rectorat ont pris en compte la situation de M. B… ;
– la réalité des préjudices dont l’appelant demande réparation et le lien de causalité avec les fautes invoquées ne sont pas établis ; au surplus, l’évaluation faite de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence est excessive.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
– le décret n°2014-940 du 20 août 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Thalamas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur de lycée professionnel dans la discipline lettres-histoire-géographie depuis le 1er septembre 2003, exerce ses fonctions au sein de la cité scolaire de Luchon (Haute-Garonne). Par un courrier du 23 décembre 2020, réceptionné le 30 décembre 2020, il a adressé au recteur de l’académie de Toulouse une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de plusieurs illégalités engageant la responsabilité de l’Etat et du harcèlement moral dont il s’estime victime. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 22 février 2024, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. En l’espèce, la minute du jugement attaqué, qui a été communiquée aux parties, a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait, d’appréciation des faits de l’espèce ou des erreurs manifestes d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. B….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’appréciation de la valeur professionnelle et l’avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe :
5. Aux termes de l’article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " I.- Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : / 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ; / (…) « Aux termes de l’article 25 de ce décret, dans sa version applicable au présent litige : » Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par l’autorité compétente. / (…) "
6. Les orientations prévues à l’article 25 du décret du 6 novembre 1992 précité ont été arrêtées, pour l’année 2018, par une note de service n°2018-024 du 19 février 2018 adressée aux recteurs d’académie, laquelle prévoit notamment que " (…) Peuvent accéder à la hors classe de leur corps les agents comptant au 31 août 2018 au moins deux ans d’ancienneté dans le neuvième échelon de la classe normale (…) / 4. Autorité compétente pour l’examen des dossiers / 4.1 Cas général / Les recteurs examinent les dossiers des personnels affectés dans leur académie (…) / 5. Examen des dossiers et établissement des tableaux d’avancement / 5.1 Appréciation de l’expérience et de l’investissement professionnels / 5.1.1 Critères d’appréciation / Il vous revient d’apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui s’exprime principalement par la notation et par l’expérience et l’investissement professionnels et de proposer l’inscription au tableau d’avancement de chaque corps de ceux dont la valeur professionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez notamment sur la notation, le CV i-Prof de l’agent et sur les avis des corps d’inspection et des chefs d’établissements ou des autorités auprès desquelles les agents exercent leurs fonctions. / a. Notation / Lorsque les agents ont bénéficié d’une note, arrêtée au 31 août 2016 (ou 31 août 2017 pour les situations particulières) selon les orientations définies par la note DGRH B2-3 n°2016-0072 du 16 décembre 2016, celle-ci est nécessairement prise en compte pour l’appréciation que vous aurez à formuler. Vous veillerez à tenir compte, le cas échéant, de l’ancienneté de la note dans le cadre de votre appréciation. / b. Expérience et investissement professionnels / L’expérience et l’investissement professionnels s’apprécient sur la durée de la carrière. / 5.1.2 Recueil des avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection / (…) Pour les personnels enseignants et CPE, vous recueillerez les avis des chefs d’établissement et des inspecteurs compétents. (…) / a. Objet des avis / Les avis se fondent sur une évaluation du parcours professionnel de chaque promouvable, mesurée sur la durée de la carrière, et englobent l’ensemble des critères de la valeur professionnelle qui valorise ce parcours professionnel. / b. Forme et contenu des avis / Ces avis se déclinent en trois degrés : / très satisfaisant ; / satisfaisant ; / à consolider. / L’avis « Très satisfaisant » doit être réservé à l’évaluation des enseignants promouvables les plus remarquables au regard des critères définis précédemment. / Le nombre d’avis « Très satisfaisant » pouvant être formulés par un même évaluateur est limité à 20 % du nombre total des avis qu’il lui appartient de formuler. Les évaluateurs veilleront à une répartition équilibrée de ces avis entre les différents échelons de la plage d’appel. / (…) / Vous ferez en sorte que chaque enseignant promouvable puisse effectivement prendre connaissance des avis émis sur son dossier par le chef d’établissement et l’inspecteur compétents dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique. (…) / 5.1.3 Appréciation des recteurs / Vous formulerez une appréciation qualitative, fondée sur un examen approfondi de la valeur professionnelle, qui porte sur l’expérience et l’investissement professionnels de chaque agent promouvable. Cette appréciation sera formulée à partir de la notation et des avis rendus. / L’appréciation que vous porterez doit correspondre à l’un des quatre degrés suivants : / – excellent ; / – très satisfaisant ; / – satisfaisant ; / – à consolider. / Pour chacun des échelons de la plage d’appel, vous veillerez à contingenter le nombre d’appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » pouvant être attribuées aux agents promouvables. Par exemple, pour chacun des échelons, 10 % des promouvables pourront bénéficier de l’appréciation « Excellent » et 45 % de l’appréciation « Très satisfaisant ». / (…) "
7. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe pour l’année 2018, M. B… a reçu un avis « satisfaisant » par l’inspecteur de l’éducation nationale, un avis « à consolider » par son chef d’établissement, puis une appréciation « à consolider » par le recteur d’académie, le 11 juin 2018, laquelle a été modifiée en « satisfaisant » à la suite de la commission administrative paritaire académique du 15 juin 2018. L’appelant soutient, comme en première instance, que cette évaluation du recteur d’académie est entachée d’illégalité et qu’il aurait dû se voir attribuer l’appréciation « excellent », ou, à défaut, « très satisfaisant. » A ce titre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense qu’au cours des six années ayant précédé la campagne d’avancement en litige, de 2012 à 2017, M. B… a obtenu de manière constante l’avis « implication exceptionnelle » par son chef d’établissement et l’avis « engagement et efficacité exceptionnelle » par l’inspecteur de l’éducation nationale. De plus, dans son rapport d’inspection au titre de l’année scolaire 2013-2014, l’inspecteur de l’éducation nationale a décrit M. B… comme « un professeur très investi, soucieux de la réussite des élèves qui lui sont confiés. Je lui redis mes félicitations pour le travail conséquent qu’il mène (…) Il sait qu’il a ma confiance, je lui dis mon estime », et lui a attribué la note de 51 sur 60. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’appréciations très positives au cours de ses évaluations professionnelles, les notices annuelles de notation administrative produites par l’intéressé le qualifiant d'« excellent élément », ou encore d’agent « toujours sérieux et dynamique ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il s’est vu décerner les Palmes académiques en 2015, puis a été nommé chevalier de l’ordre national du Mérite par la ministre de l’éducation nationale en 2016. En défense, le recteur d’académie fait valoir que de nouvelles modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des agents ont été mises en œuvre à partir de la campagne d’avancement pour l’année 2018, de sorte qu’il ne pouvait procéder à une analyse comparée avec les avis portés lors des campagnes précédentes, et que l’appréciation finale attribuée devait résulter d’une comparaison de la valeur professionnelle de l’ensemble des agents promouvables. Toutefois, si en vertu de la note de service précitée du 19 février 2018, il appartenait au recteur d’académie de contingenter le nombre d’appréciations « excellent » et « très satisfaisant » attribuées aux agents promouvables, cette note prévoyait par ailleurs que l’appréciation qualitative faite par le recteur de la valeur professionnelle des agents promouvables devait se baser sur la notation de l’agent, ainsi que sur l’expérience et l’investissement professionnels, lesquels doivent s’apprécier sur la durée de la carrière de l’agent. Eu égard aux éléments précités quant à la valeur professionnelle de M. B…, en lui attribuant l’appréciation « satisfaisant », soit le troisième degré d’appréciation sur quatre, le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du non-renouvellement des fonctions de professeur principal, de référent culturel et d’enseignant dans l’option cinéma :
8. Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; (…) « Aux termes de l’article 3 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : » Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières (…) au sein de leur établissement (…) "
9. Il résulte de l’instruction que M. B…, professeur de lettres-histoire géographie, a exercé les missions de professeur principal de 2009 à 2018, de référent culturel de 2008 à 2018, et a enseigné dans l’option « cinéma » de 2012 à 2016. Il soutient qu’en ne lui attribuant plus ces missions respectivement à compter de 2018 et 2016, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, de telles missions sont attribuées de manière discrétionnaire par le chef d’établissement et les agents ne disposent pas d’un droit à leur renouvellement. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des courriels des 4, 5 et 6 octobre 2018, que M. B… ne s’est plus vu attribuer la mission de référent culturel en raison de la fusion du lycée dans lequel il était affecté avec un autre lycée, fusion à la suite de laquelle l’enseignante exerçant la mission de référente culturelle au sein de l’autre lycée, et également dans un autre établissement d’enseignement, a été désignée comme unique référente culturelle. Par ailleurs, il résulte du courriel du proviseur adjoint de la cité scolaire de Luchon en date du 17 mars 2021, que les missions de professeur principal et d’enseignement dans l’option cinéma n’ont pas été renouvelées en raison de relations professionnelles dégradées entre M. B… et de nombreux enseignants de l’établissement ainsi qu’avec plusieurs parents d’élèves, et en raison d’une certaine négligence dans l’orientation des élèves, et donc dans l’intérêt du service, ce que l’intéressé ne contredit pas utilement par les pièces versées au dossier. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’appelant qu’à compter de juin 2019, ce dernier n’a plus indiqué dans ses fiches de vœux de préparation de rentrée vouloir être de nouveau professeur principal et qu’à compter de la rentrée 2019, l’option cinéma a été supprimée, faute de moyens horaires suffisants et compte tenu d’autres priorités retenues pour les projets d’activités interdisciplinaires et culturels. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. B… ne disposait d’aucun droit au renouvellement annuel de ses missions, réparties de manière discrétionnaire par le chef d’établissement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral et la carence fautive de l’administration :
10. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
12. En l’espèce, pour établir une présomption de harcèlement moral, M. B… se prévaut tout d’abord de l’absence de renouvellement de ses missions de professeur principal, de référent culturel, et d’enseignant dans l’option « cinéma ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’attribution de ces missions relève d’un pouvoir discrétionnaire du chef d’établissement et en ne lui attribuant plus ces missions, le chef d’établissement n’a pas excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. L’intéressé se prévaut ensuite de l’illégalité de l’appréciation portée sur sa manière de servir au titre de la campagne d’avancement de grade pour l’année 2018. Si, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, en attribuant à M. B… l’appréciation « satisfaisant », le recteur d’académie a commis une erreur manifeste d’appréciation, cette illégalité n’est pas par elle-même de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. En outre, si l’appelant soutient s’être vu refuser des journées d’absence syndicale et qu’aucun nouveau projet ne lui est accordé depuis 2018, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s’il fait état d’une animosité de la part de …, alors …, cette animosité ne ressort ni du courriel du 17 mars 2021, ni d’aucune autre pièce produite par les parties. Enfin, s’il se prévaut également d’une animosité et d’intimidations de la part de M. …, son ancien chef d’établissement, le seul courriel rédigé par ce dernier le 20 octobre 2016, après son départ de l’établissement, au sujet de propos diffamatoires que M. B… aurait eus à son sujet, présente en tout état de cause un caractère isolé. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. B… ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et bien qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a souffert d’un syndrome dépressif, en l’absence de harcèlement moral, l’appelant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de ce harcèlement moral ou de son inaction pour mettre fin à une telle situation.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander réparation que des préjudices présentant un lien direct et certain avec l’illégalité de l’appréciation portée par le recteur d’académie dans le cadre de la campagne d’avancement de grade pour l’année 2018.
14. La note de service du 19 février 2018 précitée, adressée aux recteurs d’académie, prévoit notamment que : " 5.2 Etablissement des tableaux d’avancement / Compte tenu des possibilités de promotions, il vous revient de décider de l’inscription au tableau d’avancement des agents dont la valeur professionnelle vous semble le plus de nature à justifier une promotion de grade en vous fondant sur les critères suivants : / – l’ancienneté de l’agent dans plage d’appel ; – une appréciation sur la valeur professionnelle de l’agent / La valorisation de ces critères se traduit par un barème national, dont le caractère est indicatif. Présenté en annexe, il est destiné à vous aider à arrêter la liste de vos propositions « . L’annexe à cette note de service prévoit notamment que : » Afin de vous aider à établir vos tableaux d’avancement, un barème vous permet de prendre en compte les différents critères d’appréciation indiqués dans la présente note de service. Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l’ancienneté dans la place d’appel s’additionnent. / (…) L’appréciation portée par recteur sur la valeur professionnelle de l’agent se traduit par l’attribution d’une bonification : / – excellent : 145 points ; – très satisfaisant : 125 points ; / – satisfaisant : 105 points ; / – à consolider : 95 points. / (…) La position dans la plage d’appel est valorisée par des points d’ancienneté. (…) "
15. Tout d’abord, M. B… soutient également que si le recteur de l’académie de Toulouse lui avait à bon droit attribué le degré d’appréciation « excellent », il aurait bénéficié d’un avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors classe dès 2018, ou au plus tard en 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’appelant aurait dû se voir attribuer l’appréciation « excellent », soit la meilleure appréciation possible, dès lors en particulier qu’il résulte de la note de service précitée du 19 février 2018 que le nombre d’appréciations « excellent » devait être contingenté à environ 10 % des agents promouvables, pour chaque échelon.
16. M. B… soutient qu’il aurait en tout état de cause dû se voir attribuer l’appréciation « très satisfaisant » de la part du recteur d’académie, ce qui lui aurait automatiquement permis d’obtenir un avancement de grade à la hors classe, au plus tard en 2020. Si, à ce titre, il résulte de la note de service précitée que l’appréciation « satisfaisant » correspond à une bonification de 105 points, tandis que l’appréciation « très satisfaisant » donne droit à une bonification de 125 points, en se bornant à affirmer qu’au titre de l’année 2020, le dernier professeur de lycée professionnel de classe normale promu au grade hors classe disposait de 155 points, M. B… n’établit pas qu’il aurait lui-même nécessairement dû bénéficier d’un tel avancement de grade s’il avait bénéficié de l’appréciation « très satisfaisant », alors qu’au demeurant, la note de service précitée mentionne que le barème national n’est qu’indicatif.
17. Par ailleurs, en se bornant à affirmer qu’il aurait pu bénéficier d’un avancement de grade à la classe exceptionnelle en 2030, M. B… n’établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation, ni de son lien direct avec la faute résultant de l’appréciation erronée que lui a attribuée le recteur d’académie en 2018.
18. Enfin, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B…, qui a entrepris de nombreuses démarches pour contester l’appréciation « à consolider », puis « satisfaisant » attribuée par le recteur d’académie et a vécu cette dernière appréciation, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, comme une dévalorisation de son travail et de sa valeur professionnelle, il est fondé à demander réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de cette appréciation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à 2 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 2 000 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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No 24TL01001
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