Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 9 juin 2026, n° 503686, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503686 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503686.20260609 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. H… C… et Mme G… B… D…, agissant en leur noms propres et au nom de leur enfant mineur, F… C…, ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions des 18 juillet et 9 août 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision nos 24045821, 24048174 du 21 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à leurs demandes et a mis à la charge de l’OFPRA le versement à Me A… E…, leur avocate, d’une somme globale de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2025 et les 16 février, 12 mai et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite à 1 200 euros la somme devant lui être versée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme globale de 4 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, d’une part, est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir fixé la somme devant lui être versée par l’OFPRA en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme totale de 1 200 euros et, d’autre part, méconnaît la portée de ses écritures, est entachée d’erreur de droit et d’omission de statuer sur ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens faute d’avoir tenu compte de la circonstance que les demandes qu’elle avait formulées à ce titre correspondaient à des montants hors taxes ;
- le défaut de prise en compte de la situation fiscale de l’avocat au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi d’une majoration lorsque celui-ci est redevable de cette taxe sont contraires au droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à l’accès des justiciables à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à l’aide juridictionnelle consacré par l’article 47 §3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services garantis par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en l’absence d’octroi au profit des avocats d’une rémunération correcte et à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en plafonnant à hauteur de la part contributive de l’Etat le montant susceptible d’être versé aux avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaît le principe d’égalité garanti par les articles 20 et suivants de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et engendre un risque de détérioration de la qualité de l’offre de prestations juridiques en méconnaissance de l’article 47 §3 de la même charte, de l’article 6 §1 de la même convention et des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par une intervention, enregistrée le 18 mai 2026, l’association des avocats ELENA France demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme E…. Elle soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans le pourvoi.
Le pourvoi a été communiqué à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office pris, d’une part, de ce que le pourvoi est privé d’objet par l’intervention de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifiant le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, de l’application, en cas de cassation de la décision attaquée suivie d’un règlement au fond, de ces mêmes dispositions.
Mme E… a présenté des observations à la suite de ces communications, enregistrées le 18 mai 2026. Elle soutient que l’intervention de l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne prive pas son pourvoi d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de la décision attaquée du 21 février 2025 que, par cette décision, la Cour nationale du droit d’asile a joint les recours formés devant elle par M. C… et son épouse Mme B… D… contre les décisions des 18 juillet et 9 août 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté leurs demandes d’asile, qu’elle a annulé ces décisions et reconnu aux intéressés, ainsi qu’à leur enfant mineur, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la même décision, la Cour a fait droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par Me E…, leur avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, et mis à ce titre à la charge de l’OFPRA une somme globale de 1 200 euros à verser à celle-ci, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Mme E… se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle a fixé la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à un montant qu’elle juge inférieur à celui qui devrait résulter de l’application des dispositions de cet article.
Sur l’intervention de l’association des avocats ELENA France :
2. L’association des avocats ELENA France justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi de Mme E…. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle (…). / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 € (…) ». En vertu de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur et de coefficients qu’il fixe, le coefficient pour les procédures en audience publique relevant de la Cour nationale du droit d’asile étant fixé à 16.
4. Aux termes de l’article 37 de la même loi dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. » En vertu de l’article 38 de la même loi : « La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables. » Selon l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, (…) choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4, que, d’une part, l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique, dans les conditions prévues à l’article 92 de ce décret, lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. D’autre part, la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que Me E… intervenait devant la Cour pour M. C… et Mme B… D…, tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de deux missions pour lesquelles elle a présenté des conclusions similaires conduisant la Cour à trancher des questions semblables mais non identiques dès lors que, si elles reposaient sur les mêmes faits, les craintes exprimées par Mme B… D… lui étaient propres. Dans ces conditions, la somme de 1 200 euros qui a été allouée par la Cour à Me E… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est inférieure au montant qui aurait dû, au minimum, lui être alloué en vertu des dispositions alors en vigueur de cet article, égal à la part contributive de l’Etat résultant du barème réglementaire, assorti pour la seconde affaire d’une réduction de 30 %, soit 979,20 euros, majoré de 50 %, à savoir 1 468,80 euros.
7. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ont été modifiées pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile par l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 et prévoient désormais que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat. (…) ».
8. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur. Elles seraient, en particulier, applicables au jugement, après cassation, des conclusions présentées par Mme E… tendant à ce qu’une somme supérieure à 1 200 euros soit mise à la charge de l’OFPRA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l’occasion des instances formées par M. C… et Mme B… D….
9. Mme E… soutient, il est vrai, que les dispositions issues de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 seraient incompatibles avec les engagements internationaux de la France.
10. Mais les dispositions résultant de la loi de finances pour 2026 plafonnent, devant la seule Cour nationale du droit d’asile, la somme pouvant être allouée à un avocat au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. Eu égard à la spécificité du contentieux traité par cette juridiction, devant laquelle tous les justiciables bénéficient en principe de l’aide juridictionnelle, les avocats se trouvent placés, devant celle-ci, dans une situation différente, au regard des règles régissant l’aide juridique, de celle de leurs confrères exerçant devant d’autres juridictions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions institueraient une différence de traitement entre avocats selon les juridictions dans lesquelles ils exercent incompatible avec le principe d’égalité garanti par les articles 20 et suivants de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou, en tout état de cause, avec le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En outre, les dispositions résultant de la loi de finances pour 2026 n’ont pour objet ou pour effet ni de modifier les conditions dans lesquelles la Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours portés devant elle, ni de remettre en cause les règles d’attribution de l’aide juridictionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient incompatibles avec le droit à un recours juridictionnel effectif ou le droit à un procès équitable garantis par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Enfin, ces dispositions, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet, de restreindre la liberté d’un avocat de s’établir en France ou d’y proposer ses services, ne sauraient être regardées comme incompatibles avec les stipulations des articles 49 et 51 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction résultant de l’article 188 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, serait incompatible avec les engagements internationaux de la France dont elle se prévaut.
14. En conséquence, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans leur rédaction résultant de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la Cour nationale du droit d’asile, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre Mme E… puisse excéder le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, assorti pour la seconde affaire d’une réduction de 30 %, soit la somme de 979,20 euros. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet le pourvoi en cassation formé par Mme E… tendant à ce que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit annulée en tant qu’elle a limité à 1 200 euros la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
15. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le Conseil d’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de l’association des avocats ELENA France est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme E….
Article 3 : L’OFPRA versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… E… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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