Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2021, n° 2012028100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012028100 |
Texte intégral
liv
Copie exécutoire : Herné N REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2021 par sa mise à disposition au Greffe
:) RG 2012028100 ENTRE:
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Etablissement public de
l’Etat de l’Idaho (USA), dont le siège social est […], […]
5518 USA agissant par Lawrence G.Wasden, Attorney General of the State of Idaho
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier BERG Avocat (C2034) et comparant par l’ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
SOCIETE C SE, société européenne, ayant son siège social 42, […], […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 134 763
Partie défenderesse assistée de Maîtres Hervé Pisani, Dimitri Lecat (Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP) Avocats J007 et de Maîtres Christophe Ingrain et Matthieu
[…]) Avocats (R170) et comparant par Maître N Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sommaire
p.2 LES FAITS
p.3 LA PROCEDURE
p.6 LES MOYENS ET LA MOTIVATION
p.7 1/ Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
p.8 2/ Sur les demandes au fond
p.8
- 2.1/Sur la définition de la faute
- 2.2/Sur les fautes alléguées p.8
p.9
-2.2.1/ Sur la présentation des comptes inexacts P. 10
-2.2.2/ Sur la diffusion de fausses informations
- 2.2.3/ Sur la communication générale de C p. 11 d’octobre 2000 à août 2002
P.14
- 2.3/ Surabondamment, sur le préjudice et le lien de causalité
p. 15 3/ Sur les demandes accessoires
p. 15 DISPOSITIF
[…]
4-1 N° RG: 2012028100 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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LES FAITS :
La SA C (ci-après C), anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, puis C J, société cotée à la bourse de PARIS et à la bourse de NEW YORK, qui fournissait originellement des services aux collectivités locales, après une réorientation stratégique et une politique de croissance externe, est devenue un des leaders mondiaux des métiers de la communication et du divertissement numérique.
Entre 2000 et 2002, C dont M. M-O X était président à cette période,
a diffusé des informations sur la situation financière du groupe et notamment son endettement et son cash-flow net.
PUBLIC EMPLOYEE RETREMENT SYSTEM OF IDAHO (ci-après B), établissement public de l’Etat de IDAHO, qui a pour objet la gestion du système de pensions et de retraites des employés de l’Etat d’IDAHO (USA) et dans ce but assure la gestion de fonds (< fiduciary funds »), soutenant que les informations inexactes diffusées par la société C entre
2000 et 2002 lui aurait causé d’importants préjudices, a introduit la présente instance pour demander en demander réparation à la société C.
Ces demandes ont donné lieu à plusieurs procédures antérieurement à la présente instance.
Aux ETATS UNIS à partir du 18 juillet 2002, plusieurs « class actions » ont été déposées devant le tribunal fédéral du District Sud de NEW YORK, et le 23 décembre 2003, la SEC a engagé une action à l’encontre de MM X, Y et de la société C. Le
24 décembre 2003, MM X, Y et de la société C ont conclu une transaction avec la SEC. Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict sanctionnant C de violation de la section 10(b) du Security Exchange Act de 1934 et la règle 10b-5 du règlement de la Securities and Exchange Commission (SEC). Par décisions des 17 février 2011 et 27 janvier 2012, le Juge HOLWELL a déclaré la class action irrecevable pour la demanderesse ayant acquis ou échangé des titres en dehors du territoire des ETATS
UNIS en application de l’arrêt MORISSON du 24 juin 2010.
En FRANCE, par décision du 3 novembre 2004, la Commission des sanctions de l’AMF a reconnu des manquements administratifs résultant de la publication de trois communiqués de presse et d’une déclaration orale de M. X à l’AG des actionnaires le 24 avril
2002. Cette décision a été réformée partiellement par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 28 juin 2005.
Par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.
X contre les qualifications retenues par les juges d’appel dans leur arrêt du 28 juin 2005.
Par un second arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 juin
2005 mais seulement en ce qu’il avait réformé la décision de la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers en ce qu’elle avait imputé à C la communication de chiffres inexacts ou incomplets par le président de la société à l’assemblée générale du 24 avril 2002.
A la suite d’une procédure ouverte le 22 juillet 2002 contre les dirigeants de C, par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal correctionnel de PARIS a retenu l’existence
d’infractions à l’encontre des dirigeants de C, mais par arrêt du 19 mai 2014, la cour d’appel de PARIS a infirmé ce jugement et relaxé MM. X et Y et infirmé la
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décision d’indemniser les parties civiles. Le 20 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS.
C’est dans ces conditions que B a saisi le tribunal de commerce de PARIS.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 10 avril 2012, B assigne la société C.
Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal:
Dit non fondée l’exception de litispendance soulevée par la société C et la déboute de sa demande de dessaisissement,
Dit que PUBLIC EMPLOYEE RETREMENT SYSTEM OF IDAHO a qualité pour agir, Dit que PUBLIC EMPLOYEE RETREMENT SYSTEM OF IDAHO a intérêt à agir,
-
Nomme M. D A, en qualité de constatant.
M. A, le constatant a remis son rapport le 15 décembre 2015.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal:
Ordonne que l’intervention volontaire de MM. E F et G H soit disjointe de la présente procédure et jointe à la procédure ouverte sous le
n°RG206013796, qui les oppose à la société C et à M. X,
Déboute la société C de sa demande de sursis,
Fixe un calendrier de procédure.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal :
Déboute la société C de ses exceptions d’irrecevabilité et dit recevable les demandes de PUBLIC EMPLOYEE RETREMENT SYSTEM OF IDAHO,
Renvoie la cause à l’audience du 11 mai 2017 pour fixation d’un calendrier de procédure.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal enjoint à la société C de conclure au fond à
l’audience du 27 septembre 2018.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
A l’audience du 23 mars 2021, par conclusions responsives et récapitulatives au fond, B, dans le dernier état de se prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 6 § I de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 du
[…],
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 1382 et 1383 (anciens) du Code civil, 1240 et 1241 (nouveaux) du Code civil,
1er à 3 du règlement n° 98-07 de la COB et 223-1 du règlement général de l’AMF,
A titre principal,
Juger la demanderesse recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,
-
Juger que la défenderesse a diffusé entre le 12 octobre 2000 et le 14 août 2002 des informations fausses et/ou trompeuses, en tout cas imprécises, inexactes ou non
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sincères, présenté des comptes ou perspectives financières inexacts et omis de communiquer des informations ou de rectifier de fausses informations précédemment communiquées,
Juger que la défenderesse engage sa responsabilité civile pour faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement 1382 et 1383) à l’égard de la demanderesse, Juger qu’il existe un lien de causalité entre le comportement fautif de la défenderesse et le préjudice subi par la demanderesse,
Juger que la demanderesse a subi un préjudice de perte de chance,
-
Juger que le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse s’évalue à la somme de 26 euros par titre détenu ou acquis entre le 12 octobre 2000 et le 14 août
2002,
Juger que la demanderesse peut faire valoir 321 466 titres C,
Par conséquent,
Condamner la défenderesse à payer à PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, la somme de 8 358 116 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
Subsidiairement, sur la base des données des rapports de M. Z,
Evaluer le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 3.022.063
euros, sinon en partant d’une évaluation < en mouvement », à la somme de 4.249.345 euros,
conséquent,
Condamner la défenderesse à payer à PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF
IDAHO, la somme de 3.022.063 euros, sinon O la somme de 4.249.345 euros, majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux O
à compter de la signification de l’assignation,
Très subsidiairement, après avoir jugé que la défenderesse est responsable et que les demanderesses (sic) ont subi un préjudice de perte de chance,
Nommer, pour le quantum du préjudice, tel expert qui lui plaira avec pour mission de procéder à l’évaluation du préjudice de perte de chance de chaque demanderesse,
Ordonner que l’expert devra se baser sur les Constats de M A,
Ordonner la méthode d’évaluation que l’expert devra suivre,
Ordonner que l’expert devra appliquer la méthode consacrée par la jurisprudence française consistant dans une évaluation abstraite par titre,
Ordonner à l’expert le montant en euros représentant la perte de chance par titre afin qu’il puisse procéder aux évaluations,
Ordonner que l’expert devra se baser sur l’ensemble des titres conservés et/ou acquis durant la période de désinformation, allant du 12 octobre 2000 au 14 août 2002,
Ordonner que, pour les demanderesses sociétés de gestion, l’expert devra intégrer dans l’assiette du préjudice les fonds pour lesquels la société demanderesse témoigne de sa qualité de gestionnaire ou atteste d’un droit d’agir,
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Ordonner que l’expert devra en référer au Juge à chaque fois que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si des fonds et/ou des titres sont à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la demanderesse a subi un préjudice économique,
- Condamner la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
. selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 5.036.773 € euros, sinon selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 7.082.243 euros, majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
En toute hypothèse,
Juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société C,
Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner à indemniser les frais d’expertise exposés par la demanderesse à hauteur de 4.364,44 euros, la condamner aux entiers frais et dépens,
Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 13 avril 2021, par conclusions au fond n°5, C, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de
Vu l’article 1240 (1382 ancien) du Code civil,
Vu le principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil, Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 21 janvier 2011, l’arrêt de la Cour
d’appel de PARIS (pôle 5 chambre 12) du 19 mai 2014 et l’arrêt de la Cour de cassation
(chambre criminelle) du 20 avril 2017,
Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de C en vertu du principe
d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil attaché à la décision de la Cour d’appel du 19 mai 2014,
Juger, en tout état de cause, qu’aucune des fautes alléguées par la demanderesse n’est constituée, les publications et la déclaration visées n’étant ni fautives ni trompeuses,
Juger que la demanderesse n’apporte la démonstration d’aucun préjudice réparable, Juger qu’aucun lien de causalité n’est établi par la demanderesse entre les fautes et le préjudice allégués,
En conséquence,
Débouter B de toutes ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande
d’exécution provisoire,
Condamner B à payer à C la somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner B aux entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été valablement échangées par les parties.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021, reporté au 7 juillet 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LA MOTIVATION
La faute
B expose que :
C a manqué à ses obligations en diffusant d’octobre 2000 à août 2002 de fausses informations sur son état d’endettement (par les communiqués des 12 octobre et 19 décembre 2000), sur son cash-flow (par les communiqués du 25 septembre 2001, du 5 mars 2002, du 24 avril 2002) et sur l’annulation d’actions
d’auto contrôle (communiqué de presse du 17 décembre 2001). Ces manquements ont été relevés par la Commission des Sanctions de l’AMF dans sa décision du 3 novembre 2004. B souligne qu’au-delà de ces communiqués,
C a « distillé des informations inexactes, imprécises et non-sincères sur son état financier » ; elle produit le rapport de M. Z qui a établi une liste d’une quarantaine de faits marquants, et précise qu’il découle « d’une appréciation d’ensemble des agissements de la période concernée, une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil »>,
Ces fautes ont été constatées par la décision de l’AMF et confirmées par deux arrêts de la cour de cassation et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu en matière pénale le 19 mai 2014 ne fait pas obstacle à la reconnaissance des fautes commises par C. B souligne qu’un éventuel revirement de jurisprudence pourrait porter atteinte à la sécurité juridique et contrevenir au droit
à un procès équitable selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
La relaxe des dirigeants de C par cet arrêt de la cour d’appel ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute civile d’imprudence ou de négligence,
Les manquements aux règlements de la COB/AMF sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité de C.
C réplique que :
La décision pénale de la cour d’appel de PARIS du 19 mai 2014 confirmée par la
-
Cour de cassation, a jugé exacts et non trompeurs les communiqués et la déclaration orale de M. X, retenus comme des manquements administratifs à l’issue de la procédure diligentée par l’AMF. Elle s’impose au tribunal de commerce en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction pénale,
B ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute civile délictuelle ni dans la communication relative aux prévisions d’endettement du 12 octobre 2000 et du 19 décembre 2000, ni dans celle relative au cash-flow net de l’activité médias et communication le 25 septembre 2001, ni dans la mention d’un cash
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flow opérationnel au cours de l’assemblée générale du 24 avril 2002, ni dans la communication relative à son changement de position quant à l’annulation de 33 millions d’auto-contrôle,
Il est impossible de caractériser une faute d’imprudence ou de négligence à l’encontre de C.
Il n’est pas possible de caractériser une faute par une approche globale,
Il n’y a pas d’atteinte aux droits fondamentaux de B.
-
Le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice
B expose que :
le préjudice peut être réparé par la perte de chance car la divulgation de fausses informations cause ipso facto une perte de chance,
l’évaluation du préjudice peut être faite par titre (26 € par action) ou sur la base de
l’expertise de M. Z par la méthode des pertes patrimoniales avec une première méthode par titre et une seconde méthode par « mouvement », à défaut elle demande à nommer un expert pour évaluer le quantum,
le préjudice peut être également réparé par la perte économique calculé en s’appuyant sur la perte patrimoniale évaluée par M. Z selon la méthode par titre ou en
< mouvement ».
C réplique que :
il n’y a pas de préjudice réparable car la perte de chance n’est pas démontrée et la méthodologie de calcul est critiquable, invoquer des pertes économiques et le recours à une expertise n’est pas justifié.
Il n’y a pas de lien de causalité car, il ne peut être présumé alors que l’existence d’un impact des fautes alléguées sur le cours de l’action C ou sur les décisions d’investissement de la demanderesse n’est pas prouvé.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les dispositions législatives à appliquer
Attendu que les faits litigieux sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte seront considérées ;
1 Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
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Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 19 mai 2014 a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de PARIS rendu le 21 janvier 2011 et a relaxé les personnes physiques prévenues, dont le président, M X, recherchées pour avoir diffusé de fausses informations lors de la diffusion des communiqués de presse et interview des 12 octobre 2000, 11 et 19 décembre 2000, 25 septembre 2001 et 24 avril 2002, faute de caractérisation de l’élément intentionnel du délit de diffusion de fausse information ;
Attendu que ces décisions ont été rendues sous l’empire de la loi pénale, que l’autorité des décisions rendues au pénal n’est attachée stricto sensu qu’à ce qui est jugé, notamment au regard de l’identité des parties;
Attendu que la décision du juge pénal est fondée sur l’absence d’intention frauduleuse des prévenus, notion qui n’est pas requise pour l’appréciation d’une faute civile;
Attendu qu’une décision pénale de relaxe intervenue pour défaut d’intention frauduleuse
n’obère pas la faculté, pour le tribunal, d’examiner l’existence d’une faute civile d’imprudence ou de négligence au regard des faits soumis à son appréciation, et ce dans le respect du principe selon lequel les constatations exprimées de manière certaine et formelle s’imposent au juge civil;
Attendu au surplus que cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour
Européenne des droits de l’Homme ;
le tribunal constate que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue pour le présent litige, au regard des décisions pénales antérieures ;
2. Sur les demandes au fond
2.1/. Sur la définition de la faute
Attendu que la faute civile se définit en l’espèce comme le fait de présenter une ou plusieurs informations fausses ou de taire un ou plusieurs éléments négatifs, qu’il est donc nécessaire d’analyser les faits allégués les uns après les autres, pour savoir s’ils constituent une ou plusieurs fautes ;
Attendu que la faute ne peut résulter d’indices concordants qui est une notion de droit pénal et qu’il n’est pas utile de savoir s’il y a eu ou non intention frauduleuse ;
- 2.2/ Sur les fautes alléguées
Attendu que la demanderesse considère que C a diffusé des informations fausses et trompeuses à destination des marchés; que C a ainsi donné une image non conforme à sa situation financière réelle et est parvenue de ce fait à maintenir le cours de son action à un prix surévalué. Elle soutient que les communications des 12 octobre et 19 décembre 2000, 25 septembre et 17 décembre 2001, étaient fausses ou trompeuses; qu’elles se sont conjuguées à de nombreuses communications qualifiées de partielles par M Z, l’expert qu’elle a missionné, « d’apparence exacte mais occultant la réalité de la situation financière, notamment à l’égard de l’endettement et du cash flow et omis de procéder à des corrections d’informations inexactes ».
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2.2.1 Sur la présentation des comptes inexacts
Attendu qu’il convient pour apprécier les allégations de la demanderesse d’examiner
l’exactitude des comptes présentés par la société au regard des communications réalisées et contestées ;
Attendu que la demanderesse considère en substance que l’adoption par C de la méthode de la comptabilisation d’acquisition, en omettant d’en souligner les impacts, permettait une présentation positive de C au regard de sa réalité financière ainsi dissimulée ;
Attendu que, s’agissant de la présentation de comptes inexacts, le tribunal relève que le document de référence sur les comptes de l’année 2000, établi selon les prescriptions de l’article 98-01 du règlement général de la COB, comprend la mention selon laquelle C applique la nouvelle méthode des comptes consolidés selon le règlement 99-02 alors récemment paru, qu’il précise en page 70 que cela « affecte sensiblement les possibilités de comparaison avec les exercices précédents » ;
Attendu que les commissaires aux comptes, dans leur rapport pour l’année 2000, attirent
l’attention des actionnaires et du public sur cette adoption, qu’il en est de même dans leur rapport de l’exercice 2001;
Attendu que, dans son document de référence de l’exercice 2000, C indique être en mesure de rembourser ses dettes à partir des cessions de l’activité « vins et spiritueux » de la société SEAGRAM et, dans cette attente, envisage la conclusion de nouveaux crédits relais auprès des banques ; qu’il est également précisé dans ce document que C devrait solliciter de nouveaux crédits si les recettes escomptées, inférieures à ses prévisions, ne finançaient pas ses dettes ;
Attendu que, dans le document de référence de l’exercice 2001, C réaffirme sa confiance dans le dynamisme et la performance de ses activités tout comme dans leur potentiel de croissance et réaffirme sa conviction dans les capacités de l’ensemble de ses activités à atteindre les objectifs fixés ;
Attendu que s’agissant des informations diffusées dans les communiqués de la société au titre de la période considérée les 12 octobre 2000, 19 décembre 2000, 24 avril 2001, communiqués que le tribunal examinera plus précisément ci-après au titre de leur qualification comme manquements administratifs, le tribunal constate que :
les informations diffusées sont issues d’une méthode de comptabilisation légale, de comptes approuvés, et qu’ils doivent être appréciés à partir d’éléments connus alors à la date de leur émission, toute analyse qui serait faite a posteriori ne peut servir à qualifier faute prétendue de C, qui, pour être retenue, doit être caractérisée au moment même de la divulgation des comptes prétendument faussés et non pas rétrospectivement à la lumière des événements malheureux qui n’était pas encore survenus;
Attendu que la communication de C s’est inscrite dans une stratégie générale positive illustrée par les conclusions énoncées dans les documents de référence, qu’elles ont été reprises par les diverses communications de la société au vu des informations alors connues que l’évolution de la crise financière liée à l’éclatement de la « bulle internet » a ensuite corrigés ;
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Attendu au surplus que les incertitudes notamment nées du contexte économique étaient précisées, qu’ainsi le communiqué du 12 octobre 2000 dans sa conclusion mentionne en caractères gras au titre « l’avis juridique important » établi selon les prescriptions dite « Safe Harbour » du Private Secutities Litigation Reform Act de 1995 du droit US que :
« ces déclarations sont fondées sur les attentes ou les convictions de la direction à l’heure actuelle et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des différences importantes entre les résultats effectifs et ceux qui sont décrits dans les déclarations prospectives » ;
Attendu que cet avis, par ses termes comme par sa mise en forme, était de nature à attirer particulièrement l’attention des investisseurs, de sorte que, ainsi avertis, ils avaient alors
l’opportunité d’en tirer les conséquences en matière de choix de gestion ;
Attendu que : les documents de référence ont été établis selon les prescriptions de l’Autorité de régulation,
- les comptes de la société ont été validés par les commissaires aux comptes et approuvés par les actionnaires,
- l’adoption de la méthode dite de la comptabilisation par acquisition est légale, n’a pas été dissimulée et que les commissaires aux comptes ont spécialement souligné l’importance de son adoption, les communications de C ont précisé s’inscrire dans un contexte alors connu mais évolutif sur lequel elles ont attiré l’attention des investisseurs ;
Attendu au surplus que les commissaires aux comptes n’ont pas été attraits à la présente procédure, le demandeur ne contestant pas l’exactitude des comptes présentés ;
le tribunal dit que les comptes de C au titre des exercices 2000 et 2001 étaient exacts et qu’en les présentant, elle n’a pas commis de faute;
2.2.2/ Sur la diffusion de fausses informations
Attendu que la demanderesse soutient que C a présenté de manière erronée ses résultats et considère que l’adoption de la méthode de la comptabilisation d’acquisition lui a permis de dissimuler la réalité de sa situation financière obérée par sa crise de liquidité ;
Attendu que la demanderesse fait état de courriels internes à la société émanant de responsables qui s’inquiétaient de la situation financière de la société à partir d’analyses propres à leurs auteurs mais sans remettre en cause la validité des données issues de
l’adoption de la méthode dite de comptabilité d’acquisition;
Attendu qu’il ressort de ces courriels que les agences de notation s’étaient inquiétées de cette situation sans toutefois qu’aucune d’entre elles ne remette alors en question ses notations ; qu’ainsi STANDARD and POORS (SP), suite au communiqué de C du 12 octobre 2000, a simplement annoncé que C restait sous surveillance, que le 24 novembre 2000, cette agence a confirmé sa note, que MOODY’S le 18 janvier 2001, suite aux communiqués et diverses interviews du mois de décembre 2000 annonçant notamment la vente envisagée de la partie « vins et spiritueux » de SEAGRAM, a confirmé sa note, que le 18 mai 2001, SP a révisé sa note de « stable » à « positif » à la suite du communiqué du 23 mai 2001, que MOODY’S attendra le 3 mai 2002 pour abaisser la note de C;
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Attendu, à cet égard, que l’examen des pièces produites permet de constater que les agences de notation, qui avaient des contacts directs avec les services financiers et comptables de la société C, n’ont pas jugé utile de modifier leur notation avant le 3 mai 2002, considérant ainsi que les informations diffusées en 2000 et 2001 n’étaient ni fausses, ni trompeuses, ni inexactes ;
Attendu qu’il est incontestable que C, en raison de la crise financière et boursière qui affectait son secteur d’activité (l’éclatement de la « bulle internet »), connaissait une crise de liquidité constamment évolutive dans un contexte économique instable dont les investisseurs et les médias avaient connaissance, situation particulière que les demandeurs, professionnels des marchés, ne pouvaient ignorer;
Attendu, en ce qui concerne l’annulation envisagée de 33 millions d’actions supplémentaires, que la demanderesse prétend que C n’a pas indiqué ne pas avoir procédé à ladite annulation annoncée le 25 septembre 2001, laissant ainsi penser aux investisseurs, en raison de cette rétention d’information, que cette opération avait été réalisée ;
Mais attendu que C avait annoncé au marché, lors de la présentation de l’opération
d’acquisition des titres de la société USA NETWORK intervenue ultérieurement, que le financement de celle-ci devait se faire par l’attribution des actions C dont l’annulation avait été initialement envisagée ;
Attendu que, dans son communiqué du 17 décembre 2000, si C n’a pas annoncé expressément l’abandon de l’opération d’annulation des titres annoncée le 25 septembre
2001, l’exposé de l’opération d’acquisition des titres de la société USA NETWOTK par échange de titres permettait à tout investisseur de le comprendre ;
Attendu au surplus qu’un communiqué publié en langue anglaise le 18 décembre 2001
an nçait l’abandon de l’opération d’annulation au profit d’un échange de titres ;
le tribunal considère que C n’a pas commis de faute au regard de la diffusion de fausses informations.
2.2.3 Sur la communication générale de C d’octobre 2000 à août 2002
Attendu que la demanderesse, retenant une approche globale, considère qu’une faute civile d’imprudence est constituée par la succession des informations et communiqués délivrés par la société pendant une période s’étalant sur presque 2 ans à savoir d’octobre 2000 à août 2002;
Attendu que le tribunal comprend de cette demande, issue de la « class action » engagée initialement aux ETATS UNIS, qu’il lui est demandé non pas de s’interroger pour savoir si chaque déclaration était fausse ou trompeuse en elle-même mais si les comportements de
C, et ses déclarations prises ensemble dans leur contexte auraient trompé un investisseur raisonnable ;
Attendu que la demanderesse justifie ses affirmations sur ce qu’elle qualifie d’informations partielles notamment relevées par l’expert qu’elle a missionné, M Z ;
Attendu que les faits marquants à l’origine des informations partielles relevés par M Z, l’expert missionné par la demanderesse pour l’assister dans cette procédure, sont pour l’essentiel issues de communiqués d’agences de presse, des agences de notation
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et enfin d’articles de presse dont les analyses et conclusions sont de la seule responsabilité de leurs auteurs ;
Attendu que le tribunal relève que les informations, communiqués et articles de presse délivrés pendant cette période sont toujours issus de chiffres ou données dont la réalité ou l’exactitude ne sont pas contestées ou résultent encore de prévisions non discutées par les professionnels lors de leur diffusion, notamment par les agences de notation;
Attendu que les interprétations positives de la situation de VIVEND! énoncées par son président sont issues d’informations et de faits que le tribunal considère comme non trompeurs et exacts, que ces déclarations s’inscrivent en outre dans le des déclarations et perspectives annoncées par C dans ses documents de référence des années 2000 et
2001;
Le tribunal constate en définitive qu’aucune faute de la société C résultant de la communication de fausses informations ou de la rétention d’information n’est établie au titre de la période s’écoulant d’octobre 2000 à août 2002 ;
Attendu au surplus que la demanderesse considère que les interprétations de C relatives notamment à sa situation, favorables et constamment optimistes, se seraient inscrites au sein d’une politique de communication prédéfinie afin de soutenir le cours de
l’action;
Attendu que cette interprétation de la demanderesse serait constitutive d’une manoeuvre intentionnelle et frauduleuse délibérée d’octobre 2000 à août 2002 visant à tromper les épargnants ; qu’une telle appréciation échapperait à la compétence du tribunal de céans et relèverait des seules juridictions pénales alors que ces dernières ont définitivement statué et jugé qu’aucune sanction pénale ne pouvait être reprochée aux dirigeants de C et, à cette dernière, au titr des informations communiqués de cette société diffusés d’octobre
2000 à août 2002;
Attendu, en conséquence, que les allégations de la demanderesse portant sur la présentation de fausses informations, trompeuses, inexactes et non sincères par C d’octobre 2000 à août 2002 ne sont pas établies;
Attendu au surplus que la Commission des sanctions de l’AMF, le 3 novembre 2004, a sanctionné C pour avoir « délibérément diffusé, (par l’intermédiaire des déclarations de son président) … des informations inexactes et abusivement optimistes trompant ainsi le public, surprenant la confiance du marché et portant préjudice aux actionnaires » ;
Attendu que la Commission des sanctions, issue de la COB puis de l’AMF qui lui a succédé comme Autorité Administrative Indépendante, a pour fonction de prononcer des sanctions disciplinaires au titre de tout manquement aux obligations professionnelles définies en tant que telles au sein du Règlement Général de la COB puis de l’AMF ;
Attendu que la cour d’appel de PARIS, quand elle statue sur recours suite aux décisions de la Commission des sanctions, statue en fait et en droit en disposant de la plénitude de juridiction mais seulement dans la limite des compétences de la Commission des sanctions ;
Attendu que les manquements administratifs ainsi relevés ne peuvent être en eux-mêmes et par principe constitutifs d’une faute ainsi laissée à l’appréciation du tribunal de céans ;
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Attendu que la cour d’appel de PARIS, par son arrêt du 28 juin 2005, a confirmé la sanction infligée à C, tout en écartant certains des manquements invoqués par la Commission des sanctions (le manquement relatif à l’application des modes de consolidation par mise en équivalence de la société TELCO et de la société POLSKA TELEFONIA CIFROWIA (PTC) dans laquelle C détenait une participation, le manquement concernant les conditions
d’accès à la trésorerie de CEGETEL, les manquements sur la communication de chiffres inexacts ou incomplets lors de la conférence de presse du 5 mars 2002 ainsi qu’à
l’assemblée générale du 24 avril 2002 ;
Mais attendu que sa décision ne porte que sur la sanction, et que, au regard de l’appréciation de la faute dans le présent litige, elle ne lie pas le tribunal, qui en a déjà fait l’analyse et en a tiré les conséquences supra;
Attendu au demeurant que, pour confirmer cette sanction la cour d’appel se fonde sur la communication relative à l’endettement présenté à tort comme net de dettes par le groupe
C dans les communiqués de presse de la société des 12 octobre 2000 et 19 décembre 2000, que ces deux communiqués, s’ils contiennent «des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourrait subir des modifications significatives en fonction de différents facteurs,…, cette précaution n’a pu avoir pour effet de couvrir les reports en cause ni de compenser les effets produits par des déclarations exagérément optimistes, qu’il en résulte que l’information fournie qui a avancé une dette minorée voire nulle en contradiction avec les chiffres réels et qui n’a du reste pas été rectifiée alors qu’elle aurait encore pu l’être le premier février était trompeuse » ;
Attendu que C a indiqué dans son communiqué du 12 octobre 2000 que sa dette sera très limitée, qu’en présentant une dette pro-forma de 1,2 milliard d’euros elle précise que cette dette sera appréciée dans le cadre de l’opération financière à venir « par la cession en cours de « vins et spiritueux » venant compenser la dette nette de SEAGRAM » ; que dans son communiqué du 19 décembre 2000, après des propos publiés par son dirigeant, M X, dans le journal LES ECHOS du 11 décembre 2000 informant le public de la conclusion de la convention de vente des activités « vins et spiritueux » de
SEAGRAM avec laquelle C fusionnait, confirmait ce point;
Attendu que la dette nette de C J COMMUNICATION au 31 décembre
2000 s’est, en définitive, élevée à 3,4 milliards d’euros pour l’exercice 2000;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été connu du dirigeant de
C avant mars 2001, lors de l’arrêté définitif des comptes, que les données sur lesquelles M. X a fondé sa communication en octobre et décembre 2019, à savoir une dette nette pro-forma pour l’activité communication d’un montant de 1,2 milliard d’euros, se compensait alors avec la cession de l’activité vins et spiritueux de SEAGRAM négociée à un prix de 1,3 milliard d’euros ;
Attendu aussi que ces chiffres cohérents avec les comptes arrêtés par la société C ont été certifiés par les commissaires aux comptes ;
Attendu que, lors de la conférence de presse du 11 décembre 2000, M X a fait part de la dette de C I ainsi appréciée indépendamment de celles de C J, que les articles déjà publiés dans la presse en faisaient déjà état, que plus généralement la dette de C I était connue du public pour avoir été évoquée dans le prospectus mis à disposition du public et des actionnaires de
C J quelques jours avant l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000 qui avait approuvé l’opération financière avec SEAGRAM ;
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Attendu que les déclarations et communiqués de C se sont inscrits dans le fil de la stratégie générale de la société connue des investisseurs, qu’ils résultent de chiffres et données alors établis, qui ont certes été démentis ultérieurement, mais qu’ils n’étaient ni faux, ni mensongers lors de leur énoncé en octobre et décembre 2000, qu’ils n’ont pas pu surprendre les investisseurs lors de leur communication comme en attestent les commentaires des journalistes spécialisés et les cours de bourse alors constatés, qui n’ont pas connu de variation importante les jours suivant les communications de la société ;
Attendu qu’en s’appuyant sur des chiffres alors valides le président de C a communiqué en mettant en avant les aspects positifs de la situation, qui confortaient la stratégie développée par la société, sans que la société, dans ce communiqué, ait occulté les difficultés dont les investisseurs avaient connaissance et qu’ils étaient en mesure
d’apprécier ;
En conséquence, le tribunal considère que les fautes alléguées de C portant sur la présentation de comptes inexacts, la diffusion de fausses informations et la communication générale de C d’octobre 2000 à août 2002 ne sont pas établies;
2.3. Surabondamment sur le préjudice et le lien de causalité
Attendu surabondamment que la demanderesse n’établit pas non plus ni la réalité des préjudices économiques conséquents qu’elle prétend avoir subi d’octobre 2000 à août 2002, ni le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués;
Attendu que le raisonnement de la demanderesse consiste à réclamer la réparation de la perte de valeur des actions C qu’elle détenait à la suite des différents évènements qui sont, selon elles, à l’origine du préjudice de chacun, évènements qui ne pourraient qu’être appréciés individuellement afin de déterminer le préjudice individuel allégué par chaque demandeur ;
Attendu que les différentes méthodes d’évaluation des préjudices allégués telles que présentées au tribunal par la demanderesse, à savoir la méthode dite de « la perte de chance abstraite par titre » ou celles retenues par M. Z de « l’évaluation forfaitaire » ou de « l’évaluation par mouvement », ou encore celle de la « réparation de la perte économique » démontrent l’impossibilité à laquelle elles ont été confrontées de parvenir à un chiffrage probant de leurs demandes ;
Attendu que l’évolution à la hausse comme à la baisse du cours d’une action ne pourrait être pris en considération dans l’évaluation d’un préjudice consécutif à des déclarations erronées sur la santé financière de la société considérée qu’à la condition d’établir que les évolutions de ce cours ne dépendent que de la teneur desdites déclarations ;
Attendu que le cours d’une action résulte de nombreux facteurs, certes des performances intrinsèques de la société considérée, mais aussi des facteurs macro-économiques de son I et de facteurs psychologiques, le cours d’une action pouvant même baisser si les résultats sont conformes aux prévisions, hypothèse dans laquelle les investisseurs
n’ont plus de raison d’acheter, de sorte que le flux des vendeurs l’emporte et tire le cours de
l’action à la baisse ;
Attendu que s’agissant du lien de causalité, la situation boursière de l’action C pendant la période considérée est complexe;
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Attendu que son évolution ressort de plusieurs composantes, ainsi, indépendamment de la nature des informations diffusées, on constate se succéder un enthousiasme réel et sans doute excessif pour les activités de la société, victime suite à l’éclatement de la bulle internet,
d’une importante crise de liquidité née des espérances de gains attendus et devenus irréalisables au regard des coûts et des modalités de financement des investissements réalisés ;
Attendu qu’à ce constat général, on ajoutera la perception des investisseurs de la personnalité d’un dirigeant médiatisé et les observations peu alarmistes, avant le printemps
2002, des agences de notation, des analystes et de la presse spécialisée ;
Attendu au surplus, surtout, que le tribunal constate l’absence de variations des cours de bourse en relation temporelle directe avec chacun des faits qualifiés de fautes par imprudence ou négligence par les demandeurs ;
Attendu, en conséquence, et a fortiori, que l’existence d’un lien de causalité n’est pas démontrée ;
Le tribunal constate que la responsabilité de C ne peut pas être engagée en raison de l’absence de faits recevant la qualification de faute et déboutera le demandeur de
l’intégralité de ses demandes ;
3. Sur les demandes accessoires
Attendu que le demandeur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant ;
Attendu que C a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Attendu que la présente procédure a fait l’objet de plusieurs jugements avant dire droit, d’une mesure de constatation et de très nombreux échanges entre les parties;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de condamner le demandeur à payer à C la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il convient en conséquence, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
déboute PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Etablissement
•
public de l’Etat de l’Idaho (USA) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
• condamne PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Etablissement public de l’Etat de l’Idaho (USA) :
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aux dépens de la présente dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 366,36 € dont 60,19 € de TVA instance incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant,
et à payer à la société C SE la somme de 35.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
déboute la société C SE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
●
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021, en audience publique, devant M. K L, M. M-N
Bornet (Münch) et M. M-P Q.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 22 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K L président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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