Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 nov. 2024, n° 2669/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2669/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination - {général} (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14407 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2024
Ferrero Quintana c. Espagne - 2669/19
Arrêt 26.11.2024 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 12
Interdiction générale de la discrimination
Limite d’âge de 35 ans imposée à un concours public de recrutement d’agents de police de premier grade nécessaire pour assurer et maintenir la capacité fonctionnelle de ladite police : non-violation
En fait – Le requérant fut autorisé à titre provisoire à participer au concours public visant à pourvoir plusieurs postes d’agents de police de premier grade au sein de la police de la communauté autonome du Pays basque (Ertzaintza) alors qu’il dépassait la limite d’âge imposée de 35 ans. Il passa avec succès les différentes épreuves du concours, mais il ne fut pas recruté en raison de son âge.
Devant la Cour, il plaide que les examens médicaux et épreuves physiques auxquels il s’est soumis ont confirmé qu’il était physiquement apte à occuper le poste en question, et qu’il a donc fait l’objet d’une discrimination fondée sur l’âge, constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 12.
En droit – Article 1 du Protocole no 12 :
a) Sur l’existence d’un motif de discrimination prohibé par l’article 1 du Protocole no 12 – En réussissant les épreuves du concours tant sur le plan physique que sur le plan médical, le requérant a obtenu un résultat qui lui permettait d’accéder à l’un des postes proposés, et il a été exclu de cet accès uniquement en raison de son âge. Dès lors, il a fait l’objet d’une différence de traitement sur la base de son âge, ce qui constitue une « autre situation » aux fins de l’article 1 du Protocole no 12.
b) Sur l’existence d’une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues – Il existe deux catégories comparables dont l’une est traitée moins favorablement que l’autre au motif du dépassement d’un certain âge : les individus âgés de moins de 35 ans souhaitant participer au concours public en question, et ceux âgés de plus de 35 ans.
c) Sur le point de savoir si la différence de traitement poursuivait un but légitime et était justifiée – La marge d’appréciation des Parties contractantes pour définir les règles d’accès à l’emploi dans le secteur public, ainsi que les modalités et conditions de ce type d’emploi, comprend aussi l’accès à l’emploi dans les corps de police.
La Cour estime que toutes les différences de traitement fondées sur l’âge ne peuvent pas être considérées comme des formes odieuses de discrimination, ni avoir la même importance relative pour l’intérêt individuel en jeu. Ainsi, en l’espèce, le requérant ne faisait pas partie d’un groupe vulnérable. Il visait à participer à un concours pour devenir un employé public, et non pas pour exercer un droit fondamental reconnue explicitement par la Convention. Ainsi, les autorités nationales jouissaient d’une large marge d’appréciation en l’espèce.
En ce qui concerne le but légitime, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans l’arrêt qui concernait un autre candidat au concours litigieux en l’espèce, a conclu que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police constitue un objectif légitime, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE qui créa un cadre général, au sein de l’Union Européenne, en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La Cour considère que si la décision de ne pas permettre au requérant d’accéder à un poste d’agent de premier grade dans l’Ertzaintza était fondée sur le fait qu’il dépassait un certain âge, elle avait pour but non pas de l’exclure, mais de garantir l’exercice des fonctions de ce corps de police. Cela constitue un but légitime au regard de l’article 1 du Protocole no 12.
Pour ce qui est de la justification objective et raisonnable, la Cour peut admettre que l’âge est un facteur pertinent en ce qui concerne les capacités physiques d’une personne. La nature des fonctions des agents du corps de police en question n’est pas administrative, mais d’ordre opérationnel ou exécutif, ce qui implique une aptitude physique particulière. En effet, les défaillances physiques qui interviennent dans l’exercice desdites fonctions sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement pour les agents de police eux-mêmes et pour les tiers, mais aussi pour le maintien de l’ordre public. Le fait de posséder certaines capacités physiques peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l’exercice des fonctions d’agent de premier grade de l’Ertzaintza.
De surcroît, la possession de capacités physiques particulièrement renforcées doit être envisagée non pas de manière statique, uniquement au moment des épreuves du concours de recrutement, mais de manière dynamique, en prenant en considération les années de service que l’agent devra accomplir après avoir été recruté. Ainsi, même si le requérant, comme d’autres candidats âgés de plus de 35 ans à la date des épreuves physiques du concours, avait une condition physique optimale à ce moment‑là, il peut être admis que, compte tenu de la nature des fonctions d’agent de police, il importe d’assurer que de telles capacités physiques soient maintenues pendant une durée maximale d’années, et l’impact du passage du temps à cet égard ne peut pas être négligé. En effet, les agents de premier grade de l’Ertzaintza âgés de plus de 55 ans ne peuvent être considérés comme étant en pleine possession des capacités nécessaires à un exercice adéquat de leur profession, sans qu’un risque ne soit encouru pour eux et pour les tiers. C’est pourquoi ces agents bénéficient, à partir de l’âge de 56 ans, d’une réduction légale du temps de travail annuel ainsi que d’une dispense de travail de nuit et de missions de patrouille à l’extérieur des installations policières. La Cour reconnaît que le bénéfice de certaines prérogatives à partir de l’âge de 56 ans a pour conséquence que la période d’activité professionnelle pleinement opérationnelle, durant laquelle les agents de premier grade de l’Ertzaintza sont dans des conditions optimales pour la meilleure prestation de services de police, est inférieure à la période d’activité qui existe dans d’autres professions. Cet élément a un impact considérable sur le caractère opérationnel du corps de police. Il peut donc être pertinent de garantir la présence d’un nombre suffisant de « jeunes » agents pour réaliser les tâches qui impliquent un effort physique plus important, avec des mesures telles que celle en question.
La Cour considère que, d’une manière générale, pareilles questions d’organisation interne relèvent de la marge d’appréciation des États contractants. En outre, le droit interne permet à un employeur public de fixer des critères d’accès à des corps tels que la police nationale, la police des communautés autonomes, les pompiers ou les militaires, comme un âge minimal, un âge maximal ou encore une taille minimale, pour garantir la capacité des candidats à remplir les fonctions dévolues à ces corps.
D’ailleurs, d’autres forces et corps militaires et de police et de sécurité ont aussi fixé des limites d’âge à leur accès. Le Tribunal suprême a considéré que l’introduction d’une limite d’âge maximale (parfois inférieure à 35 ans) était justifiée par l’objectif de maintien de l’efficacité et par les besoins structurels desdits corps, et que les limites d’âge en question étaient nécessaires et proportionnées à cet objectif. Le Tribunal suprême a également eu égard à la conclusion retenue par la CJUE dans son arrêt portant sur les mêmes faits que ceux concernant le requérant dans la présente espèce.
Le fait pour le requérant de ne pas avoir été incorporé de plein droit dans l’Ertzaintza en tant qu’agent de premier grade en raison de l’âge qu’il avait au moment du concours d’accès était bien un traitement différent de celui réservé aux autres candidats à ce concours se trouvant dans une situation analogue, et cette différence de traitement était fondée sur son âge. Néanmoins, ladite différence de traitement pouvait être considérée, d’une part, comme étant appropriée à l’objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police concerné et, d’autre part, comme n’allant pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation de cet objectif.
d) Conclusion – À la lumière des constats exposés ci-dessus, la Cour estime établi que la limitation à l’accès aux postes d’agents de premier grade de l’Ertzaintza consistant en la fixation d’un âge maximal de 35 ans à l’époque des faits de l’espèce était nécessaire pour assurer et maintenir la capacité fonctionnelle de ladite police autonome. La marge d’appréciation étant large à l’égard des exigences d’accès à l’emploi public dans le domaine des forces de l’ordre et de sécurité, les autorités nationales ont justifié la nécessité de la mesure par des raisons pertinentes et suffisantes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Salaberria Sorondo, arrêt de grande chambre du 15 novembre 2016, C‑258/15, EU:C:2016:873)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingérence ·
- Liberté sexuelle ·
- Résumé ·
- Violence domestique ·
- Jurisprudence ·
- Mariage ·
- Obligation ·
- Consentement ·
- Divorce pour faute ·
- Liberté
- Pollution ·
- Incinération ·
- Campanie ·
- Déchet dangereux ·
- Gouvernement ·
- Santé ·
- Risque ·
- Élimination des déchets ·
- Enquête parlementaire ·
- Question
- Résumé ·
- Voies de recours ·
- Droit interne ·
- Droit pénal ·
- Administration ·
- Grief ·
- Loi pénale ·
- Lettonie ·
- Compétence ·
- Slovénie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Expropriation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Indemnisation ·
- Gouvernement ·
- Parcelle ·
- Malte ·
- Voie d'eau ·
- Route ·
- Résumé
- Slovénie ·
- Cour constitutionnelle ·
- Banque ·
- Voies de recours ·
- Résumé ·
- Action ·
- Question ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Procédure
- Portugal ·
- Résumé ·
- Banque ·
- Valeurs mobilières ·
- Juridiction pénale ·
- Infractions pénales ·
- Bdp ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Ingérence ·
- Contrat de vente ·
- Protocole ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Résumé
- Légitime défense ·
- Résumé ·
- Voiture ·
- Enquête ·
- Arme ·
- Police ·
- Unanimité ·
- Juridiction pénale ·
- Proportionnalité ·
- Usage
- Minorité ·
- Migrant ·
- Mineur ·
- Résumé ·
- Présomption ·
- Garantie ·
- Processus décisionnel ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Collecte ·
- Données ·
- Connexion ·
- Site web ·
- Utilisation ·
- Ingérence ·
- Allocation sociale ·
- Traitement ·
- Allocation
- Russie ·
- Travail forcé ·
- Enquête ·
- Exploitation ·
- Servitude ·
- Victime ·
- Asie centrale ·
- Résumé ·
- Violence ·
- Assistance
- Résumé ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Politique ·
- Liberté d'association ·
- Gouvernement ·
- Cessation ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.