Confirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 janv. 2020, n° 19/13694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 février 2015, N° 13/01079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 19/13694 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZV7
B C
C/
SA QWAMPLIFY
Copie exécutoire délivrée
le : 13/01/20
à :
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 326)
Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 03 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/01079.
APPELANTE
Madame B C, demeurant […]
représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA QWAMPLIFY, anciennement dénomée SA H SOLUTIONS, dont le siège social est […], 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B C a été embauchée par la SA H SOLUTIONS suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2003 à effet au 1er janvier 2003 en qualité de chef administratif et comptable, poste classé au statut cadre, échelon 3-1, coefficient 400 et ainsi défini : « L’activité du salarié consistera à prendre en charge les différentes tâches administratives de la société et d’autres sociétés pour laquelle elle serait mandatée : comptabilité, formalités, déclarations fiscales et sociales, payes, contrat de travail, etc. Cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Le poste est par nature évolutif, et le salarié pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise, à d’autres tâches. ». Suivant avenant du 12 mai 2003, la rémunération de la salariée a été portée à la somme mensuelle de 2 700 € bruts.
Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par deux avenants du 16 mars 2004, les parties sont convenues que la salariée sera amenée à travailler ponctuellement et à temps partiel pour les sociétés DREAMNEX et H CD LICENSING.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle de 4 123,35 € pour 30 heures hebdomadaires.
L’employeur a notifié un avertissement à la salariée par lettre du 19 octobre 2012 ainsi rédigée : « Pour faire suite à l’entretien que vous avez eu avec votre responsable hiérarchique M. D Y le 12 octobre dernier, nous ne pouvons que vous réitérer notre insatisfaction concernant l’exécution de vos fonctions et le comportement dont vous faites preuve notamment à l’égard de certains de nos collaborateurs. Ainsi, vous n’êtes pas sans savoir que depuis votre arrivée au sein de notre société, notre organisation a grandement évolué compte tenu d’une croissance rapide qui nous a imposé une grande rigueur dans le suivi de notre activité et donc de pouvoir disposer de toutes les informations à ce titre augmentant ainsi les besoins en termes de reporting. Nous avons déjà pu noter par le passé votre réticence à collaborer avec les autres services de notre société, ce qui a pu générer des tensions et des dysfonctionnements qui n’avaient pas lieu d’être. Si nous nous étions contentés de vous faire part de la nécessité de saisir l’importance d’un travail en équipe lors d’entretiens informels compte tenu de la durée de notre collaboration, nous sommes néanmoins contraints, aujourd’hui, de vous alerter de manière expresse sur l’incompatibilité de votre comportement avec les nécessités de notre activité tant la situation ne fait que de se dégrader. En effet, compte tenu de votre fonction de responsable administrative et financière, nous avons considéré que vous deviez devenir un acteur clé dans le domaine financier et vous focaliser sur ce domaine d’activité dans la mesure où l’augmentation de nos besoins à cet égard ne vous permettait plus de conserver l’intégralité des tâches que vous aviez pu assumer par le passé lorsque notre organisation était moins importante. De fait, nous avons pu noter que l’évolution de nos besoins aboutissait à ce que certaines de vos tâches ne soient pas exécutées de manière satisfaisante nous obligeant ainsi à mener une réflexion quant à la répartition des fonctions entre nos différents services afin de parvenir à un fonctionnement optimal. C’est ainsi qu’à l’issue de cette réflexion, nous vous avons annoncé peu avant l’été 2012 que nous avions décidé que le traitement de la paie serait désormais supervisé par le service des ressources humaines et non plus par la direction administrative et financière non seulement dans un souci de cohérence et de sécurité mais également afin d’alléger votre charge de travail et vous permettre de vous concentrer sur le domaine financier de vos fonctions. Ce changement impliquait également qu’une de vos collaboratrices, Mme X, soit chargée du traitement des paies tout en étant rattachée fonctionnellement pour cette partie de ses fonctions à la direction des ressources humaines. Nous vous rappelons que nous n’avons pas manqué de présenter cette nouvelle répartition des tâches à notre comité d’entreprise qui a rendu un avis favorable sur ce sujet démontrant par la même que cette solution permettait d’améliorer si besoin était les conditions de travail de chacune des personnes concernées. Malgré cela, vous vous êtes immédiatement opposée à cette nouvelle répartition des tâches considérant qu’il s’agissait d’une modification de votre contrat de travail que vous pouviez légitimement refuser. Après vous avoir expliqué que la répartition des tâches relevait de notre pouvoir de direction et que vous ne pouviez pas vous y opposer, vous nous avez laissé croire que vous acceptiez ce changement et que vous entendiez vous investir pleinement dans les missions que nous souhaitions vous confier. Il apparaît, toutefois, qu’il ne s’agissait que d’une position de façade dans la mesure où votre opposition manifestée à l’annonce de ce changement se manifeste de manière quotidienne et insidieuse afin d’empêcher la mise en place des changements qui ont été exposés et approuvés par le comité d’entreprise à la fin du mois de septembre. Votre stratégie visant à faire échec à la mise en place de la nouvelle répartition des fonctions se manifeste ainsi de manière inacceptable dans le cadre des relations que vous entretenez désormais avec votre collaboratrice, Mme X, sur laquelle vous exercez une pression déplacée afin qu’elle refuse son rattachement fonctionnel auprès de la direction des ressources humaines. Ainsi, nous avons été particulièrement surpris qu’après que Mme X nous ait fait part de son accord pour être supervisée par la direction des ressources humaines pour le traitement de la paie, elle ait finalement pu le refuser. À cette occasion, Mme X nous a expliqué que ce changement de position résultait des nombreuses pressions que vous avez effectuées à son encontre. Et de fait, Mme X a dû se présenter plusieurs fois, en larmes, dans le bureau de M. Y afin de lui faire part du stress qu’elle subissait quotidiennement et de votre absence de communication depuis l’annonce du transfert de la supervision de la paie à la direction des ressources humaines. Cette situation ne peut être tolérée alors même que dans le but de préparer ce transfert, votre supérieur hiérarchique vous avait demandé de transmettre les informations et explications nécessaires à Mme X, ce que vous ne voulez pas faire contrevenant ainsi aux instructions parfaitement claires qui vous ont été données à ce sujet. En sus de constituer une violation de vos obligations contractuelles, votre refus de vous plier à nos instructions risque d’avoir des conséquences dommageables pour la gestion de la paie dans les prochains mois dans la mesure où, sans votre coopération dans le cadre de la transition,
La salariée a contesté cet avertissement par lettre du 7 janvier 2013 dans les termes suivants : « Par la présente, je viens d’une part contester l’entière teneur de votre lettre d’avertissement en date du 19 octobre 2012 et d’autre part, par conséquent, vous demander de bien vouloir procéder à l’annulation dudit avertissement. Je vous rappelle au préalable que vous avez entendu fonder cet avertissement sur deux points :
' « notre insatisfaction concernant l’exécution de vos fonctions »
' « le comportement dont vous faites preuve notamment à l’égard de certains de nos collaborateurs ».
Vous avez donc entendu me sanctionner d’une part au visa de mes compétences professionnelles et d’autre part au visa du relationnel qui est le mien avec vos collaborateurs. Je commencerai donc par répondre au premier grief qui m’est formulé, à savoir les conditions d’exécution de mes fonctions. Comme vous le savez cela fait presque 10 ans que nous collaborons ensemble. Je n’ai pas hésité à quitter la région parisienne avec mes enfants afin de m’installer à Aix-en-Provence et prendre en charge la gestion comptable et administrative de la société pour laquelle j’ai été recrutée. Depuis mon intégration j’ai accompagné, dans le cadre de mes fonctions, la croissance de votre structure qui s’est traduite par un accroissement fort de son chiffre d’affaires et de ses effectifs, une diversification de ses activités et une introduction en bourse. Cette croissance a exigé de ma part un fort investissement professionnel et une grande capacité d’adaptation, que j’ai mis en 'uvre avec professionnalisme et engagement. En tout état de cause, durant cette période de 10 années de collaboration intense et constructive mon implication dans la mission et les tâches qui sont les miennes ont été dans le seul intérêt de l’entreprise et des résultats attendus. Et, je n’ai jamais manqué de vous faire part de l’attachement que je porte à mon travail et de ma satisfaction de travailler. Vous prétendez avoir, par le passé, noté la réticence qui serait la mienne à collaborer avec les autres services de votre société. Je conteste fermement et formellement tant avoir eu des difficultés à collaborer avec les autres services de votre société qu’avoir à un quelconque moment été alertée par vos soins d’une quelconque difficulté dans l’exécution de mes fonctions. En réalité, durant ces 10 années de collaboration loyale et dévouée, vous n’avez jamais eu à manifester un quelconque mécontentement concernant l’exécution de mes fonctions au sein de votre société. Et pour cause, je n’ai jamais démérité dans l’exercice de mes fonctions de responsable administrative et financière. La réalité est tout autre. En effet, sans qu’aucune concertation n’ait lieu, vous avez décidé de réorganiser mes fonctions et de me priver d’une grande partie de mes attributions et responsabilités. Vous avez donc unilatéralement et arbitrairement décidé de me retirer toutes les fonctions de gestion des ressources humaines qui étaient les miennes afin de les attribuer à un autre service auquel vous avez affecté une collaboratrice qui travaillait précédemment dans mon service et sous ma responsabilité (Mme E X). En agissant de la sorte, vous avez unilatéralement modifié mon contrat de travail. Vous invoquez, pour justifier de cette réorganisation et de la modification de mon contrat de travail, l’évolution de vos besoins qui aboutissaient à une surcharge de travail me concernant. Vous entendez donc légitimer la modification substantielle de mon contrat de travail, sans mon accord, par votre volonté d’alléger la charge de travail qui est la mienne. Outre le fait que vous ne pouviez m’imposer une telle modification sans avoir au préalable recueilli mon aval, la réorganisation que vous avez mise en 'uvre n’aboutit aucunement à alléger ma charge de travail dans la mesure où vous avez réduit l’effectif de mon service. La charge de travail est donc tout aussi importante qu’auparavant malgré la suppression de mes fonctions de la gestion des taches de ressources humaines puisque la charge du service est par conséquent réattribuée différemment entre les personnes. Concernant la seconde catégorie de grief que vous m’imputez, à savoir le prétendu comportement dont je ferais preuve à l’égard notamment de « certains de vos collaborateurs ». Vous me tenez responsable de la mauvaise ambiance qui règne au sein du service, voire de la fragilité personnelle de ma collaboratrice, Mme X G que j’exerce de nombreuses pressions à son encontre, alors même que j’ai toujours entretenu avec mes collaborateurs de très bonnes relations professionnelles et que j’ai toujours contribué à maintenir un état d’esprit positif et constructif au sein de mon équipe. J’en veux pour preuve les différents témoignages que j’ai reçus régulièrement de leur part depuis que cette accusation d’harcèlement moral prononcée tout d’abord verbalement et sous-entendu dans vos écrits, m’a profondément affaiblie. Bien que vous vous gardiez d’employer clairement le terme de « harcèlement moral », il est indéniable que ce dont vous m’accusez c’est d’être l’auteur de faits relevant de harcèlement moral à l’égard de Mme X. Je conteste fermement et formellement avoir pu à un quelconque moment, dans mes rapports avec Mme X, porter atteinte à son état de santé ou altérer les conditions de travail qui sont les nôtres. Je note d’ailleurs, à la lecture de votre correspondance, que vous vous gardez bien de circonstancier de manière explicite les agissements qui seraient les miens à l’égard de Mme X. Vous n’êtes pas sans savoir que la sanction de cette accusation, qui porte atteinte à mon intégrité et à ma dignité, est passible d’une peine de prison et d’une forte amende. Je ne suis pas dupe de l’objet réel de cet avertissement. Je me dois de vous indiquer qu’il est particulièrement grave de porter de telles accusations et que vous n’avez manifestement pas pris en considération, je l’espère en tout cas, les conséquences que cela pouvait avoir sur mon état de santé. En effet, votre avertissement m’a profondément affectée, à altérer mon état de santé contraignant mon médecin à me prescrire un arrêt de travail. Je fais aujourd’hui l’objet d’un suivi psychologique afin de dépasser la situation d’angoisse dans laquelle vous m’avez plongée. Enfin, votre manière d’agir, votre absence de transparence, ne contribuent pas à améliorer mes conditions de travail. Je tenais, par la présente, à ce que vous mesuriez pleinement les conséquences graves et dommageables que vos agissements ont eu à mon égard. Par conséquent, je vous demande par la présente de bien vouloir annuler cet avertissement que je conteste dans son intégralité. »
La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 juin 2013 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 12 juin dernier et sommes au regret de vous informer que les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, de vous faire part de notre insatisfaction concernant votre niveau de performance au sein de notre entreprise tout en vous précisant que nous attendions une remise en question indispensable pour que vous soyez en mesure d’afficher une amélioration du support que vous devez nous apporter et qui fait désormais cruellement défaut. Nous vous rappelons, à cet égard, que votre échec sur ce point est d’autant plus inacceptable que nous avons pris toutes les mesures pour vous placer dans les meilleures conditions pour réussir. C’est ainsi que constatant la croissance de notre société et de ses besoins, nous avons jugé indispensable de vous demander de vous recentrer uniquement sur l’activité comptable au détriment de la gestion de la paie dans la mesure où vous ne parveniez pas à mener les deux activités de front dans des conditions satisfaisantes. À cette occasion, nous avons pu noter les prémices d’une stratégie d’opposition de votre part dans la mesure où vous avez adopté un comportement que nous avons dû sanctionner en ce qu’il compromettait la bonne organisation de notre entreprise du fait, notamment, de votre refus réitéré de vous plier à nos instructions. Nous avons également souhaité, toujours dans le souci que vous intégriez nos attentes portant sur votre activité stratégique pour le pilotage de notre société, vous notifier des objectifs et en assurer un suivi trimestriel afin que vous ayez conscience des points indispensables à traiter afin que vous apportiez les améliorations nécessaires au service comptable et à la gestion de notre société. Malheureusement, alors que nous attendions de votre part un sursaut à la suite des différentes remarques que nous avions pu vous faire, nous devons constater que vous demeurez dans une attitude de dénégation qui n’est nullement propice à une quelconque amélioration de votre niveau de performance qui demeure bien en deçà de nos attentes. Ainsi, alors que nous vous avons reproché dans notre dernier courrier un désinvestissement manifeste dans l’exercice de vos fonctions, nous devons constater que, malgré les nombreuses carences que nous avons pu constater et vous préciser, vous persistez à ne faire aucun effort pour y remédier continuant à vous complaire dans une posture inadaptée ne favorisant pas le redressement d’une situation pourtant compromise. Encore récemment votre désinvestissement confinant à une certaine animosité à notre égard s’est manifesté à l’occasion de votre absence au cours de la réunion « H News » au cours de laquelle aucun collaborateur de votre équipe n’était présent. Alors même que nous vous avons interrogé pour connaître les raisons de vos absences, vous ne nous avez fourni aucune explication démontrant par la même votre état d’esprit à notre égard. Si vous vous contentiez de manifester votre ranc’ur à notre égard en vous abstenant de vous rendre à certaines réunions, nous pourrions encore avoir l’espoir que vous parveniez à prendre conscience de la nécessité d’améliorer votre comportement. Or, votre désintérêt emporte des conséquences bien plus dommageables dès lors qu’il impacte le contenu même de vos prestations en pleine déliquescence sans qu’il n’existe une quelconque perspective de redressement. De fait, nous avons pu lister, comme nous vous en avons informé au cours du mois de mars dernier, de nombreux dysfonctionnements qui, à eux seuls, mettaient notre patience à rude épreuve dans la mesure où les exemples de refus de vous plier à nos instructions ou d’erreurs commises dans l’exercice de vos fonctions étaient légions sans pour autant que vous n’en tiriez la moindre conséquence quant à un changement radical d’attitude de votre part. Malgré cela et une sensibilisation très forte de vous ressaisir, de nouveaux exemples de votre désinvestissement sont apparus qui nous laissent à penser que vous n’êtes nullement disposée à mener correctement vos fonctions. Nous avons ainsi pu noter lors de la clôture des comptes CACR que vous aviez commis une erreur lorsque notre président vous a demandé, en avril 2012, la position de son compte courant en vue de pouvoir y effectuer un prélèvement. À cette occasion, vous lui avez transmis une position qui n’était pas à jour dans la mesure où elle ne prenait pas en compte les impôts et taxes qui devaient être prélevées sur ce compte. Dès lors, nous avons procédé à un versement trop important qui nécessite désormais des régularisations ainsi que des discussions avec les services fiscaux afin d’éviter les pénalités de retard, et donc des conséquences financières particulièrement dommageables pour toutes les parties concernées. Il s’agit là encore d’un manque de rigueur de votre part que nous ne pouvons accepter compte tenu de nos attentes à votre égard et de la fiabilité que vous devez démontrer du fait de votre position stratégique au sein de notre organisation. Mais surtout, si vous êtes coutumière de ce type d’erreur, nous ne pouvons qu’être sidérés de votre attitude lorsque nous vous en faisons part vous conduisant à faire preuve d’une désinvolture intolérable :
' Alors que vous nous avez fourni une information erronée en avril 2012, nous ne pouvons que noter que vous ne vous êtes jamais aperçue de cette erreur dans la mesure où vous ne tenez pas la comptabilité à jour et que vous n’effectuez pas les rapprochements bancaires ne vous permettant pas de vous rendre compte que le compte courant est débiteur depuis cette date d’une somme importante. Nous devons, donc, attendre la clôture de nos comptes 2012 pour nous apercevoir de cette erreur à la suite d’une alerte de notre expert comptable ;
' Mais, plus difficile à admettre, lorsque nous vous demandons, en avril 2013 de nous fournir la situation nette comptable de la société à aujourd’hui (réserve légale, montant distribuable, fonds disponibles, placements), ainsi que ces mêmes informations sur l’exercice 2012 pour procéder aux régularisations nécessaires, vous vous contentez de nous informer que, si cela est possible pour 2012, cela ne sera pas le cas pour 2013 dans la mesure où la comptabilité est encore sous l’ancien logiciel et que le transfert qui devait avoir lieu en octobre 2012 n’a pas été fait correctement. Or, depuis cette date, vous n’avez effectué aucune démarche soit pour nous alerter soit pour programmer une nouvelle intervention aboutissant à ce que vous ne soyez pas en mesure de nous fournir les renseignements comptables en 2013 ;
' Alors même que nous venons de vous alerter sur une erreur que vous avez commise générant de graves préjudices financiers, que nous vous demandons les renseignements chiffrés pour régulariser la situation, que vous nous apprenez que cela n’est pas possible car aucune migration n’a été faite depuis octobre 2012 sans que vous ne vous en soyez préoccupée, vous avez la candeur de nous demander « que fait-on » alors même qu’en votre qualité de responsable nous aurions été en droit d’attendre, si ce n’est un quelconque repentir, à tout le moins, une solution pour corriger vos propres manquements.
Malheureusement, cela ne fait qu’illustrer votre tendance désormais clairement affichée à ne pas effectuer les tâches attendues ni même nous apporter le support pourtant nécessaire à notre activité. Ainsi, votre responsable n’a eu de cesse que de vous alerter sur de nombreuses taches qui ne sont plus effectuées comme le pointage comptabilité/paye ou le passage des écritures entre les différentes sociétés de notre groupe. En effet, notre expert comptable vient une nouvelle fois de nous alerter, à l’occasion de la clôture semestrielle des comptes, que pour une bonne gestion des relations inter-sociétés et une sécurité juridique, il conviendrait que les facturations entre H SOLUTIONS et GECIP puissent être faites régulièrement sur une base mensuelle et non lors de son intervention pour les besoins des comptes intermédiaires, démontrant ainsi que vous ne vous le faisiez pas. Il nous a également confirmé qu’aucune révision de la comptabilité n’a été faite par vos soins en ce qui concerne le cycle social (compte de charges sociales et de paie). Ainsi, il nous a indiqué que le compte URSSAF n’était absolument pas pointé au 31 mars 2013 et présentait un solde anormalement injustifié d’environ 100 000 €. L’état de ce compte lui a demandé près 1/2 journée de pointage pour comprendre l’origine de l’anomalie et lui permettre de l’identifier. Il apparaît également qu’un règlement significatif de début 2013 à l’URSSAF, n’a jamais été débité en banque mais demeurait comptabilisé (faussant le solde) alors que le chèque avait été annulé. Cela révèle que si les états de rapprochement bancaires sont effectués, ils ne sont pas analysés et les anomalies ne sont pas identifiées et corrigées. Nous notons également que près de 84 000 € de corrections d’erreurs sur les charges URSSAF n’avait pas été comptabilisées à la suite du dépôt des déclarations récapitulatives faussant le résultat d’autant. L’ensemble de ces négligences démontre un véritable désintérêt de vos fonctions dès lors que vous ne souhaitez même plus effectuer les tâches élémentaires de vos fonctions, ce qui nous conduit à subir régulièrement des préjudices financiers particulièrement importants. Au vu de vos carences et omissions manifestes, nous devons déplorer une perturbation dans notre organisation et notre mode de fonctionnement dans la mesure où les tâches que vous ne souhaitez pas effectuer doivent être confiées à d’autres générant des surcharges de travail, qui n’ont pas lieu d’être, pour les autres membres de l’équipe qui doivent pallier vos carences et effectuer les missions que vous deviez remplir. À cet égard, nous ne pouvons que noter, de manière extrêmement pragmatique, que le montant des honoraires versés à notre expert-comptable a augmenté dans la mesure où il doit passer un temps considérable soit à effectuer les tâches que vous n’avez pas faites ou à chercher les origines de vos erreurs, notamment sur la société GECIP. Nous avons dû, à cet égard, entamer des discussions avec lui afin de limiter ce surcoût et avons pu apprécier la compréhension dont il a fait preuve à l’occasion du geste commercial qu’il nous a consenti. Toute fois, alors même que notre expert comptable est amené à intervenir de manière de plus en plus soutenue du fait de votre attitude et votre désinvolture patente, nous comprenons mal comment, alors même que vous sollicitez sa venue dans nos locaux, vous choisissiez ce jour-là pour vous absenter en prenant un jour de congé payé sans prévenir votre supérieur hiérarchique lors de votre demande d’autorisation d’absence que l’expert-comptable devait venir et que vous ne seriez donc pas présente pour l’accueillir et lui fournir les renseignements dont il avait besoin. Vous comprendrez, donc, que nous ne pouvons qu’analyser cette attitude que comme une manifestation incompréhensible d’un manque de professionnalisme et de considération à notre égard d’autant moins acceptable que nous avons le sentiment d’avoir fait preuve d’une infinie patience à votre égard. Pour autant, là persistance de votre laxisme ne peut plus perdurer dans la mesure où il est manifeste que vous n’entendez nullement collaborer de manière constructive avec notre entreprise préférant entretenir des polémiques qui n’ont pas lieu d’être plutôt que de chercher à vous ressaisir. En effet, votre volonté de cesser toute prestation pour notre compte s’illustre particulièrement lorsque nous faisons le bilan de la réalisation de vos objectifs trimestriels qui frise le néant. Ainsi, alors que nous vous avions demandé de mettre en place les procédures afin d’être en mesure de procéder à des clôtures mensuelles régulières et fiables, nous devons constater que rien n’a été fait à la fin du premier trimestre. Votre supérieur hiérarchique vous a, alors, relancé sur ce point et vous a rappelé l’importance d’être en mesure de le faire dans les meilleurs délais alors que nous vous rappelons que notre société est cotée en bourse et qu’elle se doit de ce fait de fournir des renseignements financiers réguliers. Or, alors que vous étiez parfaitement sensibilisée sur l’importance de remplir ces objectifs puisque que nous avons échangé tant par oral que par écrit sur cette question, nous constatons, trois mois plus tard, que vous n’avez effectué aucune démarche en ce sens et que votre progression est quasi nulle sur la plupart des points demandés et, en tout état de cause, totalement défaillante sur les principaux. Votre attitude est particulièrement pénalisante dans la mesure où nous ne pouvons disposer de clôtures mensuelles analytiques dans les délais requis dès lors qu’elles sont au mieux établies avec plusieurs semaines de retard et comportent, le plus souvent, des erreurs. C’est ainsi, notamment, que nous avons dû communiquer auprès des institutions financières au mois d’avril sur une tendance qui s’est révélée par la suite être fausse, ce qui vous conviendrait est pour le moins dérangeant. Plus globalement, votre carence à vous investir sur l’amélioration des clôtures mensuelles est pour le moins pénalisante dans le cadre du pilotage de notre activité dans la mesure où elles sont indispensables pour adapter en temps réel notre stratégie et nos orientations et que nous devons, à l’heure actuelle, diriger une entreprise sans les outils adéquats ni la visibilité que nous serions pourtant en droit d’attendre. En effet, en l’absence de clôtures mensuelles fiables, le délai de 30 jours en moyenne que nous connaissons actuellement pour obtenir des tableaux de bord compromets la prise des décisions de gestion en termes de recrutement, d’investissement ou de communication financière adaptées à notre situation financière réelle. Nous ne pouvons qu’être navrés par le fait que vous n’ayez pas été en mesure de saisir l’importance des missions qui vous ont été confiées et de nos attentes à votre égard dans la mesure où votre désinvestissement est extrêmement préjudiciable tant financièrement qu’en termes d’organisation et de pilotage de notre activité sans même parler des risques que votre dilettantisme nous fait courir. Or, si nous avons pu penser, compte tenu de la durée de notre collaboration ou du prétendu attachement auquel vous avez voulu nous faire croire à l’égard de notre société, que vous pourriez modifier votre attitude, nous devons constater désormais, du fait des carences que nous continuons à relever, qu’il n’existe aucun espoir que cette situation désespérée puisse être corrigée. En effet, les termes de votre dernier courrier manifeste une hostilité qui confirme que vous préférez vous complaire dans cette situation plutôt que vous remettre en cause et nous prouver que vous êtes en mesure de faire les efforts attendus depuis trop longtemps. Ainsi, vous comprendrez que nous perdions tout espoir d’un quelconque changement lorsque nous constatons que vous multipliez les griefs tant à l’égard de notre société invoquant des changements « brutaux », une « communication de mauvaise qualité », un manque d’objectivité, qu’à l’égard de votre supérieur hiérarchique dont vous critiquez le « management aussi autoritaire » alors qu’il ne fait que se plaindre de ne pas avoir
Contestant son licenciement, Mme B C a saisi le 13 août 2013 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 février 2015, a :
• débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
• condamné la salariée au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné la salariée aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 7 février 2015 à Mme B C laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 23 février 2015.
La cause a été radiée suivant arrêt du 22 décembre 2017.
Courant 2018, la SA H SOLUTIONS a changé de dénomination sociale pour adopter celle de SA QWAMPLIFY.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme B C demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• annuler l’avertissement du 19 octobre 2013 ;
• dire que l’employeur a modifié de façon unilatérale le contrat de travail ;
• dire que le licenciement est abusif ;
• dire que sa mise à disposition aux sociétés CACR, DREAMNEX et H I
• CD s’analyse en un prêt de main d''uvre illicite ; condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 8 246,70 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (2 mois de salaire) ;
'82 467,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) ;
'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ;
' 1 932,00 € au titre des 322 actions dues :
' 3 542,00 € au titre des dividendes ;
• dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA QWAMPLIFY demande à la cour de :
à titre principal,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
• ramener les demandes de la salariée à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
• condamner la salariée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les actions gratuites
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui régler les sommes de 1 932 € et 3 542 € en expliquant que 322 actions gratuites de 6 € lui avaient été allouées et qu’elle n’a reçu ni les actions ni leurs dividendes de 1 € par action durant 5 ans.
L’employeur explique que lors de son introduction en bourse, il a bien souhaité que les salariés deviennent actionnaires, que le 23 mars 2010, le conseil d’administration a été autorisé à procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et que le 5 mai 2010 le même conseil a réservé cette attribution aux salariés adhérents au PEE et rappelé que cette attribution supposait que les salariés y consentent en retournant un bulletin de souscription qui devait leur être remis avant le 19 mai 2010. Il précise que croyant, par erreur, que la salariée avait retourné son bulletin de
souscription il lui a adressé un courrier automatique le 6 juin 2011 en ce sens, mais que s’apercevant que le bulletin de souscription ne lui avait pas été transmis, l’employeur ne l’a pas portée sur la liste définitive des attributaires d’actions gratuites, liste que la salariée a elle-même diffusée le 13 juillet 2012.
La cour retient que la salariée n’établit nullement avoir souscrit à des actions gratuites et que c’est dès lors à bon droit que l’employeur ne l’a pas portée sur la liste définitive diffusée le 13 juillet 2012 à propos de laquelle elle n’a élevé aucune contestation avant la présente demande formée pour la première fois en cause d’appel. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement des sommes de 1 932 € et 3 542 € relatives à des actions gratuites et de dividendes.
2/ Sur le prêt de main-d''uvre
La salariée reproche à l’employeur d’avoir procédé à un prêt de main-d''uvre illicite en lui demandant de travailler pour les sociétés CACR, DREAMNEX et H I CD en violation des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail.
L’employeur répond que la salariée n’a nullement été mise à disposition de ses filiales mais qu’il lui a simplement été demandé de tenir compte des obligations comptables et financières des filiales pour l’établissement des comptes consolidés, ce qui l’amenait naturellement à s’intéresser à l’établissement des comptes des sociétés consolidées.
La cour retient que le contrat de travail prévoit bien que la salariée exerce les fonctions de responsable administrative et comptable et qu’elle pourrait dans ce cadre intervenir dans d’autres sociétés. Or, il apparaît naturel, dans le cadre d’un groupe de sociétés, que le responsable comptable de la société mère participe à l’établissement des comptes des filiales consolidées sans que cette intervention gratuite ne dégénère en un prêt de main-d''uvre prohibé. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite.
3/ Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en le modifiant sans son accord, et même malgré son opposition, pour lui retirer toutes les tâches relatives à la paie, affectant une de ses collaboratrices, Mme X, au service des ressources humaines, qui prenait désormais en charge les paies, et non plus à la direction administrative et financière.
Mais la cour retient que la salariée a été embauchée comme chef administratif et comptable dans une société employant une quinzaine de salariés et qu’il était naturel que le périmètre de ses attributions, qui comprenaient antérieurement la paie, évolue à raison de la croissance de l’entreprise qui, comptant finalement 150 salariés, avait besoin d’une direction des ressources humaines et pouvait dès lors légitimement y rattacher le service paie sans modifier le contrat de travail de la salariée qui restait toujours responsable administratif et comptable, ses fonctions initiales, la perte de ses attributions relatives à la paie ne constituant qu’une modification de ses conditions de travail justifiée par l’employeur qui a pris le soin de l’expliquer au comité d’entreprise et à la salariée concernée. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 8 246,70 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4/ Sur l’avertissement
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’employeur reproche à la salariée de s’être opposée au transfert de l’activité paie de la direction administrative et financière à la direction des ressources humaines et notamment au transfert de sa collaboratrice, Mme X, d’une direction à l’autre, sans protéger cette dernière de la souffrance que lui causait ce conflit.
La salariée conteste l’avertissement, mais sa lettre de contestation, qui a été reproduite, établit suffisamment qu’elle s’opposait bien à la réorganisation de l’entreprise au motif fallacieux qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail qu’elle pouvait refuser. Dès lors, l’avertissement apparaît fondé concernant un cadre qui doit prendre un soin particulier à mettre en 'uvre les évolutions de l’entreprise et à protéger ses collaborateurs des souffrances qu’elles pourraient générer. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’annulation.
5/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur et le juge ne saurait écarter le caractère réel et sérieux des motifs tirés de cette insuffisance en mettant en cause l’organisation du travail établie par l’employeur ou le mauvais fonctionnement du service. Pour autant, l’employeur doit invoquer des faits précis et vérifiables à l’appui de son appréciation et non des griefs subjectifs. Dans l’appréciation du caractère objectif des motifs invoqués, il convient de prendre en compte l’ancienneté dans le poste du salarié, les reproches précis déjà adressés à ce dernier ainsi que les dispositifs mis en place par l’employeur pour lui permettre de remédier à ses insuffisances, au besoin par une formation.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur articule bien des faits précis et non des reproches subjectifs à l’égard de la salariée. Cette dernière répond à chacun d’eux en en contestant la réalité. Pour autant, il apparaît que l’employeur l’a bien mise en position de remédier à son manque d’implication relevé depuis le transfert du service paie par la notification d’objectifs précis et par l’établissement de bilans périodiques. Il convient de rapporter ici le dernier échange antérieur au licenciement relatif au premier trimestre 2013.
Le 29 mars 2013, l’employeur a informé la salariée qu’elle n’atteignait pas ses objectifs dans les termes suivants : « Le bilan de fin de 1er trimestre de l’avancement de la réalisation de vos objectifs qui vient de vous être notifié par votre responsable hiérarchique ne manque pas de nous inquiéter quant à votre implication dans l’exercice de vos fonctions dans la mesure où nous ne pouvons qu’être relativement circonspects face à l’absence quasi-totale d’actions de votre part pour répondre aux demandes qui vous ont été faites à la fin du mois de novembre dernier. Notre inquiétude est d’autant plus grande que les termes de votre dernier courrier en réponse à l’avertissement que nous vous avons notifié démontrent non seulement que vous ne semblez pas comprendre nos attentes à votre égard mais également que vous ne parvenez pas à vous remettre en cause persistant à considérer que vous n’aviez jamais démérité dans l’exercice de vos fonctions, ce qui n’est pas, ou à tout le moins, plus le cas. Si nous attendions que les discussions que nous avons eues avec vous l’été dernier et le courrier que nous vous avons adressé le 19 octobre 2012 soient de nature à vous faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de vous investir pleinement et avec rigueur dans l’exercice de vos fonctions afin de participer activement à notre activité quotidienne dans un contexte de plus en plus exigeant, nous ne pouvons qu’être déçus de constater si ce n’est une animosité à notre égard à tout le moins un désinvestissement total de votre part qui est difficile d’accepter. Votre attitude est d’autant moins admissible que nous avons le sentiment d’avoir mis en place une organisation devant permettre de faire cesser les dysfonctionnements que nous avons pu constater et que nous continuons à devoir corriger. En effet, notre demande de vous recentrer sur l’aspect financier de vos fonctions et que vous considérez être une modification de votre contrat de travail n’est en réalité qu’une réaction à l’évolution des besoins de notre société et de votre difficulté à y répondre de manière efficace. Vos propos concernant une absence de grief formulé à votre égard ne font qu’occulter les rappels que nous avons souhaité faire oralement compte tenu de la durée de notre collaboration étant persuadés que vous seriez en mesure d’entendre notre message. Votre persistance à vouloir vous positionner en tant que victime au lieu de vous investir au sein de notre entreprise apparaît comme particulièrement déplacée au vu des conséquences dommageables que notre société, à laquelle vous semblez pourtant si attachée, a dû subir du fait de nombreuses carences de votre part. Ainsi, en premier lieu, rien que sur l’année 2012, nous avons dû constater, à plusieurs reprises que vous ne répondiez pas aux demandes qui vous étaient faites ou dans des délais difficilement acceptables. A titre d’exemple, pour notre client ACOVA, nous avons sollicité des informations dès le mois de juin 2012 et vous aviez, à cette occasion, déterminé que nous lui devions une somme de 19 300 €. Notre client se plaignait également de ne pas recevoir nos factures mensuelles. Malgré nos demandes répétées et les multiples relances effectuées, rien n’était fait au 30 octobre 2012 date à laquelle notre interlocutrice nous indiquait qu’elle avait contacté son service juridique pour préparer une lettre de dénonciation du contrat nous liant et invoquant l’absence de paiement depuis le mois de juin d’un reliquat sur une opération clôturée en janvier 2012 et l’absence d’envoi de facture depuis le mois de mai, situation qu’elle jugeait « invraisemblable ». Nous vous rappelons également qu’après avoir été alertée sur le versement d’une cotisation patronale spécifique versée à l’URSSAF en cas d’attribution gratuite d’actions, vous avez omis de le faire alors qu’elle aurait du être versée en 2010. Cet « oubli » a été découvert lors d’une alerte de notre expert comptable J K en 2012, et nous fait courir le risque de devoir supporter une pénalité de retard lors d’un prochain contrôle même si nous avons régularisé cette situation avec deux ans de retard. Mais plus grave encore, nous devons constater de nombreuses erreurs commises ou omission dans l’exercice de vos fonctions qui devaient nous forcer à réagir. Ainsi, nous devons vous rappeler que les compteurs DIF de nos salariés étaient pour la plupart faux. Vous avez également cherché à contredire la direction des ressources humaines concernant les modalités de calcul de la CSG/CRDS applicables sur une indemnité de rupture de contrat de travail en transmettant un texte concernant les revenus d’activités. Vous avez également permis qu’un stagiaire, bien que ne disposant pas d’un statut de salarié, puisse acquérir des congés payés. Nous avons, également, dû vous alerter sur le suivi pour le moins aléatoire des visites médicales et constaté que vous n’aviez pas pris le soin d’en organiser une pour votre propre cas. Nous avons également été alertés sur des incohérences sur des bulletins de salaire de février ou septembre 2012 qui mentionnaient une taxe de prévoyance de 8 % qui n’existe pourtant plus depuis le 1er janvier 2012. Nous n’avons pas été en mesure de remettre un solde de tout compte à une de nos salariés le 16 novembre 2012 en constatant que les régularisations liées aux indemnités journalières de sécurité sociale n’avaient pas été effectuées depuis octobre 2011 et que celles relatives à la prévoyance n’avaient pas été faites depuis février 2012. Or, pris dans sa globalité, l’ensemble de ces erreurs contribue à nous faire subir un préjudice financier important. En effet, nous avons été extrêmement surpris de constater qu’alors que vous bénéficiez de toute l’assistance nécessaire sur ces sujets, à l’occasion de la remise du rapport d’audit de la société ALMA CONSULTING que nous avions sur-cotisé au FNAL supplémentaire à compter de l’année 2010 nous faisant subir une perte de 27 115 € et que si nous ne les avions pas mandatés nous en aurions subi une de 15 105 € pour l’avenir. Il en va de même, entre autre, pour le versement transport pour lequel nous avons sur-cotisé depuis 2010 pour un montant de 96 526 €. Au final, l’intervention de la société ALMA Consulting sur l’ensemble des cotisations sociales démontre que notre perte s’élevait à 211 343 € du fait notamment d’une mauvaise application des taux de cotisations. Vous conviendrez ainsi que nous étions, de ce fait, dans 1'obligation de tirer les conséquences de ces différents constats et d’adapter notre organisation dans la mesure où il devenait évident que vous ne pouviez mener de front à la fois vos missions financières et celles liées à la gestion de la paie. La nécessité de regrouper au sein de la direction des ressources humaines la gestion de la paye était d’autant plus impérative que, même si vous affirmez que vous n’avez jamais eu aucune difficulté de
' La nécessité de vous relancer systématiquement sans obtenir nécessairement de réponse : Le 4 septembre, un nombre de tâches vous est attribué pour les clôtures des comptes. Une échéance est fixée pour la fin du mois d’octobre. Vous êtes relancée le 8 novembre 2012 pour obtenir un compte rendu de votre état d’avancement. Nous n’avons reçu aucune réponse et vous n’avez effectué aucune des tâches vous incombant. Le 3 décembre, il vous a été demandé un point sur le compte 468. Vous avez du être relancée le 11 décembre avec une demande de réponse pour le 21 décembre. Vous avez répondu que vous n’aviez pas pu avancer compte tenu de la présence des commissaires aux comptes. Le 6 décembre, il vous est demandé un calendrier. Vous devez être relancée le 13 décembre et ne fournissez l’information que le 20 décembre. Le 10 octobre, il vous est demandé de faire la déclaration relative à l’attribution gratuite des actions. Vous êtes relancée le 4 février 2013 et il vous est demandé de le faire pour le 28 février. Alors même que le message était plutôt clair, et que votre défaut d’action pendant 4 mois était incontestable, vous avez préféré initier une polémique plutôt que de régulariser la situation.
' Des omissions ou des erreurs dans la réalisation des tâches qui vous incombent. Ainsi, à titre d’exemple, nous avons été alertés sur de nombreux points non traités tant pour la société GECIP que pour notre société (compte d’attente non apuré, facturation pas faite, absences de saisie d’opérations, des pointages non faits, des états de rapprochements bancaires et des provisions à finaliser). Le 27 novembre, vous confirmez des erreurs notamment sur la TVTS ou la taxe d’apprentissage qui ont été relevées par votre supérieur hiérarchique ;
' Un comportement peu respectueux de nos modes de fonctionnement traduisant une volonté manifeste de ne plus vous investir au sein de notre société. Il n’est ainsi pas normal que nous soyons contraints de vous relancer à plusieurs reprises pour que vous acceptiez de régulariser la déclaration sur la prévention des opérations d’initiés alors que cela n’a posé aucune difficultés pour nos autres collaborateurs. Il n’est pas normal non plus que vous refusiez de valider votre revue de performance et que nous devions finalement vous l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception après plusieurs relances. Il n’est, enfin, pas normal que lorsqu’une question vous est posée par la direction des ressources humaines sur la participation, vous n’y répondiez que de manière incomplète.
Vous comprendrez, en conséquence, que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons qu’être très inquiets en constatant que vous n’avez effectué plus de trois mois après aucun des objectifs qui vous ont été fixés. Dans la mesure où nous ne voulons pas croire que vous avez volontairement choisi de vous désinvestir totalement de l’exécution de vos fonctions et qu’il existe un mince espoir que vous soyez en mesure de vous ressaisir, nous ne pouvons que vous alerter une ultime fois sur la nécessité de remplir votre rôle au sein de notre entreprise alors même que vous occupez un poste particulièrement stratégique pour le pilotage et la gestion de notre activité. Nous considérons que vous disposez désormais de tous les moyens pour y parvenir et nous nous étonnons que vous puissiez prétendre que votre charge de travail n’aurait pas été rééquilibrée à la suite de la centralisation de la gestion de la paie dans la mesure où les tâches effectuées par E X ne vous ont pas été transférées mais l’ont été à des aides-comptables dont le travail a été en parallèle simplifié sur de nombreux points. A cela s’ajoute la mise en place de nouveaux outils en cours pour permettre une automatisation des tâches devant réduire votre charge de travail. C’est pourquoi, nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrions accepter que vous persistiez à faire preuve d’un état d’esprit vous conduisant à cesser toute activité pour notre compte et qu’un nouveau bilan négatif des réponses faites à nos demandes serait de nature à nous contraindre à en tirer les conséquences quant à la poursuite de notre collaboration tant nous avons le sentiment de faire preuve d’une patience exemplaire à votre égard et que davantage de permissivité deviendrait coupable. »
Le 30 avril 2013, la salariée contestait les termes de la lettre précitée ainsi : « Je me vois, une fois de plus, contrainte d’apporter une réponse circonstanciée à chacun dès griefs que vous m’imputez de manière infondée dans votre correspondance en date du 29 mars 2013. J’avoue être particulièrement surprise du caractère tout aussi soudain que prolifique de vos correspondances des 19 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 29 mars 2013. Je ne suis toutefois pas dupe de l’objectif manifestement poursuivi à mon égard alors même que durant dix années de collaboration, vous n’avez jamais eu le moindre reproche à formuler à mon encontre. Je maintiens, d’ailleurs, intégralement les termes de ma lettre RAR du 4 janvier 2013 et ma demande d’annulation de l’avertissement notifié par lettre RAR en date du 19 octobre 2012. Je commencerai par vous rappeler, au préalable et avant même d’apporter une réponse à chacun de vos griefs, que j’exerce, en théorie, mes fonctions dans le cadre d’un temps partiel. Dans le cadre de ce temps partiel, j’ai occupé mes fonctions depuis la fin d’année 2012 et à ce jour comme suit. Depuis fin novembre à fin décembre l’essentiel de mon temps et mon énergie a été consacré à la clôture annuelle des comptes fiscaux et sociaux des sociétés H SOLUTIONS et H SOLUTIONS GECIP ainsi qu’à l’établissement des comptes consolidés. J’ai aussi participé à l’établissement des documents juridiques courant janvier 2013. Les documents de fin d’année comptables, fiscaux et juridiques clos, je me suis investie dans la mise en place de la nouvelle organisation liée aux moyens de paiements. Les objectifs ont été les suivants :
' Déploiement de Sage FRP trésorerie au sein du service : Prendre en charge la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe :
' Suivi des positions quotidien, mise à jour des flux et équilibrage des comptes bancaires nationaux et internationaux.
' Préparer et assurer le suivi des fichiers de paiement.
' Mettre en place la nouvelle répartition des flux entre les banques. Alors qu’auparavant la plupart des opérations bancaires ne passaient que dans une seule banque, aujourd’hui ces opérations sont réparties entre plusieurs banques. L’exécution et la validation des ordres diffèrent selon les banques, un suivi rigoureux et une surveillance particulière de la bonne exécution était nécessaire. Comme tout nouvel outil un temps est nécessaire à son adaptation et à sa bonne utilisation, d’autant plus qu’aucune formation desservie par un consultant spécialiste sur le produit ne m’a été faite.
Ce changement de solutions, dans les ordres de paiement, a été généralisé à l’ensemble du service et il a fallu accompagner et suivre mon équipe. J’avais instruction de mon directeur de veiller à la mise en place et au déploiement de cette partie de l’outil au sein de mon équipe. Un changement du traitement des rapprochements bancaires a été initié début janvier par mon directeur et mon équipe a dû faire face à un changement de méthodes, sans que nous ayons une quelconque formation d’un consultant spécialisé. Seules les fonctions opérationnelles de pointage ont été présentées à mon équipe par mon directeur qui n’a pas jugé bon de me les présenter. Alors que j’ai toujours valorisé et encouragé l’autonomie, il a fallu, sans aucune formation, essayé d’accompagner et de rassurer.
' Règlement des notes de frais et fournisseurs :
Un nouvel outil de gestion des règlements a été mis en place et là aussi le déploiement n’a pas été simple et encore à ce jour mon équipe a certaines difficultés. J’ai instruction de mon directeur de veiller à la bonne exécution de ses directives.
' Factures de solde :
De nombreuses factures de soldes ont dues être traitées et la personne de mon équipe chargée de ce travail à mobiliser son temps et ses efforts. J’avais l’instruction de mon directeur de veiller au bon avancement. Ainsi, 80 % des soldes ont été étudiés. Mais aussi, la clôture des comptes SVIC et CACR, établissements des factures Gecip, les liquidations d’impôt sur les sociétés de toutes les sociétés ainsi que les acomptes, les déclarations de TVA, les déclarations européennes de services, les attestations actions gratuites à envoyer aux impôts, les échanges pour la mise en place de la facturation électronique Wamer, les échanges lors de l’audit Sony.
Pour le reste de votre correspondance,j’aborderai les réponses à vos critiques points par points.
' ACOVA :
H SOLUTIONS GECIP est une filiale opérationnelle de la société H SOLUTIONS. Le licenciement de la comptable en février 2012 a eu des conséquences sur les tâches quotidiennes qu’elle avait. Il ne nous a pas été possible d’absorber son quotidien dans les délais. Concernant les factures de mai, les informations m’ont été transmises fin juin pour envoi début juillet.
' […] :
Lors de l’attribution des actions gratuites aux salariés nous avions eu des échanges, y compris avec vous-même, au sujet du paiement de la contribution spécifique patronale. Il s’agissait de savoir à quel moment cette contribution serait due : à la date d’attribution provisoire (2010) ou à la date d’attribution définitive (2012). L’attribution définitive étant soumise à des conditions (être toujours salariés de l’entreprise) les salariés en 2010, n’ont reçu qu’un droit à percevoir des actions. Le nombre d’actions gratuites à émettre en 2010 ne serait pas le même que celui à émettre en 2012, J K nous avait donc confirmé que rien n’était dû en 2010 et que la contribution serait à verser début 2013, au moment de l’attribution définitive, sur la N4DS (ex DADSU). C’est par ailleurs, le débat que j’ai mené avec le contrôleur d’Urssaf début 2012, étant rappelé qu’aucun redressement n’a eu lieu à ce sujet.
' DIF :
Le logiciel de paie utilisé jusqu’en 2010 n’avait pas été paramétré pour incrémenter les compteurs DIF, aussi je ne faisais une mise à jour des compteurs une fois par an fin décembre comme l’impose la loi. À l’arrivée de la DRH, en juillet 2010, celle-ci avait convenu de travailler sur le sujet.
' CSG CRDS :
Lors de son entrée en fonction, la DRH m’avait questionné sur les modalités de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. Ces indemnités étant soumises à la CSG CRDS, c’est tout naturellement que j’ai envoyé un petit mail, en janvier 2012, informant la DRH qu’il y avait une modification quant au calcul de la CSG CRDS. J’ai ainsi transmis un document que m’avait envoyé mon directeur. À aucun moment je n’ai contredit la DRH, nous avons échangé pour savoir s’il fallait prendre 100 % ou 98,25 % de la base pour appliquer le taux de 8 %. Elle a questionné l’avocat qui l’assiste sur les questions sociales, m’a fait suivre la note, je l’ai remercié et cela n’a donné lieu à aucune polémique !
' STAGIAIRE :
La remise d’un bulletin de salaire correspondant à une indemnité de stage n’est pas une obligation. Ainsi, dans les profils de paie je n’avais rien de disponible pour établir un bulletin de salaire. Je l’ai donc paramétré seule, car les délais de réponse de l’assistance CEGID étaient trop longs. Lors de l’audit de paie, SACOR, est venu avec la personne en charge de la paie du cabinet qui travaille sur CEGID. Ce dernier est mobilisé à temps complet sur l’outil et a reconnu que l’expertise sur le logiciel s’acquiert avec le temps. Or cela ne faisait que 10 mois que nous l’utilisions, lorsque le stagiaire est arrivé, et le temps manquait pour que je puisse m’y investir pleinement et acquérir des compétences de paramétrages relevant d’une technicité informatique. Il a toutefois noté que j’en avais une très bonne maîtrise.
' VISITE MÉDICALE :
Je n’ai pas pris soin d’organiser ma visite médicale, car les délais d’attente étaient toujours très longs et le temps m’a toujours manqué. Dans le cadre de mes fonctions, j’avais des échanges fréquents avec le docteur Z. Si elle m’avait jugé inapte à mon poste, elle vous l’aurait fait savoir. En revanche, j’ai toujours suivi les visites médicales obligatoires du personnel. Le caractère aléatoire devait certainement être dû aux informations aléatoires de reprises qui m’étaient communiquées.
' LA TAXE DE PRÉVOYANCE :
La présence sur les bulletins de salaires doit être due à un mauvais paramétrage. Depuis la suppression de la taxe de prévoyance de nombreuses mise à jour ont pourtant été faites (Nouveaux barème Urssaf, plafond, hausse du smic, GMP'). Quoi qu’il en soit cette taxe n’a pas été reversée aux Urssaf, elle était juste en anomalie sur les bulletins. A titre d’information, cette taxe de 8 % est assise sur la part patronale de la mutuelle et de la prévoyance et cela ne représente que quelques euros.
' SOLDE DE TOUT COMPTE :
Vous devez faire référence au solde de tout compte de Mme A en arrêt maladie puis maternité, et de nouveau en maladie et de nouveau en maternité. Absente donc depuis septembre 2010. Il nous a été très difficile, à la DRH et à moi-même, d’obtenir des informations sur les statuts successifs de cette personne. Mme A n’a jamais répondu à mes appels. Ce qui a occasionné du retard dans le traitement des indemnités maladie ou maternité. C’est par la sécurité sociale que j’ai eu connaissance de ses dates de congés maternité. Concernant les indemnités de prévoyance, c’était à la salariée d’envoyer ses décomptes de sécurité sociale à la caisse de prévoyance, le retard lui incombe donc. Quoi qu’il en soit, je connaissais l’avancement de ce dossier et si mes fonctions de gestion de la paie ne m’avaient pas été retirées subitement, le solde de tout compte n’aurait pas été retardé des quelques jours.
' DISPOSITIF D’ALLÉGEMENT POUR LES ENTREPRISES FRANCHISSANT LE SEUIL DE 20 SALARIES :
En général les dispositifs d’allégements ou d’exonérations dont peuvent bénéficier les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés, ne s’appliquent pas lorsque le franchissement du seuil résulte d’une reprise ou d’une absorption d’une entreprise ayant employé 20 salariés dans la mesure où elle en a déjà bénéficié. Il en est ainsi de la participation de l’employeur à la formation et de la participation à l’effort de construction. C’est la loi 2008-776 du 4 août 2008 qui a modifié l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et qui permet à la société de bénéficier de ce dispositif d’allègement alors que le seuil de 20 salariés résulte d’une absorption d’une entreprise de plus de 20 salariés. L’audit a été réalisé fin août 2012 et les conclusions remises début novembre 2012. Depuis mars 2010, date de la fusion et passage du seuil de 20 salariés, les cabinets DELOITTE et SACOR, ont réalisé plusieurs audits de paies et n’ont rien relevé, il en a été de même du cabinet d’expertise comptable qui m’assiste ni de tous les avocats (fiscaux, sociaux et juridiques) qui ont pu intervenir, durant plusieurs semaines lors de l’établissement du document de base remis à l’AMF pour l’introduction en bourse de mai 2010. Il m’aurait fallu bénéficier d’une grande expertise et d’une connaissance pointue de l’actualité sociale comme il en est le cas des experts du cabinet ALMA CONSULT’ING, leader dans le métier de la réalisation d’économies et d’études des coûts sociaux et fiscaux. Je note toutefois, que le rapport mentionne qu’au cours de l’étude l’expert a constaté la bonne tenue des documents et des états communiqués.
' MAlL DE LA DRH :
Je pense que la DRH avait effectivement des difficultés mais que celles-ci étaient sans lien avec moi. Elle a brutalement abandonné son poste de travail.
' RELANCES :
Votre niveau d’exigence de temps de réponse n’est pas compatible avec la réalité des tâches. Et le défaut de réponse immédiate est dû à la priorité des tâches. C’est ainsi par exemple lorsque le 10 octobre 2012 mon directeur me demande de préparer des attestations à remettre aux salariés et à envoyer au service des impôts avant le 28 février 2013. J’en prends note pour le faire dans les délais. Il me reproche de ne pas l’avoir fait le 10 octobre, je lui explique donc que nous étions en période fiscale et que la priorité était l’arrêté des comptes. Vous constatez vous-même que nous avions pris du retard dans l’arrêté et que nous n’étions pas à jour dans les opérations de clôture de la Société GECIP. Nous ne pouvions résorber notre quotidien, j’ai donc jugé que ce qui pouvait être fait dans un délai de 4 mois n’était pas une priorité et ai ainsi reporté à mi-février l’établissement des attestations à remettre aux salariés et au service des impôts avant le 28 février 2013.
' Retards et omissions :
Le licenciement de la comptable de H SOLUTIONS GECIP en février 2012 nous a fait prendre du retard dans le traitement des opérations courantes (saisie, pointage). Quoi qu’il en soit nous avons pu arrêter les comptes sociaux, fiscaux et consolidés dans les temps. Une erreur s’est glissée dans une cellule de calcul du tableau excel me permettant de calculer les provisions, ainsi la provision pour la TVTS a été comptabilisée pour 10 K€ au lieu de 15 K€ et les Taxes sur salaires (Taxe apprentissage, formation, effort construction) ont été comptabilisées pour 56 K€ au lieu de 75 K€. Soit une minoration de la provision de 24 K€ sur un total de charges de 9 729 K€. Les déclarations faites aux impôts sont correctes, l’erreur porte sur la provision passée en fin d’exercice.
' COMPORTEMENT :
Je n’ai eu aucune difficulté à remettre la déclaration sur la prévention des opérations d’initiés, il me semble l’avoir remise en même temps que ma collègue.
' CONCERNANT LA REVUE DE PERFORMANCE :
La période évaluée est celle de l’année écoulée, soit du celle du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et a été réalisée par mon nouveau manager M. Y, entré en fonction le 06 juin 2012. Tout d’abord, ce bilan fut réalisé à un moment inopportun. Dans un contexte très peu favorable à dresser un portrait objectif de mes compétences dans la mesure où il a été accompli durant une période peu propice à l’échange car profondément affecté par l’amputation subite et subie de l’étendue de mes fonctions au sein de l’entreprise. De plus mon évaluateur est entré en fonction en fin de période d’observation et lors de la réorganisation de mon poste de travail. Ce qui se traduit par les résultats suivants :
' Passable implication, alors que j’ai toujours eu a c’ur d’exercer mes fonctions avec professionnalisme et implication. Et que durant cette période je n’ai pas ménagé mes efforts pour travailler sur un périmètre élargi (Déplacements dans la nouvelle filiale parisienne, clôture semestrielle et annuelle de cette nouvelle filiale et participation aux travaux des comptes consolidés du 30 septembre 2011 et plus grande autonomie pour ceux du 31 mars 2012, accroissement des effectifs')
' Une passable rapidité d’exécution et d’adaptabilité aux tâches confiées alors qu’il a fallu durant cette période, en parallèle des tâches, conduire de manière efficace des actions immédiates, tels que le contrôle d’URSSAF en avril-mai 2012, le départ de mon directeur.
' Un manque de souplesse positive face aux changements alors que, sans qu’aucune concertation n’ait lieu, on a décidé de réorganiser mes fonctions et de me priver d’une grande partie de mes attributions et responsabilités. Il est plus aisé d’apprécier les changements lorsqu’ils sont maîtrisés plutôt que lorsqu’ils sont subis !
' Un manque d’initiative et de force de proposition alors que le seul commentaire du volet communication rédigé par mon évaluateur est : écouter, accepter et mettre en place’ Face à un management aussi autoritaire, l’initiative n’a pas sa place’ Un travail en équipe et une relation avec les autres insuffisante alors que j’ai toujours cultivé le travail d’équipe et que pour moi l’efficacité est collective. Sans oublier que ce qui me plaisait dans la gestion des ressources humaines c’était aussi toute la partie relationnelle que je pouvais entretenir avec vos collaborateurs.
' Concernant l’évaluation management, de nombreuses sessions de formation manager ont été données durant l’année, et aucune ne m’a été proposée. Il a donc été jugé que cela ne m’était pas nécessaire et que la qualité de mon management était donc suffisante.
Ce bilan manque de justesse tout comme les changements brutaux que j’ai dû subir cela manque d’objectivité, d’accompagnement, de communication et de pédagogie. Signer en l’état ce bilan annuel de performance équivaut à acquiescer à sa teneur. Or, j’en conteste justement le contenu. Vous comprendrez donc qu’il n’est pas acceptable d’exiger d’un collaborateur qu’il se contente de vous transmettre un tel document signé sans pouvoir y apporter la moindre observation et sans que ces remarques ne soient évoquées. Je pense avoir apporté de manière circonstanciée les éléments de réponse qui s’imposaient à la lecture de votre correspondance du 29 mars 2013. Au regard de la longueur de votre correspondance, de l’antériorité des éléments que vous évoquiez à mon encontre, vous comprendrez que j’ai nécessité d’un certain laps de temps pour préparer la présente réponse. J’espère que le contexte professionnel moralement éprouvant que vous avez institué à mon encontre trouvera, à la lecture de la présente, un aboutissement plus paisible et ce d’autant que je n’ai jamais cessé d’exercer mes fonctions avec tout le professionnalisme qui me caractérise. »
Il apparaît au vu de cet échange que la salariée était bien dans l’incapacité de se remettre en question comme le relève en substance la lettre de licenciement rejetant systématiquement les responsabilités sur son environnement ou sur les circonstances, contestant par exemple l’ancienneté de son évaluateur, la période de l’évaluation et allant même jusqu’à indiquer que le médecin du travail pouvait évaluer son aptitude à travers leurs rapports professionnels sans qu’elle ait besoin de passer une visite médicale. Les nombreuses correspondances produites par les parties vont dans le même sens et permettent de retenir que la salariée n’est pas parvenue, malgré ses fonctions d’encadrement, et les multiples demandes qui lui ont été adressées, à s’abstraire du conflit qu’elle avait noué à tort avec l’employeur et que dès lors elle ne parvenait plus à exercer des fonctions conformément à l’organisation mise en place dans l’entreprise sur laquelle il n’appartient pas à la cour de porter une appréciation.
Les cinq témoignages élogieux produits par la salariée concernant ses qualités professionnelles ne sont pas de nature à contredire l’implication inadaptée qui fut la sienne en raison de l’organisation mise en place contre son gré par l’employeur mais uniquement à confirmer que cette dernière ne relevait nullement d’un besoin de formation. En conséquence, le licenciement pour inaptitude est
bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme B C de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme B C à payer à la SA QWAMPLIFY la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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