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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mai 2008, n° 16264/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16264/07 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2350387-2518176 |
Texte intégral
avril 2008
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16264/07
présentée par Gabriel PAILLET contre la France
introduite le 10 avril 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Gabriel Paillet, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant au Palais-sur-Vienne. Il est représenté devant la Cour par Me Roland Houver, avocat à Strasbourg.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 septembre 1995, le requérant fut condamné par la cour d'assises de Haute-Loire à une peine de seize ans de réclusion criminelle. Il obtint ensuite une libération conditionnelle à compter du 15 février 2002 (arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2002).
De novembre 1993 à avril 1996, le requérant avait eu une activité rémunérée au sein de maisons d'arrêt où il était incarcéré dans le cadre de la procédure criminelle dont il faisait l'objet. Il se vit à ce titre délivrer des bulletins de salaire, intitulés à partir de décembre 1995 « bulletins de paie », et contenant les mentions « salaires », « coût salarial » et « jour de travail » ; étaient prélevées sur sa rémunération les cotisations aux régimes maladie, maternité et vieillesse ainsi que la contribution sociale généralisée.
Estimant qu'en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, l'administration pénitentiaire était en sus obligée de l'affilier à une caisse de retraite complémentaire (celle dont il dépendait avant son incarcération), tout « salarié » ou ancien salarié y ayant droit, il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire. Il demandait à titre principal que son affiliation à la caisse complémentaire soit ordonnée avec effet rétroactif et, subsidiairement, la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts.
Le 6 mars 2003, le tribunal jugea qu' « un détenu percevant un salaire, à qui l'on remet une fiche de paye, en rémunération de son travail, est bien un salarié » et constata qu'aux termes de l'article L. 921-1 susmentionné, les « catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont soumis « obligatoirement à un régime de retraite complémentaire ». Il en déduisit que « l'administration pénitentiaire, qui, comme précisé à l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, doit assumer les obligations de l'employeur en matière d'affiliation des détenus à l'assurance vieillesse du régime général, doit également assumer les obligations de l'employeur en matière d'affiliation au régime complémentaire prévu par la loi ». Voyant là une « carence » de l'administration pénitentiaire en raison de laquelle le requérant se trouvait « privé d'une source de revenus », le tribunal fit partiellement droit à la demande subsidiaire du requérant et lui alloua 3 500 euros de dommages et intérêts.
L'agent judiciaire du Trésor saisit la cour d'appel de Riom de ce jugement. Dans ses conclusions, le requérant invita ladite cour à confirmer le jugement du 6 mars 2003, invoquant en particulier le respect du principe d'égalité consacré par l'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Par un arrêt du 23 mars 2004, considérant notamment que la loi déniait expressément la qualité de salarié aux détenus et que ceux-ci ne pouvaient donc se prévaloir de l'article L. 921-1 précité, la cour d'appel de Riom infirma le jugement déféré et débouta le requérant de ses demandes.
Le 11 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant au moyen, notamment, d'une violation des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés, au motif que l'intéressé ne démontrait pas avoir soutenu ce moyen devant le juge du fond, lequel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, était irrecevable. Le requérant conteste cette conclusion, soulignant que, tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la cour d'appel, il a mis l'accent sur la discrimination dont souffrent les salariés ou travailleurs incarcérés par rapport au salariés exerçant hors milieu carcéral.
B. Le droit interne pertinent
L'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale est ainsi libellé :
« Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. (...) »
GRIEF
Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant soutient que les détenus effectuant un travail dans les maisons d'arrêt en France sont soumis à un régime de sécurité sociale discriminatoire dès lors que, contrairement aux autres travailleurs, ils ne bénéficient pas d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Ainsi, du seul fait de leur qualité de travailleur « détenu », ils se trouvent privés d'une source de revenus.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard au motif retenu par la Cour de cassation pour rejeter le moyen tiré des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention ?
2. Vu notamment les décision et arrêt Stec et autres c. Royaume-Uni [GC] (nos 65731/01 et 65900/01 ; CEDH 2005-X et CEDH 2006-VI), l'article 1 du Protocole no 1 est-il applicable en l'espèce ? Dans l'affirmative, les circonstances dénoncées par le requérant caractérisent-elles une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec cette disposition ?
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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