Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 sept. 2023, n° 19/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 13 décembre 2018, N° 17/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00751 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CMR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00940
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0213
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 juin 2023, prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [M] [J] (l’assuré) d’une ordonnance de rejet d’une demande de relevé de caducité rendue le 13 décembre 2018 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’assuré a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 13 octobre 2016 mentionnant : « Lombalgie, dorso-sciatalgie. Discopathies lombaires L3, L4, L5, S1. Le certificat médical initial du 22 juin 2016 mentionne les mêmes pathologies. Après instruction et avis du médecin-conseil, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge au motif que la condition médicale réglementaire du tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 juin 2017.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le tribunal a prononcé la caducité du recours de l’assuré.
L’assuré a saisi la juridiction d’une demande de relevé de caducité.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté la demande de l’assuré.
Cette ordonnance a été notifiée à l’assuré le 20 décembre 2018, lequel en a relevé appel les 11 janvier 2019 puis 14 janvier 2019.
Les deux appels ont été joints à l’audience du 17 février 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2022 puis à celle du 5 avril 2023.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, par infirmation de la décision déférée, de :
In limine litis,
— Infirmer l’ordonnance de caducité ;
— Remettre l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’intervention de l’ordonnance de caducité ;
Sur le fond,
Au principal,
— Constater que l’assuré remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 98 du régime général des maladies professionnelles ;
— Dire et juger en conséquence que les pathologies déclarées par certificats médicaux initiaux doivent donc faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Renvoyer l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
À titre subsidiaire,
— Désigner, avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en accord avec la caisse, un CRRMP afin de se prononcer sur le lien de causalité entre les pathologies décrites dans les certificats médicaux initiaux et l’activité professionnelle de l’assuré ;
— Enjoindre la caisse à communiquer l’entier dossier de l’assuré à ce CRRMP, c’est-à-dire à lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles 468 et 568 du code de procédure civile, L. 461-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de :
— Confirmer l’ordonnance du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de relevé de caducité,
— Prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte quant à la demande d’évocation formulée par l’assuré ;
Dans l’hypothèse où la cour venait à évoquer le fond du litige,
— Débouter l’assuré de sa demande de désignation d’un CRRMP ;
En tout état de cause,
— Condamner l’assuré aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 avril 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L’appel est recevable
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
« Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, l’assuré ne s’étant pas présenté à l’audience du 11 décembre 2017 et ne s’étant pas fait représenter sans informer la juridiction de l’intervention d’un avocat, le tribunal a prononcé la caducité de l’affaire par ordonnance du 11 décembre 2017 notifiée le 31 mars 2018.
Dans sa demande de relevé de caducité, le conseil de l’assuré produisait une lettre du 26 décembre 2017 demandant le rétablissement de l’affaire. Néanmoins, il n’a pas rapporté la preuve de l’envoi de cette lettre ni de sa réception par la juridiction. Au surplus, l’objet et la date de sa rédaction antérieure à la notification de l’ordonnance de caducité ne permettent pas de la retenir comme une demande de relevé de caducité formée dans le délai préfix.
Il convient ainsi de constater qu’à compter du 31 mars 2018, l’assuré disposait de 15 jours pour solliciter le relevé de caducité, ce qu’il n’a pas fait avant le 23 novembre 2018. Dans ces conditions la demande ayant été formulée hors délai sans que par ailleurs aucun motif légitime n’ait été justifié pour expliquer la non-comparution initiale de l’assuré à l’audience du 11 décembre 2017, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de relevé de caducité par ordonnance du 13 décembre 2018.
Devant la cour, l’assuré ne justifie ni n’allègue un motif légitime qui l’aurait empêché de se présenter à l’audience du 11 décembre 2017 sans pouvoir en avertir la juridiction dans un délai utile.
L’assuré allègue que son conseil en première instance étant retenu à une autre audience à la même date aurait déposé au greffe une demande de renvoi le matin de l’audience du 11 décembre 2017. Cependant cette allégation ne résulte que d’une mention de son conseil dans la lettre du 26 décembre 2017 demandant le rétablissement de l’affaire (sa pièce n° 13). De fait, elle n’est justifiée par aucune pièce probante.
L’ordonnance déférée ne peut être que confirmée.
L’instance étant caduque, la cour rappelle que l’affaire ne peut être examinée au fond et qu’elle ne peut pas statuer sur les autres demandes des parties à l’exception des éventuelles demandes pour frais irrépétibles et des dépens.
Il n’y a pas de demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, l’assuré sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [M] [J] aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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