Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 13/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2013, N° 12/01368 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05602
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01368
APPELANTE
XXX
4, U V-D
XXX
représentée par M. L G (Juriste d’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame P B
XXX
XXX
née le XXX à VILLENEUVE V GEORGES (94000)
comparante en personne, assistée de Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe D, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame P B a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1999 en qualité de caissière au coefficient 190, par la société GILBERT JEUNE RIVE GAUCHE S.A.
Mme B a été promue le 1er novembre 2000 adjointe de caisse centrale, puis caissière centrale en août 2009 au coefficient 300, statut cadre, reclassifiée responsable du service caisses à compter du 1er janvier 2011.
Mme B a été convoquée à un entretien préalable pour le 1er mars 2011, puis après entretien, s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 4 mars 2011.
Contestant son licenciement, Mme B a saisi le conseil de prud’hommes le 6 février 2012, pour présenter, dans le dernier état de la procédure, les demandes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 984,90 €
— Indemnité sur le fondement de 1 'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 2 000,00 €
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal.
La cour est saisie d’un appel de la société Gibert Jeune Rive Gauche du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 27 mars 2013 qui l’a condamnée à payer à Mme B la somme de 19.416 € à titre 'd’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et à son conseil 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les écritures développées par la société Gibert Jeune Rive Gauche S.A à l’audience du 11 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
— Réformer le jugement attaqué ;
— Dire le licenciement de Mme B justifié par des motifs réels et sérieux ;
— Débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par Mme B à l’audience du 11 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Enjoindre à la S.A GIBERT JEUNE de produire aux débats les synthèses de caisses entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2009 pour le magasin du 6, U V-D ainsi que les inventaires caisses du magasin du 6, U V-D pour la période du 1er décembre 2010 au 20 février 2011.
Constater que l’employeur n’établit pas que les erreurs de caisse sont imputables à Mme B.
Constater que la pratique du remplacement de la caissière pendant sa pause par une autre caissière avec le même fonds de caisse était un usage qui était pratiqué dans le magasin du 6, U V-D depuis de très longues années et que l’employeur ne démontre pas le contraire.
Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la S.A Gibert Jeune Rive Gauche à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail à hauteur de la somme de 34 494,13 €.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il était alloué au conseil de Mme B une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle.
Condamner pour la procédure d’appel la société Gibert Jeune Rive Gauche à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que l’ensemble des demandes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes de Paris avec capitalisation des intérêts.
Condamner la dite Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 11 décembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos locaux le 1er mars 2011, en présence de Mademoiselle F, qui vous assistait, et de Monsieur G, qui m’assistait.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien susvisé ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Les raisons de cette mesure sont les suivantes :
1. A la suite de la découverte d’une erreur de caisse d’un montant de 500 euros, sur les opérations d’encaissement réalisées le 3 février 2011 par Mademoiselle C, caissière placée sous votre responsabilité, nous avons constaté que ce même jour, deux de vos adjointes avaient travaillé sur la caisse de Mademoiselle C.
Nous vous rappelons que le manuel de Caisse centrale précise expressément «qu’il est absolument interdit de faire travailler une caissière même débutante avec le tiroir caisse d’une autre caissière ».
Le non respect de cette procédure, que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable, est préjudiciable à l’entreprise en ce qu’il rend difficile l’imputation de l’erreur commise à une personne déterminée. Il est également préjudiciable aux caissières en ce qu’il fausse leurs statistiques individuelles, statistiques qui sont notamment utilisées pour la détermination de leur droit au versement de la prime de performance.
2. Le 16 février 2011, en prenant sa caisse Mademoiselle C a constaté qu’il manquait 83,50 euros parmi les espèces se trouvant dans le fonds de caisse qu’elle avait constitué le 8 février 2011 et qui avait été déposé par vos soins dans le coffre-fort du magasin du 4, U V-D, dont vous avez assuré la fermeture ce jour là.
Les vérifications effectuées à la demande de Mademoiselle C ont permis de constater qu’aucune erreur n’avait été enregistrée sur les opérations effectuées par celle-ci le 8 février. Le montant de son fonds de caisse aurait donc dû être de 235 euros.
Cette disparition d’espèces et l’impossibilité de l’expliquer ont tellement affecté Mademoiselle C qu’elle a demandé à rentrer chez elle et a été arrêté par son médecin traitant jusqu’au lundi 28 février 2011 inclus.
A la suite de cette disparition, Monsieur Y, directeur du magasin et son adjoint, ont souhaité vérifier tous les fonds de caisse se trouvant dans les coffres-forts de chacun des trois magasins placés sous leur responsabilité.
A cette occasion, ils ont constaté :
' qu’à l’exception de celles contenant vos propres fonds de caisse, les pochettes dans lesquelles étaient entreposés les autres fonds de caisse n’étaient pas fermées par un cadenas comme cela est pourtant prévu par le Manuel de la caissière et par le Manuel de Caisse centrale. Nous vous rappelons que ce dernier prévoit pourtant que « lors de la reprise des sacoches ou des tiroirs, la fermeture de celles-ci doit être contrôlée par la caissière centrale ;
' que dans chacun des coffres-forts se trouvait un fonds de caisse constitué par Madame R E, dont le contrat de travail est suspendu depuis le mois de février 2008 ; ceci alors que la procédure prévoit expressément qu’un fonds de caisse inutilisé pendant plus de deux semaines « doit être systématiquement vérifié et rentré au coffre avec suppression du nom d’opérateur dans le système ADS/ANKER » ;
' qu’il manquait des espèces dans chacun des fonds de caisse de Madame E. En effet, alors que chacun de ces fonds de caisse aurait dû être de 235 euros, il manquait 188,89 euros dans le fonds de caisse déposé dans le coffre-fort du 4, U V-D, 125 euros dans celui déposé dans le coffre fort du 6, U V-D et 165 euros dans celui déposé dans le magasin du 0, U V-D, chacun de ces coffres-forts étant sous votre responsabilité.
Lors de l’entretien préalable, après avoir notamment indiqué qu’il était procédé au comptage du contenu des coffres-forts chaque jour, sans en tirer au demeurant la moindre conclusion, vous avez reconnu que la présence des pochettes contenant les fonds de caisse de Madame E était une erreur, et qu’elle résultait d’un oubli.
3. Le 21 février 2011, à votre retour de congés payés, Monsieur X a vérifié avec vous le contenu de vos propres fonds de caisse. Il a constaté qu’il manquait 204 euros dans celui déposé dans le coffre-fort du magasin du 6, U V-D, le cadenas posé sur la pochette contenant ce fonds de caisse n’étant pas fermé à la différence de ceux se trouvant sur les pochettes contenant vos fonds de caisse se trouvant dans les coffres-forts des magasins des 4 et 10, U V-D.
Ces manquements répétés et caractérisés aux procédures en vigueur, qui se sont notamment traduits par des disparitions de fonds inexplicables sont inacceptables de la part d’une responsable du service de caisses qui est garante de leur respect et de leur application.
Outre le préjudice occasionné à notre société et aux caissières concernées, ces manquements ont créé un climat de défiance et de suspicion au sein du service dont vous avez la responsabilité, que nous ne saurions tolérer non seulement parce qu’il perturbe le bon fonctionnement de celui-ci, mais également au regard de votre expérience et de votre ancienneté dans la fonction.
Dans ces conditions nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’exécuter mais qui vous sera néanmoins payé aux dates normales de paiement des salaires…'.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour relève qu’il n’est pas fait grief dans la lettre de licenciement à Mme B d’être responsable d’une erreur de caisse ou de la disparition d’espèces constituant les fonds de caisse, mais de ne pas avoir respecté et fait respecter, en sa qualité de caissière central responsable de caisses, les procédures en vigueur dans l’entreprise ce qui s’est traduit par un erreur de caisse de 500€ ( premier grief) et des disparitions de fonds des caisses de Mme C, de Mme Z et de sa propre caisse (second grief).
*Sur le premier grief
La société Gibert Jeune expose que selon la procédure en vigueur, chaque personne qui procède à des opérations d’encaissement se voit remettre lors de sa prise de fonctions une sacoche individualisée affectée à son titulaire pendant toute la durée de son contrat de travail contenant un fonds de caisse de 235 € et un cadenas pour fermer la sacoche. En fin de journée chaque sacoche est placée dans un coffre-fort en caisse centrale, par un responsable de la caisse centrale qui est notamment chargé d’en contrôler la fermeture. Pendant la durée de son contrat de travail, cette sacoche ne peut être ouverte que par son titulaire responsable des fonds dont il a la garde ,car il est le seul à connaître le code de son cadenas ou à disposer de la clé de ce dernier. C’est l’une des raisons pour lesquelles dans chacun des magasins exploités par la Société,« il est absolument interdit de faire travailler une caissière même débutante avec le tiroir-caisse d’une autre caissière ». C’est également pour cette raison qu’une personne qui part en pause doit procéder à une fermeture temporaire de sa caisse et ramener le contenu de sa caisse en caisse centrale et si une autre personne lui succède sur le poste, cette dernière doit arriver avec son propre fonds de caisse.
L’employeur ajoute qu’en sa qualité de Responsable du service Mme B était notamment « responsable de la stricte application de toutes les instructions générales ou particulières, expliquées dans les procédures de caisse et de caisse centrale », mission à laquelle elle a, à l’évidence, failli, même si elle était absente le 3 février, en ne rappelant pas aux salariés qu’elle était chargée de former l’interdiction de faire travailler une caissière sur le fonds de caisse d’une autre.
Enfin, selon l’employeur, n’est pas pertinent l’usage invoquée par la salariée pour s’exonérer de sa responsabilité, consistant à ce qu’une caissière soit remplacée pendant ses pauses par une autre sur le même fonds de caisse. D’une part un tel usage n’existe pas, aucune pièce versée aux débats ne permettant d’aboutir à une telle conclusion. D’autre part à supposer même son existence , il ne peut justifier les manquements constatés le 3 février 2009 sur le fonds de caisse de Mme C utilisée dès l’ouverture du magasin à 9h30, dès lors que la titulaire ne prenait son poste qu’à 10h30.
Mme B, qui reconnaît l’application dans les magasins des procédures décrites par la Société, fait valoir en substance que :
— l’erreur de caisse de 500 € du 3 février 2011 ne peut lui être imputée car elle était en congé hebdomadaire.
— il ne peut pas plus lui être reprochée, en sa qualité de responsable de caisse, le non-respect de la procédure de caisse centrale, qui précise qu’il est absolument interdit de faire travailler une caissière, même débutante, avec le tiroir-caisse d’une autre caissière pendant les temps de pause, car c’était l’usage qu’elle a connu depuis au moins 2001 au magasin du 6, U V-D
— la communication par la société Gibert Jeune Rive Gauche des synthèses da caisses et les inventaires de caisse du magasin du 6 U V-D, qu’elle a refusé après sommations, aurait démontré qu’il était d’usage de mettre une seule caissière par caisse, et qu’au fur et à mesure des pauses d’une caissière, elle était remplacée par une autre caissière, sur le même fonds de caisse, ce que savait M Y directeur du magasin qui semblait tout à fait satisfait de cet usage permettant d’éviter la perte de temps générée par le fermeture temporaire d’une caisse.
— l’employeur ne peut pas plus lui reprocher une telle pratique sur la caisse de Mme C le 3 février 2011 utilisée également ce jour là par deux autres employées, puisqu’elle était en congé, étant observé que les deux employées n’ont pas été sanctionnées et ont même été promues, dont l’une à son poste.
Les attestations produites par les parties sont contraires sur l’existence ou non d’un usage dans le magasin consistant à ce que plusieurs salariés se servent de la caisse et du fonds de caisse de son titulaire pendant ses pauses, malgré l’interdiction formelle de l’employeur. Dans ces conditions, seule la production par l’employeur des synthèses de caisses et des inventaires de caisse, ne serait-ce que par extraits, aurait démontré qu’il était d’usage ou non de recourir à cette pratique et il doit être tiré par la Cour toute conséquence du refus de l’employeur de déférer aux sommations de communication de ces pièces. En outre, la société Gibert Jeune Rive Gauche ne produit pas la bande de caisse du 3 février 2011 pour permettre à la Cour de vérifier la réalité du grief, étant souligné que Mme B se trouvait effectivement en congé ce jour là.
Il existe donc un doute sérieux sur la réalité du grief qui conduit la Cour a l’écarter.
*sur le second grief
Il est établi que le 16 février 2011, en prenant sa caisse au magasin du 4 U V D, Mme C a constaté qu’il manquait 83,50 € dans son fonds de caisse qui n’avait pas été réutilisée depuis son dépôt au coffre par Mme B le mardi 8 février, que Mme B a vérifié que la caisse ne comportait pas d’erreur pouvant expliquer ce fait et que Mme H atteste que, travaillant en caisse centrale ce jour là, elle a constaté que 'lors de sa prise de caisse le fond de caisse de Mlle C O n’était pas fermé par un cadenas'.
Il importe donc peu que Mme B se soit trouvée en congé le 16 février 2011, la pochette contenant le fonds de caisse de Mme C étant restée dans le coffre du magasin du 8 février au 16 février 2011.
De même il est établi, qu’à la suite des faits constatés les 3 et 16 février, l’employeur a fait vérifier dès le 16 février par M Y et X les fonds de caisse se trouvant des les coffres-forts des trois magasins. L’employeur affirme qu’à l’exception du fonds de caisse de Mme B, aucune pochette renfermant les fonds de caisse ne comportait de cadenas, alors que les cadenas avaient été fournis et que dans les trois fonds de caisse de M Z, absente depuis février 2008, et se trouvant dans les coffres des trois magasins, il manquait des fonds.
A ce titre, la société Gibert Jeune Rive Gauche impute à Mme B un double manquement aux règles en vigueur dans l’entreprise en ne s’assurant pas que les pochettes des salariés comportaient un cadenas et étaient fermées et en ne vérifiant pas dans les trois magasins les pochettes de Mme Z, absente depuis des semaines, pour rentrer ses fonds de caisse dans le coffre de l’entreprise et supprimer le nom de cette salariée dans le système informatique.
La société Gibert Jeune Rive Gauche reproche enfin à Mme B de ne pas avoir fermé sa pochette contenant son fonds de caisse du 6 U St D, ce qui a été constaté à son retour de congés le 21 février 2011et ajoute que la salariée 'aurait du s’assurer que le cadenas qu’elle avait posé sur la sacoche avant sa mise au coffre-fort était bien fermée'.
Mme B rétorque que les cadenas sur les pochettes ne servaient strictement à rien, car avec la glissière de la sacoche, il était tout à fait possible d’ouvrir le sac même cadenassé, que les clés des caisses centrales des différents magasins, ainsi que celles des coffres-forts étaient à disposition dans les bureaux du directeur et accessibles aux chefs des rayons qui possédaient la clé des bureaux des caisses centrales comme l’atteste Mme C, qu’elle était en congés du 14 février au samedi 19 février 2011 et que donc il ne peut en aucun cas lui être imputé la responsabilité de la disparition des fonds.
En ce qui concerne la fermeture des sacoches des salariées contenant leurs fonds de caisse et placées dans les coffres-forts de trois magasins, la société Gibert Jeune Rive Gauche ne peut s’en se contredire affirmer que lors du contrôle opéré le 16 février 2001 ' à l’exception de celles contenant vos propres fonds de caisse ( de Mme B), les pochettes dans lesquelles étaient entreposés les autres fonds
de caisse n’étaient pas fermées par un cadenas ' et soutenir en même temps avoir constaté le 21 février 2011, au retour de congés de Mme B absente depuis le 14 février, la disparition de 204€ dans la sacoche de celle-ci déposée au coffre du 6 U St D dont le cadenas n’était pas fermé.
Par ailleurs, l’affirmation de l’employeur est inexacte, puisque M Y à l’issue du contrôle de tous les fonds de caisse a joint à son mail du 16 février 2011 envoyé à sa hiérarchie, un tableau
détaillant le montant des fonds de caisse vérifié et mentionnant pour les sacoches de Mme B dans les trois magasins 'fermé à vérifier’ , pour celle de Mme A au 4 U St D 'fermé à vérifier’ et pour trois autres pochettes 'en caisse à vérifier’ .
Il existe donc un doute sérieux sur la réalité de ce grief.
Seul le constat de la présence, dans les coffres des trois magasins, des sacoches en partie vidées de leurs espèces au nom de Mme Z, dont le contrat est pourtant suspendu depuis le mois de février 2008, est établi et non contesté dans sa matérialité.
Cela étant, selon la procédure interne à l’entreprise, les fonds de caisses de Mme Z devaient être systématiquement vérifiés et rentrés au coffre avec suppression de son nom d’opérateur dans le système, au plus tard en mars 2008.
En sa qualité de caissière centrale depuis le 1er août 2009 seulement, Mme B était «responsable de la stricte application de toutes les instructions générales ou particulières, expliquées dans les procédures de caisse et de caisse centrale ». Antérieurement, cette salariée était adjointe de caisse centrale depuis novembre 2000, ce qui ne dispensait en rien la caissière centrale de vérifier les sacoches et l’application des procédures. Enfin force est de constater que pendant trois années aucun supérieur hiérarchique de Mme B n’aurait donc vérifié les coffres des magasins et les sacoches s’y trouvant.
Dans ces conditions, ce grief manque de sérieux et, en tout état de cause, ne peut justifier une mesure de licenciement disproportionnée au manquement imputé à Mme B.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit licenciement de Mme B sans cause réelle et sérieuse
Mme B a perdu à l’âge de 34 ans le bénéfice d’un salaire brut mensuel de 2.000 € environ et d’une ancienneté de douze années dans cette entreprise de plus de onze salariés. Après avoir été pris en charge par le Pôle Emploi à compter du 30 juillet 2011 au titre de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier net de 35,76 €, elle a signé à compter du 22 juillet 2013 plusieurs contrats à durée déterminée d’adjoint technique territorial, avant d’être nommée le 22/05/2015 stagiaire dans cet emploi en vue d’une titularisation. Le préjudice ainsi subi par son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixé à la somme de 19.416 € à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail.
La société Gibert Jeune Rive Gauche qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à Mme B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Les frais et dépens
La société Gibert Jeune Rive Gauche qui succombe en appel versera à Mme B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne d’office la société Gibert Jeune Rive Gauche SA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame P B, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche SA à payer à Madame P B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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