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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 sept. 2005, n° 10249/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10249/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mars 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70381 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC001024903 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10249/03
présentée par Franco SCOPPOLA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Franco Scoppola, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me N. Paoletti, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Reconnu invalide civil à 70 %, le requérant a des difficultés pour marcher et rester debout. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il purge actuellement sa peine dans une prison de Rome.
1. Le procès du requérant
Le 2 septembre 1999, à l’issue d’une bagarre avec ses enfants, le requérant tua sa femme et blessa l’un des enfants. Il fut arrêté le 3 septembre.
Le requérant indique que, pendant son emprisonnement, ses problèmes de santé se sont aggravés de sorte qu’il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. D’ailleurs, lors du procès de première instance il fut conduit à l’audience en ambulance.
A l’issue de l’enquête, le parquet de Rome demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville le renvoi du requérant en jugement pour le meurtre de sa femme, pour tentative de meurtre sur l’un de ses fils, pour mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et, enfin, pour port interdit d’arme à feu dans un lieu public. Le requérant était le seul accusé.
Le 18 février 2000, le juge de l’audience préliminaire de Rome tint la première audience.
Le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée (articles 438-443 du code de procédure pénale). A la différence d’autres requêtes examinées par la Cour (Fera c. Italie, no 45057/98, 21 avril 2005) et conformément à la loi applicable au cas d’espèce, le fait que le requérant pouvait être condamné à la réclusion à perpétuité ne constituait pas un motif interdisant de choisir la procédure abrégée ; conformément à cette procédure, si le crime commis par le requérant appelait effectivement la peine de réclusion à perpétuité, l’intéressé devait être condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans (article 442 § 2 du code de procédure pénale).
Le juge accepta d’appliquer la procédure abrégée. D’autres audiences eurent lieu les 22 septembre et 24 novembre 2000.
A cette dernière date, le juge constata que le requérant devait être condamné à la réclusion à perpétuité mais, en conséquence du choix de la procédure abrégée, il le condamna à une peine de 30 ans de réclusion.
Les 5 et 22 février 2001, le requérant interjeta appel. Auparavant, le 12 janvier 2001, le parquet général près la cour d’appel de Rome s’était pourvu en cassation contre le jugement du 24 novembre 2000 rendu par le juge de l’audience préliminaire (pourvoi immédiat en cassation en application de l’article 569 du code de procédure pénale).
Dans ses moyens de cassation, le parquet général affirma que le juge de l’audience préliminaire aurait dû appliquer l’article 7 du décret-loi no 341 du 24 novembre 2000, entré en vigueur le même jour et qui, après des modifications introduites par le Parlement, avait été transformé en la loi no 4 du 19 janvier 2001.
Selon le parquet général, le juge de l’audience préliminaire aurait dû condamner le requérant à la réclusion à perpétuité, cette dernière constituant la peine à prononcer en application de l’article 7.
Le parquet général arriva à cette conclusion parce que le nouveau libellé de l’article 442 du code de procédure pénale – introduit par l’article 7 – prévoyait que, en cas de procédure abrégée, la réclusion à « perpétuité » devait remplacer la réclusion à « perpétuité avec isolement diurne » en cas de « concours d’infractions » (concorso di reati) ou de « délit continué » (reato continuato). Il ajouta que, aux termes de l’article 72 § 2 du code pénal, la peine à laquelle le requérant avait été condamné était la réclusion à perpétuité avec isolement diurne pour une période allant de deux à dix-huit mois.
Comme il y avait deux recours devant deux juridictions de degré différent, le pourvoi en cassation fut transformé en appel et la cour d’assises d’appel de Rome fut déclarée compétente pour la suite de la procédure (article 580 du code de procédure pénale)
Cette juridiction tint une audience en chambre du conseil le 10 janvier 2002.
Le requérant demanda à y être conduit en ambulance. Cependant, le jour même de l’audience, la direction de la prison de Rebibbia rejeta sa demande. Une tentative de conduite du requérant au tribunal par un moyen de transport ordinaire se solda par un échec. A l’audience, l’avocat du requérant invita la cour à vérifier s’il était possible d’utiliser en l’espèce un moyen de transport ordinaire. La cour rejeta cette demande et tint le procès en déclarant le requérant contumax.
A l’issue du procès, la cour d’assises d’appel condamna le requérant à la réclusion à perpétuité.
Dans les considérants de son arrêt, elle estima que le refus du requérant de se faire conduire à l’audience par un moyen de transport ordinaire n’était pas justifié étant donné que, le jour même de l’audience, le médecin de la prison avait examiné le requérant et avait conclu que celui-ci pouvait utiliser un moyen de transport ordinaire à condition qu’il se serve de ses cannes anglaises.
Quant à la peine à laquelle le requérant devait être condamné, la cour déclara :
« (...) selon une interprétation de la disposition figurant à l’article 442 § 2 du code de procédure pénale dans le texte existant avant l’entrée en vigueur du décret-loi no 341 du 24.11.2000 transformé en loi no 4 du 19.01/2001, l’emprisonnement à perpétuité, dans l’hypothèse d’une condamnation au titre de la procédure abrégée, doit être remplacé par une peine de trente ans de prison, qu’elle soit ou non aggravée par l’isolement diurne à cause d’un « concours réel d’infractions ».
Le juge de l’audience préliminaire, statuant sur l’infraction la plus grave appelant la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, et estimant bien évidemment qu’il fallait en tout cas la remplacer comme indiqué précédemment, décida dudit remplacement sans préciser d’abord si et dans quelle mesure il aurait fallu ordonner l’isolement diurne en raison du constat de culpabilité prononcé également pour les autres chefs d’accusation dont [l’accusé] devait répondre et constituant un concours avec le premier [chef d’accusation]. »
Ensuite, la cour constata que, le jour de la décision du juge de l’audience préliminaire, le décret-loi no 341 de 2000 était entré en vigueur et que – s’agissant de règles de procédure –, il fallait faire application du principe tempus regit actum. Elle rappela par ailleurs qu’aux termes de l’article 8 du décret-loi, le requérant aurait pu retirer sa demande d’être jugé selon la procédure abrégée et se faire juger selon la procédure ordinaire. Le requérant n’ayant pas fait pareil choix, la décision de première instance aurait dû tenir compte de la réglementation des peines survenue entre-temps (« regime premiale sopravvenuto »).
La cour d’assises d’appel condamna donc le requérant à la réclusion à perpétuité.
Le 18 février 2002, le requérant se pourvut en cassation.
Dans l’un de ses moyens, il contesta la décision de la cour d’assises d’appel quant à l’impossibilité pour lui d’être présent à l’audience. En ce qui concerne la durée de la peine à purger, le requérant critiqua la décision de la cour d’assises d’appel (pp. 15-16 du pourvoi en cassation du 31 juillet 2002). Cependant, il ne fit aucun commentaire sur le changement opéré par la juridiction à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi de 2000.
Dans ses conclusions, le parquet général demanda la cassation d’une partie de l’arrêt pour un motif sans rapport avec la présente requête (non-octroi de circonstances atténuantes) et sa confirmation pour le restant.
Par un arrêt déposé le 20 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Elle jugea que la juridiction d’appel avait correctement apprécié le fait que le requérant aurait pu se rendre à l’audience sans ambulance. Elle nota que dans le « rapport du médecin versé au dossier (...) il était seulement dit [que le requérant] « march[ait] avec difficulté (...) utilis[ait] un fauteuil roulant pour de longs déplacements », situation qui n’empêchait pas son acheminement par un moyen de transport ordinaire et sa participation aux débats ».
En ce qui concerne la peine, la haute juridiction conclut que le requérant avait été correctement condamné à la réclusion à perpétuité avec isolement diurne.
2. La détention du requérant
Cloué dans un fauteuil roulant, le requérant ne peut pas se rendre, à cause d’obstacles de nature architecturale (barriere architettoniche), à la promenade et à la bibliothèque.
Il indique avoir été mis dans une cellule individuelle pour personnes handicapées ; cependant, il est obligé de la partager avec un autre détenu chargé de l’assister. Etant donné que le lit de celui-ci a été aménagé dans la salle de bains, il a un accès « extrêmement difficile » à ce local.
En décembre 2003, le requérant demanda à être transféré dans une autre prison de Rome où, en l’absence d’obstacles de nature architecturale, il aurait pu bénéficier des heures de sortie et d’une détention plus humaine.
Le 5 avril 2004, l’administration pénitentiaire répondit qu’il n’était pas possible de procéder à pareil transfert car le requérant ne pourrait pas bénéficier des soins requis par son état de santé.
B. Le droit interne pertinent
Aux termes de l’article 438 § 1 du code de procédure pénale (« le CPP »), « le prévenu peut demander, avec l’accord du parquet, que le procès soit décidé lors de l’audience préliminaire en l’état des actes ». Il s’agit là de l’application d’une procédure spéciale appelée « procédure abrégée » (giudizio abbreviato).
1. La fixation de la peine
Dans son arrêt Fera c. Italie (no 45057/98, 21 avril 2005), la Cour a donné un aperçu des dispositions régissant la procédure abrégée telles qu’applicables au cas d’espèce. A l’époque des faits visés par la requête Fera, la procédure abrégée n’était pas admise en ce qui concerne les crimes punis de la réclusion à perpétuité (arrêt de la Cour constitutionnelle no 176 du 23 avril 1991) : la disposition originelle prévoyant cette possibilité avait été déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle allait au-delà de la délégation de pouvoirs que le Parlement avait consentie au gouvernement en vue de l’adoption du nouveau code de procédure pénale.
Par la loi no 479 du 16 décembre 1999, le Parlement a réintroduit la possibilité de faire bénéficier de la procédure abrégée l’accusé encourant une condamnation à perpétuité. L’article 30 de cette loi est ainsi libellé :
Article 30
« Les modifications suivantes sont introduites à l’article 442 du code de procédure pénale :
(...)
b) au paragraphe 2, après la première phrase est ajoutée la [seconde et dernière phrase] suivante : « la réclusion à perpétuité est remplacée par un emprisonnement de trente ans » ».
Le décret-loi no 341 du 24 novembre 2000, entré en vigueur le même jour et converti en loi no 4 du 19 janvier 2001, a donné une interprétation authentique de la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 442 du CPP et en a introduit une troisième.
L’article 7 dudit décret-loi, dans le texte entériné par la loi de conversion, et l’article 8, dans le texte modifié par la loi de conversion, sont ainsi libellés :
Chapitre III
Interprétation authentique de l’article 442 paragraphe 2 du code de procédure pénale et dispositions en matière de procédure abrégée dans les procès pour les infractions punies de la réclusion à perpétuité
Article 7
« 1. A l’article 442, paragraphe 2, [seconde et] dernière phrase, du code de procédure pénale, le membre de phrase « peine de réclusion à perpétuité » doit être interprété comme faisant référence à la réclusion à perpétuité sans isolement diurne.
2. A l’article 442, paragraphe 2, du code de procédure pénale est ajoutée, à la fin, la phrase suivante : « La peine de réclusion à perpétuité avec isolement diurne, dans l’hypothèse d’un concours d’infractions ou d’un délit continué, est remplacée par la réclusion à perpétuité. »
Article 8
« 1. Dans le cadre des procédures pénales pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, lorsqu’il peut être fait ou qu’il a été fait application de la perpétuité avec isolement diurne, si la procédure abrégée a été demandée (...), l’accusé peut retirer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret-loi. Dans cette hypothèse, les poursuites reprennent selon la procédure ordinaire en l’état où elles se trouvaient au moment où la demande a été faite. Les actes d’instruction éventuellement accomplis peuvent être utilisés dans les limites établies par l’article 511 du code de procédure pénale.
2. Lorsque, en raison d’un recours du ministère public, il est possible d’appliquer les dispositions figurant à l’article 7, l’accusé peut retirer la demande dont il est question à l’alinéa 1 dans un délai de trente jours à compter du moment où il a eu connaissance du recours du ministère public ou, si celui-ci a été fait avant l’entrée en vigueur de la loi de conversion du présent décret-loi, dans un délai de trente jours à compter de cette dernière date. Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième phrases de l’alinéa 1.
(...) »
2. Le déroulement de la procédure abrégée
Aux termes de l’article 441 du CPP, la procédure abrégée se déroule en chambre du conseil, sauf si tous les accusés demandent une audience publique.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation à la réclusion à perpétuité constitue un traitement inhumain et dégradant.
Il estime qu’il y a eu méconnaissance des articles 3, 6 et 14 de la Convention à cause de ses conditions de vie en prison.
Il allègue également une double violation de l’article 6 (équité) de la Convention parce qu’il a été condamné selon la procédure abrégée et par contumace.
Enfin, le requérant invoque les articles 5, 6 et 7 de la Convention quant à sa condamnation à la réclusion à perpétuité à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi no 341 de 2000.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d’une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il considère que la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité constitue en elle-même un traitement inhumain et dégradant et qu’il y a ainsi eu méconnaissance de cette disposition.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il n’est pas exclu que la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible puisse poser une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Einhorn c. France, no 71555/01, § 27, CEDH 2001-XI). Dans cette affaire, elle a conclu que le grief était manifestement mal fondé parce qu’il y avait la possibilité pour le requérant d’obtenir une libération conditionnelle même si l’accès au bénéfice d’une telle libération était restreint (ibidem). La Cour a confirmé cette jurisprudence dans une affaire dans laquelle le requérant – condamné lui aussi à la prison à perpétuité – pouvait obtenir la révision de la condamnation après une période minimale de détention de six ans et neuf mois (Stanford c. Royaume-Uni (déc.), no 73299/01, 12 décembre 2002).
Cependant, la Cour a déclaré recevable un grief analogue introduit par une personne condamnée à la prison à perpétuité (Léger c. France (déc.), no 19324/02, 21 septembre 2004). Ecroué depuis 1964, M. Léger soutenait qu’il ne pouvait bénéficier d’aucun recours efficace pour faire cesser sa détention après quarante ans et que, par conséquent, il se voyait appliquer dans les faits une peine perpétuelle incompressible.
En ce qui concerne la présente requête, la Cour constate qu’aux termes de l’article 176 du code pénal italien, la personne condamnée à la réclusion à perpétuité peut obtenir, sous certaines conditions, une libération conditionnelle après avoir purgé sa peine pendant vingt-six ans. A l’heure actuelle, le requérant n’en est qu’à sa sixième année de détention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite une méconnaissance des articles 3 et 14 de la Convention à cause de ses conditions de vie en prison.
Il indique qu’il n’est plus en mesure de se déplacer de façon autonome, même avec des cannes anglaises, et qu’il doit utiliser un fauteuil roulant. Il se plaint de ne pouvoir bénéficier, à cause d’obstacles de nature architecturale (barriere architettoniche), des heures de sortie et de la bibliothèque. Il souligne qu’il a été placé dans une cellule individuelle pour personnes handicapées mais qu’il doit la partager avec un autre détenu chargé de l’assister. Etant donné que le lit de celui-ci a été aménagé dans la salle de bains, il a un accès « extrêmement difficile » à ce local. De surcroît, rien n’a été fait pour lui faciliter les choses dans l’exécution de sa peine.
Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention au motif que cette méconnaissance du droit garanti par l’article 3 tire son origine de son état de santé et de son incapacité à se déplacer autrement que dans un fauteuil roulant.
Quant au premier grief du requérant, la Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
L’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, mutatis mutandis, Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, §§ 64 et suiv., Recueil 1998-V, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).
La Cour constate que le requérant bénéficie d’une cellule pour handicapés et de l’assistance d’une personne. Certes, il a des difficultés à cause d’obstacles de nature architecturale. Cependant, s’il n’a pas été transféré dans une autre prison, c’est pour lui permettre de bénéficier d’une assistance médicale en rapport avec son état de santé. De ce fait, le traitement auquel le requérant est soumis n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
Par conséquent, compte tenu de la situation du requérant considérée dans son ensemble, la Cour ne considère pas que les autorités italiennes ont manqué à leur devoir, et la responsabilité de l’Etat défendeur ne se trouve donc pas engagée sur le terrain de l’article 3.
Ce constat amène la Cour à conclure qu’il n’y a pas non plus méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 3. Dans la mesure où l’on pourrait se poser la question de l’existence d’une violation autonome de l’article 14, la Cour note que la condition d’handicapé du requérant n’a conduit à aucun comportement discriminatoire à son égard.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite une méconnaissance des articles 6 et 14 de la Convention à cause de ses conditions de vie en prison.
Il indique qu’à cause d’obstacles de nature architecturale, il ne peut rencontrer son avocat dans les locaux prévus à cette fin, mais doit le faire dans d’autres locaux où il est surveillé par le biais d’une caméra par le personnel de la prison. Sur ce point, il se réfère à l’arrêt Öcalan c. Turquie (no 46221/99) rendu par la Cour 12 mars 2003 et à la jurisprudence citée au paragraphe 146 de cet arrêt.
Le requérant invoque l’article 14 parce que cette méconnaissance de son droit à la défense tire son origine de son état de santé et de son incapacité à se déplacer autrement que dans une chaise roulante.
Quant au premier grief, la Cour constate que le requérant ne s’appuie pas sur des éléments de fait permettant à la Cour d’apprécier l’existence de la violation invoquée. Or il revenait au requérant d’étayer ses griefs par un commencement de preuve (Ismaili c. Allemagne (déc.), no 58128/00, 15 mars 2001).
Dans la mesure où l’on pourrait se poser la question de l’existence d’une violation autonome de l’article 14, la Cour note que la condition d’handicapé du requérant n’a conduit à aucun comportement discriminatoire à son égard.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant allègue ensuite une double violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant plaide que la procédure a été inéquitable parce qu’il a été condamné selon la procédure abrégée et par contumace.
En ce qui concerne la première branche du grief, il note que le choix de la procédure abrégée avait comporté la renonciation à certains droits garantis par l’article 6. Il ajoute cependant que sa renonciation n’a pas été volontaire, mais a été la conséquence d’un accord conclu seulement en vue d’une réduction de la peine. Selon lui, l’Etat défendeur – condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne pour durée excessive de procédure – aurait instauré un système visant à récompenser les accusés qui renoncent aux garanties fondamentales plutôt que de procéder à une réorganisation de la justice.
La Cour note que c’est le requérant lui-même qui a demandé l’application de la procédure abrégée. S’il est vrai que le choix de la procédure abrégée fragilise les garanties procédurales, il n’en demeure pas moins que le requérant peut renoncer aux garanties de la procédure ordinaire à condition que sa renonciation soit non équivoque et que des questions d’intérêt public ne s’opposent pas à pareille renonciation (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
Or le requérant était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’application de la procédure abrégée et a renoncé sans équivoque aux droits garantis par la procédure ordinaire. La possibilité de bénéficier d’une réduction de peine ne saurait amener la Cour à conclure que le requérant a été forcé de demander l’application de la procédure abrégée. Au demeurant, l’article 8 du décret-loi de 2000 lui avait accordé en l’espèce la possibilité de revenir sur sa décision de renoncer à la procédure ordinaire. Enfin, aucun motif d’intérêt public ne s’opposait à pareille renonciation.
La Cour arrive donc à la conclusion que cette branche du grief n’est pas fondée.
Quant à la seconde branche du grief, le requérant soutient que son droit à se défendre en personne et à être présent à l’audience a été méconnu pendant le procès d’appel.
La Cour note d’emblée que le droit pour l’accusé de « se défendre lui-même » est garanti par l’article 6 § 3 c) de la Convention. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux dispositions combinées (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
Or selon la jurisprudence de la Cour, l’accusé bénéficie des garanties de cet alinéa s’il a eu, comme en l’espèce, la possibilité d’être défendu par un avocat.
Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 54, CEDH 2001‑VI ) ; elle s’est également penchée sur les problèmes liés à des absences injustifiées aux audiences (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, § 35, série A no 277-A, et Krombach c. France, no 29731/96, § 84, CEDH 2001-II). La Cour a jugé qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention si certaines conditions sont respectées ou si l’accusé a renoncé à comparaître et à se défendre, ou a eu l’intention de se soustraire à la justice (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, §§ 29-30, série A no 89).
La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Colozza, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives.
Sur ce point, la Cour note que la cour d’assises d’appel a fondé sa décision sur une preuve médicale. En effet, le jour de l’audience, un médecin a exprimé l’avis que le requérant pouvait être conduit à l’audience par des moyens de transport ordinaire. Certes, le service sanitaire de la prison avait auparavant estimé que le requérant devait être conduit par des moyens de transport plus adaptés. Cependant, la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de conclure que, dans ce cas, la dernière décision du médecin était arbitraire et que le requérant ne pouvait pas être transporté par des moyens ordinaires. Elle rappelle que c’est d’abord aux juridictions nationales qu’il incombe d’apprécier les preuves et d’interpréter le droit interne, et qu’elle ne substituera pas ses propres appréciation et interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), no 28972/95, CEDH 1999‑V).
Eu égard à ce qui précède, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 ou 3 c) de la Convention quant à la décision de la cour d’assises d’appel de tenir le procès en l’absence du requérant.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant allègue que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité constitue une violation de l’article 5 de la Convention.
Le changement de sanction introduit par le décret-loi de 2000 aurait entraîné une méconnaissance de l’article 5 parce que sa détention ne serait pas « régulière ». Il se réfère sur ce point à l’arrêt Stafford c. Royaume-Uni ([GC], no 46295/99, § 63, CEDH 2002‑IV). Il ajoute que, à supposer que sa condamnation tire son origine d’un article de loi contenant une interprétation authentique et non d’une nouvelle clause introduite après coup, sa condamnation était fondée sur des dispositions peu claires et non prévisibles.
La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention concerne le droit à la liberté ; la « régularité » en question concerne donc la détention et non la condamnation du requérant. En matière de « régularité » d’une détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Stafford précité, § 63).
Aux yeux de la Cour, il ne fait aucun doute que la restriction de liberté subie par le requérant a respecté les règles de procédure. D’ailleurs le requérant n’allègue aucune méconnaissance du droit procédural.
Quant au respect des normes de fond, la Cour note que la requête du requérant ne porte pas sur la détention elle-même, mais sur la durée de celle-ci. Or la détention du requérant à partir de son arrestation jusqu’à ce jour est en tout cas régulière dans la mesure où elle est couverte par la « condamnation » à trente ans d’emprisonnement que le requérant réclame à la place de la réclusion à perpétuité.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En ce qui concerne la partie de la condamnation postérieure aux trente premières années, la Cour note que le grief se confond avec celui visant l’article 7 de la Convention et doit donc être examiné sous l’angle de ce dernier.
6. Le requérant estime aussi que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité constitue une violation de l’article 6 de la Convention.
La Cour note que ce grief se confond avec celui visant l’article 7 de la Convention et doit donc être examiné sous l’angle de ce dernier.
7. Enfin, le requérant estime que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité constitue une violation de l’article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le requérant fait observer qu’il avait demandé à être jugé selon la procédure abrégée parce que le texte de l’article 442 § 2 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque prévoyait que, dans l’hypothèse d’une condamnation à perpétuité, la peine serait réduite à trente ans d’emprisonnement. Il ajoute que cette disposition était interprétée de sorte que les termes « condamnation à perpétuité » désignaient toute peine d’emprisonnement à vie, avec ou sans isolement diurne. Cependant, à la suite d’un pourvoi en cassation du procureur général contre l’arrêt du juge des investigations préliminaires qui, selon la procédure en vigueur, a été transformé en appel, le recours du parquet général a abouti à une aggravation de la peine sur la base du texte d’une loi entrée en vigueur le jour même de la décision du juge de l’audience préliminaire.
Après avoir affirmé qu’en l’espèce le parquet n’a même pas pu interjeter appel car l’article 443 du code de procédure pénale ne donne cette possibilité qu’à la suite d’une condamnation par le juge des investigations préliminaires après changement du chef d’accusation, le requérant – qui n’a pas présenté de moyen de cassation sur ce point dans son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel – note qu’il a finalement été condamné à une peine qui n’était pas prévue au moment où il a accepté d’être jugé selon la procédure abrégée.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 7 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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