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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 18 nov. 2014, n° 2014021474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014021474 |
Texte intégral
Copies :
TPG PROCUREUR Me H
M. A B C
B3 :
486
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Page 1
18EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES)
M. A B C JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2014
jh
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014021474 PC P201302567
— M. A B C, demeurant […]
— M. A B C, en sa qualité de représentant légal de la société de droit étranger Capital Partners Management Ltd, non comparant.
— Me F-G H, […], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
A l’audience publique du 06 octobre 2014, le tribunal a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2014, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées.
APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTÈRE PUBLIC ET APRES EN AVOIR DELIBERE.
La procédure,
Le tribunal étant saisi le 04/04/2014 sur requête du ministère public du 01/04/2014, conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R.653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire réitéré le 18/08/2014, M. le président du tribunal a fait citer M. A B C en qualité de dirigeant de la société « Capital Partners Mansgement Ltd» à comparaître le 06/10/2014 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. A cette audience la clôture des débats a été prononcée.
Me F-G H, mandataire liquidateur judiciaire, a été convoquée et a comparu. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
Le défendeur n’était pas présent à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La citation a fait l’objet d’une remise à personne physique.
Le vice-procureur de la République, M. Maigret, y a assisté.
Les faits,
Il ressort de la requête du ministère public, des renseignements recueillis auprès de Me H et du rapport du juge commissaire M. X remis au tribunal conformément à l’article R&62-12 du code de commerce que :
L’entreprise exploitait un fonds de commerce de « publicité, édition, production ».
Elle a été créée en mai 2006, elle avait donc 7 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée.
La procédure a été ouverte sur saisine d’office par jugement du 12/09/2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A
h9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014021474 JUGEMENT DV MarDi 18/11/2014 18EME CHAMBRE (PROCÉDURES COLLECTIVES) MPV * – PAGE 2
Le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 755 K€, et il y avait 6 salariés au moment de l’ouverture de la procédure.
La date de cessation des paiements a été fixée au 12/03/2012 soit 18 mois avant la liquidation de la société.
En l’absence d’actif réalisé, l’insuffisance d’actif est égale au passif de 1114K€ qui se décompose comme suit :
Super privilégiés 7 Privilégié social & fiscal 926 Chirographaire 181 Total 1114
M. A B C est également dirigeant de l’entreprise Horse Passion Management Ltd sise à Ouville (50), et a été dirigeant de la société Ticket Caisse Partners, sise à Ouville (50), en liquidation judiciaire depuis le 18/02/2014.
Les moyens des parties, Il est reproché à M. A B C des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants de code de commerce:
L.653-8 3°, « avoir omis de faire, dans la délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Pendant la période suspecte de 18 mois, l’insuffisance d’actif a augmenté de 61 K€.
L.653-5 6°, «avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables».
Le contrôle fiscal a révélé qu’en l’absence de compte bancaire, les recettes étaient enregistrées dans la comptabilité de la soicété Ticket Caisse Partner.
L.653-4 5°, « avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusament augmenté le passif de la personne morale ».
La société a conservé la part salariale des cotisations qui avait été retenue sur les salaires des employés pour la somme de 34 K€ qui aurait dû être versée à l’Urssaf.
A l’audience, il est indiqué, que M. A B C a collaboré de façon modérée au bon déroulement de la procédure , qu’il ne possédait dans l’entreprise aucun compte courant ; qu’il n’avait pas donné de caution solidaire, que des actions prud’homales ont été engagées par plusieurs salariés, et que 3 sont encore pendantes et non provisionnées dans le passif.
Le procureur de la république requiert 5 années de faillite personnelle.
Le dirigéant ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles contenues dans les rapports du mandataire et du juge commissaire et celle contenue dans une lettre du 25/06/2014 dans laquelle M. A B C précise avoir été victime d’une double imposition sur les mêmes factures entre les sociétés Ticket de Caisse Partners, et Capital Partners Management Ltd décelé lors d’un contrôle fiscal survenu en mai, juin 2013.
50
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014021474 JUGEMENT DU MARDI 18/11/2014 18EME CHAMBRE (PROCÉDURES COLLECTIVES) MPV * – PAGE 3
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité : L’action a été diligentée dans un délai inférieur à trois ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure., Elle est donc recevable.
Sur la gestion de fait de M. A B C : Attendu que la gestion de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société; attendu que sur l’extrait Kbis de la société Capital Partners Management Ltd il est porté mention que M. A B C était le représentant en France de ladite société, il est avéré que M. A B C était gérant de fait de la société Capital Partners Management Ltd.
Sur le mérite: Attendu que,
M. A B C était dirigeant de la société Capital Partner Management Ltd créée en mai 2006 et qu’il lui est reproché de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
1} en résulte, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjà en état de cessation des paiements depuis au moins 18 mois et que cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de 61K€.
Le contrôle fiscal a révélé qu’en l’absence de compte bancaire, les recettes étaient enregistrées dans la comptabilité de la soicété Ticket Caisse Partner dont M. A B C était également le dirigeant, et qui est en liquidation depuis le 18/02/2014.
Le passif est constitué essentiellement de créances privilégiées fiscales de Tva ou d’impôt sur les sociétés pour un montant de 933 K€.
M. A B C n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif.
Bien que régulièrement convoqué, le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, qu’il s’est complètement désintéressé de son affaire, et n’a pas fourni au tribunal les éléments pouvant étayer ses écrits du 25/06/2014.
Attendu que M. A B C a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise et qu’il apparaît opportun et de bonne justice de l’éloigner temporairement de la vie des affaires ; que cette faute doit être sanctionnée ; le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, au titre des articles L.653-8 3°, L.653-5 6° et L.653-4 5° du code de commerce, prononcera la faillite personnelle de M. A B C et fixera la durée de cette mesure à 10 années.
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime ne pas devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L,653-8 3°, L.653-5 6° et L.653-4 5° du code de commerce,
Dit l’action recevable,
Ç,Y\
51
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014021474 JUGEMENT DU MAROI 18/11/2014 18EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES) MPV * – PAGE 4
Prononce la faillite personnelle du dirigeant, M. A B C, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ; fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,21 € dont 18,15 € de TVA (+ Débours 85,06 euros TTC) ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront employés en frais de procédure.
Retenu à l’audience publique du 06 octobre 2014 où siégeaient : M. I-J K, M. Y Z et M. Jacques-François Borrel.
Délibéré par les mêmes magistrats. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I-J K, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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