Infirmation partielle 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 avr. 2022, n° 19/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2019, N° F16/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06667 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOO
[X]
C/
Société BROC SERVICE FRAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2019
RG : F 16/01300
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
APPELANT :
[M] [X]
né le 30 Octobre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BROC SERVICE FRAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BRANGIER de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Broc Service Frais est spécialisée dans la livraison de produits alimentaires frais ou surgelés.
Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.
M. [M] [X] a été embauché par la société Broc Service Frais à compter du 2 février 2009 en qualité de préparateur de commandes dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps complet puis, à compter du 1er juin 2009, en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de magasinier préparateur de commandes.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2015 et n’a jamais repris son emploi.
Le 14 octobre 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de magasinier en un seul examen dans les termes suivants : « inapte définitivement aux tâches de manutention répétées, importantes ou relativement importantes, sollicitant les membres supérieurs, donc inapte définitivement au poste dans les conditions antérieures.
Apte à la conduite de chariots à conducteur porté, et à tout poste respectant les contre-indications ci-dessus (notamment tâches de bureau, de surveillance …)'.
Consultés le 23 décembre 2015, les délégués du personnel ont considéré qu’aucune possibilité de reclassement de M. [M] [X] n’avait été identifiée au sein de la société Broc Service Frais et se sont déclarés favorables à un éventuel licenciement pour motif d’inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 30 décembre 2015, l’employeur a notifié au salarié les motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier du 4 janvier 2016, M. [M] [X] a été convoqué à un entretien fixé au 15 janvier 2016, préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 31 mars 2016.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la société Broc Service Frais a respecté son obligation de reclassement
— dit et jugé que les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail n’étaient pas applicables à l’inaptitude de M. [M] [X] dont le licenciement est parfaitement fondé
En conséquence
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Broc Service Frais de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [M] [X] aux entiers dépens.
M. [M] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019 M. [M] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de dire et juger que la société Broc Service Frais a manqué à son obligation de formation
— de dire et juger que la société Broc Service Frais n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1226 -10 du code du travail, spécialement de l’obligation de formulation par le médecin du travail des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté
Subsidiairement, de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
En conséquence,
— de condamner la société Broc Service Frais à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 6000 euros
dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail : 30'000 euros
Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30'000 euros
Article 700 du code de procédure civile: 3'000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2020, la société Broc Service Frais demande pour sa part à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement
— de débouter M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre principal – de le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
— de débouter M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire
— de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire :
— de réduire la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation à la somme de un euro, la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail à la somme de 17'533,08 euros et de réduire la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8766,54 euros.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Selon l’article L6321-1 du code du travail dans ses deux versions applicables en la cause :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (…)'.
Relève de l’initiative de l’ employeur l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
En l’espèce, M. [M] [X] soutient que :
— pendant toute la relation de travail d’environ sept ans, il n’a bénéficié d’aucune formation destinée à permettre le maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et plus précisément que l’employeur lui a seulement dispensé une formation de sauveteur secouriste du travail en 2010, 2012 et 2014, une formation de recyclage du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité les 29 et 30 mai 2012 et une formation sur l’hygiène alimentaire le 25 septembre 2012
— ces formations n’avaient pas pour objet de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations
— qu’il a ainsi subi un préjudice important puisqu’il rencontre d’importantes difficultés pour retrouver un emploi, y compris dans le domaine de la distribution.
La société Broc Service Frais Conteste tout manquement à l’obligation de formation au motif :
— qu’elle a dispensé à M. [M] [X] sept formations en sept ans d’ancienneté (et six ans de présence effective compte tenu de la date de l’arrêt de travail pour maladie)
— que ces formations et notamment la formation de recyclage des Caces catégories un et trois organisée au mois de mai 2012 à hauteur de 14 heures n’ont fait que renforcer l’employabilité du salarié au poste de magasinier ' préparateur de commandes
— qu’elle n’avait pas l’obligation de lui dispenser de plus amples formations qualifiantes et que le salarié n’en a jamais sollicité
— que M. [M] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice ni de son lien de causalité avec la faute qu’il lui reproche.
Contrairement à ce que soutient la société Broc Service Frais, l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi sans qu’il soit exigé de ce dernier qu’il émette demande de formation au cours de l’exécution du contrat de travail.
La société Broc Service Frais Justifie avoir dispensé à M. [M] [X] les formations suivantes :
— une formation SST le 27 octobre 2011 à hauteur de quatre heures
— une formation SST de six heures le 28 septembre 2012
— une formation SST de sept heures le 18 septembre 2014
— une formation aux consignes de sécurité et d’hygiène en matière alimentaire le 25 septembre 2012
— une formation LCF1 de trois heures le 27 octobre 2014.
M. [M] [X] reconnaît par ailleurs dans ses conclusions avoir suivi une formation destinée au recyclage du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité catégories un et deux les 29 et 30 mai 2012.
Il n’est pas justifié de ce que les formations SST et LCF1 avait pour effet l’acquisition de connaissances de nature à maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En revanche, tel est bien le cas de la formation destinée au recyclage du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité catégories un et deux dispensée les 29 et 30 mai 2012.
Le manquement de l’employeur n’est donc pas établi.
En outre, M. [M] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice subi en raison des faits qu’il reproche à l’employeur.
En conséquence la cour, confirmant le juge déféré, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L 1126-10 du code du travail :
Selon l’article L1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En outre, l’application de l’article L 1226- 10 n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, les parties s’opposent tout d’abord sur l’application des dispositions de l’article 1226-10 du code du travail.
En effet, la société Broc Service Frais conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude en faisant valoir que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Il est constant que la société Broc Service Frais employait au moins 50 salariés à la date de la déclaration d’inaptitude et il résulte des pièces versées aux débats :
— que M. [M] [X] a fait l’objet de deux avis d’arrêt de travail successifs : le 4 mars 2015 puis le 10 mars 2015
— que ce second avis d’arrêt de travail a été établi au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
— que M. [M] [X] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 25 mars 2015 relativement à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, ce dont l’employeur a été informé par la CPAM le 20 avril 2015
— que le 5 novembre 2015, la CPAM a également informé l’employeur de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
— que lors de l’entretien préalable du 1er décembre 2015, le salarié a informé la société Broc Service Frais de sa décision de contester ce refus
— que suite au licenciement, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM le 20 juin 2016
— que le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 juillet 2016 et qu’aucune décision n’a été rendue à ce jour.
Ces éléments démontrent que l’employeur était informé à la date du licenciement de l’existence d’un recours contre le refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du 10 mars 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par application des principes suvisés, il en résulte que les dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et notamment celles de l’article L 1226-10 du code du travail étaient bien applicables.
M. [M] [X] relève d’ailleurs à juste titre que la société Broc Service Frais a fait application de ces règles protectrices en sollicitant l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et en lui versant l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le salarié reproche ensuite à l’employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail pour obtenir de sa part des indications sur son aptitude à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, alors que l’avis d’inaptitude ne comporte aucune indication sur ce point.
Il estime que de ce fait, le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article 1126-10 du code du travail.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Broc Service Frais, l’avis d’inaptitude du 14 octobre 2015 n’a fait l’objet d’aucun recours.
De ce fait, sa régularité ne peut plus être discutée devant le juge prud’homal à l’occasion de la présente procédure.
De plus, dans la mesure où la précision sur l’aptitude de M. [M] [X] à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté incombe au seul médecin du travail, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail sur ce point.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail précitées que si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette obligation de reclassement s’impose à l’employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur, débiteur de l’obligation.
En l’espèce, M. [M] [X] soutient que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Il soutient tout d’abord que l’employeur pouvait le reclasser sur un poste de magasinier dans des conditions compatibles avec les préconisations du médecin du travail, c’est-à-dire sur un poste de magasinier ne comportant pas ses tâches de manutention répétées, importantes ou relativement importante, sollicitant les membres supérieurs, dans la mesure où la société Broc Service Frais avait elle-même reconnu dans plusieurs courriels adressés à la CPAM que son poste n’impliquait aucun mouvement répété ou important de l’épaule.
Cependant, ainsi que le fait valoir la partie intimée, l’avis du médecin du travail du 14 octobre 2015 l’a déclaré inapte au poste de magasinier et cet avis s’impose à tous.
M. [M] [X] fait également valoir que l’employeur appartient à un groupe dont il ne justifie pas de la composition de sorte qu’il n’est pas établi que la recherche de reclassement a été loyalement exécutée.
Sur ce point, la société Broc Service Frais répond qu’elle n’appartient à aucun groupe à proprement parler mais uniquement au réseau France Frais dont elle affirme avoir interrogé toutes les sociétés membres.
Cependant, il résulte tant des termes du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 décembre 2015 que des courriers de recherche de reclassement et de la lettre de licenciement que la société Broc Service Frais appartient à un groupe de sociétés.
Or l’employeur ne justifie pas de la composition de ce groupe de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a interrogé toutes les sociétés appartenant à ce groupe et qu’il a ainsi procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence, le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Selon l’article L1226-15 du code du travail : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 (…)'.
En l’espèce aucune des parties ne sollicite la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [M] [X] fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour.
La société Broc Service Frais répond que le salarié ne justifie pas de son préjudice et qu’à la date du licenciement, il était âgé de plus de 59 ans.
Elle estime en conséquence qu’il ne peut prétendre qu’à un montant de dommages et intérêts équivalent aux salaires perçus au cours des six derniers mois en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Cependant, les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail invoquées par l’employeur ne sont pas applicables en la cause.
De son côté, M. [M] [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière au-delà du 30 septembre 2018.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté du salarié, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Broc Service Frais à payer à M. [M] [X] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base d’un salaire de référence de 1 740,40 euros correspondants au salaire moyen perçu durant les 12 derniers mois avant le licenciement.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Broc Service Frais supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [M] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail ;
— débouté la société Broc Service Frais de se de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Broc Service Frais à payer à M. [M] [X] la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Broc Service Frais à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Broc Service Frais aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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