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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 déc. 2020, n° 20/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03347 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES
Y PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEYX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
NK
N° RG F 20/03347
No Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° appel EEN fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 07 décembre 2020 par Madame Suzel YSPUECH, Président Conseiller Salarié, assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
Débats à l’audience du: 19 octobre 2020
Composition de la formation lors des débats :
Madame Suzel YSPUECH, Président Conseiller Salarié Madame AC DOREY, Conseiller Salarié Monsieur Michel FERRAULT, Conseiller Employeur
Madame Brigitte DAESCHLER-EVRARD, Conseiller Employeur Assesseurs assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y KERMAYC né le […]
Lieu de naissance: PARIS
220 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Assisté de Me Arthur BOUCHAT A785 (Avocat au barreau de PARIS)
YMANYUR
ET
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
8 RUE Y LONDRES
75009 PARIS Représenté par Me Sophie YCAU G0035 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Thomas LESTAVEL G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENYUR
N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
PROCÉDURE eetunim zob tist
- Saisine du Conseil le 04 juin 2020 – Mode de saisine par courrier.
-En application de l’article L.1245-2 du code du travail, la partie défenderesse a été convoquée directement devant le bureau de jugement, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 juin 2020.
- Débats à l’audience de jugement du 19 octobre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande de Monsieur Y KERMAYC:
- Juger que la relation contractuelle entre le demandeur et GOOGLE FRANCE est à durée indéterminée
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 81 663,21 €
- Réintégration dans l’entreprise sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir Salaires dont il a été privé en raison de son éviction entre le 3 janvier 2020 et la date effective de sa réintégration, ainsi que ses actions
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 81 663,21 €
- A titre subsidiaire: requalifier le CDD en CDI du 4 mai 2019 de MR Y KERMAYC EN CDI en fixant son ancienneté au 13 mars 2006
- Réintégration dans l’entreprise au poste de HEAD OF GLOBAL REPORTING AND ANALYTICS et à ses conditions salariales et à PARIS, sous astreinte de 250 €par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant notification du jugement à intervenir
- Salaire(s) dont il a été privé en raison de son éviction entre le 3 janvier 2020 et la date effective de sa réintégration, ainsi que ses actions
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 81 663,21 € très subsidiairement, 104 347,43 €
- Indemnité de licenciement légale 81 663,21 €
- Indemnité compensatrice de préavis 8 166,32 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 326 652,84 €
- Dommages et intérêts licenciement brutal et vexatoire 81 663,21 €
- Dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir céder ses
248 074,10 € actions 6 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Dépens
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
-00000-
RAPPEL YS FAITS:
08.03.2006: contrat de travail entre M. Y KERMAYC et GOOGLE IRELAND à compter du 13.03.2006 en qualité d’Analyste AdWords DCS.
04.05.2019: lettre de transfert pour un poste au sein de GOOGLE FRANCE.
N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
engagement par contrat à durée déterminée du 06 mai 2019 au 06 04.05.2019: novembre 2019, en qualité de Head of Global Reporting and Analytics, position 3.2, coefficient 210, statut Cadre au regard de la Convention Collective Nationale SYNTEC, signé le 04.05.2019 par M. AA AB et signé le 14.05.2019 par M. Y KERMAYC.
prolongation jusqu’au 31.12.2019. 24.10.2019
attestation d’employeur signée de M. Noel GILLEN, HR Operations 19.10.2019:
Specialist attestant que M. Y KERMAYC est employé par GOOGLE FRANCE SARL en contrat à durée indéterminée depuis le 13.03.2006 en qualité de Sales Operations Manager II.
mail de félicitations à M. Y KERMAYC comme quoi sa demande de 25.04.2019: transfert de lieu de travail a été intégralement approuvée
convocation pour une visite médicale fixée au 28.01.2020 au CIAMT 03.01.2020 : santé au travail.
arrêt de travail du 02 au 09 janvier et M. Y KERMAYC signale mettre 03.01.2020: à jour son application WORKDAY.
mail de AC AD à M. Y KERMAYC lui indiquant qu’il 17.01.2020:
n’est plus salarié depuis le 31.12.209.
lettre de M. Y KERMAYC au Service des Ressources Humaines de 02.03.2020:
GOOGLE FRANCE s’étonnant de l’arrêt de son contrat de travail et du reçu pour solde de tout compte.
le conseil de M. Y KERMAYC écrit au Service des Ressources 10.03.2020 :
Humaines de GOOGLE FRANCE pour demander la réintégration immédiate de M. Y KERMAYC.
le Conseil en formation de référé au Conseil de prud’hommes de Paris dit 27.04.2020:
n’y avoir lieu à référé et qu’en l’espèce « le contrat de travail français présenté au Conseil est un contrat à durée déterminée dont M. X Y KERMAYC demande qu’il soit dit qu’il s’agit en réalité d’un contrat de travail à durée indéterminée, compétence relevant du Juge du Fond selon les dispositions légales et réglementaires… et l’invite à mieux se pourvoir sur le fond ».
saisine du Conseil de Prud’hommes en Bureau de Jugement direct. 03.06.2020:
réponse de AE AF à M. Y KERMAYC sur le déroulé des Sans date: relations contractuelles avec la Société GOOGLE FRANCE.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X Y KERMAYC dit avoir eu des contrats de travail à durée déterminée toujours renouvelés depuis 14 années d’ancienneté. A compter de fin 2018,
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N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
dans un contexte de harcèlement moral de son Manager, il rentre en France après avoir été embauché par GOOGLE IRELAND puis transféré aux Etats-Unis.
Ensuite, Monsieur Y KERMAYC précise avoir été transféré en France avec le même poste, Chef du département d’analyse et de conformité avec le même grade.
Monsieur Y KERMAYC indique avoir reçu un contrat de 26 pages avec 1 page d’accompagnement. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019 mais de toute façon, le poste occupé était un poste permanent dans toutes les structures du monde.
Monsieur Y KERMAYC ajoute que c’est en février qu’il reçoit ses documents de fin de contrat.
Monsieur Y KERMAYC demande la réintégration et, à défaut, formule les demandes ci-dessus.
*Quant à la Société GOOGLE FRANCE, elle dit que Monsieur Y KERMAYÇ a eu 3 employeurs distincts, GOOGLE IRELAND, transfert aux Etats-Unis et ensuite contrat à durée déterminée en France pour 7 mois.
La Société GOOGLE FRANCE n’a pas repris son ancienneté, cela est mentionné dans son contrat de travail, sur les bulletins de salaire et sur les documents de fin de contrat.
La Société GOOGLE FRANCE rappelle que Monsieur Y KERMAYC est venu en France en début 2019, du 20 janvier au 22 avril pour son congé de paternité et a demandé à travailler avec GOOGLE FRANCE.
La Société GOOGLE FRANCE ajoute qu’il a eu un renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée jusqu’en décembre 2019, donc le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à cette date.
La Société GOOGLE FRANCE reconnaît une erreur du Service des Ressources Humaines de transmettre à M. Y KERMAYC une convocation médicale.
La Société GOOGLE FRANCE demande le débouté de Monsieur Y KERMAYC et formule une demande reconventionnelle.
DISCUSSION:
► Sur le contrat de travail
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée à temps plein a été signé le 04 mai 2019 par Monsieur AA AB, que le contrat prenait effet au 06 mai 2019 avec le 06 novembre 2019 comme date
d’échéance,
que Monsieur Y KERMAYC a signé le descriptif et contrat le 14 mai 2019, soit plus de 2 jours après le 06 mai 2019, date d’entrée mentionnée sur le bulletin de paie,
Attendu qu’à l’article L.1243-11 du code du travail « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée
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N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve
l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée. »,
Attendu que Monsieur Y KERMAYC n’a pas signé légalement une prolongation de son contrat à durée déterminée à compter du 06 novembre 2019, au regard de l’article
L.1243-13 du code du travail,
qu’il a reçu un bulletin de salaire de novembre 2019 sans aucune mention de prolongation de contrat de travail à durée déterminée, ni de solde de tout compte sur le bulletin de salaire de décembre 2019,
Attendu que la Société GOOGLE FRANCE a repris l’ancienneté de Monsieur Y KERMAYC au 13 mars 2006, date d’entrée à GOOGLE IRELAND,
Attendu que Monsieur Y KERMAYC dit que sa mission n’était pas sur un emploi temporaire d’accroissement d’activité mais bien sur un poste en voie de développement en France et permanent dans toutes les structures de GOOGLE dans le monde,
Attendu quela lettre mentionnant le départ de Monsieur Y KERMAYC avec des documents non joints, afférents, n’est pas datée,
Attendu que la Société GOOGLE FRANCE avait écrit que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y KERMAYC commencerait sur la base d’un contrat à durée déterminée le 06 mai 2019,
Le Conseil requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y
KERMAYC signé le 04 mai 2019 par la Société GOOGLE FRANCE et le 14 mai 2019 par Monsieur Y KERMAYC en un contrat à durée indéterminée.
Le Conseil n’ordonne pas la réintégration de Monsieur Y KERMAYC au sein de
GOOGLE FRANCE.
* Le Conseil dit que la rupture s’analyse en un licenciement abusif.
Attendu que Monsieur Y KERMAYC est toujours en recherche d’emploi,
Le Conseil condamne la Société GOOGLE FRANCE à régler à Monsieur Y KERMAYC la somme de 16.816,01 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
▸ Sur le salaire mensuel
Attendu que la somme des rémunérations perçues par Monsieur Y KERMAYC du 06 mai 2019 au 31 décembre 2019 s’élèvent à 134.528,10 € sur 8 mois,
Le salaire moyen mensuel est de 16.816,01 €.
▸ Sur le préavis et les congés payés afférents
Attendu que le Conseil a requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur Y
KERMAYC en un contrat à durée indéterminée,
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N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
et qu’ensuite le Conseil a dit que la rupture était abusive,
que Monsieur Y KERMAYC n’a effectué aucun préavis,
Le Conseil condamne la Société GOOGLE FRANCE à régler à Monsieur Y KERMAYC les sommes de 50.448,03 € à titre de préavis et 5.044,80 € de congés payés afférents.
► Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et préjudice moral
Attendu que rien est démontré,
Le Conseil déboute Monsieur Y KERMAYC de ses demandes.
▸ Sur la perte de chance
Attendu que si Monsieur Y KERMAYC avait reçu des actions avant son départ, il ne pouvait en être propriétaire qu’à partir du 25 décembre 2022,
Le Conseil déboute Monsieur Y KERMAYC de sa demande.
► Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur Y KERMAYC a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans ladite procédure devant le Conseil de prud’hommes de céans, Section Encadrement,
Le Conseil condamne la Société GOOGLE FRANCE à régler à Monsieur Y KERMAYC la somme de 1.000,00 € à ce titre.
▸ Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation économique respectives des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société GOOGLE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit le salaire mensuel à 16 816 € 01.
Requalifie le CDD signé le 04 mai 2019 par la société GOOGLE et le 14 mai 2019 par Monsieur Y KERMAYC en CDI.
Condamne la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur X Y
KERMAYC les sommes suivantes :
N° RG F 20/03347 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2JO
- 50 448 € 03 à titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- 5 044 € 80 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
- 16 816 € 01 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y KERMAYC du surplus de ses demandes.
Reçoit la société GOOGLE FRANCE en sa demande au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, mais l’en déboute.
Condamne la Société GOOGLE FRANCE au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIYNT, LA GREFFIER,
Suzel YSPUECH Christelle LEROY
A ن OMMES انا
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
P
I
R
S
A
Le directeur des services de greffe
020-001*
7
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