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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 20 nov. 2018, n° 74946/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74946/14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 décembre 2014 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-188740 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:1120DEC007494614 |
Sur les parties
| Juge : | Síofra O’Leary |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74946/14
Gilles PELLEGRIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 novembre 2018 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gilles Pellegrin, est un ressortissant français né en 1952 et résidant à Metz. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Haas, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
3. Le 14 août 2000, le père du requérant décéda. Il laissa pour lui succéder le requérant, son fils unique, et sa seconde épouse, E.M., mère de trois enfants, issus d’une précédente union, A.J., E.J. et D.J. (les consorts J.).
4. Le règlement de la succession donna lieu à un contentieux judiciaire important entre le requérant et E.M. Le requérant en prit l’initiative par une requête du 3 mai 2001 en désignation d’un administrateur provisoire de la succession. Par une ordonnance du 9 mai 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris fit droit à sa requête. Par la suite, de nombreuses décisions judiciaires furent rendues, tant en matière pénale que civile. À la date de l’introduction de la requête, ce contentieux était toujours en cours.
5. Lors du règlement de la succession, le requérant découvrit que son père avait procédé à des dons de sommes d’argent, par des virements bancaires, aux consorts J.
2. L’action en annulation des donations intentée par le requérant
6. Par un acte d’huissier des 8 et 18 décembre 2006, le requérant, héritier réservataire, assigna les consorts J., devant le tribunal de grande instance de Paris. Il demanda au tribunal, notamment, de prononcer la nullité des donations réalisées par son père au profit des consorts J. Il invoqua en particulier les dispositions des anciens articles 1099 alinéa 2 et 1100 du code civil abrogés respectivement par les lois du 26 mai 2004 et du 4 mars 2002 (paragraphes 13 à 17 ci-dessous). Il résultait de ces dispositions, d’une part, que les donations déguisées ou faites à personnes interposées au bénéfice de l’époux du donateur étaient nulles, et d’autre part, que, les donations effectuées par l’un des époux au profit des enfants de l’autre époux, nés d’un précédent mariage, étaient réputées, sans que l’on puisse apporter la preuve contraire, faites à personnes interposées. Il demanda en outre de condamner les consorts J. à lui verser les sommes correspondant à ces donations et de dire qu’à défaut de nullité, ces donations étaient réductibles à la quotité disponible de leur mère, E.M.
7. Par un jugement du 30 septembre 2011, le tribunal déclara le requérant irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation de donations et le déclara recevable en ses demandes de réduction de donations mais sursit à statuer sur leur bien-fondé.
8. Par un arrêt du 16 janvier 2013, la cour d’appel de Paris infirma pour partie le jugement. Elle déclara l’action du requérant recevable s’agissant de sa demande en annulation des donations consenties par son père aux consorts J. mais elle l’en débouta. Elle jugea qu’à la suite de l’abrogation de l’article 1100 du code civil par la loi du 4 mars 2002 (voir paragraphe 14 ci‑dessous), il appartenait au requérant de prouver que les donations réalisées par son père au profit des consorts J. constituaient des donations déguisées ou des donations faites à personnes interposées au bénéfice de leur mère. Elle constata qu’il n’en rapportait pas la preuve. Elle précisa :
« Considérant que [le requérant] prétend ensuite que les donations consenties [aux consorts J.] sont nulles au motif qu’elles constituent des donations déguisées ou des donations faites à personnes interposées dont Mme M. a été la bénéficiaire ;
Considérant qu’à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004 abrogeant l’article 1099 alinéa 2 du code civil, selon lequel, entre époux, les donations déguisées ou faites à personnes interposées étaient nulles, ne sont pas applicables aux donations conclues avant le 1er janvier 2005, de sorte que, les donations litigieuses ayant été consenties avant cette date, l’article 1099 alinéa 2 demeure applicable en l’espèce, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal ;
Considérant que l’article 1100 du code civil qui instaurait une présomption (jugée irréfragable) d’interposition de personnes en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l’autre issus d’un autre mariage, a été abrogé par l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 ;
Que M. Pellegrin demande qu’il lui soit donné acte « de ce que l’application de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 à la présente instance a violé ses droits découlant de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 6-1 de la Convention européenne sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; que, cependant, outre qu’une mesure de donner acte n’est pas constitutive de droits, il doit être relevé que, lors de l’introduction de la présente requête, qui résulte de l’acte d’huissier délivré les 8 et 18 décembre 2006 et non de la requête en désignation de l’administrateur provisoire déposée le 3 mai 2001, l’article 1100 du code civil était abrogé, de sorte que [le requérant] n’est pas fondé à invoquer, non sans ambiguïté, « l’application de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 à la présente instance » ou encore à se prévaloir de l’article 11-I de la loi précitée, selon lequel les dispositions de l’article 10 sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Considérant qu’il en résulte qu’il appartient [au requérant] de démontrer que les donations consenties [aux consorts J.] constituaient des donations déguisées ou des donations faites à personnes interposées dont Mme M. a été la bénéficiaire ;
Qu’à cet égard, force est de constater qu’il ne rapporte aucunement une telle preuve ; qu’en particulier, contrairement à ce qu’il prétend, les donations litigieuses ne peuvent s’analyser en des donations déguisées au motifs qu’elles auraient présenté un caractère occulte ; qu’elles ne pourraient être considérées comme telles que si elles avaient consisté en des actes à titre gratuit dissimulés sous des actes à titre onéreux ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter [le requérant] de sa demande en nullité (...) »
9. Le requérant forma un pourvoi en cassation par lequel il contestait le caractère rétroactif de l’abrogation de l’article 1100 du code civil par la loi du 4 mars 2002 et invoquait notamment l’article 1 du Protocole additionnel no 1 à la Convention.
10. Par un arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en considérant notamment :
« Mais attendu que le I de l’article 11 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 prévoyant que les dispositions des articles premier à dix sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la cour d’appel a exactement retenu que l’abrogation par son article 10 de l’article 1100 du code civil qui instaurait une présomption, jugée irréfragable, d’interposition de personne en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l’autre issus d’un autre mariage, s’appliquait en la cause ; que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
(...)
Mais attendu que le I de l’article 11 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, qui répond à d’impérieux motifs d’intérêt général, ménage un juste équilibre avec le droit au respect des biens [du requérant] en sa qualité d’héritier dès lors qu’à supposer qu’elles excèdent la quotité disponible, les donations litigieuses seront en toute hypothèse réductibles à la mesure de son droit à la réserve, seul légalement garanti ; d’où il suit que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La réserve héréditaire et la quotité disponible
11. Les héritiers dits « réservataires » ont droit à une part minimale d’héritage appelée réserve héréditaire. A l’inverse, le défunt peut transmettre à la personne de son choix la quotité disponible, c’est-à-dire la part de patrimoine « non réservée ».
12. Un héritier réservataire peut intenter en justice une action en réduction de donations en vue de contester les donations du défunt qui dépassent la quotité disponible. Cette action en justice vise donc à réduire les donations consenties par le défunt au détriment de la part de l’héritage réservée par la loi aux héritiers réservataires. En cas de dépassement de la quotité disponible, les donations sont réduites à concurrence de l’excédent.
2. Les anciens articles 1099 et 1100 du code civil et la jurisprudence applicable
13. L’article 1099 du code civil, avant l’abrogation de son alinéa 2 par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, se lisait comme suit :
« Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. »
14. L’article 1100 du code civil, avant son abrogation par la loi no 2002‑305 du 4 mars 2002, se lisait comme suit :
« Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire. »
15. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’ancien article 1100 du code civil avait institué une présomption irréfragable, praesumptio iuris et de iure, d’interposition de personnes lorsque la donation bénéficiait aux enfants du conjoint du donateur si ceux-ci étaient nés d’un autre mariage (Cass. Civ. 1ère, 15 février 1961, Bull. civ. I no 104).
3. Les dispositions pertinentes de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 abrogeant l’article 1100 du code civil
Article 10
« (...)
II. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 334 du code civil et l’article 1100 du même code sont abrogés.
(...) »
Article 11
« I. - Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
(...) »
4. Les travaux parlementaires
16. Le rapporteur à l’Assemblée nationale de la proposition de loi no 2002-305 du 4 mars 2002, présenta la suppression de l’article 1100 du code civil de la manière suivante (Rapport de l’Assemblée nationale, no 3117, p. 58) :
« Bien qu’elle ne soit pas directement liée à l’harmonisation des droits successoraux des enfants, cette suppression semble souhaitable dans la mesure où elle permet de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées. »
17. Le rapporteur au Sénat indiqua notamment (Rapport du Sénat, no 71 (2001-2002), p. 60) :
« Cette abrogation n’est pas une simple harmonisation des droits entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Elle semble cependant bienvenue pour permettre aux beaux parents, dans les familles recomposées, d’effectuer des donations à leurs beaux enfants, ce que leur interdit actuellement l’article 1100. »
5. La jurisprudence de la Cour de cassation
18. Par un arrêt du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a fait application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 4 mars 2002 (Cass. Civ. 1ère, 4 janvier 2005, no 02-16800). Elle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 7 mai 2002 qui avait fait application de l’article 1100 du code civil, malgré son abrogation, à une vente intervenue le 28 juillet 1972 en la qualifiant de donation par personne interposée pour les motifs suivants :
« Attendu que l’arrêt attaqué a dit que l’acte par lequel Richard X... avait vendu, le 28 juillet 1972, à son beau-frère, M. François Y..., ses droits indivis sur des parcelles de terrains sises au Biot, est une donation par personne interposée, consentie à son épouse, dès lors qu’au jour de la vente, auquel l’article 1100 du Code civil impose de se situer, celle-ci était héritière présomptive de l’acquéreur et donc bénéficiaire de cet acte ;
Attendu que cet arrêt, prononcé le 7 mai 2002, a fait application de l’article 1100 du code civil lequel était abrogé par l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, applicable à l’instance en cours, en vertu de l’article 11 de la même loi, dès lors que cette instance n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés (...) »
GRIEF
19. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits successoraux en raison de l’application rétroactive de l’abrogation de l’article 1100 du code civil par les juridictions internes. Il se plaint de ne plus pouvoir obtenir l’annulation des donations de sommes d’argent consenties par son père aux enfants de sa seconde épouse issus d’un autre mariage, sans devoir rapporter la preuve qu’il s’agissait de donations déguisées ou faites à personnes interposées.
EN DROIT
20. Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
21. S’agissant de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour renvoie aux principes rappelés dans l’affaire Anheuser-Busch Inc. c. Portugal ([GC], no 73049/01, §§ 62-65, CEDH 2007‑I).
22. La Cour constate tout d’abord que les droits du requérant à la succession de son père, en sa qualité d’héritier réservataire, n’ont pas été remis en cause. En effet, sa revendication porte sur la quotité disponible de la succession, dont son père pouvait librement disposer dans la limite de la légalité des actes qu’il consentait. Sa situation se distingue donc de celle du requérant dans l’affaire Fabris c. France ([GC], no 16574/08, §§ 48-55, CEDH 2013 (extraits)), en ce que la part réservataire de celui-ci était remise en cause.
23. La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont jugé qu’à défaut de mention expresse de rétroactivité dans la loi du 26 mai 2004 abrogeant l’article 1099 alinéa 2 du code civil, celui-ci restait applicable en l’espèce. Les donations litigieuses étaient donc susceptibles d’être annulées comme ayant été faites à personnes interposées au bénéfice de la seconde épouse du défunt (voir paragraphe 13 ci-dessus).
24. Dès lors que le requérant devait préalablement obtenir l’annulation des donations par une décision de justice afin de les voir réintégrer dans l’actif successoral, la Cour conclut qu’il ne disposait pas d’un bien actuel, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
25. Il reste à déterminer si, dans le contexte de la procédure incriminée, il pouvait prétendre avoir au moins une espérance légitime d’obtenir l’annulation des donations de sommes d’argent consenties par son père. À cet égard, il se plaint de l’application rétroactive par les juridictions internes de l’abrogation de l’ancien article 1100 du code civil, qui dispensait le demandeur en annulation d’une donation consentie par un époux aux enfants de son conjoint issus d’un autre mariage de rapporter la preuve de la nullité de la donation.
26. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, § 50).
27. La Cour note qu’au jour de l’introduction d’instance devant le tribunal de grande instance de Paris, soit les 8 et 18 décembre 2006, les dispositions de l’article 1100 du code civil que le requérant invoquait au soutien de ses demandes étaient d’ores et déjà abrogées par la loi du 4 mars 2002.
28. La présente requête se distingue donc des affaires Lecarpentier et autre c. France (no 67847/01, 14 février 2006) et De Franchis c. France (no 15589/05, 6 décembre 2007), citées par le requérant, dans la mesure où dans ces affaires la loi abrogeant les dispositions invoquées au soutien des prétentions des requérants avait été promulguée alors que l’instance était en cours.
29. De plus, la Cour constate que la Cour de cassation, par un arrêt du 4 mars 2005, avait déjà appliqué l’article 10 de la loi du 2 mars 2004, abrogeant l’article 1100 du code civil, à une instance en cours, s’agissant d’un litige relatif à une vente intervenue en 1972, en se fondant sur l’article 11 de ladite loi et en précisant que l’instance n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (paragraphe18 ci-dessus).
30. Dès lors, la Cour considère que compte tenu du droit en vigueur au moment où le requérant a introduit sa demande et de son interprétation par la Cour de cassation, il ne pouvait pas prétendre avoir une espérance légitime d’obtenir l’annulation automatique des donations par la simple application d’une règle de preuve abrogée. En conséquence l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
31. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 décembre 2018.
Milan BlaškoSíofra O’Leary
Greffier adjointPrésidente
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