Infirmation 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 23 févr. 2010, n° 08/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 25 août 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre VALLEE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABRIBLUE, S.A.S. POOL c/ S.A.S. MONDIAL PISCINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
PV/SM
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 08/02619
Jugement du 25 Août 2008
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 08/004166
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2010
APPELANTES :
LA S.A.S. ABRIBLUE
XXX
XXX
LA S.A.S. POOL
XXX
XXX
représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour,
N° du dossier 45569
assistées de Maître BERTRAND, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
La Brioche
XXX
XXX
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour,
N° du dossier 31423
assistés de Maître Christian BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2010 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de Chambre
Madame BARBAUD, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
La société Abriblue a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de matériel pour piscines ; son capital social, détenu par la société Sofimo ( 99,99 %) et monsieur A B (0,01 %), a été cédé à la société Evolem 2, à laquelle s’est substituée la société Pool, pour un prix de 3 400 000 euros, par acte sous seing privé du 18 mars 2004.
L’article 6 de la convention de cession prévoit que les cédants s’engagent à signer un engagement de non concurrence d’activité, dans les termes suivants, fixés par un document annexé au contrat : ' les garants s’interdisent pour une période de 10 ans commençant à courir ce jour et sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et de la Confédération helvétique, à ne pas fabriquer, directement ou indirectement, ou bien faire du commerce de gros des produits ou services diffusés par la société Abriblue tels qu’ils figurent dans le catalogue de la société ci-après annexé et à ne pas fonder, acquérir, prendre à bail, exploiter, diriger, contrôler, directement ou indirectement, un fonds de commerce ou une société exerçant une activité similaire à celle décrite ci-avant. Il est expressément autorisé le commerce des produits ou services similaires à ceux de la société Abriblue pour ce qui concerne les ventes associées aux éléments nécessaires à la construction'.
L’article 6 de l’acte de cession prévoit également que monsieur A B et madame D B s’engagent, tant en nom propre, qu’en qualité d’actionnaires, d’associés, et/ou de dirigeants des sociétés Loisirs construction piscine, Marketing piscine, Flash piscine et Y pro, pendant une durée de 5 ans, à proposer, en priorité, les produits ou les services de la société Abriblue, à qualité et prix identiques.
L’article 7 de la convention prévoit que les cédants s’engagent à négocier, au plus tard le 31 juillet 2004, un accord entre la société Abriblue et la société Marketing piscine prévoyant une exclusivité d’approvisionnement par la société Marketing piscine auprès de la société Abriblue ainsi qu’un engagement quantitatif annuel en contrepartie de conditions tarifaires privilégiées.
Un engagement de non concurrence a été signé entre monsieur A B, madame D B et la société Sofimo, d’une part, et la société Pool, qui s’est substituée à la société Evolem 2, d’autre part, le 30 avril 2004 aux termes duquel il est prévu qu’en cas de violation des dispositions de l’accord les garants s’engagent à verser à la société Abriblue, à titre de clause pénale, une indemnité égale au double du montant du chiffre d’affaire réalisé en infraction à ces dispositions et que les garants reconnaissent que la contre partie financière de leur engagement de non concurrence est comprise dans le prix de cession de leurs titres détenus dans la société Abriblue.
Le 7 juin 2004 la société Abriblue a adressé ses conditions tarifaires, par message électronique, à la société Mondial Piscine en indiquant, dans la rubrique 7, qu’en 'contrepartie -ce qui en justifie le niveau- la société Mondial Piscine et le réseau à enseigne la société Mondial Piscine accorde à la société Abriblue l’exclusivité de ses commandes de couvertures de protections de piscines'.
Invoquant l’engagement de non concurrence conclu, pour une durée de 10 années, le 30 avril 2004, et la clause d’approvisionnement prioritaire contenue dans la convention de cession du 18 mars 2004, la société Abriblue a reproché à monsieur A B de commercialiser des couvertures automatiques par l’intermédiaire de la société Mondial Piscine ; elle a sollicité et obtenu la désignation judiciaire d’un huissier auquel a été confiée la mission de se rendre dans l’entreprise Sofatec, qu’elle soupçonne d’approvisionner monsieur A B en produits concurrents des siens, et de recueillir les éléments concernant les fournisseurs et les clients de cette entreprise concernant les volets de piscine.
En lecture du procès verbal dressé le 19 juillet 2007 par maître Z, huissier de justice, la société Abriblue a fait assigner la société Mondial Piscine et monsieur A B devant le tribunal de commerce du Mans pour obtenir qu’il soit mis fin aux agissements de concurrence déloyale et aux manquements contractuels dont ils se sont rendus coupables ainsi que l’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour elle.
Par jugement du 25 août 2008 le tribunal de commerce du Mans a débouté la société Abriblue de ses demandes, condamné, à titre reconventionnel, la société Abriblue à payer à la société Mondial Piscine la somme de 48 220,47 euros représentant les remises de fins d’année non accordées depuis 2004, condamné la société Abriblue à payer à la société Mondial Piscine ainsi qu’à monsieur A B 1 000 euros de dommages et intérêts chacun pour procédure abusive et 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LA COUR
Vu l’appel formé par la société Pool et la société Abriblue contre ce jugement ;
Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2009 par lesquelles la société Pool et la société Abriblue demandent à la cour, en réformant le jugement, de :
— débouter monsieur A B et la société Mondial Piscine de leurs demandes,
— condamner monsieur A B à céder à la société Abriblue ,à titre gratuit, le brevet concernant les couvertures de piscine,
— condamner la société Mondial Piscine à divulguer à ses clients la non conformité à la norme de sécurité NFP-90-308 des volets composés de produits de la société Abriblue et de la société Sofatec et à faire disparaître toutes références aux dénominations commerciales de la société Abriblue sur son site internet et son catalogue,
— condamner la société Mondial Piscine à payer à la société Abriblue, à titre provisionnel, les sommes de 218 750 euros en réparation de son préjudice financier et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner une expertise comptable des comptes de la société Mondial Piscine en vue de déterminer le nombre de volets de piscine vendus en infraction à l’engagement d’approvisionnement exclusif depuis 2004 par la société Mondial Piscine et le chiffre d’affaires réalisé par la société Mondial Piscine avec les concurrents de la société Abriblue permettant de liquider la clause pénale de l’engagement de non concurrence du 30 avril 2004,
— condamner la société Mondial Piscine à verser, à titre provisionnel, 437 500 euros à valoir sur le montant dû au titre de cette clause pénale,
— condamner monsieur A B à payer à la société Pool 100 000 euros de dommages et intérêts pour les fautes contractuelles commises,
— ordonner la publication de la décision, aux frais de la société Mondial Piscine dans des périodiques et sur des sites internet,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner monsieur A B d’une part, la société Mondial Piscine d’autre part à verser à la société Pool et à la société Abriblue 15 000 euros, à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 ;
Vu les dernières conclusions du 16 décembre 2009 par lesquelles la société Mondial Piscine et monsieur A B demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Pool et la société Abriblue à verser 5 000 euros à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Abriblue et la société la société Pool invoquent les obligations du vendeur à l’égard de l’acquéreur et l’obligation générale de bonne foi, reprochant au cédant des parts de la société Abriblue de vider les parts sociales cédées de leur substance en ne respectant pas l’engagement d’approvisionnement prioritaire et en commettant des actes de concurrence déloyale.
Ces deux griefs seront examinés successivement.
Sur l’obligation d’approvisionnement prioritaire :
La convention signée entre les parties le 18 mars 2004 ne comporte pas de clause d’approvisionnement exclusif, ce que reconnaissent la société Pool et la société Abriblue qui concluent en page 13 de leurs dernières écritures qu’elles ont accepté que monsieur A B continue, après la cession du capital de la société Abriblue, à commercialiser des volets de piscine à travers une autre société.
La garantie d’éviction prévue par l’article 1625 du code civil vise à assurer à l’acquéreur une possession paisible de la chose vendue ; la société Abriblue et la société Pool qui ne démontrent pas que les commandes attendues de la société Mondial Piscine représentaient une part prédominante de leurs approvisionnements et qui concluent que les commandes de volets effectuées par la société Mondial Piscine représentaient environ 11 % de leurs ventes, ne justifient pas avoir été placées dans l’impossibilité de jouir paisiblement de la chose vendue.
La bonne foi, visée par l’article 1134 du code civil, est reprise dans l’article 7 de la convention de cession aux termes duquel : 'les cédants s’engagent à négocier de bonne foi un accord prévoyant notamment une exclusivité d’approvisionnement….'.
Or l’engagement de non-concurrence signé entre les parties et annexé à la convention de cession ne prévoit une obligation d’approvisionnement exclusif qu’à la charge de la société Y pro pour ce qui concerne les couvertures automatiques de piscine.
Le document intitulé 'conditions commerciales Mondial Piscine’ adressé à la société Mondial Piscine par la société Abriblue le 7 juin 2004 constitue une proposition commerciale qui comporte, en contrepartie des conditions commerciales proposées, la référence à l’engagement de la société Mondial Piscine d’accorder à la société Abriblue l’exclusivité de ses commandes de couvertures de piscines.
Il doit être relevé, d’une part que la société Mondial Piscine n’a pas souscrit un tel engagement et que le fait de passer commande et de recevoir les livraisons ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, alors que la convention de cession ne le prévoyait pas, d’autre part que les 'conditions tarifaires avantageuses’ ainsi proposées à la société Mondial Piscine étaient limitées dans le temps à l’année 2004, la société Abriblue et la société Pool reconnaissant dans leurs écritures (page 18) que les tarifs ont fait l’objet d’un ajustement en 2005 alors que les commandes litigieuses auprès de la société Sofatec, relevées par l’huissier dans son procès verbal du 19 juillet 2007 ont été passées en 2007 ; il ressort par ailleurs des correspondances échangées entre les parties, notamment des courriers adressés les 18 décembre 2004 et 30 novembre 2005 par la société Abriblue à la société Mondial Piscine et de la lettre adressée par la société Mondial Piscine à la société Abriblue le 26 décembre 2005 que les parties se trouvaient en constante négociation de tarifs en fonction, pour la société Abriblue, des commandes qu’elle devait satisfaire auprès d’autres clients et du volume de commandes passées auprès d’elle par la société Mondial Piscine.
Il s’en déduit que la société Abriblue et la société Pool ne peuvent prétendre avoir obtenu de monsieur A B et la société Mondial Piscine un engagement d’approvisionnement exclusif durant 5 ans en contrepartie de propositions tarifaires qu’elle a modifiées 6 mois plus tard.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas d’engagement d’approvisionnement exclusif et que ce grief était, en conséquence, mal fondé.
Sur l’engagement de non concurrence :
Aux termes de la clause de non concurrence visée par l’article 6 de la convention de cession les cédants s’engagent pendant 5 ans à proposer à la clientèle, en priorité, des produits ou services de la société Abriblue, à prix et qualités identiques ; cette clause n’oblige la société Mondial Piscine et monsieur A B que dans la mesure où la société Mondial Piscine et monsieur A B ne trouvent pas, auprès de la concurrence, des produits de meilleure qualité à des prix plus intéressants.
L’engagement de non concurrence souscrit le 30 avril 2004 concerne les produits et services tels qu’ils figurent au catalogue de la société Abriblue alors qu’est autorisé le commerce des produits et services similaires à ceux de la société Abriblue pour ce qui concerne les ventes associées aux éléments nécessaires à la construction d’une piscine commercialisée par la société Mondial Piscine.
C’est au regard de ces engagements contractuels que seront examinés les griefs développés par la société Abriblue et la société Pool.
La société Abriblue et la société Pool reprochent à monsieur A B et la société Mondial Piscine de reprendre les mêmes dénominations commerciales que celles des produits Abriblue, de déposer un brevet portant sur un produit directement concurrentiel aux siens et de bafouer les normes de sécurité imposées par la profession.
Les dénominations commerciales mises en cause par la société Abriblue et la société Pool sont les suivantes : topaze – banc lisse PVC – banc lisse bois ; aucune de ces appellations ne présente une originalité telle que par son caractère distinctif elle renverrait à la société qui l’utilise, en l’occurrence, la société Abriblue ; il en effet démontré que ces appellations commerciales, descriptives, sont communément utilisées dans ce secteur d’activité de sorte que leur utilisation n’est pas de nature à créer une confusion entre les entreprises en cause.
La société Abriblue et la société Pool prétendent que la demande de brevet, formalisée par la société Mondial Piscine, relative à un bouchon réglable de volet de piscine, contrevient par nature à l’obligation de non-concurrence.
L’interdiction visée par la clause de non-concurrence qui figure dans l’engagement du 30 avril 2004 concerne la fabrication et le commerce de gros des produits ou services diffusés par la société Abriblue, tels qu’ils figurent dans le catalogue de cette société.
L’interdiction, plus générale, de ne pas concurrencer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, qui figure au second alinéa de la clause de non concurrence, renvoie aux activités décrites au premier alinéa.
Il ressort par ailleurs du courrier adressé à la société Mondial Piscine le 2 mars 2007 par la société Abriblue que cette dernière se déclare ouverte à la mise en place de tout partenariat propice au développement d’évolution des produits dans le secteur professionnel concerné et salue l’émergence d’innovations dues au savoir-faire de la société Mondial Piscine
Il n’est ainsi pas démontré que le bouchon réglable, pour la fabrication duquel la société Mondial Piscine envisageait de déposer un brevet, entre dans le champ d’application de la clause de non-concurrence puisqu’il ne figure pas au catalogue de la société Abriblue qui expose avoir procédé elle-même à des recherches en vue de la fabrication d’un bouchon rétractable sans avoir abouti à ce jour.
La société Abriblue et la société Pool font valoir enfin que la société Mondial Piscine bafoue les normes de sécurité imposées par la profession.
Elles prétendent en rapporter la preuve en produisant des bons de commande, concernant des chantiers de la société Mondial Piscine et portant sur différents matériels nécessaires à la construction d’une piscine, adressés à des fournisseurs différents.
Les pièces ainsi produites ne démontrent pas la violation des normes de sécurité (NFP 90-308 ) que la société Abriblue et la société Pool évoquent, dès lors que n’est pas établie l’incompatibilité des éléments ainsi commandés entre eux au regard de la prestation attendue qui, dans les cas visés par la société Abriblue et la société Pool correspondait à des ouvrages dépourvue de finalité sécuritaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Abriblue et la société Pool de leur demande indemnitaire fondée sur des actes de concurrence déloyale à l’encontre de monsieur A B et de la société Mondial Piscine.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mondial Piscine,
Il ressort de la clause 12 des conditions commerciales que la société Abriblue déclare offrir à la société Mondial Piscine, que pour certains clients une prime de 3% du chiffre d’affaires réalisé par la société Mondial Piscine auprès d’eux sera versée au titre du bénéfice de fin d’année.
En l’état de cet engagement, limité à l’année 2004, et nonobstant les demandes adressées par la société Mondial Piscine à la société Abriblue pour les années qui ont suivi, le montant des bénéfices de fin d’année dû à la société Mondial Piscine s’élève à la somme de 11 084,88 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a prononcé, à ce titre, une condamnation au paiement de la somme de 48 220,47 euros.
Le fait de succomber en leurs demandes ne démontre pas que la procédure diligentée par la société Abriblue et la société Pool caractérise un abus ; la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur A B et la société Mondial Piscine doit être rejetée ; le jugement sera donc également réformé de ce chef.
La société Abriblue et la société Pool qui succombent en appel, en supporteront les dépens et devront indemniser monsieur A B et la société Mondial Piscine de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Abriblue de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le réformant pour le surplus,
CONDAMNE la société Abriblue à payer à la société Mondial Piscine la somme de 11 084,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE, in solidum, la société Abriblue et la société Pool à payer à la société Mondial Piscine et monsieur A B la somme de 2 500 euros, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNE, sous même solidarité, aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. X P. VALLEE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. X P. VALLÉE
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