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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 avr. 2018, n° 18/52904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FAYAT BATIMENT c/ Société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société CHRISTINA CONRAD, Société MAF, S.A.S BETIBA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. AVON RIVER, S.A.R.L. CRISTINA CONRAD ( architecture ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/52904 N° : 12 Assignation du : 19, 20, 21 ,22 Février, 02 , 05 et 23 mars 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2018 par J K-L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffière. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie LEVY CHEVALIER de l’AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, avocats au barreau de PARIS – #E1984
Société ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur Dommages Ouvrages
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A.R.L. X Y (architecture)
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
Société MAF
ès qualités d’assureur de la société CHRISTINA Y
[…]
[…]
non comparante
S.A.S BETIBA
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Maître Philippe JALLEY de la SELARL JALLEY, avocats au barreau de MEAUX – #25
S.A. […]
ès qualités d’assureur de la société BETIBA
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Maître Philippe JALLEY de la SELARL JALLEY, avocats au barreau de MEAUX – #25
ès qualités d’assureur de la société BETIBA
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Maître Philippe JALLEY de la SELARL JALLEY, avocats au barreau de MEAUX – #25
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la société ELECTROTEK
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
Maître RAULET SCP TIRMANT RAULET
ès qualités d’assureur de la société SANICHAUF
[…]
[…]
non comparant
ès qualités d’assureur de la société SANICHAUF
[…]
[…]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – #A0499
Maître F Luc MERCIER
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CHAMPENOISE D’ ETANCHEITE – SCE
[…]
[…]
non comparant
ès qualités d’assureur de la société SCE
[…]
[…]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
ès qualités d’assureur de la société SCE
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #A0127
Monsieur B C D
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RSM PROBAT
[…]
[…]
[…]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la société RSM PRO BAT
Chaban
[…]
non comparante ayant pour conseil Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX – #18
Maître Christophe BASSE
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MBE venant aux droits de la société COFISOL
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS – #B0899
Société SMABTP
ès qualités d’assureur de la société COFISOL
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX – #34
Société SMABTP
ès qualités d’assureur de la société MBE
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX – #34
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la société Z A
Chaban
[…]
non comparante ayant pour conseil Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX – #18
S.A.R.L. EMOTIONS PARQUETS
ZAC de l’Univers
[…]
représentée par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS – G0207
ès qualités d’assureur de la société EMOTIONS PARQUETS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS – G0207
S.A.R.L. MPB
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la société MPB
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A.S AEC
[…]
[…]
non comparante
ès qualités d’assureur de la société AEC
[…]
[…]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
Société ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la société AEC
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
Société E F G
[…]
[…]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX – #56
ès qualités d’assureur de la société E F G
[…]
[…]
représentée par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS – G0207
[…]
et domiciliée en son établissement […] […],
prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence URBANATURE
[…]
[…]
représenté par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2018, tenue publiquement, présidée par J K-L, Vice-Présidente, assistée de H I, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier des 19,20,21,22 février et 2, 5 et 23 mars 2018, la Société FAYAT BATIMENT a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris les parties citées en défense aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose :
— que le 24 décembre 2014, elle a conclu en qualité d’entreprise générale avec la Société AVON RIVER maître d ‘ouvrage un marché portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain situé à Montevrain (77) et que l’ensemble des logements a été vendu à des acquéreurs en VEFA,
— qu’elle a sous-traité une partie du marché et que la réception finale des ouvrages est intervenue le 6 décembre 2016 avec réserves .
Elle indique qu’un contentieux a surgi avec la Société AVON RIVER au sujet des levées de réserves et de désordres non repris survenus dans l’année de parfait achèvement et qu’en décembre 2017, celle-ci l’a assignée avec les sociétés ELECTROTEK et SANICHAUF et leurs assureurs devant le TGI de Paris en réclamant une somme de l’ordre de 800 000 € .
Elle ajoute que la Société AVON RIVER lui a notifié son intention de faire intervenir une entreprise tierce pour procéder aux levées de réserves et aux reprises des désordres de GPA , qu’elle l’a convoquée aux fins de dresser un état des lieux contradictoire des réserves et désordres des appartements privatif ou de parties communes mais qu’en raison du refus de certains copropriétaires, ces états des lieux n’ont pu être effectués .
Elle s’estime dès lors fondée à voir ordonner une expertise pour vérifier l’état des réserves et des désordres survenus et notifiés dans l’année de parfait achèvement .
A l’audience du 3 avril 2018 à laquelle l’affaire a été retenue, la Société FAYAT BATIMENT , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, y ajoutant que l’existence d’une instance au fond n’est pas de nature à rendre sa demande irrecevable, cette instance n’ayant pas le même objet et la même cause et l’affaire n’étant pas distribuée et observant que la demande est en tout état de cause recevable sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile .
Elle a indiqué se désister par ailleurs de sa demande à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur de la Société AEC , assignée par erreur , désistement accepté par la compagnie d’assurance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, La Société AVON RIVER a demandé que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable , compte tenu de la procédure au fond engagée devant la 6e chambre 1er section du TGI de Paris, subsidiairement rejetée pour défaut de motif légitime et demande que la Société FAYAT BATIMENT soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle rappelle qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée dès lors qu’une procédure au fond a d’ores et déjà été introduite au sens de l’article 145 du code de procédure civile .
Subsidiairement elle relève l’absence de motif légitime au regard de l’impossibilité matérielle de remplir la mission demandée , une entreprise tierce étant intervenue pour procéder aux reprises pour certains appartements, et un protocole transactionnel ayant été conclu avec les propriétaires d’autres appartements qui font leur affaire des travaux à effectuer moyennant le versement d’une indemnité compensatrice .
La compagnie ALLIANZ IARD a régularisé des conclusions en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la Société ELECTROTEK, de la société MBP et de la société AEC. Elle demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande d’expertise dirigée contre elle es qualités d’assureur dommages-ouvrage puisque la Société FAYAT BATIMENT n’a pas la qualité de propriétaire et à défaut de motif légitime.
Elle a enfin indiqué former les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, es qualités d’assureur de la société MPB .
Elle demande en tout état de cause que la Société FAYAT BATIMENT soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société X Y ARCHTECTURE a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2018, prorogé au 30 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est confirmé par les pièces produites que les travaux de la construction concernée ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le le 6 décembre 2016 avec réserves.
Le litige qui oppose les parties a trait à ces réserves, (qui selon la Société AVON RIVER n’auraient pas toutes été levées par la Société FAYAT BATIMENT alors que cette dernière était tenue de le faire dans le délai de 60 jours ) et concerne également des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement qui n’auraient pas non plus été repris dans le délai de 30 jours.
La liste de ces réserves et désordres dénoncés dans le cadre de la GPA ont été notifiés à la Société FAYAT BATIMENT par la Société AVON RIVER par courrier recommandé du 13 septembre 2017 avec injonction de les lever .
La procédure au fond engagée par la Société AVON RIVER devant la 6e chambre est une action en paiement au regard de ce qui n’a pas été repris et du coût des travaux de reprise confiés à l’entreprise de substitution .
Il s’agit donc d’une procédure liée aux réserves qui n’ont pas été levées et au reprises relevant de la GPA qui n’ont pas été effectuées, dont l’objet est identique à celui allégué à l’appui de la mesure d’expertise sollicitée puisque cette mesure d’expertise a vocation à vérifier l’état des réserves et celui des désordres relevant de la GPA .
Il en résulte que d’une part, la demande d’expertise a un objet identique à celui de la procédure au fond intentée devant la 6e chambre et que d’autre part elle a été diligentée postérieurement à cette procédure au fond et non avant tout procès comme le préconise l’article 145 du code de procédure civile .
Il s’en suit que la demande d’expertise effectuée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est effectivement irrecevable .
L’article 808 du code de procédure civile invoqué subsidiairement par la Société FAYAT BATIMENT dispose :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” .
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions que si l’urgence est au préalable démontrée .
Selon la Société FAYAT BATIMENT , elle se justifierait par :
“la nécessité de faire constater contradictoirement les réserves et désordres allégués et non justifiés par la Société AVON RIVER sur lesquels elle se fonde abusivement pour demander la condamnation de la Société FAYAT BATIMENT à l’indemniser “.
Ainsi l’urgence nécessiterait qu’un expert puisse intervenir sur les lieux rapidement pour constater ce qui a été réalisé et ce qui potentiellement ne l’est pas .
Néanmoins, il apparaît qu’aucun des propriétaires d’appartement n’a été assigné, que le Syndicat des copropriétaires ne l’a pas été non plus et il est ainsi paradoxal de se prévaloir d’une urgence pour procéder à un constat sur les lieux sans pour autant assigner les personnes physiques ou morales concernées .
Dès lors l’urgence n’est pas caractérisée et la Société FAYAT BATIMENT sera déboutée de sa demande d’expertise .
La Société FAYAT BATIMENT qui succombe sera condamnée aux dépens .
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
— Rejetons la demande d’expertise de la Société FAYAT BATIMENT ,
Laissons à la charge de la Société FAYAT BATIMENT les entiers dépens.
Rejetons le surplus des demandes ;
Fait à Paris le 30 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
H I J K-L
1:
1 copie expert+
16Copies exécutoires
délivrées le:
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