Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2017, n° 15/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 mars 2015, N° 13/01211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 262/17
RG 15/01921
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Mars 2015
(RG 13/01211 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
CAF DU NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me PREVEL
INTIMÉS :
M. X Y
XXX
Présent et assisté de Mme B C (Délégué syndical CGT)
régulièrement mandaté
LE SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE LA CAF DU NORD
XXX
XXX
Représenté par M. D E salarié de la CAF régulièrement mandaté
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2016
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Carmela COCILOVO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOXE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la Caisse d’allocations Familiales de Dunkerque, devenue la Caisse d’allocations Familiales du Nord ( la CAF ) le 1er octobre 1977.
Revendiquant le bénéfice d’une prime d’itinérance, le 4 juin 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE en paiement d un rappel à ce titre.
Par jugement du 19 mars 2015, le conseil de prud’hommes, après avoir reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT des personnels de la CAF, a :
— condamné la Caisse d’allocations Familiales du Nord à payer à la salariée les sommes
suivantes : – 3296,68 euros à titre de rappel de salaire,
— 329,67 euros à titre de congés payés y afférents
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Caisse d’allocations Familiales du Nord à payer au Syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord les sommes suivantes :
— 400 euros à titre de dommages et intérêts
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes
— ordonné à la Caisse d’allocations Familiales du Nord de remettre à M. X Y des fiches de paie rectifiées dans le mois de la notification du jugement
— dit n’y avoir lieu astreinte
La CAF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y en date du 3 octobre 2016 et celles de l’employeur, en date du 29 juillet 2008,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La Caisse d’allocations Familiales du Nord demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X Y de ses demandes et de la condamner avec le Syndicat à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y demande de confirmer le jugement, sauf à condamner l’employeur à lui payer :
— 4681,17 euros en application de l’article 23 alinéa 3 de la convention collective afférent à son contrat de travail,
— 468,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 35 euros en remboursement du timbre fiscal,
Le Syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord demande :
— de condamner la CAF du NORD à lui payer :
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, – 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des conclusions formées par la CAF du Nord et le Syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord
L’employeur justifie avoir envoyé par pli postal ses conclusions au syndicat CGT’CAF du Nord XXX à Lille, adresse de l’organisation identique à celle apparaissant dans le dossier de la cour.
Le courrier été réceptionné par une personne au nom de COEUGNIET.
Le syndicat n’est donc pas fondé à conclure à l’irrecevabilité des conclusions qui lui ont été communiquées.
Pour sa part, l’employeur conclut au rejet des écritures du syndicat en faisant valoir que celles-ci lui ont été communiquées le jour de l’audience des plaidoiries.
Cependant, le syndicat fait valoir sans être contredit que son argumentaire est identique à celui dont l’employeur a eu connaissance à l’occasion d’autres litiges.
A cet égard, la CAF du NORD n’a formé aucune observation dans le cadre de sa note en délibéré sur les arguments développés dans le cadre de ses conclusions écrites en tout point similaires à celles développées oralement.
Celles-ci doivent donc être déclarées recevables.
Sur le rappel de prime
M. X Y sollicite un rappel de prime sur la base de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.
Il justifie par la production de ses bulletins de salaire occuper l’emploi de technicien conseil au niveau 3S, comme il en résulte de ses fiches de paie pour la période revendiquée, sans pour autant que les pièces produites par l’employeur permettre de les remettre en cause.
L’alinéa 3 l’article 23 de la convention collective afférente à son contrat de travail, prévoit que :
« l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant.
La CAF soutient que M. X Y ne peut revendiquer la qualification d’agent technique dès lors que cette qualification a totalement disparu de la classification UNCANSS depuis 2004.
Cependant, s’il est vrai que la notion d’agent technique n’existe plus dans la classification des emplois résultant du protocole du 30 novembre 2004, les fonctions de technicien conseil du salarié relèvent nécessairement de cette qualification dès lors qu’elles comportent un aspect technique prépondérant en rapport avec l’activité de la CAF, savoir le règlement de dossiers de prestations familiales, ce qui les distinguent de celles d’agents affectés à des tâches générales sans lien direct avec l’objet de l’organisme ou des personnels de la maîtrise ou de l’encadrement.
La CAF soutient ensuite que M. X Y ne justifie pas du caractère itinérant de son activité. Toutefois, comme l’ont fait exactement observer les premiers juges, les fiches de paie du salarié portent mention du versement de deux primes :
— une prime de guichet non permanente et une prime de fonction non permanente. Leur présence concomitante constitue un indice permettant de penser qu’il a été fait application de l’article 23 de la convention collective afférente au contrat de travail de M. X Y.
Aucune condition de fréquence ou de régularité de déplacement ne figure dans le libellé de l’article 23 de la convention collective. Enfin, si l’article 23 de la convention collective du 8 février 1957du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004 prévoit qu’en cas d’absence au cours du mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution aura été exercé, en revanche, son alinéa relatif à la prime de fonction de 15% versée à l’agent d’accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois.
C’est dès lors à bon droit que M. X Y sollicite le paiement de la prime d’itinérance sur la période revendiquée ; il y lieu toutefois de porter le montant alloué par les premiers juges à la somme sollicitée par la salariée à hauteur d’appel, au vu du décompte précis versé aux débats, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu également de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sauf à dire que l’employeur devra remettre à la partie intimée des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande du syndicat CGT
Contrairement à l’analyse de la CAF, le non respect d’une disposition de la convention collective prévoyant le versement d’une prime mensuelle porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat.
Le préjudice en résultant a été justement indemnisé par une somme de 400 euros.
Sur les demandes de dommages intérêt pour résistance abusive
Il n’apparaît pas que la CAF ait fait preuve d’une résistance abusive et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les sommes réclamées au titre de la journée de solidarité
La partie intimée réclame le paiement d’un rappel de salaire en faisant valoir en substance qu’en application des dispositions de l’article L,3133-10 du code du travail, l’employeur a retenu une partie de la journée à tort.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quelle date se rapporte le calcul opéré ni de justifier le quantum de la demande tout particulièrement au regard d’une fiche de paie expressément visée.
La demande doit donc être rejetée.
Sur la demande formée par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
A cet égard, le jugement entrepris doit être confirmé ; il convient en outre d’allouer respectivement au salarié et au Syndicat CGT une somme de 300 € et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de LILLE, sauf sur la demande au titre de la journée de solidarité et le montant du rappel de prime et congés payés, et sauf à dire que l’employeur devra remettre à la partie intimée des bulletins de paie conforme à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’allocations Familiales du Nord à payer à M. X Y les sommes suivantes :
-4681,17 euros à titre de rappel de primes
-468,12 euros au titre de congés payés y afférents
Condamne la Caisse d’allocations Familiales du Nord à payer à M. X Y la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations Familiales du Nord à payer au Syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations Familiales du Nord aux dépens d’appel qui comprendront le timbre fiscal que la partie intimée aura justifié d’avoir réglé.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE B. SCHEIBLING
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