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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 9 déc. 1988, n° 13456/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13456/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-24177 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1209DEC001345687 |
Texte intégral
sur la requête No 13456/87
présentée par Yazdan HADJ-HAMZEH
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1987 par Yazdan
HADJ-HAMZEH contre la France et enregistrée le 18 décembre 1987 sous
le No de dossier 13456/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1939 à Téhéran (Iran). De nationalité
iranienne, il était à l'époque des faits marié et père de deux
enfants, et avait le statut de réfugié politique.
Il est représenté devant la commission par Me Serres, membre
d'une société civile professionnelle d'avocats de Paris.
Le 7 décembre 1987, le requérant a été appréhendé dans le
cadre d'une opération de police décidée par le ministre de
l'Intérieur, après qu'un arrêté d'expulsion ait été rendu à son
encontre.
Le requérant, qui était en situation régulière en France, n'a
pu exercer aucune voie de recours avant l'exécution de la mesure
d'expulsion qui a été immédiate. Son représentant a toutefois
introduit une demande de sursis devant le tribunal administratif de
Paris, sursis qui a été accordé par le tribunal le 14 janvier 1988.
Par ailleurs, et en application de la loi du 25 juillet 1952
(article 5 b)) qui donne à la commission de recours des réfugiés
compétence pour examiner la validité d'une mesure d'expulsion prise à
l'encontre d'une personne protégée par la Convention de Genève, un
recours a été présenté à cette commission. L'avis de cette dernière,
émis le 19 décembre 1987, a été communiqué uniquement au ministre de
l'Intérieur.
Devant la Commission, le requérant s'est plaint des conditions
de son expulsion (article 3), d'une violation des droits de la défense
(article 6 par. 3), de ne pas avoir pu introduire un recours devant un
tribunal (article 5 par. 4), du non-respect de sa vie familiale
(article 8), de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif (article
13), et d'avoir été victime d'une expulsion collective d'étrangers
(article 14 du Protocole n° 4).
Par courrier du 26 mai 1988, l'avocat du requérant a informé
le Secrétaire de la Commission du fait que l'arrêté d'expulsion
avait été abrogé et que le requérant désirait retirer sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a fait part de
son désir de retirer sa requête.
La Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant
au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 44 de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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