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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 13 mars 1990, n° 12850/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12850/87 |
| Publication : | D.R. n° 64, p. 128 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24329 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0313DEC001285087 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12850/87
présentée par Félix TOMASI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1987 par Félix TOMASI
contre la France et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No de dossier
12850/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement français datées du 2 mai
1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant datées du
28 juillet 1989 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience
du 13 mars 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1952 et
exerçant la profession de commerçant. Il est domicilié à Bastia.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris, Me Henri Leclerc, avocat au
barreau de Paris et Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.
1. Déroulement de la procédure pénale suivie contre le requérant
Le 11 février 1982 furent perpétrés au Centre de repos de la
Légion Etrangère de Sorbo-Ocognano (Haute-Corse) un assassinat et une
tentative d'assassinat contre deux légionnaires assurant l'entretien
et le gardiennage du camp.
Cet attentat fut revendiqué le 12 février 1982 par l'ex-
F.L.N.C. (Front de libération nationale de la Corse), qui avait été
dissous par décret.
La même nuit eurent lieu 24 autres attentats ou tentatives
d'attentats par explosif revendiqués les 18 et 22 février 1982 par
l'ex-F.L.N.C.
Une information fut ouverte au tribunal de grande instance de
Bastia le 12 février 1982, des chefs d'assassinat, tentative
d'assassinat, transport d'armes et de munitions de première et
quatrième catégories, et une commission rogatoire fut délivrée par le
juge d'instruction au service régional de police judiciaire d'Ajaccio.
Le 22 mars 1983, en exécution de la commission rogatoire
délivrée par le juge d'instruction (Art. 154 CPP), M., qui avait été
aperçu sur les lieux de l'attentat, fut arrêté. Le requérant et P.
furent interpellés par la police le 23 mars 1983 et placés en garde
à vue jusqu'au 25 mars 1983. Le requérant nia toute participation à
l'attentat et ne se départit jamais de cette position tout au long de
l'information. P. reconnut sa participation, mais revint sur ses
déclarations lors de son interrogatoire de première comparution le 25
mars 1983, prétendant que ses aveux lui avaient été extorqués par la
violence. Le requérant refusa de signer le procès-verbal de
notification de fin de garde à vue car il estimait avoir fait l'objet
de mauvais traitements et de violences policières pendant sa garde à
vue : coups, menaces à son égard et à celui de sa famille, manque de
nourriture, station debout prolongée.
Le 25 mars 1983, P. et le requérant furent inculpés et placés
en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bastia, suite à leur
première comparution devant le juge d'instruction. Le requérant fit
état de ses lésions, que le juge constata de visu.
Les 28 et 31 mars 1983, le juge d'instruction entendit des
témoins.
Le 8 avril 1983, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
Les 14 et 29 avril, des témoins furent entendus.
Le juge d'instruction rejeta le 3 mai 1983 une demande de mise
en liberté du requérant qui ne fit pas appel de la décision.
Les 19 mai, 26 mai, 30 mai, 31 mai et 1er juin 1983, le juge
procéda à des auditions de témoins, à des interrogatoires des
coinculpés du requérant et à des confrontations des coïnculpés entre
eux ou avec des témoins.
Le 2 juin 1983, M., qui était détenu depuis le 24 mars 1983,
fut remis en liberté.
Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut
rejetée le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia confirmant ce rejet le 7 juillet 1983.
Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction fit un
interrogatoire récapitulatif du requérant et de P.
Le 24 octobre 1983, une demande de mise en liberté du
requérant fut rejetée.
Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta
sur les lieux.
Le 21 novembre 1983 eut lieu un interrogatoire récapitulatif
de M., coinculpé du requérant.
Le 2 janvier 1984, le juge d'instruction rejeta une demande de
mise en liberté du requérant.
Le 22 janvier 1984 P., coïnculpé du requérant, s'évada.
Le 26 janvier 1984, la chambre d'accusation confirma le rejet
de la demande de mise en liberté du requérant.
Le 4 mai 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
Le 6 juin 1984, le juge d'instuction délivra une commission
rogatoire en vue de l'audition du requérant sur les conditions de sa
détention provisoire. Cette audition eut lieu le 18 juin 1984.
Entre le 3 août 1984 et le 10 janvier 1985, furent rendues
plusieurs ordonnances de jonction et de soit-communiqué.
Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia
adressa une requête en dessaisissement au parquet général de Bastia.
Le 24 janvier 1985, le juge d'instruction rejeta une demande
de jonction de pièces présentée par le requérant, ainsi qu'une demande
de mise en liberté.
Le 20 février 1985, la chambre d'accusation de Bastia déclara
l'appel du requérant irrecevable concernant la demande de jonction de
pièces et confirma le rejet de sa demande de mise en liberté.
Le 20 mars 1985, une nouvelle demande de mise en liberté du
requérant fut rejetée, décision confirmée par la chambre d'accusation
le 17 avril 1985.
Le 25 mars 1985, le parquet général de la Cour de cassation
fit une requête de dessaisissement à la chambre criminelle de la Cour
de cassation.
Les 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 17 mai 1985, le juge
d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.
Le 22 mai 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rendit un arrêt dessaisissant la juridiction de Bastia et saisissant
le juge d'instruction de Bordeaux de l'affaire, en application de
l'article 662 du Code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice.
Les 31 mai, 7 juin, 29 juin et 13 août, le juge d'instruction
de Bordeaux rejeta des demandes de mise en liberté du requérant. La
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux confirma ces
décisions les 3 et 10 septembre 1985. Le pourvoi formé par le
requérant contre la décision du 3 septembre fut rejeté par arrêt de la
Cour de cassation du 3 décembre 1985.
Le 5 septembre 1985 eut lieu la première audition du requérant
à Bordeaux.
Les 10 septembre et 8 octobre 1985, le juge d'instruction
rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.
Le 1er octobre 1985, M. fut interrogé par le juge.
Le 29 octobre 1985, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet du 8 octobre 1985.
Entre le 15 novembre 1985 et le 13 janvier 1986 eurent lieu
des interrogatoires et une confrontation auxquels le requérant ne prit
pas part.
Le 14 janvier 1986, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de soit-communiqué et rejeta une demande de mise en liberté
du requérant.
Le 22 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29
octobre 1985.
Le 17 avril 1986, le juge d'instruction rendit une nouvelle
ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet.
Le 22 avril 1986, une ordonnance de transmission du dossier au
parquet général fut émise.
Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bordeaux rendit un arrêt mettant en accusation le requérant et trois
autres personnes et les renvoyant devant la cour d'assises de la
Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation,
tentative d'homicide volontaire avec préméditation, transport d'armes
de la première et de la quatrième catégorie. De plus la cour rejeta
une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant au
motif que :
"... Certes la détention provisoire commencée le 25 mars
1983 est très longue. Mais cette longueur s'explique par
l'attitude systématique adoptée par les inculpés et les
difficultés considérables rencontrées par le juge
d'instruction. La durée de cette détention, quoique
longue, ne constitue pas, en soi, une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Tout au
contraire, le maintien en détention apparaît en l'espèce
indispensable en raison de la gravité exceptionnelle des
faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à
prendre la fuite s'il était remis en liberté."
Par ailleurs, la chambre d'accusation rejeta aussi la demande
d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue présentée
par le requérant, demande d'annulation qui était fondée sur les
violences policières dont le requérant prétendait avoir fait l'objet.
Sur ce point, la chambre d'accusation estima que cette demande
était sans fondement : "tout d'abord parce qu'il n'est pas établi que
Tomasi ait fait l'objet de violences, et d'autre part, parce que ces
violences alléguées, même établies, n'auraient eu aucun effet sur les
déclarations de Tomasi puisque celui-ci a persisté à nier toute
participation aux faits."
Contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 mai 1986, le
requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment, d'une
part, la violation des articles 3 et 6 de la Convention en raison du
refus d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue et du
fait que l'avocat du requérant n'avait pas eu la parole le dernier et,
d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 en raison de la durée
excessive de la détention provisoire et du refus de mise en liberté.
Par arrêt en date du 13 septembre 1986 la Cour de cassation
rejeta le grief tiré de la violation alléguée des articles 3 et 6 de
la Convention (2e moyen soulevé), après avoir rappelé les énonciations
de l'arrêt attaqué, au motif que "c'est par une appréciation
souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la chambre
d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux
ci-dessus et n'a ainsi pas méconnu les dispositions des conventions
diplomatiques visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté."
De même, rejetant le 5e moyen pris de la violation alléguée
notamment de l'article 5 par. 3 de la Convention, la Cour de
cassation, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué,
releva :
"Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure
de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a
été régulièrement ordonné dans les conditions prévues par
l'article 148-1 CPP, par une décision spécialement motivée
d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article
145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par
son article 144 ;
Qu'en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet
de la complexité et de la durée de la procédure par une
appréciation souveraine des éléments de fait, exempte
d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la
durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai
raisonnable, d'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;"
Toutefois, accueillant le 1er moyen de cassation soulevé par
le requérant, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la
chambre d'accusation de Bordeaux du 27 mai 1986 en ce qui concernait
le requérant uniquement, en raison du fait que lors de la continuation
de l'audience le 27 mai 1986, l'avocat du requérant n'avait pas eu,
contrairement à ce que prévoit l'article 199 CPP, la parole le
dernier.
La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Poitiers à charge pour celle-ci de
renvoyer le requérant devant la cour d'assises de la Gironde, au cas
où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611
CPP).
Par arrêt du 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Poitiers renvoya le requérant devant la cour d'assises
de la Gironde pour assassinat, tentative d'assassinat et transport
d'armes. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation à une date
qui n'a pas été précisée.
Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bordeaux, saisie par le parquet général en vue de l'application de
la loi du 9 septembre 1986 modifiée à la procédure en cours, renvoya
les coïnculpés du requérant devant la cour d'assises spécialement
composée de la Gironde, et se déclara incompétente en ce qui
concernait le requérant lui-même.
La Cour de cassation rejeta, le 7 mai 1987, le pourvoi formé
contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation s'était déclarée
incompétente à l'égard du requérant.
En application des lois des 9 septembre et 30 décembre 1986,
la chambre d'accusation de Poitiers fut saisie le 20 mai 1987 d'une
requête présentée par le ministère public tendant à obtenir une
modification de l'arrêt de mise en accusation pour voir dire que les
infractions reprochées au requérant avaient été commises dans le cadre
d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Par arrêt daté du 16 juin 1987, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Poitiers fit droit à cette requête et renvoya donc le
requérant devant la cour d'assises spéciale de la Gironde, composée
uniquement de magistrats et non pas de jurés.
Cet arrêt de mise en accusation modifié fut confirmé par la
Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 1987.
Le requérant présenta encore deux demandes de mises en liberté
les 19 janvier 1987 et 6 novembre 1987, qui furent rejetées par la
chambre d'accusation de Bordeaux par arrêts datés des 3 février et
13 novembre 1987. La chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta le 2 mars 1988 le pourvoi que le requérant avait formé contre
cette dernière décision.
Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'assises
de la Gironde fixa l'ouverture de la session de la cour spécialement
composée au 16 mai 1988.
En mars et avril 1988 un échange de courriers entre le parquet
général et les conseils du requérant et de ses coïnculpés aboutit à
l'abandon de la session de mai au profit d'une session débutant le 17
octobre 1988. Cette décision intervint, d'après le requérant, alors que
l'ensemble de ses conseils s'était formellement opposé au renvoi de
l'audience fixée initialement au 16 mai 1988.
Le 28 avril 1988, une ordonnance du premier président fixa
l'ouverture de la session au 17 octobre 1988.
Les 15 juillet et 23 septembre 1988, le premier président
rendit des ordonnances modifiant la composition de la cour d'assises.
Les débats eurent lieu les 17 octobre et 22 octobre 1988, et
le requérant fut acquitté par arrêt du 22 octobre 1988.
2. Déroulement de la procédure pénale avec constitution de
partie civile intentée par le requérant pour sévices pendant
la garde à vue
Le requérant comparut devant le juge d'instruction le 25 mars
1983, à l'issue de la garde à vue de 48 heures. Il fit la déclaration
suivante, notée au procès-verbal d'interrogatoire de première
comparution :
"Je prends acte des inculpations que vous me notifiez. Je
suis militant public de la C.C.N. Je ne fais pas partie du
F.L.N.C. Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon
avocat, Me Stagnara.
Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le
cours de la garde à vue par des inspecteurs, je ne veux pas
donner les noms, je n'ai pas eu de temps de repos, j'ai été
obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car j'ai
été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout
qu'un seul sandwich. Ce matin, j'ai été mis nu devant la
fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures. Ensuite, on m'a
rhabillé et on m'a tabassé. Cela n'a jamais cessé du début de
la garde à vue, jusqu'à la fin. Je vous montre sur ma
poitrine, des ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille
gauche".
Le juge d'instruction fit porter, à la suite de cette
déclaration, la mention "Vu, exact" et nomma immédiatement un expert
pour examen médical. Cet expert examina le requérant le 26 mars 1983
en présence du juge d'instruction et constata deux excoriations, l'une
à la tempe, l'autre au-dessus du sourcil, une petite ecchymose
palpébrale supérieure, une ecchymose à l'oreille gauche, des stries
echymotiques sur le thorax et l'abdomen et trois ecchymoses sur le
bras gauche, dont une de 8 cm de long et 4 cm de large. Selon
l'expert, la couleur rouge des ecchymoses avec un halo périphérique
violacé permettait de fixer leur date de survenue dans une fourchette
de 2 à 4 jours avant la date de l'examen pratiqué le 26 mars 1983.
L'expert conclut à une incapacité temporaire totale de 3 jours
suite à ces lésions dont l'origine traumatique pouvait être affirmée.
L'expert précisait que ces lésions étaient compatibles avec les
déclarations du requérant, mais qu'elles pouvaient aussi avoir une
autre cause traumatique.
Le requérant déposa plainte contre X avec constitution de
partie civile le 29 mars 1983.
Le médecin de l'administration pénitentiaire qui avait examiné
le requérant à son entrée en maison d'arrêt le 25 mars 1983 constata
un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère diffusion
descendant vers la joue et de légères égratignures superficielles sur
le thorax mais affirma dans un procès-verbal de déposition de témoin
du 29 mars 1983 qu'il s'agissait de blessures sans gravité ne pouvant
entraîner une incapacité de travail.
Un complément d'expertise médicale fut ordonné par le juge
d'instruction. Les deux experts désignés examinèrent le requérant le
29 mars 1983 et aboutirent à la conclusion que le requérant pouvait
bénéficier d'une incapacité temporaire totale de 2 jours.
Le 30 mars 1983 le requérant formalisa sa plainte par le
versement d'une consignation de 1200 F.
Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia
saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de
l'article 687 du Code de procédure pénale (1).
Par arrêt du 27 avril 1983, la chambre criminelle disait n'y
avoir lieu, en l'état, de désigner une juridiction pour connaître des
faits de la poursuite.
Elle constatait en effet que la requête du procureur ne
précisait ni les noms ni les fonctions des personnes susceptibles
d'être inculpées des délits dénoncés dans la plainte portée contre
personnes non dénommées et qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier
si une ou des personnes entrant dans les prévisions de l'article 687
du Code de procédure pénale étaient susceptibles d'être inculpées d'un
crime ou d'un délit.
Un nouveau rapport d'expertise médicale fut rédigé le
1er avril 1983, qui relevait : une discrète ecchymose palpébrale
supérieure gauche de couleur violacée et longue de 2 cm, des
excoriations minimes au niveau de la tempe droite et au-dessus du
sourcil droit, un érythème diffus prononcé sur le pavillon de
l'oreille gauche, quelques excoriations cutanées sur le thorax et
l'abdomen, une ecchymose de 8 cm de long et 4 cm de large sur le bras
gauche et deux autres points ecchymotiques au voisinage de la
première.
Compte tenu de la couleur des ecchymoses, le médecin fixait la
date du traumatisme causal entre 4 et 8 jours avant l'examen.
Le 2 juin 1983, le président du tribunal de grande instance de
Bastia désignait un juge d'instruction chargé d'informer.
Les 24 juin et 1er juillet 1983, le requérant fut entendu par
le juge d'instruction en tant que partie civile. Il relata d'une
manière détaillée les sévices dont il prétendait avoir fait l'objet en
donnant les noms de quatre policiers ayant été particulièrement
violents. Le requérant indiqua qu'il avait reçu des gifles, des coups
de manchettes au ventre, des coups de poing et qu'on lui avait tapé la
tête contre le mur. Il allégua avoir été frappé pendant 40 heures
d'affilée en ayant les menottes dans le dos, debout en permanence,
sans repos ni la première nuit ni la deuxième. Une quinzaine
d'inspecteurs se seraient relayés. Le requérant n'aurait rien reçu à
boire ni à manger du 23 mars 1983 à midi au 24 mars au matin. La
deuxième nuit, le requérant aurait été complètement déshabillé, on ne
lui aurait laissé que ses chaussettes et il aurait été interrogé
fenêtres ouvertes. Un inspecteur lui aurait mis un pistolet chargé
sur la tempe et sur la bouche. Le requérant aurait fait l'objet de
menaces de mort contre lui-même et sa famille.
___________
(1) Aux termes de l'article 687, "lorsqu'un officier de police
judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit,
qui aurait été commis dans la circonscription où il est
territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions,
ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les
dispositions de l'article 687 ne leur sont pas applicables, le
procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai
requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède
et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour
auquel la requête lui est parvenue."
Aucune confrontation entre les policiers en question et le
requérant ne fut effectuée. Toutefois, une plainte en dénonciation
calomnieuse contre X fut déposée par les policiers qui nièrent toute
participation.
Les parties n'ont fourni aucune information quant aux actes
d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983 et
le 15 janvier 1985.
Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia
saisit la chambre criminelle de la cour de cassation aux fins de
désignation de la juridiction compétente en application de l'article
687 du code de procédure pénale (voir supra).
Par arrêt du 20 mars 1985, la Cour de cassation annula les
actes d'instruction accomplis postérieurement au 1er juillet 1983.
Elle releva en effet que la partie civile avait donné connaissance des
personnes mises en cause au cours de son audition du 1er juillet 1983,
et que le juge d'instruction n'en avait pas moins continué à procéder
à des actes d'instruction, alors qu'il était depuis lors incompétent.
La Cour de cassation, statuant conformément aux articles 687 et 659 du
Code de procédure pénale, désigna le juge d'instruction de Bordeaux
pour instruire la plainte du requérant du fait de violences et voies
de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions.
Le 5 septembre 1985, le juge d'instruction entendit le
requérant.
Le 24 septembre 1985, le juge fit verser au dossier copie
certifiée conforme de plusieurs pièces du premier dossier qui avait
été ouvert, et en particulier des rapports d'expertises médicales.
Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le juge entendit en
tant que témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les
mêmes locaux que le requérant.
Le 7 janvier 1987, une ordonnance du président du tribunal de
grande instance de Bordeaux désignait un nouveau juge d'instruction en
remplacement du précédent qui avait été nommé à un autre poste.
Le 13 janvier 1987, le juge délivra une commission rogatoire
au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale pour
procéder à une enquête approfondie.
Suite à cette commission rogatoire, 15 fonctionnaires de
police ayant participé aux arrestations, perquisitions, auditions et
confrontations, furent entendus entre le 3 et le 24 février 1987.
Aucun fonctionnaire interrogé ne reconnut avoir été l'auteur de
violences commises sur les personnes placées en garde à vue au cours
de leur arrestation.
Le 6 mars 1987, les pièces d'exécution de la commission
rogatoire parvinrent au juge d'instruction.
Le 23 juin 1987, le juge d'instruction de Bordeaux rendit
une ordonnance de non-lieu au motif que "vu les dénégations formelles
et précises des fonctionnaires mis en cause, les seules accusations
formulées par la partie civile, même si elles sont étayées par
quelques constatations médicales objectives, ne peuvent constituer à
elles seules des indices graves et concordants de culpabilité de
nature à justifier une ou plusieurs inculpations".
Le requérant fit appel de cette ordonnance de non-lieu
en exposant notamment qu'il n'y avait jamais eu de confrontation et que
toutes les séquelles n'avaient pas été prises en compte, en
particulier le fait que par des examens postérieurs il s'était révélé
qu'il avait le tympan de l'oreille percé.
Le 12 octobre 1987, le requérant demanda une confrontation
avec les policiers mis en cause.
Par arrêt du 3 novembre 1987 la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Bordeaux reçut le requérant en son appel et, avant dire
droit, ordonna un supplément d'information.
Le 19 janvier 1988, le conseiller chargé du supplément
d'information délivra une commission rogatoire au directeur général
de la Police nationale. Furent entendus en exécution de cette
commission rogatoire : trois nouveaux fonctionnaires de police,
quatre personnes qui s'étaient trouvées en garde à vue en même temps
que le requérant et le médecin oto-rhino-laryngologiste qui avait
examiné le requérant en avril 1983.
Le supplément d'information fut déposé le 18 avril 1988.
Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de non-lieu en relevant notamment :
"Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes
constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts
dans un temps proche de la date supposée des faits de
violences dénoncés par TOMASI a fait apparaître une véritable
inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds ;
manchettes ; coups de tête contre le mur pendant près de
40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont
l'origine discutée ne peut être définie,
Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause
nient expressément les faits,
que toute confrontation paraît désormais inutile,
Attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par
TOMASI."
Le 6 février 1989, la chambre criminelle de la Cour de
cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable "Attendu que le
moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de
fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs
que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de
son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en
l'absence de pourvoi du Ministère public". (1)
&SGRIEFS&S
1. Le requérant se plaint de ce que, détenu depuis le 25 mars
1983, il n'a été jugé et libéré que le 22 octobre 1988 pour les
infractions qui lui étaient reprochées. Il se plaint de la durée
excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de
la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir subi des traitements
inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3
de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint de la durée excessive de la
procédure d'instruction ouverte sur la plainte avec constitution de
partie civile qu'il a déposée pour mauvais traitements pendant la
garde à vue. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 mars 1987 et enregistrée le
3 avril 1987 sous le numéro de dossier 12850/87.
Le 13 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
--------
(1) Texte de l'article 575 du Code de procédure pénale :
"La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les
arrêts de la Chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du
Ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas
suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la Chambre d'accusation a dit n'y avoir
lieu à informer;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de
la partie civile;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à
l'action publique;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des
parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef
d'inculpation;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux
conditions essentielles de son existence légale".
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1989, et
le requérant a présenté ses observations en réponse le 28 juillet
1989.
Le 11 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter les
parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.
L'audience a eu lieu le 13 mars 1990.
Les parties y étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Philippe BAUDILLON, sous-directeur des Droits de l'Homme à
la Direction des Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères en qualité d'agent du Gouvernement
français.
- Mme Isabelle CHAUSSADE, magistrat à la Direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères ;
- Mme Michèle PICARD, magistrat à la Direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères ;
- M. Joël BOYER, magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ;
en qualité de conseils.
Pour le requérant :
- Me Henri LECLERC, avocat au barreau de Paris ;
- Me Vincent STAGNARA, avocat au barreau de Bastia
Le requérant a assisté lui-même à l'audience.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa
détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
Le Gouvernement soulève d'emblée sur ce point une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il expose en effet que le recours que le requérant a déposé le
30 mars 1989 devant la commission d'indemnisation est toujours
pendant.
Le Gouvernement ajoute que la commission d'indemnisation est
un organe juridictionnel placé auprès de la Cour de cassation et qui
est chargé d'examiner les requêtes en vue de l'indemnisation
éventuelle des personnes qui la saisissent en vertu de l'article 149
du Code de procédure pénale.
Cet article dispose :
"Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une
indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet
d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée
à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention
lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une
particulière gravité."
Le Gouvernement estime que si le recours du requérant devant
la commission d'indemnisation prospère, la réparation du préjudice qui
lui sera accordée fera disparaître ipso facto le grief tiré de la
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il fait observer que l'indemnisation prévue à l'article 149 du
Code de procédure pénale dispense la victime de prouver le caractère
irrégulier de sa détention et lui est ainsi plus favorable que
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, lorsque l'affaire
s'est terminée par un non-lieu ou un acquittement et que le préjudice
subi est manifestement anormal et d'une gravité particulière.
Le Gouvernement expose que, dans le cas d'espèce,
l'application de l'article 149 par la commission d'indemnisation
conduirait au même résultat que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention, à savoir le droit à une indemnisation pour le requérant
car la notion de durée excessive de la détention est prise en compte
dans la jurisprudence de la commission d'indemnisation comme étant
l'un des éléments permettant de caractériser le caractère anormal de
la détention. Ainsi, si la commission d'indemnisation accorde une
indemnité au requérant, celle-ci couvrira non pas la totalité de la
détention, mais la partie qui pourrait être jugée excessive au regard
de la règle du délai raisonnable.
Le Gouvernement en conclut que l'article 149 du Code de
procédure pénale satisfait à l'obligation de réparation prévue à
l'article 5 (art. 5) de la Convention et qu'il y a donc non-épuisement
des voies de recours internes sur ce point.
Sur ce point, le requérant fait tout d'abord observer qu'il ne
pouvait pas saisir la commission d'indemnisation avant d'introduire sa
requête devant la Commission européenne dans la mesure où, lorsqu'il a
introduit ladite requête, il était encore en détention provisoire et
ne pouvait, faute d'avoir été jugé, prétendre au bénéfice de
l'indemnité prévue à l'article 149 du Code de procédure pénale.
Il considère par ailleurs que le fondement de la saisine de la
commission d'indemnisation a une vocation indemnitaire alors que la
saisine de la Commission sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
a pour objet de faire constater le caractère abusif d'une détention
provisoire et, le cas échéant, d'y mettre fin.
Le requérant fait par ailleurs observer que le recours devant
la commission d'indemnisation n'est ouvert qu'à celui qui a été
acquitté ou a bénéficié d'un non-lieu, et que, de plus, le préjudice
doit être reconnu anormal et d'une particulière gravité.
Il ajoute que la commission d'indemnisation n'est pas un
tribunal indépendant et impartial, qu'elle siège à huis clos et que
ses décisions ne sont pas motivées, qu'il est donc impossible de
savoir ce qui est indemnisé.
Le requérant en conclut que le recours n'était pas adéquat car
il n'était pas susceptible de lui assurer le respect ou la restitution
de son droit garanti par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
et n'avait donc pas à être épuisé.
Subsidiairement, le requérant fait observer qu'il a saisi la
commission d'indemnisation le 30 mars 1990, après que son acquittement
fut devenu définitif, et rappelle que selon la jurisprudence constante
de la Commission et de la Cour, la Commission peut être saisie avant
que la dernière décision interne définitive ne soit rendue.
La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Elle rappelle tout d'abord qu'elle a considéré que "le droit
d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir
la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions
de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5)
de la Convention les consacre d'ailleurs dans deux dispositions
séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le
premier, le paragraphe 5 (art. 5-5) du même article pour le second"
(Woukam-Moudefo c/France, déc. 21.1.87, à paraître dans D.R. n° 51).
Elle rappelle par ailleurs qu'elle a également estimé que
"l'indemnisation qui peut être accordée à la personne ayant fait
l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée
à cet égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement,
ne constitue pas un droit au regard du droit français." (N° 10406/83,
déc. 6.5.1985, D.R. 42 p. 134).
Elle rappelle également que par l'utilisation des mots
"peut accorder" l'article 149 du Code de procédure pénale "indique
qu'il ne pose pas le principe d'un droit général à la réparation d'une
détention provisoire injustement subie. Bien au contraire, une telle
réparation est limitée au cas où la détention aurait causé un
préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité".
(Ibid.)
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement, qui fournit une chronologie
détaillée de l'affaire, soutient que la détention n'apparaît pas,
s'agissant d'une procédure criminelle complexe et délicate, excéder le
délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour.
Il fait observer que l'appréciation du caractère raisonnable
de la durée de la détention provisoire doit être faite au regard de
trois critères qui sont l'exigence d'intérêt public justifiant la
détention provisoire, les diligences effectuées par l'autorité
judiciaire eu égard à la complexité de l'affaire et la conduite du
requérant dans l'exercice des voies de recours.
Il expose que la gravité des faits et l'émoi suscité par cette
affaire justifiaient la mise en détention du requérant sur lequel
pesaient des charges sérieuses et ajoute que, compte tenu du contexte
de cette affaire, le risque de suppression de preuves ou de pression
sur certains témoins ne pouvait être écarté, et que le danger de fuite
était également important.
Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le
Gouvernement fait observer qu'elles ont été constantes et que, si
l'instruction a connu deux ralentissements, ceux-ci étaient dus, d'une
part au dessaisissement du juge d'instruction de Bastia et d'autre
part à l'application de la loi du 30 décembre 1986 à la procédure en
cours.
Le Gouvernement relève enfin que la conduite du requérant fut
une cause de retard considérable puisque, sans le pourvoi formé par le
requérant contre le premier arrêt de mise en accusation de la cour de
Bordeaux en date du 27 mai 1986, les accusés auraient pu être jugés au
cours de l'année 1986.
Le Gouvernement fait également observer que le requérant a
déposé dix-neuf demandes de mise en liberté qui ont toutes été
rejetées et que, "jusqu'à un certain point, il doit assumer les
conséquences de ce choix" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport
Comm. 5.12.79, par. 84, D.R. 18 p. 123).
Quant au fond de l'affaire, le requérant remarque tout d'abord
que son acquittement démontre l'inconsistance des charges retenues
contre lui et conteste par ailleurs le fait que sa mise en liberté
aurait pu avoir pour conséquence de faire peser un risque de
suppression des preuves ou de pression sur certains témoins.
Le requérant observe au contraire que le Gouvernement
n'allègue pas que ses garanties de représentation, qui reposaient sur
sa qualité de commerçant, son casier judiciaire vierge et le fait
qu'il était honorablement connu, étaient insuffisantes pour justifier
sa mise en liberté.
Il rappelle sur ce point que la Cour a considéré que le danger
de fuite décroît avec le temps passé en détention et ne peut pas
s'apprécier uniquement sur la base de la gravité des sanctions
encourues. "D'autres circonstances, relatives notamment au caractère
de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, ses
ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays
où il est poursuivi doivent être prises en considération" (Cour Eur.
D.H. arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39 par. 10).
Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le
requérant rappelle tout d'abord que trois juges d'instruction se sont
succédé et qu'il a été transféré à plusieurs reprises dans de
nouveaux lieux de détention, en violation des règles du Code de
procédure pénale.
Le requérant considère que ces événements ont
incontestablement ralenti la procédure. Il estime par ailleurs que
l'information était en état d'être close dès le 18 octobre 1983, date
de son interrogatoire récapitulatif.
Il relève en outre que la complexité procédurale évoquée par
le Gouvernement n'est intervenue que le 31 décembre 1986, date de
l'application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986 et date à
laquelle il était en détention depuis près de 4 ans, dont 2 ans sans
la moindre audition sur le fond de l'affaire.
Le requérant fait encore observer que la saisine de la chambre
d'accusation de Bordeaux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du
3 février 1987, alors que manifestement seule la chambre d'accusation
de Poitiers était compétente, est une erreur de procédure imputable au
parquet général et qui relève donc du seul fait de l'autorité
judiciaire.
En ce qui concerne sa propre conduite, le requérant estime que
le retard de la procédure ne peut sérieusement être imputé à ses
demandes de mise en liberté, du fait notamment que 17 d'entre elles
ont été déposées après le 18 octobre 1983, date de son interrogatoire
récapitulatif après lequel il n'a été entendu qu'une fois en cinq ans
par le juge d'instruction, et ce le 5 septembre 1985 à Bordeaux.
Le requérant note enfin qu'on ne saurait lui reprocher de
s'être pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1986, puisque la
Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation des droits de la
défense.
Le requérant conclut en relevant que cette affaire n'était pas
complexe mais qu'elle était une affaire criminelle somme toute
ordinaire.
A la lumière de l'argumentation développée par les parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen mais nécessitent un examen au fond.
2. Le requérant se plaint encore d'avoir subi des traitements
inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Dans ses observations écrites, le Gouvernement a soutenu que
ce grief était soumis prématurément à la Commission dans la mesure où,
au jour de l'introduction de la requête, l'information était toujours
en cours sur le plan interne et où aucune décision sur le fond n'était
intervenue.
Le requérant, quant à lui, estime qu'en déposant plainte avec
constitution de partie civile, il a usé de toutes les voies de recours
ouvertes par la législation française.
Il fait observer en outre que sa plainte a été déposée le
29 mars 1983, et qu'au jour de l'introduction de sa requête, soit le
10 mars 1987, aucune décision n'était encore intervenue, l'ordonnance
de non-lieu ayant été rendue le 23 juin 1987, soit 4 ans et presque
3 mois plus tard.
Le requérant se réfère sur ce point à la jurisprudence
constante de la Commission de laquelle il ressortirait que le
requérant est dispensé d'épuiser les voies de recours internes dans le
cas où les délais de procédure se révèlent excessifs, ce qui était le
cas en l'espèce.
La Commission a d'abord examiné l'exception soulevée par le
Gouvernement sous l'angle de l'article 26 (art. 26) de la Convention
et tirée du fait que la requête a été introduite prématurément dans la
mesure où aucune décision sur le fond n'était intervenue au jour du
dépôt de la requête devant la Commission.
La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence
constante, confirmée par la Cour dans son arrêt Ringeisen :
"Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant
a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des
divers recours internes avant de saisir la Commission, il
doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier
échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de
la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se
prononcer sur la recevabilité" (arrêt du 16 juillet 1971,
série A n° 13, p. 38 par. 91).
La Commission note de plus qu'en l'espèce, la requête a été
déposée 4 ans et presque 3 mois après le dépôt de la plainte sur le
plan interne et alors qu'aucune décision n'était encore intervenue sur
le fond.
Elle rappelle qu'elle a déjà considéré que, compte tenu de la
jurisprudence Ringeisen et de la durée relativement importante d'une
procédure, elle n'estimait pas devoir rejeter un grief pour
non-épuisement des voies de recours internes en raison du fait que des
recours étaient encore pendants au moment de l'introduction de la
requête (voir notamment Luberti c/Italie, déc. 7.7.1981, D.R. 27 p.
187).
La Commission estime dès lors que l'exception soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement rappelle que la Cour a, dans ses
arrêts Irlande c/Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978, série A n°
25) et Tyrer (arrêt du 25 avril 1978, série A n° 26), fixé un seuil de
gravité qui doit être atteint pour que l'article 3 soit violé.
Faisant par ailleurs sienne la motivation de non-lieu
adoptée par la Cour d'appel, il ajoute que les certificats médicaux
sont les seuls éléments objectifs du dossier sur lesquels la
Commission puisse se fonder pour apprécier les faits allégués et que
ces documents ne permettent pas de faire le lien entre les lésions
constatées et les sévices allégués.
D'ailleurs, la lecture des procès-verbaux recueillis dans le
cadre de l'enquête de l'inspection générale de la police nationale
confirmerait l'absence de violences telles que décrites par le
requérant.
Le Gouvernement conclut que, même si la Commission devait
estimer que la réalité des violences était établie malgré les
incertitudes relevées, il n'est nullement établi que ces violences
soient imputables à l'action des fonctionnaires de police et qu'en
tout état de cause ces traitements ne pourraient en aucun cas être
assimilés à des traitements inhumains ou dégradants et entrer dans le
champ d'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant soutient quant à lui que les traitements qu'il a
subis constituent incontestablement des traitements inhumains et
dégradants au regard de la jurisprudence de la Cour et de la
Commission.
Il expose en outre que de nombreux documents, et notamment les
différents certificats médicaux et le procès-verbal de première
comparution chez le juge d'instruction, qui a attesté avoir vu les
traces, confirment la réalité des sévices subis. Il considère que la
réalité des sévices n'est pas vraiment contestée, mais que seule leur
gravité l'est.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose à cet
égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
3. Le requérant se plaint encore de la durée excessive de
l'examen de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait
déposée pour mauvais traitements pendant la garde à vue et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il expose que, si la règle du délai raisonnable avait été
méconnue, cette méconnaissance serait constitutive d'une faute lourde
dans le fonctionnement du service public de la justice de nature à
engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article
L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le requérant aurait
donc dû saisir les juridictions civiles compétentes pour faire valoir
son argumentation tendant à démontrer que la procédure avait été d'une
durée anormalement longue.
Le requérant objecte sur ce point que ce recours n'est pas
adéquat car il a pour seul objet l'attribution d'une indemnité et ne
peut permettre au juge civil d'enjoindre à l'autorité judiciaire
saisie de mettre un terme à la procédure dans un délai raisonnable.
Le requérant ajoute que ce recours ne peut être considéré
comme efficace car la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au
sens de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire "que
par une faute lourde ou par un déni de justice", la Cour de cassation
ayant donné de la faute lourde la définition suivante : "Celle qui a
été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un
magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été
entraîné" (Cass. Civ. 1e, 13.10.1983, Bull. Civ. I n° 224).
Le requérant estime en conséquence qu'une procédure qui
s'étend au-delà du délai raisonnable ne peut être constitutive d'une
faute lourde ou d'un déni de justice en dehors de toute erreur ou
négligence caractérisées et d'une particulière gravité.
Il en conclut que le recours était insusceptible de lui
apporter satisfaction car il était dépourvu de toute chance de succès
et que son grief doit être déclaré recevable.
La Commission a examiné tout d'abord l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement et tirée du fait que le requérant aurait dû mettre en
cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du
fait du fonctionnement défectueux du service de la justice,
conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Il est vrai que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée
devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient
qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la
règle du délai raisonnable.
Elle a donné lieu à une décision - apparemment isolée -
reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure
(Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983).
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le
Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence
qui soit véritablement établie, et qui aurait ouvert au requérant un
recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26)
de la Convention (voir également req. n° 10828/84 - Funke c/France,
déc. 6.10.1988 à paraître dans D.R. et n° 11926/88, Barany c/France,
déc. 9.5.1989).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être
retenue.
Quant au fond, le Gouvernement expose que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est inapplicable en l'espèce car une
plainte avec constitution de partie civile ne relève pas de la notion
de contestation sur des droits et obligations de caractère civil et ne
conduit pas à juger du bien-fondé d'une accusation portée en matière
pénale contre le requérant qui, en l'occurrence, est le plaignant.
Le Gouvernement ajoute que le sens premier de la constitution
de partie civile en droit interne est l'acte de volonté de la victime
d'exercer le droit de poursuite ou de s'y associer. La constitution
de partie civile du requérant aurait pu conduire à faire trancher une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil si
l'infraction avait été établie et si le juge d'instruction avait
renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel devant lequel le
requérant aurait pu demander des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi.
La procédure s'étant terminée en l'espèce par un non-lieu, le
Gouvernement expose qu'elle n'a pas porté sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant. Il en veut pour preuve
que le requérant pouvait, après le prononcé du non-lieu, d'une part,
engager une action en responsabilité civile sur la base des articles
1382 et 1383 du Code civil et, d'autre part, engager la responsabilité
de l'Etat devant les juridictions administratives pour les agissements
éventuels qui auraient été commis par les services de police lors de
la garde à vue.
Le Gouvernement fait valoir ensuite que, d'après la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour qu'une
procédure tombe dans le champ d'application de la notion de
"contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil", les
trois conditions suivantes doivent être réunies : l'existence d'une
contestation, l'existence d'une relation entre la contestation et un
droit ou une obligation et le caractère civil de ce droit ou de cette
obligation.
Le Gouvernement se réfère aux critères établis par la Cour
européenne des Droits de l'Homme en matière de "contestations sur
[des] droits et obligations de caractère civil" ainsi qu'à la
décision rendue par la Commission sur la recevabilité de la requête
N° 9660/82 dans laquelle la Commission, dans une situation similaire,
s'est exprimée en ces termes :
"... que le requérant s'était constitué partie civile et
qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire
notamment à faire trancher une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant.
Toutefois, tel ne fut pas le cas puisque cette procédure prit
fin par un non-lieu. Pareille décision laissait en principe
intactes les prétentions de caractère civil du requérant.
Il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir
devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir
fait" (déc. 5.10.1982, D.R. 29 p. 243).
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la longueur
de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires.
Il expose tout d'abord que les dates à prendre en
considération sont le 29 mars 1983, date du dépôt de la plainte, et le
12 juillet 1988, date de l'arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux. Dans la mesure
où le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, il
n'y a en effet pas lieu de prendre en compte cette procédure dans les
délais.
Le Gouvernement considère en conséquence que la durée de la
procédure qui doit être prise en considération est de 5 ans 3 mois et
12 jours.
Il expose que les retards de la procédure sont dus
essentiellement à la mise en oeuvre des règles exceptionnelles de
compétence en cas de crimes ou de délits imputables à certains
fonctionnaires et qui visent à garantir l'impartialité des
juridictions devant lesquelles la responsabilité pénale de ces
fonctionnaires est mise en cause.
Le Gouvernement ajoute que la durée de l'instruction était la
conséquence de la vérification des dires du requérant et notamment de
l'existence des sévices qui lui auraient été infligés.
Il soutient encore que le requérant ne saurait se plaindre de
la durée excessive de la procédure après l'ordonnance de non-lieu dans
la mesure où c'est lui qui a saisi la chambre d'accusation de la Cour
d'appel et où c'est sur sa demande que cette juridiction a ordonné un
supplément d'information.
Le requérant quant à lui est d'avis que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) s'applique bien en l'occurrence.
Il expose que la plainte avec constitution de partie civile
est l'un des moyens de mise en oeuvre de l'exercice de l'action civile
par la victime et qu'il s'agit d'un acte à caractère mixte qui entend
pallier les carences des autorités de poursuite dans le but d'obtenir
plus rapidement et plus facilement la réparation du dommage subi.
Il ajoute que, dès lors que c'est cette option qui a été
choisie, la victime est contrainte d'attendre que la procédure arrive
à son terme pour qu'il soit statué sur son droit à indemnité en raison
du principe selon lequel "le pénal tient le civil en l'état" et que le
droit à une indemnité est directement lié au résultat de la procédure
engagée en vertu de "l'autorité sur le civil de la chose jugée au
criminel".
Le requérant estime que l'objet de la procédure est identique,
que la victime choisisse la voie purement civile ou la voie pénale ;
il est d'obtenir la réparation d'un préjudice. Par ailleurs, l'issue
de la procédure engagée sur plainte avec constitution de partie civile
est directement déterminante pour le droit à indemnité de la victime.
En ce qui concerne la durée de la procédure, le requérant fait
observer que l'arrêt confirmatif de non-lieu a été rendu le 12 juillet
1988, soit plus de 5 ans et 4 mois après le dépôt de la plainte.
Il souligne qu'il ne peut être contesté que ni la nature de
l'affaire ni sa complexité ne justifiaient une telle lenteur de la
procédure.
Il expose que la procédure qui a été annulée par la Cour de
cassation avait été poursuivie du fait d'une erreur des autorités
judiciaires qui ne pouvaient ignorer que les dispositions de l'article
687 du Code de procédure pénale devaient être appliquées.
Il ajoute que l'argument selon lequel il ne saurait se
plaindre de la longueur de la procédure après l'ordonnance de non-lieu
est inopérant dans la mesure où il est de jurisprudence constante de
la Commission et de la Cour que le délai à apprécier couvre l'ensemble
de la procédure, y compris les instances de recours (Cour Eur. D.H.,
arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26 par. 18 et
n° 7438/76, rapport Comm., D.R. 23 p. 42).
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard également de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
H.C. KRÜGER C.A. NØRGAARD
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