Confirmation 4 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2006, n° 05/08359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 octobre 2005, N° 05/00160 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 04 Mai 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/08359
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Octobre 2005 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau RG n° 05/00160
APPELANTE
SA BSA INTERNATIONAL
XXX
91385 CHILLY-MAZARIN
représentée par Me Alain FALLOURD, avocat au barreau de PARIS, C 404 substitué par Me Corine CAMPISTRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Franck NATALI, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Emilie MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CENTRE FRANCILIEN CFDT
XXX
XXX
représentée par Me Franck NATALI, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Emilie MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, conseillère
Madame Claudine PORCHER, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la formation
Greffier : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, présidente laquelle a signé la minute avec Mademoiselle Z A, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Le 9 mai 2005, la société BSA INTERNATIONAL a saisi en référé le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU afin qu’il soit enjoint à Monsieur X Y, employé en qualité de magasinier et cumulant au sein de l’entreprise les mandats de membre titulaire du CE, de délégué du personnel et de délégué syndical, de fournir, sous astreinte, toutes précisions sur la nature et la durée des activités exercées pendant ses heures de délégation durant le mois de décembre 2004, janvier, février, mars et avril 2005 pour chacun de ses trois mandats.
Par ordonnance de départage rendu le 21 octobre 2005 et notifiée le 18 novembre 2005, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes, estimant que les «bons de délégation» et les relevés hebdomadaires récapitulatifs des heures de délégation et de leur objet, renseignés par Monsieur X Y, constituent une information suffisante de l’employeur, a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’injonction et a condamné la société BSA INTERNATIONAL à payer à ce dernier et au Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT, intervenant volontaire, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 29 novembre 2005, la société BSA INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle fait valoir que l’acte d’appel comportant la signature d’un avocat associé du cabinet est conforme aux dispositions de l’article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, que les bons de délégation n’apportent aucune précision sur la nature des activités exercées et que, s’agissant d’une phase préalable d’information, en application d’une obligation incombant à un salarié, il n’y a pas lieu d’accueillir l’intervention de la CFDT.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, réitère sa demande d’injonction et conclut, en tout état de cause, au débouté de Monsieur X Y et du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT de l’ensemble de leurs prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur X Y et le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT font valoir que la déclaration d’appel ne permet pas d’en identifier le signataire, que la combinaison des bons de délégation et des relevés hebdomadaires assure l’information complète de l’employeur conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur et que la demande de la société BSA INTERNATIONAL qui a refusé de payer les heures qu’elle conteste tend à obtenir une justification des activités exercées qui ne relève pas de la compétence de la Cour en sa formation de référé.
Ils demandent de déclarer l’appel interjeté au nom de la société BSA INTERNATIONAL irrecevable, de débouter cette dernière de toutes ses prétentions et de la condamner à verser à Monsieur X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’audience, les avocats des deux parties ont indiqué que le Conseil de Prud’hommes de ne leur avait pas restitué leur dossier de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
Il n’est pas contesté que la signature pour ordre apposée sur la déclaration d’appel, rédigée sur le papier à-en-tête du Cabinet FALLOURD, est celle de Maître B C mentionnée comme ayant la qualité d’avocat associé dans ce document et ne devant pas à ce titre justifier d’un pouvoir spécial.
L’appel interjeté par la société BSA INTERNATIONAL est par conséquent recevable.
Le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT est, dans le cadre de la défense des droits et intérêts professionnels individuels et collectifs, recevable à intervenir à l’instance.
L’employeur peut demander au salarié et, en cas de refus de ce dernier par voie judiciaire, de préciser les activités exercées pendant les heures de délégation mais ce dernier n’a pas à justifier de leur utilisation.
Sur la liste des 24 pièces communiquées annexée à l’assignation en référé, il n’est produit devant la Cour que 10 bons de délégation et 2 relevés hebdomadaires des heures de délégation.
Si le bon de délégation ne comporte que la nature du mandat exercé pendant l’heure de délégation, la date et la durée de la délégation, le relevé hebdomadaire des heures de délégation contient des rubriques sur les activités exercées comme «PERM CE», «FORMATION», «COMMISSIONS», «CHSTC», «AV AP REUNIONS», «ELECTIONS » 'et qui remplies informent l’employeur sur l’utilisation des heures de délégation.
La formation de référé du Conseil de Prud’hommes ayant constaté que Monsieur X Y a toujours renseigné les bons de délégation et les relevés hebdomadaires, la demande d’injonction sous astreinte de fourniture de précisions sur la nature et la durée des activités exercées par lui pendant les heures de délégation pour les mois de décembre 2004, janvier, février, mars et avril 2005formée par la société BSA INTERNATIONAL n’est pas justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel interjeté par la société BSA INTERNATIONAL recevable.
DIT le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT recevable en son intervention volontaire.
CONFIRME l’ordonnance entreprise
CONDAMNE la société BSA INTERNATIONAL aux dépens et à payer à Monsieur X Y la somme de 800 ' (huit cents euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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