CEDH, Commission (plénière), LASSAUZET ET GUILLOT c. la FRANCE, 10 octobre 1994, 22500/93
CEDH, Recevabilité 10 octobre 1994
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CEDH, Rapport 12 avril 1995
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 24 octobre 1996

Arguments

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  • Accepté
    Ingérence injustifiée dans le choix du prénom

    La Commission a estimé que la requête pose des questions sérieuses de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond, et a déclaré le grief recevable.

  • Rejeté
    Non communication des conclusions du ministère public

    La Commission a conclu que les requérants n'ont pas été placés dans une situation désavantageuse par rapport au ministère public, car ils ont eu connaissance des conclusions et ont pu y répondre.

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Sur la décision

  • Article 1er de la loi du 11 germinal An XI
  • Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 MAI 1966)
  • Article 424 du Nouveau Code de procédure civile
  • Article 431 du Nouveau Code de procédure civile
  • Article 443 du Nouveau Code de procédure civile
  • Article 445 du Nouveau Code de procédure civile
  • Article 800 du Nouveau Code de procédure civile
  • Paris, 23 juin 1988, D. 1988, somm. 271
Référence :
CEDH, Commission (Plénière), 10 oct. 1994, n° 22500/93
Numéro(s) : 22500/93
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 mars 1987
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32
Arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66
Arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63
Arrêt Tripodi du 22 février 1994, série A n° 281-B, par. 27
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : partiellement recevable ; partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25943
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002250093
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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