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Sur la décision
- Article 1er de la loi du 11 germinal An XI
- Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 MAI 1966)
- Article 424 du Nouveau Code de procédure civile
- Article 431 du Nouveau Code de procédure civile
- Article 443 du Nouveau Code de procédure civile
- Article 445 du Nouveau Code de procédure civile
- Article 800 du Nouveau Code de procédure civile
- Paris, 23 juin 1988, D. 1988, somm. 271
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 10 oct. 1994, n° 22500/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22500/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 mars 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | partiellement recevable ; partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25943 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002250093 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22500/93
présentée par Marie LASSAUZET et Gérard GUILLOT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1987 par Marie LASSAUZET et
Gérard GUILLOT contre la France et enregistrée le 23 août 1993 sous le
N° de dossier 22500/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 avril 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 3 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1946 et
1952. Ils exercent la profession de conseil juridique et de juriste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 7 avril 1983, le requérant et sa femme choisirent pour leur
fille, née le même jour, le prénom Fleur de Marie, nom d'une héroïne
d'Eugène Sue dans les "Mystères de Paris", et firent une déclaration
en ce sens à l'officier d'état civil.
Après consultation du procureur de la République, l'officier
d'état civil refusa, lors de la déclaration de l'enfant, le prénom de
Fleur de Marie au motif qu'il ne figurait dans aucun calendrier.
L'enfant fut déclaré à la mairie sans mention d'un premier
prénom.
Par jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance
de Nanterre considéra que le prénom Fleur de Marie s'écartait de la
nomination traditionnelle d'homme ou de femme pour devenir une image
dont la création serait laissée au pouvoir des individus, fussent-ils
dans le romanesque et le feuilleton les égaux d'Eugène Sue et que telle
n'a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des
prénoms. Le tribunal estima en revanche le prénom Fleur Marie
acceptable au regard de la loi.
Par arrêt du 18 septembre 1984, la cour d'appel de Versailles,
statuant au vu des conclusions présentées oralement par le ministère
public lors d'une audience du 12 juin 1984 en présence de l'avocat des
requérants, mais non communiquées préalablement aux requérants,
reconnut l'amorce d'un certain libéralisme en matière de choix des
prénoms inhérent à l'évolution des moeurs, des particularismes locaux
et des traditions familiales. Cependant, la cour ajouta que le choix
d'un prénom empreint de trop de fantaisie et d'originalité ne saurait
être acceptable dans la mesure où "l'enfant risque d'être la première
victime" ; tel était le cas du prénom Fleur de Marie.
Par arrêt du 1er octobre 1986, la Cour de cassation considéra que
le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en
l'occurrence la non communication des conclusions du ministère public
aux requérants, n'était pas fondé car la procédure en question relevait
de la matière gracieuse. En outre, l'article 1er de la loi du 11
germinal an XI n'était pas contraire aux articles 8, 9 et 14 de la
Convention dans la mesure où ceux-ci se bornaient à poser des principes
généraux, chacun dans leur domaine respectif. Enfin, la Cour de
cassation estima que les juges du fond avaient légalement justifié leur
décision, en usant de leur pouvoir discrétionnaire pour rejeter un
prénom qu'ils considéraient trop fantaisiste et susceptible de nuire
à l'intérêt de l'enfant.
2. Eléments de droit interne
L'article 1er de la loi du 11 germinal An XI dispose que :
"les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des
personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être
reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la
naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics
d'en admettre aucun autre dans leurs actes".
La loi du 11 germinal an XI a été abrogée par la loi du 8
janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille, et aux droits de
l'enfant... Désormais, l'article 57 du Code civil est ainsi rédigé :
" Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère...
L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de
naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte
de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres
prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de
l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,
l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la
République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt
de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,
il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil.
Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il
détermine lui même, à défaut par les parents d'un nouveau choix
qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision
est portée en marge des actes civils de l'enfant."
Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 MAI 1966)
"Il appartient aux officiers d'état civil d'exercer leur pouvoir
d'appréciation avec bon sens, afin d'apporter à l'application de
la loi un certain réalisme et un certain libéralisme de façon
d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs, lorsque
celle-ci a consacré certains usages, d'autre part à respecter les
particularismes locaux vivaces, et même les traditions
familiales, dont il peut être justifié."
Article 424 du Nouveau Code de procédure civile
"Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour
faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une
affaire dont il a communication."
Article 431 du Nouveau Code de procédure civile
"Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans
les cas où il est partie principale... Dans tous les autres cas,
il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui
adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition
des parties, soit oralement à l'audience."
Article 443 du Nouveau Code de procédure civile
"Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole."
Article 445 du Nouveau Code de procédure civile
"Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer
aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue
de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou
à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442
et 444."
Article 798 du Nouveau Code de procédure civile
"Le ministère public doit avoir communication des matières
gracieuses."
Article 799 du Nouveau Code de procédure civile
"Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre
à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire
l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal."
Article 800 du Nouveau Code de procédure civile
"Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y
assister."
Jurisprudence
"... est régie par le droit commun, la voie de recours exercée
contre le jugement rendu après des conclusions du ministère public
tendant au rejet d'une demande en rectification d'un acte d'état civil,
la procédure ayant alors pris un caractère contentieux" (Paris, 23 juin
1988, D. 1988, somm. 271).
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect
de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée,
au regard de l'article 8 par. 2 de la Convention, des autorités
publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses parents.
2. Les requérants se plaignent de la violation de leurs droits de
la défense dans la mesure où les conclusions du ministère public ne
leur ont pas été communiquées préalablement au prononcé de la décision
de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent l'article 6 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 mars 1987 et
enregistrée le 23 août 1993.
Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1994 après
une prorogation de délai et les requérants y ont répondu le 3 juin
1994.
EN DROIT
De façon liminaire, se fondant sur l'article 26 (art. 26) de la
Convention, le Gouvernement excipe du non respect du délai de six mois.
Il rappelle que la décision interne définitive est du 1er octobre 1986,
date de l'arrêt de la Cour de cassation et que le délai de six mois a
expiré le 1er avril 1987. Il estime que les déclarations des requérants
faisant état de ce que leur première communication avec la Commission
serait datée du 28 mars 1987 ne saurait constituer un commencement de
preuve de leur envoi car ils n'ont pas utilisé la procédure d'accusé
de réception.
La Commission constate que figure au dossier copie de la lettre
que le Secrétariat a adressée aux requérants le 28 avril 1987, en
réponse à leur lettre du 28 mars 1987. Dans ces conditions, la
Commission estime que l'exception d'irrecevabilité ne saurait être
retenue.
1. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect
de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée,
au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, des
autorités publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses
parents.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement estime, à la lumière des dispositions de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, le grief manifestement
mal fondé.
Selon le Gouvernement, l'ingérence est prévue par la loi. Le
Gouvernement se réfère aux termes de la loi du 11 germinal an XI mais
également à l'instruction ministérielle du 12 avril 1966 et à la
jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle "les parents
peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que
dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient pas jugés ridicules, les noms
en usage dans les différents calendriers et alors qu'il n'existe aucune
liste officielle des prénoms autorisés, il n'y pas lieu d'exiger que
le calendrier invoqué émane d'une autorité officielle" (Cour Cass. ch.
civ. 1er, 10 mai 1981, D.1982, p. 160).
Le Gouvernement relève que l'accessibilité et la prévisibilité
de la loi ne soulèvent pas de problème particulier puisque le texte de
la loi du 11 germinal an XI figure dans le Code civil et que
l'instruction ministérielle a fait l'objet d'une publication au Journal
officiel. Enfin, le Gouvernement souligne que la loi n° 93-22 du 8
janvier 1993 a abrogé la loi du 11 germinal an XI et codifié les
dispositions relatives au choix du prénom de l'enfant en consacrant les
évolutions réglementaire et jurisprudentielle.
Le Gouvernement estime en outre que l'ingérence poursuit un
objectif légitime, la protection des droits d'autrui, en l'espèce
l'intérêt supérieur de l'enfant. La liberté de choix des parents est
limitée dans la mesure où le prénom choisi va avoir une influence sur
la vie privée de l'enfant, qui comprend notamment le droit de nouer et
développer des relations avec ses semblables (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, par. 24, à paraître dans la
série A n° 280-B). L'objectif de l'ingérence est, en conséquence,
l'intéret du mineur afin d'écarter les prénoms dont le caractère
ridicule ou extravagant risquerait de lui porter préjudice.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, le Gouvernement soutient que l'ingérence reposait sur des
motifs nécessaires et pertinents et que, de toute façon, elle a été
limitée par le fait que les juridictions françaises ont accepté le
prénom Fleur Marie. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence
était proportionnée au but poursuivi.
Les requérants font valoir que les autorités françaises ont
assoupli la législation en matière de prénoms car la loi du 11 germinal
an XI était inapplicable. La Cour de cassation a bien été obligée de
constater qu'il n'existait aucun calendrier officiel ou répertorié qui
puisse servir de base régulière au choix du prénom.
En ce qui concerne la protection des droits et libertés d'autrui,
les requérants soutiennent que la loi confère au juge un pouvoir
d'appréciation excessif qui porte atteinte aux droits des parents. La
notion d'intérêt de l'enfant peut entraîner des dérives et le pouvoir
du juge est totalement subjectif. Les requérants soutiennent que l'on
peut comprendre que le juge intervienne en cas d'atteinte manifeste aux
droits de l'enfant par l'attribution d'un prénom qui peut troubler
l'ordre public par une référence historique condamnée par la société
(ex: Hitler) mais il ne peut pas qualifier d'attentatoire à l'intérêt
de l'enfant ce qui est imagination, originalité...
Les requérants font savoir que leur fille s'appelle Fleur de
Marie sauf sur les documents officiels d'état civil. Elle est connue
dans sa famille, à l'école, de ses amis sous ce prénom et ne souffre
nullement du caractère prétendûment ridicule de celui-ci.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. La Commission constate en outre que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, ce grief devrait
être déclaré recevable.
2. Les requérants se plaignent encore de la violation de leurs
droits de la défense dans la mesure où les conclusions du ministère
public ne leur ont pas été communiquées préalablement au prononcé de
la décision de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent l'article
6 (art. 6) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Le Gouvernement considère que l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il soutient que
la procédure juridictionnelle relative au choix d'un prénom n'est pas
une procédure de nature contentieuse mais une procédure de nature
gracieuse. Or, la matière gracieuse a toujours été définie comme étant
celle qui ne comporte ni litige, ni adversaire. Il n'y a donc pas en
l'espèce de "contestation" au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
En outre, le Gouvernement fait valoir qu'aucun aspect financier
ou patrimonial n'est en cause dans le cadre de la procédure de
l'espèce.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que le grief des
requérants est manifestement mal fondé car, d'une part, les requérants
ont eu connaissance des observations du ministère public et disposaient
de la faculté d'y répliquer et, d'autre part, la procédure gracieuse
est une procédure dont les particularités justifient l'absence de
signification des conclusions du ministère public.
Les requérants ne sauraient en effet contester que le ministère
public, présent à l'audience, a donné oralement connaissance de ses
conclusions en présence du conseil des requérants, ainsi qu'il résulte
de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui indique en sa première
page que "le ministère public a été entendu en ses conclusions". Or,
le conseil des requérants n'a sollicité du tribunal ni qu'il reporte
l'affaire à une autre audience, ni qu'il accepte de recevoir en
délibéré une note répondant aux arguments développés par le ministère
public comme le prévoit l'article 445 du Nouveau Code de procédure
civile. Le Gouvernement souligne qu'il s'est déroulé trois mois entre
l'audience et la date à laquelle la cour d'appel a rendu son arrêt.
D'autre part, le rôle du ministère public devant les juridictions
civiles en matière gracieuse n'a pas pour objet de contredire la partie
requérante mais d'éclairer le tribunal sur l'application juste du
droit. Le Gouvernement en conclut que l'égalité des armes est une
notion étrangère à la procédure gracieuse en raison de la nature
particulière de celle-ci.
Les requérants contestent la qualification que le Gouvernment
donne à la procédure en cause. Il y a bien, selon eux, une contestation
et un litige avec l'officier d'état civil et le procureur de la
République qui s'est comporté comme leur adversaire.
Les requérants soutiennent que, quelle que soit la qualification
donnée en droit interne, gracieuse ou contentieuse, dès lors qu'un
intervenant n'est pas partie au tribunal et prend cependant part à la
procédure, il a l'obligation de communiquer ses écrits aux
intervenants. Le procureur fait valoir les droits de l'Etat et doit
donc communiquer préalablement ses écrits de manière à ce que le
contradictoire puisse être respecté.
Quant à l'argument tiré de la non utilisation de l'article 445
du Nouveau Code de procédure civile, les requérants estiment que la
note en délibéré est un procédé qui est la négation même de l'utilité
ou de la nécessité du débat oral.
La Commission constate que la procédure en cause relève, selon
le droit interne, de la matière gracieuse et que le Gouvernement en
déduit qu'il ne peut pas y avoir de "contestation" au sens de l'article
6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle le caractère
autonome de la notion de "contestation" et le principe selon lequel
l'acception matérielle de la notion s'accommode de la simple existence
d'un différend. Il est d'ailleurs permis de douter de la nature
gracieuse de la procédure en cause au regard de la jurisprudence
interne, selon laquelle "est régie par le droit commun la voie de
recours exercée contre le jugement rendu après des conclusions du
ministère public tendant au rejet de la demande en rectification d'un
acte de l'état civil, la procédure ayant alors pris un caractère
contentieux".
La Commission estime également que le droit en cause est un droit
de caractère civil car même si il n'existe pas de précédents relatifs
au libre choix du prénom d'un enfant par ses parents, l'état des
personnes relève traditionnellement des droits de caractère civil au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir par exemple
N°9707/82, déc. 8.10.82, D.R 31 p. 223).
La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est
un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal,
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour
eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32).
Le droit à un procès équitable implique qu'une partie doit pouvoir
exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une
manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (voir N° 13249/87,
déc. 2.7.90, D.R. 66 p. 148).
La Commission rappelle également que le droit à une procédure
contradictoire, élément faisant partie de la notion plus large de
procès équitable (voir notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66),
implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des
observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter
(voir Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A
n° 262, p. 25, par. 63).
Pour apprécier le respect de ces principes, la Commission estime
qu'il importe d'analyser la procédure dans son ensemble et donc
d'adopter une démarche globale ; on doit notamment prendre en compte
le rôle qu'a joué dans la procédure le ministère public près la Cour
suprême (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tripodi du 22 février 1994,
série A n° 281-B, par. 27).
La Commission relève qu'il n'est pas allégué par les requérants
que le ministère public ait envoyé des conclusions écrites à la cour
d'appel de Versailles. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles que le ministère public a été entendu oralement
à l'audience du 12 juin 1984. L'article 431 du Nouveau Code de
procédure civile dispose que le ministère public peut faire connaître
son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites
qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à
l'audience. En l'espèce, la Commission constate que l'avocat des
requérants a bien été convoqué à comparaître à l'audience du
12 juin 1984 et qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles du 18 septembre 1984 qu'il était présent à cette audience.
Il ne saurait dès lors être soutenu que les requérants n'ont pu avoir
connaissance des conclusions du ministère public et n'aient pas été à
même d'y répondre.
En outre, si l'article 443 du Nouveau Code de procédure civile
prévoit que le ministère public a le dernier la parole, il n'en demeure
pas moins que la loi permet aux parties de déposer après la clôture des
débats une note en délibéré en vue de répondre aux arguments développés
par le ministère public (article 445 du Nouveau Code de procédure
civile), ce que n'a pas fait l'avocat des requérants. On ne saurait
donc imputer à l'Etat défendeur la responsabilité d'une défaillance de
l'avocat choisi par les requérants.
Enfin, il est important de noter que dans le cas d'espèce, le
ministère public n'a pas participé au délibéré de la cour d'appel, et
qu'il appartenait dès lors au juge du fond de se prononcer selon son
intime conviction sans que "le ministère public ait une occasion
supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant,
son avis concluant au rejet de la demande du requérant" (cf. Rapp.
Comm. L.M. c/ Portugal du 19 mai 1994, par. 55).
Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les
requérants n'ont pas été placés dans une situation désavantageuse par
rapport à celle du ministère public pour pouvoir exposer leur cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de l'ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect
de leur vie privée et familiale concernant le libre choix du
prénom de leur enfant.
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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