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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 30 nov. 1994, n° 19190/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19190/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 octobre 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26942 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC001919091 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19190/91
présentée par Eliane MESMAEKER
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1991 par Eliane MESMAEKER
contre la Belgique et enregistrée le 12 décembre 1991 sous le N° de
dossier 19190/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 31 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante belge, est fonctionnaire. Devant
la Commission, elle est représentée par Maître M. Denys, avocat à
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A) Circonstances particulières de l'espèce
La requérante est propriétaire d'une parcelle de terrain de
482 m² située à Beersel (Belgique) qui était à l'origine classée comme
terrain à bâtir.
Le plan de secteur de Halle-Vilvoorde-Asse, approuvé par arrêté
royal du 7 mars 1977, déclassa ladite parcelle en la classant en partie
en zone naturelle et en partie en zone d'extension d'habitat.
Le 14 juillet 1978, la requérante introduisit une action en
justice contre l'Etat belge pour obtenir l'indemnisation du dommage
subi du fait du classement entraînant une dépréciation du terrain, à
savoir le montant de 674 800 FB augmenté des intérêts depuis le
30 avril 1977.
Le 24 mai 1982, suite à la réforme de l'Etat, la requérante
assigna aux mêmes fins la Communauté flamande et la Région flamande.
Depuis le 1er octobre 1980, la Région flamande était devenue compétente
en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Par jugement interlocutoire du 15 décembre 1982, le tribunal de
première instance de Bruxelles désigna un expert afin d'examiner
certains points de fait liés à la demande de la requérante de
reconnaître, en application de l'article 37 de la loi organique du
29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, son
droit à une indemnité en cas d'interdiction de bâtir résultant d'un
plan d'aménagement.
Le 6 novembre 1984, le tribunal de première instance de Bruxelles
jugea qu'en l'espèce, en application des dispositions légales
intervenues depuis le jugement antérieur, seule la Région flamande
pouvait être considérée comme l'ayant-droit de l'Etat belge et être
retenue comme défenderesse dans l'affaire. Déclarant l'action fondée,
afin de calculer le montant de l'indemnité à payer à la requérante, le
tribunal fixa la valeur de base du terrain à 285 443 FB et ordonna une
nouvelle expertise pour déterminer la valeur restante du terrain.
Par jugement du 4 février 1986, le tribunal de première instance
de Bruxelles condamna la Région flamande au paiement de la somme de
251 703 FB, augmentée des intérêts judiciaires.
Sur appel de la Région et de la Communauté flamande ainsi que sur
appel incident de la requérante, la cour d'appel de Bruxelles confirma,
par arrêt du 4 juin 1991, la condamnation de la Région flamande au
paiement d'une somme de 251 703 FB, indexée depuis le 30 avril 1977 et
augmentée des intérêts compensatoires depuis le 30 avril 1977 et des
honoraires de l'avocat de la requérante.
La requérante se plaignait entre autres de la violation de
l'article 1er du Protocole No 1, mais la cour d'appel jugea que les
restrictions dans l'exercice de son droit de propriété en raison du
plan d'aménagement ne représentaient pas une expropriation au sens de
la disposition citée.
Le 13 juin 1991, l'avocat de la requérante invita l'avocat de la
Région flamande à payer à son compte tiers une somme de 1 257 077 FB,
représentant l'indemnité indexée, à laquelle s'ajoutaient les intérêts
compensatoires dus à ce jour et les frais de justice.
Le 28 juin 1991, la requérante signifia l'arrêt du 4 juin 1991
à la Région flamande ainsi qu'à la Communauté flamande. A défaut de
pourvoi en cassation dans le délai légal de 3 mois, l'arrêt du
4 juin 1991 est passé en force de chose jugée depuis le
28 septembre 1991.
Le 5 mai 1994, l'administration de la Région flamande effectua
le paiement de la somme de 1 157 077 FB, représentant le décompte en
principal, intérêts, dépens et frais jusqu'à la date du 30 mai 1991.
L'administration s'engagea à payer ensuite les intérêts dus pour la
période du 30 mai 1991 jusqu'au 30 juin 1994, à savoir 117 280 FB.
A la date du 4 octobre 1994, aucune communication de la part des
parties n'est parvenue à la Commission confirmant le deuxième paiement.
B. Droit interne
Le 30 juin 1994, le Parlement belge adopta une loi insérant un
article 1412 bis dans le Code judiciaire (Moniteur belge
21 juillet 1994, p. 19108). Cet article stipule :
"1. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux
Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes
d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de
droit public sont insaisissables.
2. Toutefois, ..., peuvent faire l'objet d'une saisie :
1° les biens dont les personnes morales de droit public
visées au paragraphe 1er ont déclaré qu'ils pouvaient être
saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents.
Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la
signification des actes judiciaires ...
2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la
réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à
désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement
pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur
mission ou pour la continuité du service public."
L'arrêté royal d'application relatif à cette loi est, à l'heure
actuelle, en cours d'élaboration.
GRIEFS
La requérante invoque la violation de l'article 1er du Protocole
No 1 à la Convention étant donné qu'elle a été privée, et seulement
partiellement indemnisée, de son droit de propriété, puisqu'elle se
trouve dans l'impossibilité de bâtir sur le terrain en question et
qu'elle se trouve donc quasiment expropriée.
Elle se plaint également d'une violation de l'article 13 de la
Convention du fait qu'elle ne peut obtenir l'exécution de l'arrêt rendu
en sa faveur le 4 juin 1991 puisqu'en droit belge les pouvoirs publics,
et donc la Région flamande, bénéficient de l'immunité d'exécution. Elle
ne dispose d'aucun recours effectif devant une instance nationale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1991 et enregistrée le
12 décembre 1991.
Le 30 juin 1993, la Commission (deuxième chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 1er du
Protocole No 1 et de l'article 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1993
après deux prorogations de délai. La requérante y a répondu le
31 janvier 1994.
EN DROIT
1. La requérante invoque la violation de l'article 1er du Protocole
No 1 (P1-1) à la Convention étant donné qu'elle a été privée de son
droit de propriété et n'a été que partiellement indemnisée. Elle se
plaint également d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention du fait qu'elle ne peut obtenir l'exécution de l'arrêt rendu
en sa faveur le 4 juin 1991 puisqu'en droit belge les pouvoirs publics,
et donc la Région flamande, bénéficient de l'immunité d'exécution. Elle
ne dispose pas d'un recours effectif devant une instance nationale.
L'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
... "
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
2. Quant au grief relatif à la violation de l'article 1er du
Protocole No 1 (P1-1), le Gouvernement, tout en se réservant le droit
de s'exprimer ultérieurement sur le bien-fondé, soulève
l'irrecevabilité du grief en ce que les voies de recours internes n'ont
pas été épuisées.
Il relève que la requérante allègue qu'elle aurait été privée de
son droit de propriété, au motif qu'elle se trouvait dans
l'impossibilité de bâtir sur son terrain et qu'il s'agirait, selon
elle, d'une quasi-expropriation.
Le Gouvernement constate que la requérante a soumis ce grief aux
juridictions internes et que la cour d'appel l'a rejeté considérant que
les limitations découlant d'un plan d'aménagement ne constituaient ni
une expropriation, ni une quasi-expropriation.
Le Gouvernement observe que la requérante a obtenu une
indemnisation couvrant une partie des dommages subis, sur base de
l'article 37 de la loi du 29 mars 1962. Si elle était parvenue à
démontrer une violation de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1), elle
aurait pu prétendre à une indemnisation intégrale. Ayant invoqué la
violation dudit Protocole devant le juge d'appel qui déclara l'action
non fondée sur ce point, la requérante aurait pu se pourvoir en
cassation et épuiser ainsi les voies de recours internes.
La requérante note que le Gouvernement ne conteste pas le fait
que ses obligations n'ont pas été exécutées puisqu'elle n'a toujours
pas été indemnisée.
La requérante observe que la violation alléguée de l'article 1er
du Protocole No 1 (P1-1) n'est pas tirée de la théorie de la quasi-
expropriation mais concerne uniquement la non-exécution par le
Gouvernement défendeur d'un arrêt de justice coulé en force de chose
jugée. Elle ajoute qu'elle a été privée de son droit de propriété ou
de l'exercice normal de ce droit par le classement de sa propriété dans
une zone non-constructible. Les cours et tribunaux lui ont alloué, en
réparation de ce dommage, une indemnité laquelle ne lui a pas été
versée entièrement. Elle souligne qu'elle se trouve privée de sa
propriété sans qu'elle ait été régulièrement indemnisée alors que
l'indemnité lui a été accordée par la justice.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
3. Quant au grief relatif à la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention, le Gouvernement rappelle que la Commission
a décidé à plusieurs reprises que cet article ne peut être invoqué
isolément et que, si le principal grief de la requérante se situe en
dehors du champ d'application de la Convention, l'article 13 (art. 13)
n'est pas non plus d'application. Cette jurisprudence a été confirmée,
du moins implicitement, par la Cour dans la mesure où celle-ci estime
que l'article 13 (art. 13) n'exige un recours effectif que pour les
seules plaintes qu'on peut estimer "défendables" au regard de la
Convention (cf. affaire Boyle et Rice, arrêt du 27 avril 1988, série
A vol n° 131, p. 23 par. 52 ; affaire Plattform "Ärzte für das Leben",
arrêt du 21 juin 1988, série A vol n° 139, p. 11, par. 25 ; affaire
Powell et Rayer, arrêt du 21 février 1990, série A vol n° 172, p. 14,
par. 31).
Le Gouvernement observe qu'afin de vérifier dans quelle mesure
la prétendue absence de recours effectifs se rapporte à un grief tiré
de la violation d'une disposition de la Convention ou de ses
Protocoles, un examen du présent grief de différents points de vues
s'impose.
Dans la mesure où le présent grief se rapporte au grief relatif
à l'expropriation (ou à la quasi-expropriation) de la requérante, le
Gouvernement concède que cette dernière avait un droit à un recours
effectif. Cependant, il fait remarquer que la requérante pouvait porter
devant les juridictions internes le grief tiré de la violation de
l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) et qu'elle les a saisies à cet
égard. Puisque l'efficacité d'un recours ne dépend pas de la certitude
d'un résultat favorable, le fait que l'action de la requérante a été
rejetée n'enlève rien au caractère effectif du recours devant les
tribunaux civils.
Le Gouvernement en conclut, qu'en ordre principal, le présent
grief doit subir, sur ce point, le même sort que celui auquel il se
rapporte, à savoir l'irrecevabilité du grief à défaut d'épuisement des
voies de recours internes. En ordre subsidiaire, le Gouvernement estime
que le grief est manifestement mal fondé puisque la requérante a
disposé d'un recours effectif dont elle a fait usage.
Dans la mesure où le présent grief se rapporte à l'inexécution
de l'arrêt de la cour d'appel, le Gouvernement l'interprète comme étant
dirigé contre le fait qu'il n'existerait en droit belge aucun moyen
pour obtenir l'exécution forcée d'une décision judiciaire condamnant
une autorité publique à payer une somme quelconque à un particulier.
Le Gouvernement souligne que la condamnation prononcée à l'égard
de la Région flamande est fondée sur une loi prévoyant un système de
responsabilité publique sans faute et dès lors étrangère à tout constat
de violation de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
Le grief relatif à la non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel
ne saurait donc être rattaché à un grief principal se situant dans le
champ d'application de la Convention ou de ses Protocoles. Selon le
Gouvernement, il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) n'est pas
d'application et que cette partie du grief devrait être déclarée
irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions
de la Convention.
Dans l'hypothèse où l'article 13 (art. 13) de la Convention
devait être déclaré applicable, le Gouvernement estime toutefois que
cette partie de la requête devrait être considérée irrecevable à défaut
d'épuisement des voies de recours internes.
Le Gouvernement constate que récemment les juridictions belges
ont admis à plusieurs reprises qu'un créancier pouvait légitimement
saisir les biens d'une autorité publique, dans la mesure où la saisie
ne mettait pas en cause la continuité du service public. Or, la
requérante n'a introduit aucun recours aux fins d'obtenir l'exécution
forcée de l'arrêt litigieux. Elle n'a pas procédé à une saisie-
exécution sur les biens de la Région flamande, ni soumis a priori une
contestation sur la saisissabilité de tels biens au juge des saisies.
A ce stade de la procédure, le Gouvernement n'estime pas
nécessaire de formuler des observations quant au bien-fondé du grief,
tout en se réservant le droit d'y revenir ultérieurement.
La requérante observe que le premier argument du Gouvernement
défendeur, selon lequel le présent grief relatif à la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention doit suivre le même sort du
grief relatif à la violation de l'article 1er du Protocole No 1
(P1-1) et, dès lors, être déclaré irrecevable, est manifestement non
fondé.
En ce qui concerne le deuxième argument du Gouvernement
défendeur, rappelant qu'un arrêt coulé en force de chose jugée
constitue en lui-même le titre nécessaire à l'exécution forcée, la
requérante ne voit pas quel recours reste encore ouvert pour obtenir
l'exécution. Elle observe que le Gouvernement défendeur se réfère à une
jurisprudence isolée.
La requérante fait remarquer qu'en Belgique toute exécution
forcée suppose l'intervention d'un huissier de justice. Or, il ressort
clairement de la circulaire de la chambre nationale des huissiers de
justice de 1989, que les huissiers n'ont pas, en l'absence de
jurisprudence de la Cour de cassation et de législation expresse sur
ce point, à prêter leur ministère à des tentatives d'exécution forcée
contre les pouvoirs publics.
La requérante ajoute que le juge des saisies n'est saisi que dans
le cadre des contestations sur une saisie, c'est-à-dire à un moment où
l'huissier de justice a déjà signifié l'exploit de saisie. Une saisine
préalable du juge des saisies serait déclarée sans objet puisque le
bénéficiaire d'un arrêt coulé en force de chose jugée n'a aucunement
besoin d'une autorisation préalable du juge pour procéder à l'exécution
forcée.
La Commission observe que la requérante se plaint de la non-
exécution par la Région flamande de l'arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles ayant force de chose jugée ainsi que de l'absence d'un
recours effectif permettant d'obtenir l'exécution forcée de la décision
judiciaire à l'égard du pouvoir public.
La Commission constate qu'en l'espèce, la Région flamande a été
condamnée par arrêt du 4 juin 1991 à payer à la requérante une
indemnité de 251 703 FB indexée et augmentée des intérêts
compensatoires. Cet arrêt fut signifié à la Région flamande ainsi qu'à
la Communauté flamande le 28 juin 1991 et passa, le 28 septembre 1991,
en force de chose jugée à défaut d'un pourvoi en cassation dans un
délai de trois mois.
La Commission rappelle que la requérante, en réponse aux
observations du Gouvernement, a fait valoir que la procédure normale
d'exécution forcée ne peut être poursuivie à l'encontre de la Région
flamande en raison du principe de l'immunité des pouvoirs publics,
qu'elle se heurterait à des obstacles pratiques n'obtenant pas la
coopération des huissiers de justice et que le bénéficiaire d'un arrêt
coulé en force de chose jugée n'a pas besoin d'une autorisation
préalable du juge des saisies pour procéder à l'exécution forcée.
Le Gouvernement n'ayant pas réfuté ces arguments, la Commission
en conclut que la requérante ne disposait d'aucun moyen pour
contraindre la Région flamande à payer et du même coup pour mettre un
terme à la situation incriminée. Il n'y avait donc aucun recours
disponible à la requérante contre l'omission de la Région flamande de
verser la somme de 251 703 FB indexée et majorée des intérêts
compensatoires conformément à l'arrêt du 4 juin 1991. La Commission
note que ceci est confirmé par l'adoption de la loi du 30 juin 1994,
insérant un article 1412 bis dans le Code judiciaire lequel fixe les
limites dans lesquelles les biens de ceux-ci peuvent être saisis. Cet
article précise que les biens appartenant au pouvoirs publics,
notamment aux Régions, sont insaisissables. Aux termes de cette loi
dont il n'existe pas encore à ce jour d'arrêté royal d'application,
seul les biens dont les personnes morales de droit public ont déclaré
qu'ils pouvaient être saisis et à défaut d'une telle déclaration ou
lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à
désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas
utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour
la continuité du service public, pourront faire l'objet d'une saisie.
La condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes se trouvant remplie, la Commission constate que la requête a
été introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention puisque l'arrêt litigieux est coulé en force de chose
jugée le 28 septembre 1991 et la première communication date du
21 octobre 1991.
De surcroît, la Commission rappelle qu'elle a déjà admis qu'une
créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1er du
Protocole No 1 (P1-1) (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
4. Il s'ensuit que les griefs formulés par la requérante ne
sauraient être déclarés manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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