Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 janv. 2022, n° 19/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, N° 17/10346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE c/ SAS ART-DAN, SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2022
N° RG 19/06948 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPJN
AFFAIRE :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne et Pays de la Loire
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 17/10346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine MARGUET
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne et Pays de la Loire, exerçant sous le nom GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole
N° SIRET : 383 844 693
[…]
[…]
Représentants : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 453 111 387
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t s : M e C h r i s t i n e M A R G U E T L E B R I Z A U L T d e l a S C P M A R G U E T – L E BRIZAULT-REBOUL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 et Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Tours
N° SIRET : 306 522 665
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sandra MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de Nanterre a fait édifier des terrains de sport, bâtiments et aménagements extérieurs au
135, avenue de la Commune de Paris. La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire et les travaux ont été attribués à diverses sociétés, dont la société Art Dan pour le lot n°4 ' terrains de sports (revêtements de sols sportifs synthétiques et herbés et équipements sportifs). La réception des travaux est intervenue sans réserve le 5 janvier 2004 pour le lot n°4.
Se plaignant d’affaissements de sols constatés à compter du mois de février 2009, la commune de
Nanterre a sollicité une expertise auprès du juge des référés administratif. Par ordonnance du 25 février 2013, M. Y X a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire notamment de la société Art Dan, de Groupama Loire Bretagne, son assureur à la date de réalisation des travaux, et de la société Aviva, son assureur actuel. M. X a déposé son rapport courant novembre 2014, évaluant le coût total des reprises à la somme de 776 449,25 euros et retenant la responsabilité de la maîtrise d''uvre et des sociétés Colas, Art Dan et Labosport. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a condamné les constructeurs, dont la société Art Dan, à verser à la commune de Nanterre la somme de 645 218,59 euros outre les frais d’expertise, la part de responsabilité de la société Art Dan étant fixée à 15 % du montant de ces condamnations.
Parallèlement à la procédure devant le tribunal administratif, la société Art Dan avait attrait
Groupama Loire Bretagne et la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu’elles soient condamnées in solidum à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société Aviva et a condamné, sur le fondement des dispositions des articles L.241-1 du code des assurances et 1134 du code civil, Groupama à verser à la société Art Dan la somme principale de
100 181,48 euros toutes taxes comprises.
*
Par déclaration du 2 octobre 2019, Groupama a fait appel de cette décision. La clôture de
l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, Groupama demande à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de débouter la société Art Dan de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance en limitant celle-ci à 692,98 euros et de faire application d’une franchise de 8 525,85 euros, et, en toute hypothèse, de condamner la société Art Dan et la société Aviva à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens des deux instances
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, la société Art Dan demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à défaut, de condamner la société Aviva à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise, et par conséquent à lui verser une somme totale de 100 181,48 euros toutes taxes comprises, et de condamner toute partie succombante à lui régler, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros.
Par ses conclusions du 20 août 2020, la société Aviva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner Groupama à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la garantie de Groupama
Se fondant sur l’intention du législateur en 1978 et sur l’article L.243-1-1 du code des assurances, issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, Groupama considère que n’est pas soumise aux obligations
d’assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2, et L.242-1 la réalisation d’ouvrages sportifs non couverts, qui relève ainsi de la garantie facultative responsabilité civile décennale des ouvrages de génie civil. Elle expose alors que le contrat d’assurance distingue la garantie obligatoire de
« responsabilité civile décennale » pour l’activité « paysagiste VRD », déclenchée par la date
d’ouverture de chantier, et la garantie facultative de « responsabilité civile décennale ouvrages de génie civil » pour l’activité « installation sportive non couverte », déclenchée par la date de la réclamation, que les travaux litigieux de la société Art Dan relèvent de la catégorie du génie civil, doivent être distingués de ceux de bâtiments confiés à d’autres intervenants et qu’ils font l’objet d’une garantie facultative non mobilisable puisque la première réclamation est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance. En tout état de cause, elle estime que l’inadaptation des procédés utilisés était connue en cours de chantier et aurait dû faire l’objet de mise en garde du maître d''uvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux et donc de réserves à réception. Enfin, elle invoque le caractère inexcusable des manquements aux règles de l’art de la société Art Dan, générateur de déchéance de garantie. Elle souligne enfin que les premiers affaissements de sols ont été constatés dès le mois de février 2009, de sorte que la première réclamation adressée à la société Art Dan est nécessairement postérieure à la résiliation du contrat d’assurance. Elle se prévaut encore d’une déclaration de chantier pour un montant erroné et largement inférieur au prix convenu, en précisant que cet argument au soutien de sa demande d’infirmation du jugement ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La société Art Dan soulève l’irrecevabilité de la prétention nouvelle de nullité du contrat d’assurance tirée d’une prétendue fausse déclaration du risque, qui n’est pas véritablement reprise dans le dispositif des conclusions de Groupama et qui est en outre en contradiction manifeste avec ses conclusions antérieures. Elle reproche à Groupama de fonder sa demande de nullité d’un contrat qui date du milieu des années 1990 sur les modalités éventuelles de son exécution près de dix ans plus tard, en 2003 et 2004 et non sur les conditions de formation du contrat d’assurance. Elle souligne au surplus que ce n’est que pour les chantiers d’un coût supérieur à 10 000 000 de francs qu’un avenant avait vocation à être délivré par l’assureur, alors que le chantier litigieux avait un coût inférieur. Elle expose que, selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-658, l’article L.243-1-1 du code des assurances ne s’applique qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, qu’auparavant le champ d’application des dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances était déterminé en considération de l’emploi de techniques de bâtiment. Elle rappelle qu’il résulte de la volonté de parties et des termes clairs du contrat que les travaux réalisés par la société Art Dan, notamment au titre des installations sportives non couvertes, devaient être couverts par un contrat d’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale. Elle indique que les travaux litigieux sont des travaux de bâtiment, eu égard à leur ampleur, au programme global du maître d’ouvrage, au recours à des travaux de VRD et de gros 'uvre. Elle rappelle que les désordres étaient inexistants à la date de la réception et qu’ils ne sont apparus que quelques années plus tard. Elle reproche à Groupama d’opérer fictivement une distinction entre la garantie (obligatoire) « Responsabilité civile décennale » qui aurait été « sélectivement » souscrite pour les activités de « paysagiste VRD » et la garantie
« Responsabilité civile décennale ouvrages génie civil » soi-disant souscrite pour les activités
« installation sportive non couverte » alors que, selon elle, il existe en réalité un cadre consacré aux activités déclarées, puis un autre consacré aux garanties souscrites. Elle estime qu’un manquement aux règles de l’art n’est pas générateur d’une déchéance de garantie dès lors que l’intention n’est pas démontrée. Elle soutient qu’aucune fausse déclaration de chantier n’est démontrée.
La société Aviva expose que la société Art Dan a exécuté des travaux comportant notamment
l’exécution de drains, de caniveaux latéraux et la création de sols sportifs engageant sa responsabilité décennale garantie par Groupama, que la réalisation d’une « installation sportive non couverte » est une activité déclarée par la société Art Dan auprès de Groupama. Elle considère que l’intention dolosive et/ou le fait intentionnel de la société Art Dan n’est en aucun cas démontré. Elle rétorque enfin que Groupama ne démontre pas que la société Art Dan n’a pas déclaré le bon montant du chantier litigieux, que la sanction d’une déclaration inexacte de chantier n’est, en tout état de cause, pas une exclusion de garantie ni une réduction proportionnelle mais une indemnité correspondant à
50 % de la prime omise selon l’article L.113-10 du code des assurances.
La fin de non-recevoir
La cour observe que Groupama invoque dans ses conclusions l’article L.113-8 du code des assurances et une fausse déclaration intentionnelle du risque (page 31 des conclusions). Même si, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne formule pas de demande de nullité du contrat
d’assurance souscrit par la société Art Dan, elle invoque en tout état de cause dans les motifs de ses conclusions un moyen qui tend à faire écarter les prétentions de la société Art Dan, que la cour doit examiner à ce titre, même si elle ne statuera pas sur ce point dans le dispositif de l’arrêt. La fausse déclaration intentionnelle du risque sera donc examinée en tant que moyen nouveau, la société Art
Dan ne caractérisant pas en quoi Groupama s’est contredite à le soulever.
La garantie de Groupama
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que Groupama devait garantir les condamnations de la société Art Dan. Il suffira d’ajouter ce qui suit.
1) Les travaux relèvent de l’assurance obligatoire
Selon les dispositions combinées des articles L.124-5, L.241-1 et A.243-1 du code des assurances et son annexe I, la garantie d’assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable.
Le marché de travaux ayant été conclu le 6 décembre 2001, les travaux réceptionnés le 5 janvier
2004 et l’article L.243-1-1 issu de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 n’étant applicable qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, est applicable aux faits de l’espèce
l’article L.241-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, aux termes duquel toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
Cette garantie obligatoire, au sens de l’article L.241-1, couvre donc la responsabilité décennale à propos de travaux mettant en 'uvre des techniques de bâtiment, sachant que la distinction faite par
Groupama entre travaux de bâtiment et travaux de génie civil n’est pas pertinente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux exécutés par la société Art Dan mettaient en 'uvre des techniques de bâtiment. Ils relèvent donc bien de l’assurance obligatoire des constructeurs.
2) La société Art Dan était assurée auprès de Groupama
Selon les conditions personnelles du contrat d’assurance n°44109 87109M10000/2501 signées par les parties le 8 juin 1999, la société Art Dan a déclaré l’activité « paysagiste VRD » réalisant des ouvrages de génie civil, notamment « installation sportive non couverte telle que aire de jeux en sol stabilisé, dallages en béton, terrain de jeux en enrobé, stabilisé ou cendré », et, pour cette activité, elle a souscrit auprès de Groupama une garantie pour la responsabilité civile décennale-ouvrages de génie civil.
Les conditions personnelles du contrat d’assurance n°44109 87109M10004 produites par Groupama, datées du 26 octobre 2004 avec effet au 31 décembre 1999 comportent les mêmes mentions.
Et, les attestations d’assurance des 27 janvier 2004, 28 janvier 2004 et 15 avril 2004, indiquent encore respectivement que la société Art Dan avait souscrit auprès de Groupama :
' pour son activité de paysagiste, aménagement de terrain de sports, un contrat d’assurance de responsabilité civile n°44/87109 M 10002
' pour son activité de paysagiste réalisant des travaux de génie civil J1-J2-J3-J4-J6-J7 définis notamment comme l'« installation sportive non couverte telle que aire de jeux en sol stabilisé, dallages en béton, terrain de jeux en enrobé, stabilisé ou cendré », un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs n°87109 M
' pour son activité de paysagiste, un contrat d’assurance de responsabilité civile entreprise n°87109 M
10002.
Il en résulte que Groupama, qui soutient à tort que la société Art Dan ne lui avait pas déclaré
l’activité « installation sportive non couverte » à l’occasion de laquelle est survenu le sinistre litigieux, garantit la responsabilité civile décennale de la société Art Dan pour cette activité.
Selon les conditions personnelles du contrat d’assurance signé par les deux parties le 8 juin 1999, « le souscripteur s’engage à nous déclarer les chantiers d’un coût total supérieur à 10 000 000 de francs
[soit 1 524 490,17 euros] sur lesquels il serait amené à intervenir. La garantie sera subordonnée à la délivrance par l’assureur d’un avenant ». Cette clause s’entend comme visant le coût total des travaux confiés à l’assuré et non le coût total de l’opération dans laquelle s’insère le chantier confié à
l’assuré, que celui-ci ne connaît pas nécessairement, et, en l’espèce, aucun élément ne permet
d’affirmer que le prix total des travaux réalisés par la société Art Dan, de l’ordre de 1 000 000 euros selon le marché initial, a excédé le plafond ; la souscription d’un avenant n’était donc pas nécessaire.
Par ailleurs, Groupama invoque la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du montant du chantier litigieux. Cependant, elle se réfère à une déclaration de la société Art Dan postérieure à la souscription du contrat ; en outre, elle ne caractérise pas en quoi les déclarations faites à l’origine seraient devenues inexactes et auraient dû être modifiées. Ce moyen de
Groupama, au soutien de sa demande de non garantie, ne concerne donc pas une omission ou une déclaration inexacte intentionnelle faite par l’assuré susceptible d’être sanctionnée en application de
l’article L.113-8 du code des assurances.
3) Le dommage de nature décennale relève de la sphère d’intervention de la société Art Dan
La commune de Nanterre a fait réaliser un terrain de sports, des bâtiments et aménagements extérieurs et a confié à la société Art Dan, selon le rapport d’expertise et l’acte d’engagement signé le
6 décembre 2001, le revêtement des sols sportifs synthétiques et herbés et en particulier l’exécution du réseau drainant du terrain de football à l’aide d’une trancheuse et d’une pelle et la mise en 'uvre du revêtement sportif.
Les désordres litigieux apparus postérieurement à la réception concernent des affaissements du terrain synthétique de football, qui le rendent impropre à sa destination et qui, selon le rapport
d’expertise, ont pour cause un fond de forme composé de matériaux hétéroclites et insuffisamment compactés, un traitement partiel de la couche de forme et une exécution défectueuse des tranchées drainantes.
Le dommage, qui relève de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil, affecte donc l’ouvrage réalisé par la société Art Dan et n’est pas dû à une cause étrangère.
4) Les désordres n’étaient pas apparents à la réception
La circonstance que la société Art Dan a utilisé une pelle mécanique et non une trancheuse pour réaliser les tranchées ne permet pas de conclure que les désordres étaient décelables par le maître
d’ouvrage au moment de la réception de l’ouvrage qui s’est effectuée sans réserves.
5) Groupama ne caractérise pas de faute intentionnelle ou dolosive
L’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. L’annexe I à l’article A.
243-1 du code des assurances distingue comme clause d’exclusion de garantie le « fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré » et comme cause de déchéance « l’inobservation inexcusable des règles de l’art ». Enfin, les conditions personnelles du contrat d’assurance comportent une clause d’exclusion pour les dommages qui sont la conséquence d’une inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré des règles de l’art.
Toutefois, en l’espèce, le simple fait de méconnaître les règles de l’art et d’utiliser des outils inadaptés ne suffit pas à prouver la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est produit. Il n’est pas non plus démontré que les dommages survenus étaient inéluctables et que la société Art Dan en avait conscience, ce qui ne permet pas de caractériser une disparition de l’aléa inhérent au contrat
d’assurance.
Par ailleurs Groupama, qui se contente d’affirmer que le procédé utilisé par la société Art Dan était
« aberrant » sans produire aucun élément technique au soutien de cette affirmation, ne démontre pas le caractère inexcusable de la faute commise par l’entrepreneur, lequel ne peut résulter de la seule méconnaissance des règles de l’art par un professionnel averti. Groupama ne peut donc opposer à la société Art Dan une déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l’art.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance
Groupama oppose la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L.113-9 du code des assurances au motif que la société Art Dan n’a pas correctement déclaré le chantier concerné, dont le coût était 42,62 fois supérieur au plafond au-dessus duquel une déclaration était obligatoire (305 000 euros). Elle précise que la société Art Dan n’a entendu s’assurer qu’à hauteur de 108 277,37 euros pour un marché de 909 333,30 euros et un chantier d’ensemble de 13 000 000 euros. Elle considère qu’il appartient à la juridiction saisie de fixer la réduction à apporter à l’indemnité.
La société Art Dan expose qu’aucune fausse déclaration de chantier n’est démontrée, que le coût du chantier était inférieur à 10 000 000 de francs et qu’en tout état de cause Groupama n’a jamais sollicité d’avenant au contrat. Elle précise que l’article L.113-9 du code des assurances intéresse la question de la sanction des déclarations inexactes à la souscription du contrat et que la sanction attachée à la déclaration des choses faisant l’objet du contrat (en l’occurrence les chantiers de travaux) n’est pas régie par l’article L.113-9 précité mais par l’article L.113-10. Il incombe alors, selon elle, à la compagnie Groupama qui entend se prévaloir de la réduction proportionnelle
d’exposer à la Cour les primes qui aurait dû être réglées par la société Art Dan, suivant elle, et de les comparer aux primes effectivement réglées.
La société Aviva rétorque que Groupama ne démontre pas que la société Art Dan n’a pas déclaré le bon montant du chantier litigieux, que la sanction d’une déclaration inexacte de chantier n’est, en tout état de cause, pas une exclusion de garantie, ni une réduction proportionnelle de la garantie.
***
Selon l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances, dans le cas d’une déclaration inexacte constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les conditions personnelles du contrat d’assurance précisent les modalités de calcul de la cotisation en distinguant la cotisation provisionnelle de la cotisation définitive de chaque période d’assurance, la cotisation étant déterminée à partir du chiffre d’affaires déclaré annuellement.
La société Art Dan a déclaré à Groupama le chantier litigieux à hauteur de 108 277,37 euros. Or, les montants figurant dans le tableau inséré dans l’acte d’engagement sont bien supérieurs à celui déclaré et font apparaître un marché de 900 000 euros hors taxes environ. Il n’est donc pas contestable que le montant déclaré à Groupama était très inférieur à celui du marché conclu entre la société Art Dan et la commune de Nanterre.
L’article L.113-10 du code des assurances, se contente d’autoriser certaines clauses pour sanctionner une fausse déclaration dont l’objet était de minorer une prime d’assurance variable ; de telles clauses
n’ayant pas été stipulées dans le contrat conclu entre Groupama et la société Art Dan, les sanctions prévues par l’article ci-dessus ne peuvent trouver application.
Le contrat ne prévoit pas davantage une sanction reprenant le mécanisme institué par l’article
L.113-9 ; cependant, l’assureur peut solliciter l’application de la sanction édictée par ce texte lorsque les conditions légales de son application sont réunies.
Dans la mesure où l’existence d’une déclaration inexacte est démontrée et où, eu égard à l’importance de l’inexactitude, la société Art Dan ne conteste pas que celle-ci a eu pour effet de fausser
l’appréciation du risque encouru par l’assureur, Groupama est fondée à solliciter une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
La société Art Dan ne conteste pas que le montant des primes était proportionnel au montant des chantiers déclarés ainsi que l’indique Groupama ; le montant du chantier déclaré s’élevant à 12 % de son montant réel, il convient donc de réduire de 88 % l’indemnité d’assurance due par Groupama à la société Art Dan.
En conséquence, Groupama sera condamnée à payer à la société Art Dan la somme de
[0,12 × 100 181,48] 12 021,78 euros.
Sur les franchises contractuelles
Groupama oppose à son assurée des franchises détaillées dans un tableau de garantie figurant dans le contrat, en soutenant que l’assuré doit prouver le contenu du contrat s’il conteste la franchise.
La société Art Dan fait valoir que l’assureur de responsabilité civile décennale ne peut valablement opposer des plafonds de garantie ou des exclusions contraires à la finalité de ce type de garantie obligatoire. Elle estime enfin que Groupama ne démontre pas que le tableau des limites de garantie dont elle se prévaut lui est opposable, celui-ci n’ayant pas été signé par elle.
***
Selon les conditions personnelles signées par la société Art Dan le 8 juin 1999, celle-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des montants de garanties et des franchises, les conditions générales étant celles du modèle A 3200 et les références du tableau n’étant pas précisées. Or, en se contentant de produire un tableau référencé 12759/3200D, Groupama
n’établit pas qu’il est opposable à la société Art Dan. Elle ne peut donc pas demander l’application
d’une franchise à hauteur de 8 525,85 euros. Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les autres frais du procès
Groupama, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Compte tenu de l’issue de l’appel, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre Groupama et la société Art Dan.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Groupama à payer à la société Aviva une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Art Dan ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Groupama à payer à la société Art
Dan 100 181,48 euros ;
L’INFIRME de ce chef,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Groupama à payer à la société Art Dan la somme de 12 021,78 euros ;
Y ajoutant,
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre Groupama et la société Art Dan ;
CONDAMNE Groupama à payer à la société Aviva une indemnité de 1 500 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause
d’appel, et déboute Groupama et la société Art Dan de leur demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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