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Sur la décision
- Article 273 du Code de Procédure pénal
- Cour de cassation Arrêt du 1er décembre 1994, Evoli et autre
- Cour de cassation Arrêt du 21 avril 1995, Constantino et autre
- Cour de cassation Arrêts des 26 janvier 1994, Potenza, 27 mai 1994, Mangano, 29 septembre 1994, Gallucci
- Cour de cassation Arrêt du 13 juillet 1994, Terlizzi
- Cour de cassation Arrêt du 10 mars 1994, Commisso
- Cour de cassation Arrêts des 23 avril 1994, Pirrelo, 24 mai 1994, D'Urso et autres
- Cour de cassation Arrêt du 27 septembre 1994, Messina
- Arrêt du 6 juillet 1994, Ferrara Cour de cassation Arrêts des 27 septembre 1994, Perri, 28 septembre 1994, Buzzitta et 26 octobre 1994, Cutè
- Cour de cassation Arrêt du 7 décembre 1994, Mendolia
- Cour de cassation Arrêt du 2 décembre 1994, Verde
- Cour de cassation Arrêts des 17 janvier 1994, Semilia et autre, 1er février 1994, Greganti
- Cour de cassation Arrêt du 21 octobre 1994, Pecoraro et autres
- Article 274 du Code de Procédure pénal
- Article 275 du Code de Procédure pénal
- Article 303 du Code de Procédure pénal
- Articles 304 et 305 du Code de Procédure pénal
- Article 304 par. 2
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 14 janv. 1997, n° 27143/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27143/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 novembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28389 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0114DEC002714395 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27143/95
présentée par Bruno CONTRADA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1994 par Bruno CONTRADA
contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de
dossier 27143/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 septembre 1995,
de communiquer la requête quant aux griefs tirés de la prétendue
inexistence de "raisons plausibles" de soupçonner le requérant d'avoir
commis une infraction et de la durée de la détention provisoire ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1996, après prorogation du délai imparti, et les
observations en réponse présentées par le requérant le 4 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né à Naples en 1931 et
résidant à Palerme. Devant la Commission, il est représenté par
Me Pietro Milio, avocat au barreau de Palerme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Les premières déclarations des repentis et l'écrou du requérant
Le requérant est un haut fonctionnaire de police. A l'époque de
son arrestation, il exerçait à Palerme les fonctions de vice-directeur
des services secrets civils ("SISDE") pour la Sicile. Dans cette même
ville il avait auparavant été chef de la brigade mobile, chef de la
Criminalpol et chef de cabinet du Haut commissaire pour la lutte anti-
mafia ("Alto Commissario Antimafia").
Le requérant fut écroué le 24 décembre 1992 en exécution de
l'ordonnance émise le 23 décembre 1992 par le juge des investigations
préliminaires ("Giudice per le indagini preliminari") près le tribunal
de Palerme, sur demande du parquet de cette même ville. Le requérant
était accusé de complicité d'association mafieuse ("concorso in
associazione di stampo mafioso", articles 110, 416 et 416bis du Code
pénal). Ces accusations se fondaient sur les déclarations de quatre
personnes appartenant à la mafia, qui avaient décidé de collaborer avec
la justice (les soi-disant "pentiti", ci-après désignés "repentis").
Il fut initialement incarcéré dans la prison militaire de Palerme.
Les premières quatre dépositions faites avant l'arrestation du
requérant peuvent se résumer comme suit:
G. Mutolo soutint qu'un mafieux décédé en 1982, R. Riccobono, lui
avait confié que le requérant était à la disposition des chefs les plus
importants de la mafia, auquel il avait fait plusieurs "faveurs", non
spécifiées. R. Riccobono lui avait confié également qu'un constructeur
immobilier mafieux, A. Graziano, décédé en 1977, avait mis à la
disposition du requérant un appartement et que la mafia avait dépensé
15 millions de lires pour l'achat d'une voiture pour l'une des
maîtresses du requérant à l'occasion des fêtes de Noël 1981.
Ce "repenti" avait déclaré également qu'en 1975, la mafia avait
décidé d'éliminer le requérant ainsi que deux autres fonctionnaires
respectivement de la police et des carabiniers, et avait chargé A.
Graziano lui-même de le filer. Après l'élimination de ces deux
fonctionnaires, G. Mutolo aurait demandé à R. Riccobono pour quel motif
le requérant était encore en vie, et ce dernier lui aurait répondu que
le requérant était "à la disposition" (de la mafia).
T. Buscetta avait relaté en 1984 que R. Riccobono lui avait
conseillé de rentrer à Palerme et l'avait rassuré que la police ne
l'aurait pas cherché. Par la suite, T. Buscetta informa S. Bontade, un
mafieux appartenant à un clan différent et qui fut abattu par la suite,
de la teneur de sa conversation avec R. Riccobono. S. Bontade attira
alors l'attention de T. Buscetta sur le fait que R. Riccobono était un
confident de la police et en particulier du requérant. Une enquête
avait été ouverte peu après à l'égard de ce dernier, mais elle fut
classée sans suite. Le 25 novembre 1992, T. Buscetta réitéra sa
déposition de 1984, tout en précisant qu'il n'avait pas une
connaissance directe des faits relatés.
R. Spatola accusa le requérant d'avoir facilité la fuite de
T. Riina, l'un des personnages les plus importants de la mafia
actuellement détenu et sous procès, lors d'une opération de police
ayant eu lieu au début des années quatre-vingts. R. Spatola affirma
également que le requérant était un franc-maçon et qu'il entretenait
des rapports avec les chefs de la mafia, eux aussi franc-maçons. Ce
repenti relata en outre l'épisode de l'échec d'une opération de police
visant à arrêter d'importants mafieux en fuite alors qu'ils se
trouvaient dans un hôtel, grâce à un appel téléphonique ayant prévenu
lesdits mafieux de l'imminence de l'intervention de la police.
Pour sa part, G. Marchese déclara le 4 novembre 1992 qu'en 1981,
de retour d'une réunion avec d'importants chefs mafieux, son oncle
l'avait chargé de prévenir T. Riina, car le requérant avait fait savoir
que la police avait repéré l'habitation de ce dernier et s'apprêtait
à la perquisitionner. T. Riina quitta alors son habitation pour se
réfugier en un autre lieu. Lors d'un interrogatoire en date du
2 octobre 1992, ce même repenti avait cependant déclaré que T. Riina
avait quitté son habitation pour des motifs de sécurité, liés aux
conflits en cours entre différents clans mafieux.
Dans la motivation de l'ordonnance du 23 décembre 1992, le juge
des investigations préliminaires estima que les dépositions ci-dessus
résumées devaient être considérées comme étant dignes de foi et
spontanées. Elles pouvaient bien constituer, par conséquent, les graves
indices de culpabilité ("gravi indizi di colpevolezza") dont
l'existence est indispensable, selon la loi italienne, pour qu'une
personne puisse être mise en détention. Ce même juge considéra en outre
que ces déclarations étaient corroborées par des éléments objectifs qui
en confirmaient la crédibilité. Ces éléments étaient constitués en
particulier par les faits suivants : le requérant avait effectivement
disposé d'un appartement appartenant à la mafia ; le requérant
appartenait à une franc-maçonnerie dont était également membre un
mafieux d'une certaine importance; l'appartement où se cachait
T. Riina, tel qu'il avait été décrit par G. Marchese, existait
réellement et il avait été établi que T. Riina en avait effectivement
disposé ; du dossier relatif à l'enquête concernant le requérant
ouverte en 1984 suite aux premières déclarations faites par
T. Buscetta, il ressortait que plusieurs fonctionnaires de police
avaient déclaré entre la fin des années soixante-dix et le début des
années quatre-vingts, qu'après l'assassinat de B. Giuliano, chef de la
brigade mobile très actif dans la lutte contre la mafia, la
personnalité du requérant avait subi une "régression", en ce qui
concernait surtout la recherche des mafieux en fuite. Enfin, le juge
considéra que les exigences prévues par l'article 274 du Code de
procédure pénale (ci-après désigné "C.P.P.") étaient présentes dans le
cas d'espèce.
2. La deuxième série de déclarations de repentis
La mise en cause du requérant fut ensuite réitérée par trois
autres mafieux en 1993 et en 1994. Les dépositions rendues par ces
derniers peuvent se résumer comme suit:
F.M. Mannoia fit référence au requérant lors d'un interrogatoire
daté du 24 janvier 1994 et déclara que le requérant était un ami de
R. Riccobono, qu'il avait des relations également avec S. Bontade et
que A. Graziano avait mis à sa disposition un appartement.
S. Cancemi soutint qu'en 1959 le requérant avait facilité
l'avancement de la demande de port d'armes au bénéfice de S. Bontade,
et qu'il aurait également intercédé pour que ce dernier pût récupérer
son permis de conduire, qui lui avait été retiré suite à l'application
à son encontre d'une mesure de prévention.
P. Scavuzzo affirma avoir vu le requérant en janvier 1991 dans
un appartement situé à Palerme, en compagnie d'un mafieu. Le requérant
serait intervenu lors de l'estimation, par un expert d'art suisse,
d'une amphore que P. Scavuzzo lui-même aurait transportée sur le lieu
et qui, selon ce dernier, était destinée au vice-préfet de police.
En outre, le 23 mars 1993 R. Spatola relata qu'en se rendant chez
un restaurant avec deux autres mafieux, les frères Di Caro, ces
derniers lui auraient fait remarquer la présence, dans une petite salle
réservée du restaurant, de R. Riccobono en compagnie du requérant.
3. Les demandes de mise en liberté du requérant et le procès devant
le tribunal de Palerme
Le requérant fut interrogé par le juge des investigations
préliminaires peu après son arrestation, le 27 décembre 1992.
Une première demande de mise en liberté fut présentée à la Cour
de cassation le 3 janvier 1993. Cette demande était motivée tout
d'abord par le fait que l'ordonnance du 23 décembre 1992 n'indiquait
pas quels étaient les "graves indices de responsabilité" à la charge
du requérant. En deuxième lieu, le requérant soutint qu'en tout cas,
les déclarations des repentis, se référant à des faits très vieux qui
pour la plupart leur avaient été relatés par d'autres personnes, ne
pouvaient certainement pas être considérés comme des graves indices de
culpabilité. A cet égard, le requérant se référa notamment à la
jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une mise en cause
ne constitue pas un grave indice au sens de l'article 273 C.P.P. si
elle n'est pas accompagnée d'éléments objectifs. Il souligna donc que
G. Mutolo et R. Spatola n'avaient jamais précisé quelles étaient les
faveurs que le requérant aurait faites aux chefs mafieux et qu'il était
en outre impossible de vérifier la véridicité de ce qu'avaient relaté
G. Mutolo, G. Marchese et T. Buscetta, car les personnes dont ils
avaient appris ces informations étaient toutes entre-temps décédées.
Le requérant observa également qu'en 1985, l'enquête relative aux mêmes
déclarations faites par T. Buscetta en 1984 avait été classée sans
suite à défaut d'éléments concrets de nature à les corroborer. Enfin,
le requérant estima qu'aucune des exigences prévues par l'article 274
C.P.P. n'était présente dans son cas.
Le 5 février 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en
considérant que la motivation fournie par le juge était logique et
suffisante. En effet, la Cour nota que le juge avait estimé que les
déclarations des repentis devaient être considérées comme dignes de
foi, s'agissant de déclarations provenant de personnes qui avaient
occupé des postes importants au sein de l'organisation mafieuse, qui
dans le passé avaient permis aux enquêteurs de la reconstituer et qui
devaient par conséquent être considérées comme des connaisseurs dignes
de foi des rapports entre la mafia et les institutions. Par conséquent,
compte tenu de la crédibilité démontrée par les mêmes repentis dans
d'autres enquêtes, ce qu'ils avaient déclaré à l'égard du requérant
devait être considéré comme également crédible. La Cour de cassation
précisa à cet égard qu'un témoignage indirect peut constituer un indice
s'il provient de personnes dignes de foi, comme c'était le cas en
l'espèce. Ces indices devaient être en outre considérés comme étant
"graves", puisque le juge avait exposé les éléments objectifs les
corroborant. La Cour de cassation souligna également que les
déclarations en question provenaient de personnes différentes et
concernaient des faits différents, ce qui en renforçait la crédibilité.
La Cour conclut donc que les éléments recueillis par le juge des
investigations préliminaires rendaient probable la culpabilité du
requérant quant aux délits qui lui étaient reprochés. En outre, au sens
de l'article 275 C.P.P. la gravité de ces délits faisait présumer, à
défaut de preuve contraire, la présence des conditions prescrites par
l'article 274 (danger d'altération des preuves, de fuite et de
récidive).
Le 27 avril 1993, le requérant fut interrogé sur sa demande par
le ministère public. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant
fut transféré à la prison militaire de Rome.
Le 23 juillet 1993, il présenta une nouvelle demande de mise en
liberté au juge des investigations préliminaires et réclama en même
temps qu'un non-lieu soit rendu à son égard pour non-existence des
faits qui lui avaient été reprochés. Le requérant souligna en
particulier que l'enquête jusqu'alors menée avait déjà fourni aux
enquêteurs des éléments substantiels démontrant son innocence. Il avait
pu en particulier exposer son activité dans plusieurs enquêtes contre
la mafia, à cause desquelles il avait même fait l'objet de menaces de
mort, et faisait état de s'être opposé à la concession à T. Buscetta
de la mesure de la semi-liberté, en craignant qu'il en aurait profité
pour s'évader et reprendre ses activités, ce qui s'était ensuite
vérifié. Le requérant fit valoir également qu'il n'avait jamais
rencontré R. Riccobono et qu'il n'avait jamais été un franc-maçon.
Le requérant soutint ensuite qu'aucun danger concret et actuel
ne justifiait sa détention, étant donné notamment qu'il n'aurait jamais
pu altérer des preuves, compte tenu de ce qu'au cours de la longue
enquête menée à son encontre toutes les preuves avaient déjà dû être
recueillies. Il n'y avait pas non plus danger de fuite, puisqu'il était
au courant des déclarations des repentis déjà avant son arrestation.
Encore plus absurde, selon le requérant, était le danger qu'il puisse
continuer à soutenir les activités de la mafia, si l'on tenait compte
de sa carrière et de ses activités d'enquêteur à l'encontre de la
mafia.
Cette demande fut rejetée par ordonnance du 24 août 1993. Le même
juge ayant ordonné l'arrestation du requérant estima en effet que les
déclarations des repentis n'avaient pas été démenties, mais au
contraire qu'elles avaient trouvé des confirmations ultérieures, à
savoir :
- des nouvelles déclarations détaillées faites par R. Spatola et
confirmant que le requérant connaissait R. Riccobono ;
- le fait que le requérant aurait invité un autre fonctionnaire de
police à "se modérer" lors de perquisitions au domicile de
mafieux ;
- ou encore la révélation par le requérant de l'existence d'un
mandat d'arrêt à l'encontre d'un mafieux, O. Tognoli, qui en
conséquence avait pu prendre la fuite.
En outre, le juge considéra que les repentis ne pouvaient pas
être considérés comme étant poussés à collaborer par des rancunes à
l'encontre du requérant, étant donné la sincérité de leur collaboration
avec la justice. Le juge estima enfin que compte tenu de la position
importante du requérant au sein des institutions, il y aurait eu un
danger concret d'altération des preuves une fois le requérant libéré,
au cas où les accusations portées à son encontre se révéleraient
fondées.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance près le juge
d'appel compétent en matière de mesures concernant la liberté
personnelle. Quant aux nouvelles déclarations de R. Spatola concernant
sa connaissance de R. Riccobono, il fit valoir que R. Spatola avait
commencé a relater aux autorités judiciaires des faits concernant le
requérant seulement quelques jours avant l'arrestation de ce dernier.
Il avait cependant commencé à collaborer avec la justice en 1989 et
apparemment il n'était pas au courant du fait que le requérant avait
quitté le Haut commissariat pour la lutte contre la mafia en 1985. Pas
plus crédible, selon le requérant, l'affirmation de R. Spatola selon
laquelle ce dernier l'aurait vu avec R. Riccobono dans un restaurant
de Palerme très connu, étant donné qu'à l'époque Palerme était frappé
par une sanglante lutte opposant les différents clans mafieux. Quant
à l'invitation faite à un collègue de modérer son comportement, elle
ne visait pas à protéger des mafieux, mais à inviter un jeune
fonctionnaire de police à respecter ses devoirs professionnels suite
à une perquisition au cours de laquelle ce même fonctionnaire avait
apparemment maltraité les fils et l'épouse d'une personne en fuite
recherchée par la police et qui ne se trouvait pas à son domicile le
jour de la perquisition.
Le tribunal de Palerme rejeta l'appel le 1er octobre 1993. Il
considéra d'une part, qu'en l'absence de circonstances nouvelles une
partie des motifs de l'appel du requérant était forclose par
l'existence d'une décision précédente, et d'autre part, que quant aux
faits nouveaux ressortant de l'enquête, ceux-ci semblaient confirmer
la gravité des indices pesant sur le requérant. Le tribunal observa
notamment que le jeune fonctionnaire de police mentionné ci-dessus
avait confirmé sa déposition à propos des pressions subies de la part
du requérant. Même si on ne pouvait tenir compte des déclarations
faites par O. Tognoli en Suisse, car ces déclarations avaient été
relatées oralement par certains magistrats et ne ressortaient d'aucune
pièce, l'ensemble des indices pesant sur le requérant justifiait
toujours son maintien en détention provisoire. Le tribunal confirma
donc l'ordonnance du 24 août 1993, tout en déclarant inutilisables les
déclarations relatives au témoignage de O. Tognoli. Enfin, le tribunal
souligna une fois de plus le danger d'altération des preuves découlant
du réseau d'information sur lequel pouvait compter le requérant,
démontré notamment par le fait que celui-ci s'était présenté
spontanément au parquet le 17 novembre 1992, alors que l'enquête était
censée être encore couverte par le secret de l'instruction, confirmant
ainsi qu'il était au courant non seulement de l'existence d'une enquête
ouverte à son encontre, mais aussi de la teneur des accusations
proférées par G. Mutolo.
Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir notamment que
même si la loi présumait un danger de récidive, cette présomption
pouvait être renversée en présence d'éléments démontrant le contraire,
comme c'était le cas en l'espèce.
Par arrêt du 13 décembre 1993, la Cour de cassation débouta le
requérant de son pourvoi. Dans son arrêt, tout en reconnaissant que la
motivation des juges quant à la dangerosité du requérant était plutôt
pauvre, la Cour considéra entre autres que cette motivation n'était
cependant pas manifestement illogique ou contraire à la loi.
Le parquet de Palerme avait entre-temps demandé, le 7 décembre
1993, une prorogation de la détention provisoire du requérant, qui
devait échoir le 24 décembre 1993. Le parquet avait fait état notamment
du fait que des contrôles bancaires et la recherche de documents auprès
du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de police étaient
toujours en cours. Le 20 décembre 1993, le requérant s'était opposé à
la demande du parquet.
Le 23 décembre 1993, le juge des investigations préliminaires
accepta la demande du ministère public et prorogea pendant 60 jours le
délai de détention provisoire. Il s'appuya notamment sur la complexité
de l'enquête, entraînant entre autres une commission rogatoire en
cours, des transcriptions d'écoutes téléphoniques et l'analyse des
données relatives aux téléphones portables usés par le requérant, ainsi
que sur les dangers d'altération des preuves, non seulement par rapport
aux preuves à recueillir mais aussi à celles déjà recueillies, de fuite
et de récidive.
Le 7 janvier 1994, le requérant interjeta appel de la décision
prolongeant sa détention provisoire. Il fit valoir notamment que les
activités d'instruction dont l'exécution aurait exigé un prolongement
de sa détention auraient pu aisément être achevées plus tôt et en tout
cas avant l'échéance du délai, tout retard devant être imputé
exclusivement aux autorités judiciaires. Il soutint également que le
juge n'avait pas du tout démontré l'existence concrète des dangers
d'altération de preuves, de fuite ou de commission d'autres délits, et
que la mesure contestée aurait pu être prise uniquement en présence
d'exigences probatoires graves rendant indispensable le prolongement
de la détention, exigences que selon le requérant ne subsistaient pas
dans son cas.
Par ordonnance du 2 février 1994, le tribunal de Palerme, en sa
qualité de juge d'appel en matière de détention provisoire, rejeta
l'appel du requérant. Le tribunal affirma en effet que même si les
données relatives aux téléphones portables du requérant auraient pu
être demandées et analysées plus tôt, étant donné que ces éléments
n'avaient été demandés que le 8 novembre 1993 alors que le requérant
était détenu depuis le 24 décembre 1992, aucun reproche n'aurait pu
être fait au ministère public à propos des autres activités
d'instruction justifiant un prolongement de la détention du requérant,
s'agissant d'activités entamées très tôt ou revêtant une certaine
complexité, compte tenu également du fait que dans cette matière, le
ministère public disposait d'une certaine marge d'appréciation. D'autre
part, même si le danger de fuite pouvait être exclu, le tribunal estima
que les dangers de récidive ou d'altération des preuves étaient
toujours réels, compte tenu de la position très délicate que le
requérant avait occupée au sein des institutions. A cet égard, le
tribunal releva qu'après un délai d'attente d'un an le ministère public
n'avait pas encore obtenu les dossiers concernant notamment le travail
accompli par le requérant pour le compte du ministère de l'Intérieur.
Il fallait par ailleurs tenir compte du fait qu'un affranchissement du
système criminel de la mafia serait très difficile.
Le requérant se pourvut en cassation le 1er mars 1994, en se
plaignant du fait que le tribunal avait motivé le rejet de l'appel
d'une façon insuffisante et illogique. La Cour de cassation rejeta le
pourvoi le 27 mai 1994, estimant que dans le cas d'espèce, les
exigences prévues par l'article 274 étaient graves.
Le requérant avait entre-temps été renvoyé en jugement par décret
du juge des investigations préliminaires et le procès avait débuté le
12 avril 1994.
Le 10 janvier 1995, le requérant demanda à nouveau sa mise en
liberté. Il fit valoir entre autres qu'il n'y avait pas de danger
concret d'altération des preuves ou de commission de nouveaux délits,
compte tenu respectivement de l'état d'avancement de l'instruction et
du fait qu'à supposer même qu'il avait eu des contacts avec la mafia,
après deux ans de détention il les aurait en tout cas perdus.
Cette demande fut rejetée par le tribunal de Palerme le
19 janvier 1995. Ce dernier estima encore une fois que compte tenu de
la complexité de l'instruction de l'affaire, la libération du requérant
aurait pu l'affecter. En effet, celui-ci aurait bien pu utiliser ses
nombreuses connaissances et relations développées pendant l'exercice
de fonctions très délicates pour chercher à altérer des preuves ou
influencer des témoins. Quant au danger de commission de nouveaux
délits, le tribunal souligna que des rapports criminels avec la mafia
tendent en pratique à être stables dans le temps, compte tenu en
particulier de la caractéristique propre à la mafia d'assujettir ses
adeptes.
Par ordonnance du 14 avril 1995, le tribunal de Palerme
accueillit la demande du ministère public du 31 mars 1995 de suspendre
les délais maxima de détention provisoire tout au long des audiences
et des délibérations du jugement de première instance en raison de la
complexité des débats, en application de l'article 304 par. 2 C.P.P.
En effet, le tribunal estima que compte tenu du nombre des audiences,
des auditions de témoins (180) et même des auditions du requérant
(13 audiences), la demande du ministère public semblait justifiée.
Quant à l'argument du requérant selon lequel les débats se seraient
terminés plus rapidement si les audiences avaient été plus fréquentes,
le tribunal considéra qu'il fallait tenir compte de la surcharge du
rôle du tribunal et du fait que ce dernier avait dû traiter en même
temps d'autres affaires concernant des inculpés en état de détention.
Le 24 avril 1995 le requérant introduisit un recours à l'encontre
de cette ordonnance, faisant valoir en particulier que la disposition
permettant la suspension des délais maxima de détention provisoire
avait été créée pour faire face aux exigences découlant des soi-disant
"maxi-processi", soit des procès avec un nombre très important
d'inculpés. En revanche, le fait que le procès n'avait pas pu se
terminer avant l'échéance du délai de détention provisoire dépendait
dans son cas de raisons autres que la complexité des débats.
Le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant par
ordonnance du 22 mai 1995, en considérant que toutes les conditions
prescrites par le par. 2 de l'article 304 C.P.P. étaient remplies dans
le cas d'espèce, notamment la complexité des débats, aggravée par la
surcharge du rôle, et la permanence des conditions prévues par
l'article 274 C.P.P.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation à l'encontre de cette
dernière ordonnance. Cependant, le 28 juillet 1995 il saisit à nouveau
le tribunal de Palerme d'une demande de mise en liberté, motivée par
la cessation des exigences de l'instruction ainsi que par son état de
santé, tel qu'établi par un rapport rédigé par des psychiatres.
Le tribunal de Palerme fit droit à la demande du requérant,
conformément d'ailleurs à l'avis favorable exprimé par le ministère
public, et le requérant fut enfin mis en liberté par décision du
31 juillet 1995, après avoir passé deux ans et sept mois en détention
provisoire en isolement. Le tribunal considéra en particulier:
- qu'à ce stade du procès, les débats s'étant désormais achevés,
tous les témoins cités par le ministère public et par la défense
ayant été entendus, la collection de documents et plusieurs
confrontations nécessaires pour l'enquête ayant en outre été
effectuées, le danger d'altération des preuves ou de subornation
des témoins pouvait être exclu, contrairement à ce qu'il avait
été établi par l'ordonnance du 19 janvier précédent, alors qu'il
y avait encore plus de cent témoins à entendre;
- que le danger de fuite devait être également exclu, en raison à
la fois de l'état de santé du requérant, atteint par une forme
d'asthénie suffisamment grave, de la longue détention subie et
du fait qu'une éventuelle condamnation définitive, exigeant des
précautions pour garantir que le condamné purge la peine, était
loin d'être acquise;
- qu'il y avait lieu aussi d'exclure tout danger de récidive, en
raison de l'état de santé du requérant, de la longue détention
provisoire subie et enfin du fait que depuis son arrestation il
n'exerçait désormais plus les fonctions dans l'exercice
desquelles il était accusé d'avoir favorisé les activités de la
mafia.
Selon le Gouvernement, le procès s'est déroulé au rythme de deux
audiences par semaine en moyenne. En outre, d'un rapport du président
du tribunal daté du 29 septembre 1995, il ressort que suite à la
suspension des délais maxima de détention provisoire pendant la durée
des débats, le tribunal avait proposé aux avocats du requérant de tenir
trois audiences par semaine au lieu de deux, mais ceux-ci avaient
refusé. Le requérant n'a pas contesté ces allégations. Cependant, il
n'a pas été possible d'établir avec précision quel a été le déroulement
concret des débats. On a pu néanmoins établir qu'au printemps 1995, des
audiences entraînant l'audition de témoins ont eu lieu les 24 mars, 2,
5, 12, 16, 19 mai et 14 juin. Il ressort également du dossier que le
procès a entraîné au total plus de cent audiences et l'audition de plus
de 250 témoins ou inculpés de délits liés à ceux reprochés au
requérant.
Par jugement du 5 avril 1996, déposé au greffe en octobre 1996,
le tribunal de Palerme a condamné le requérant à dix ans
d'emprisonnement pour complicité d'association de type mafieux. Les
motifs de ce jugement n'ont pas encore été portés à la connaissance de
la Commission. Le requérant aurait interjeté appel.
4. Les éléments ressortis de l'enquête et au cours du procès
Au cours de l'enquête et de la phase des débats plusieurs
éléments et d'autres déclarations s'ajoutèrent aux déclarations
originaires des repentis.
a) Au sujet des déclarations faites par G. Mutolo
Quant à l'appartement que A. Graziano aurait mis à la disposition
du requérant, l'enquête permit d'établir que l'appartement en question
appartenait en fait au constructeur du bâtiment où il était situé et
non pas à A. Graziano, et qu'il avait été loué d'abord à un magistrat
et ensuite à un médecin.
Par la suite, G. Mutolo modifia sa version et soutint qu'entre
la fin de 1975 et le début de 1977, A. Graziano aurait intercédé pour
que le requérant pût disposer de l'appartement susmentionné.
En ce qui concernait la voiture prétendument offerte à l'une des
maîtresses du requérant, les recherches effectuées sur les achats de
voitures du même type se situant entre 1980 et 1982 ne permirent pas
d'identifier la personne à qui cette voiture aurait été offerte.
b) Au sujet des déclarations faites par R. Spatola
Le 23 décembre 1993, ce repenti modifia sa version des faits
quant à la présence du requérant dans un restaurant en compagnie de
R. Riccobono, et précisa que les deux se trouvaient dans une partie
surélevée et écartée du restaurant, située entre les toilettes, et non
pas dans une salle réservée du restaurant comme il l'avait soutenu
initialement.
Au cours du procès, les frères Di Caro démentirent ce qu'avait
soutenu R. Spatola. Par ailleurs, le propriétaire du restaurant nia
avoir jamais vu le requérant en compagnie de R. Riccobono dans son
restaurant et ajouta qu'en tout cas, il n'aurait jamais placé le
requérant à l'endroit du restaurant indiqué par le repenti en question,
à savoir entre les toilettes.
Par ailleurs, au cours de l'instruction il fut constaté que le
plan du restaurant en question avait été entre-temps détruit.
Quant à l'accusation de faire partie de la franc-maçonnerie,
l'enquête ne permit de trouver aucun élément de confirmation.
c) Au sujet des déclarations faites par G. Marchese
A cet égard, l'enquête permit d'établir que les forces de police
ne repérèrent le refuge de T. Riina qu'en 1984, et qu'à l'époque à
laquelle se réfèrent les déclarations faites sur ce point par
G. Marchese, aucune opération visant le repaire de T. Riina n'avait été
planifiée, l'endroit où se cachait ce dernier n'étant pas connu.
d) Au sujet des déclarations faites par F.M. Mannoia
Au cours du procès, il fut établi que ce "repenti" avait déjà été
interrogé au sujet du requérant le 3 avril 1993, aux Etats-Unis
d'Amérique. A cette occasion, il avait déclaré ne pas avoir
connaissance de faits illicites commis par le requérant. Il justifia
la divergence entre ce qu'il avait déclaré à cette dernière occasion
et les accusations proférées à l'encontre du requérant neuf mois plus
tard par le fait que le 3 avril 1993 la question concernant le
requérant lui avait été posée très tard dans la nuit, alors qu'il était
très fatigué. Cependant, il ressortit du procès-verbal de
l'interrogatoire aux Etats-Unis que celui-ci s'était en fait prolongé
pendant longtemps après la question concernant le requérant.
Le procès-verbal de ce premier interrogatoire n'avait pas été
versé au dossier par le ministère public, qui s'était borné à produire
uniquement celui de l'interrogatoire de janvier 1994. Sur demande du
Président du tribunal, le ministère public justifia cette omission par
le fait que le procès-verbal du premier interrogatoire ne contenait pas
de données intéressantes.
Peu après la condamnation du requérant, un deuxième procès-verbal
fut découvert, relatif à un autre interrogatoire de ce même repenti en
date du 2 avril 1993, au cours duquel F.M. Mannoia avait nié connaître
ou avoir entendu parler du requérant. Selon le ministère public, cet
autre procès-verbal n'avait pas été produit car le parquet de
Caltanissetta ne l'aurait jamais transmis au parquet de Palerme.
e) Au sujet des déclarations faites par S. Cancemi
Il fut établi qu'après l'arrestation en 1963 de S. Bontade et
d'un autre mafieux au cours d'une opération de police dirigée par le
requérant, ce dernier fit valoir qu'il lui semblait inopportun que
S. Bontade, fils d'un mafieux connu, fût titulaire d'un port d'armes.
Aucune trace du renouvellement du port d'armes à S. Bontade ne fut
trouvée pendant l'enquête.
Par ailleurs, il fut établi qu'en 1978, le permis de conduire fut
restitué à ce même mafieux pour des motifs de travail et que cette
décision fut prise par la préfecture. Au cours du procès, le préfet,
le préfet de police et le fonctionnaire de police chargé du dossier
concernant la restitution du permis de conduire témoignèrent tous que
le requérant n'était jamais intervenu pour appuyer la demande de
S. Bontade.
f) Au sujet des déclarations faites par P. Scavuzzo
L'indication sur l'appartement où aurait eu lieu la rencontre
concernant l'amphore correspondait en fait à l'une des bases du service
secret à Palerme, qui à l'époque était contrôlée en permanence. Aucun
autre appartement correspondant à la description des lieux faite par
ce repenti ne put être jamais trouvé. Par ailleurs, l'expert d'art
suisse ne put pas non plus être identifié.
B. Eléments de droit interne
Le premier paragraphe de l'article 273 C.P.P. prévoit que "nul
ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s'il n'y a
pas à sa charge de graves indices de culpabilité".
D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, les éléments
nécessaires pour justifier une mesure de détention provisoire doivent
être de nature à montrer la haute probabilité de la culpabilité du
prévenu. Les indices doivent être dès lors certains et graves. Ils
peuvent bien consister en une mise en cause par un autre coïnculpé,
dont la crédibilité doit être appréciée d'une façon globale, à la
lumière des divers éléments disponibles (voir l'arrêt du 1er décembre
1994, Evoli et autre). Les éléments exigés par l'article 273 sont donc
ceux contenant en substance certains ou tous les éléments constitutifs
de la future preuve et qui, bien que ne pouvant pas en tant que tels
démontrer sans aucun doute la responsabilité du prévenu, permettent,
par leur importance, de prévoir que par la collection future d'éléments
ultérieurs ils seront en mesure de prouver la culpabilité du prévenu
(voir Cour de cassation, sections réunies, arrêt du 21 avril 1995,
Costantino et autre).
En ce qui concerne plus particulièrement la question relative à
la valeur à attribuer aux mises en cause provenant de repentis, la Cour
de cassation a oscillé entre deux orientations. Selon une première
tendance, plus stricte, on ne saurait négliger la nécessité d'éléments
objectifs corroborant une mise en cause, même s'il s'agit à ce stade
de la procédure d'un jugement de probabilité et non pas de culpabilité.
Une simple mise en cause, même si en soi crédible, n'est donc pas
suffisante (voir Cour de cassation, arrêts des 26 janvier 1994,
Potenza, 27 mai 1994, Mangano, et 29 septembre 1994, Gallucci). Ainsi,
la Cour de cassation a estimé que la simple reconnaissance
photographique, par un repenti, de la personne accusée ne constituait
pas un élément objectif, cette reconnaissance ne démontrant que le fait
que le repenti connaissait l'accusé (voir Cour de cassation, arrêt du
13 juillet 1994, Terlizzi). En fait, s'il est vrai qu'aux fins de
l'application d'une mesure de détention il est suffisant que l'on
conclut à la probabilité de la responsabilité du prévenu, il est
néanmoins nécessaire de soumettre les déclarations et mises en cause
des repentis à un contrôle particulièrement rigoureux, compte tenu
justement des embûches qu'elles peuvent cacher. Il faut donc en
vérifier la crédibilité intrinsèque (sous l'angle par exemple de leur
spontanéité, désintéressement, précision, caractère raisonnable et
cohérence logique et interne), ainsi que l'existence d'éléments les
corroborant lesquels, tout en pouvant être de n'importe quelle nature
et type, doivent être compatibles avec les déclarations de sorte à
pouvoir effectuer une liaison directe et univoque avec les faits et le
prévenu (voir Cour de cassation, arrêt du 10 mars 1994, Commisso; dans
le même sens voir aussi Cour de cassation, arrêts des 23 avril 1994,
Pirrello, 25 mai 1994, D'Urso et autres, et 21 avril 1995 précité,
Costantino et autre). La Cour de cassation a également estimé que la
simple indication d'une personne comme mafieuse par deux repentis
n'ayant pas fourni d'indications sur le rôle spécifique de l'accusé et
fondée sur une connaissance indirecte des faits, ne pouvait pas être
considérée comme étant suffisante (voir Cour de cassation, arrêt du 27
septembre 1994, Messina). Sur cette même ligne, la Cour de cassation
a également tenu à préciser que la crédibilité du repenti doit être
vérifiée dans chaque cas concret et en relation avec les faits
spécifiques sur lesquels portent ses déclarations, et ne saurait être
établie en se fondant sur le fait que le repenti en question a démontré
sa fiabilité à d'autres occasions (voir l'arrêt du 6 juillet 1994,
Ferrara).
Dans une autre série d'arrêts, suivant une orientation plus
flexible, la Cour de cassation a cependant considéré que la présence
d'éléments objectifs n'est pas toujours nécessaire aux fins de
l'application de mesures de détention, car ces dernières n'exigent pas
la preuve certaine de culpabilité qui est en revanche indispensable
pour une condamnation pénale. Par conséquent, la nécessité d'éléments
objectifs dépend de l'appréciation faite par le juge au cas par cas sur
la crédibilité intrinsèque du repenti en cause. Ainsi, suivant les cas
pourront suffire des éléments confirmant les circonstances dans
lesquelles le repenti a eu connaissance des faits relatés, ou encore
des éléments confirmant des circonstances entourant les faits relatés
et éventuellement une deuxième mise en cause moins précise, mais
provenant d'un sujet intrinsèquement crédible (voir Cour de cassation,
arrêts des 27 septembre 1994, Perri, 28 septembre 1994, Buzzitta, et
26 octobre 1994, Cutè). Dès lors, même les déclarations faites par un
seul repenti peuvent constituer des graves indices si leur crédibilité
et spécificité ont été motivées par des arguments rigoureusement
logiques (voir Cour de cassation, arrêt du 7 décembre 1994, Mendolia),
ou si le juge considère qu'elles ne sont pas le résultat de
manipulations (voir Cour de cassation, arrêt du 2 décembre 1994,
Verde). La présence de contradictions ou d'incohérences rendrait
cependant indispensable l'existence d'éléments objectifs.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que des éléments
objectifs peuvent être de n'importe quelle nature et peuvent être
constitués aussi par d'autres mises en cause coïncidant en substance
avec les déclarations faites par le premier ou les premiers
accusateurs, à condition que l'on puisse exclure que ces dernières
déclarations sont le résultat de collusions ou d'influences réciproques
(voir Cour de cassation, arrêts des 17 janvier 1994, Semilia et autre,
et 1er février 1994, Greganti).
En ce qui concerne enfin les témoignages indirects, la Cour de
cassation a considéré que pareilles déclarations peuvent constituer des
graves indices, mais à condition non seulement que la crédibilité
intrinsèque du déclarant soit prouvée, mais aussi que ces témoignages
soient confirmés par des éléments objectifs (voir Cour de cassation,
arrêt du 21 octobre 1994, Pecoraro et autres).
L'article 274 C.P.P. prévoit ensuite que des mesures de détention
provisoire peuvent être prises :
"a) en présence d'exigences inéluctables ayant trait à l'enquête,
en relation avec des situations de danger concret pour l'administration
ou l'authenticité de la preuve ;
b) quand l'inculpé s'est enfui ou il y a un danger concret de
fuite, à condition que le juge estime qu'une peine supérieure à deux
ans d'emprisonnement puisse être infligée ;
c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des
faits et compte tenu de la personnalité de l'inculpé, il y a un danger
concret que celui-ci commette des graves délits par l'usage d'armes ou
d'autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre
l'ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime
organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés."
Selon l'article 275 par. 3 C.P.P., tel qu'il a été modifié par
les décrets-loi nos 152 de 1991, converti en la loi n° 203 de 1991, et
292 de 1991, converti en la loi n° 356 de 1991, l'existence de ces
exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves,
parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s'il y a des
éléments démontrant le contraire.
L'article 303 C.P.P. prévoit les délais maxima de détention
provisoire en fonction de l'état de la procédure. Etant donné que le
requérant est poursuivi pour le délit prévu par l'article 416bis du
Code pénal, les délais applicables à sa situation au cours de la
procédure en première instance étaient les suivants :
- un an du début de la détention jusqu'à la décision disposant le
procès ;
- un an du début du procès jusqu'au jugement de condamnation en
première instance.
L'article 303 C.P.P. dispose en particulier que si avant
l'échéance de ces délais n'ont pas été émis respectivement la décision
disposant le début du procès ou le jugement de condamnation de première
instance, la détention provisoire cesse d'être légale et l'inculpé doit
être mis en liberté.
Par ailleurs, l'article 477 C.P.P. prévoit notamment que si les
débats ne peuvent s'achever en une seule audience, le président en
ordonne la continuation le jour ouvrable suivant (par. 1). En outre,
le juge peut suspendre les débats uniquement pour des raisons de
nécessité absolue ("assoluta necessità") et pendant au maximum
dix jours ouvrables (par. 2).
A cet égard, la Cour de cassation a considéré que le délai de dix
jours prescrit par l'article 477 par. 2 C.P.P. constitue un délai
d'orientation ("termine di natura ordinatoria"), dont le non-respect
ne comporte aucune nullité et ne saurait avoir des répercussions sur
la suspension des délais de détention provisoire en application de
l'article 304 par. 1 C.P.P. En effet, s'il est vrai que le juge est
tenu de respecter les délais prescrits par l'article 477 et surtout
dans les cas où la durée du procès se répercute sur la durée de la
détention, il est vrai aussi que le respect de ces délais ne peut ne
pas tenir compte de la charge de travail du tribunal concerné, dont
l'importance ne peut pas toujours permettre que le procès se déroule
conformément aux cadences indiquées par l'article 477 C.P.P. (voir
l'arrêt du 18 février 1994, Butera).
En fait, les articles 304 et 305 C.P.P. prévoient des exceptions
à ces règles.
En particulier, le par. 2 de l'article 304 prévoit que les délais
prescrits par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès,
s'agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par
l'article 416bis du Code pénal, si les débats se révèlent
particulièrement complexes, et cela pendant la période où se tiennent
les audiences ou le jugement de première instance est délibéré, ou
encore pendant la procédure d'appel. L'article 304 dispose que la durée
de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers
du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l'inculpé ou
infligée par le jugement de première instance.
D'autre part, le par. 2 de l'article 305 dispose qu' "au cours
de l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander la
prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur
échéance, en présence de graves exigences de précaution qui, dans le
cadre d'activités d'instruction particulièrement complexes, rendent
indispensable un prolongement de la détention provisoire". Cette
disposition prévoit ensuite que pareille prorogation ne peut être
renouvelée qu'une seule fois et qu'en tout cas, les délais prévus par
l'article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
Enfin, aux termes de l'article 358 C.P.P. le ministère public est
également chargé d'enquêter sur les faits et circonstances favorables
au prévenu.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été écroué en
violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. En effet, il fait
valoir qu'il a été arrêté sur la base des seules déclarations de
mafieux repentis. Le requérant affirme de surcroît que dans son cas,
la détention a été utilisée aux fins d'enquêter et non pas à des fins
de précaution.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été maintenu en détention
pendant un laps de temps excessif, en violation de l'article 5 par. 3
de la Convention. Il soutient n'avoir pas été jugé dans un délai
raisonnable et son maintien en état de détention lui semble d'autant
plus grave si l'on considère sa réputation professionnelle (le
requérant a reçu 52 citations au cours de sa carrière), les faibles
éléments sur lesquels se fonde sa mise en cause et le fait que pendant
le procès les témoignages rendus par le Chef de la police italienne,
plusieurs préfets, plusieurs fonctionnaires et militaires de la police
et des carabiniers de tous grades, beaucoup d'entre eux cités par le
parquet, lui ont tous été favorables.
3. Le requérant allègue également qu'une détention préventive qui
se prolonge de façon excessive et en l'absence de raisons plausibles
se traduit en pratique en une peine anticipée, enfreignant le principe
de la présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6
par. 2 de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 6
par. 3 b) de la Convention, au motif que sa demande de consulter son
dossier personnel, déposée auprès du parquet dès le mois de mai 1994,
n'a été satisfaite qu'en février 1995.
5. Enfin, le requérant soutient que des violations alléguées des
articles 5 et 6 de la Convention découle aussi la violation des
articles 17 et 18 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 novembre 1994 et enregistrée le
27 avril 1995.
Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs du
requérant tirés de la prétendue inexistence de "raisons plausibles" de
le soupçonner d'avoir commis une infraction et de la durée de la
détention provisoire, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 mars 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été écroué en
violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Il
fait valoir en particulier qu'il a été arrêté sur la base des seules
déclarations de mafieux repentis.
L'article 5, par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dispose ce
qui suit:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)".
Le Gouvernement observe que l'arrestation du requérant a été
décidée sur la base des déclarations faites par des repentis, qui,
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ont été
considérées comme étant crédibles pour les motifs suivants :
- ces déclarations étaient corroborées notamment par d'autres
déclarations concordantes faites par d'autres repentis et l'on
pouvait exclure qu'elles pussent être le résultat d'une
concertation entre les repentis, ceux-ci n'ayant pas été en
contact entre eux;
- les mêmes repentis avaient démontré leur fiabilité dans d'autres
procès.
Le Gouvernement souligne en outre que ces éléments de preuve ont
été examinés à maintes reprises par plusieurs juridictions.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les juges italiens ont
justifié la réalité des dangers qui d'après l'article 274 C.P.P.
rendent nécessaire la mesure de la détention. En effet, seulement à
l'issue des débats a-t-il été possible d'exclure l'existence du danger
de fuite, le requérant ne disposant plus de moyens économiques, ainsi
que du danger de récidive, à la fois en raison de l'état de santé du
requérant et du fait que le dernier acte criminel reproché était
antérieur à 1991. Le Gouvernement rappelle en outre que l'article 273
C.P.P. fonde l'admissibilité de l'arrestation d'une personne sur
l'existence de graves indices, ce qui était sans doute le cas en
l'espèce, et non pas sur l'existence de preuves, dont l'appréciation
revient à la phase des débats.
Le Gouvernement fait valoir également que le danger d'altération
des moyens de preuve était confirmé par le fait que le requérant avait
connaissance des sources des preuves à sa charge avant même son
arrestation. En outre, le retard injustifié de l'administration à
laquelle appartenait le requérant dans l'envoi aux enquêteurs
d'informations utiles pour l'enquête mettait en évidence les relations
et les connaissances sur lesquelles le requérant pouvait compter au
sein du milieu qui faisait l'objet de l'enquête. Enfin, l'audition au
cours des débats, en tant que témoins, de personnes ayant eu des
rapports professionnels et personnels très délicats avec le requérant,
imposait le maintien en détention de ce dernier jusqu'au moment de
l'audition.
Le requérant soutient en revanche que contrairement à la
jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il a été arrêté sur
la base des déclarations de quatre repentis qui n'avaient été impliqués
avec lui ou en contact avec lui dans aucune des activités criminelles
qu'on lui a reprochées, l'appréciation de leur crédibilité par le juge
s'étant fondée uniquement sur la fiabilité démontrée par lesdits
repentis dans des procès précédents.
A cet égard, le requérant fait valoir d'abord qu'il s'agit pour
la plupart de témoignages indirects et d'accusations souvent non
spécifiées.
Ensuite, le requérant observe que les enquêteurs ont omis de
tenir compte de circonstances parfois évidentes ou de soumettre les
déclarations en question à des vérifications objectives, qui auraient
démontré d'emblée le caractère manifestement absurde des accusations
portées à son encontre. Ainsi, le requérant observe notamment que R.
Spatola a été entendu sept jours seulement avant son arrestation et que
son témoignage n'a dès lors pas pu être vérifié comme il se devait. En
effet, mise à part l'absurdité de l'allégation selon laquelle le
requérant aurait déjeuné avec un mafieux connu dans un restaurant
fréquenté par des fonctionnaires de police, aucune inspection des lieux
n'a été effectuée avant son arrestation, ce qui aurait permis de
constater aisément que le restaurant en question ne dispose pas de la
salle réservée à laquelle a fait initialement référence ce repenti, et
l'on n'a pas cherché non plus à verser au dossier le plan du
restaurant. Par ailleurs, en ce qui concerne les déclarations faites
par S. Cancemi on aurait pu aisément relever qu'à l'époque où selon ce
repenti le requérant aurait fait obtenir à S. Bontade un port d'armes
(1959), le requérant n'était pas encore arrivé à Palerme, où il prit
ses fonctions en 1962.
Le requérant soutient par ailleurs que les déclarations ayant
servi de base pour son arrestation contenaient des contradictions
évidentes. Ainsi, des déclarations prétendument faites par S. Bontade
à T. Buscetta il ressort en réalité que R. Riccobono était un confident
de la police et non pas que le requérant faisait des faveurs à la
mafia. En outre, selon les déclarations de G. Mutolo la mafia aurait
décidé en 1975 d'éliminer le requérant et chargé A. Graziano de le
filer, alors que selon ce repenti, à cette même époque le requérant
recevait déjà des faveurs de la part de la mafia, s'agissant en
particulier de l'appartement que lui aurait procuré A. Graziano lui-
même. Le requérant souligne également les graves contradictions qui
caractérisent l'ensemble des témoignages de F.M. Mannoia, ainsi que la
gravité des omissions du parquet dans la gestion des procès-verbaux des
interrogatoires de celui-ci favorables au requérant. Ce dernier observe
de surcroît que l'absurdité des accusations portées à son encontre
paraît au demeurant manifeste si l'on tient compte du fait qu'à en
croire aux déclarations des repentis, il aurait fait des faveurs en
même temps à divers chefs mafieux en guerre entre eux, ce qui aurait
été un comportement suicidaire.
Le requérant fait valoir en outre que la possibilité d'une
concertation entre les repentis ne saurait être exclue, compte tenu du
milieu dont ils sont issus, de leurs précédents et du fait que par leur
collaboration avec la justice ceux-ci visent à obtenir des bénéfices
de la part de l'Etat ou même d'autres buts. A cet égard, il note qu'à
l'époque de son arrestation il était en train de transformer le service
secret en Sicile d'organisme anti-terrorisme en organisme spécialisé
dans la lutte contre les activités de la criminalité organisée. Le
requérant rappelle en outre que P. Scavuzzo a été condamné dans le
passé pour calomnie et qu'il a été prouvé que G. Mutolo, qu'il a
poursuivi personnellement avec un dévouement particulier étant donné
son rôle dans l'assassinat d'un jeune policier auquel le requérant
était très attaché, a menti lorsqu'il a accusé le président de la cour
d'appel de Palerme et d'autres juges.
Quant aux exigences de l'instruction, le requérant estime
qu'aucun des dangers dont l'existence est nécessaire pour maintenir une
personne en état de détention n'était présent dans son cas. Il n'aurait
en fait pas pu altérer des preuves ou commettre des nouveaux délits,
car il avait été suspendu de son poste en raison de l'enquête. Le
danger de fuite devait être également exclu en raison de son
comportement, puisqu'il s'était présenté volontairement au ministère
public afin d'éclaircir sa position.
Le requérant conclut que dans le système juridique italien les
déclarations d'un repenti sont présumées crédibles même en l'absence
d'éléments objectifs les corroborant, pour le simple fait qu'il a
collaboré dans le passé avec la justice et même s'il a été condamné
pour calomnie. On ne saurait cependant exclure a priori qu'un repenti
ayant démontré une certaine crédibilité dans le passé puisse être tenté
de mentir dans d'autres circonstances. La crédibilité d'un repenti,
selon le requérant, doit être donc vérifiée au cas par cas par rapport
à chaque déclaration spécifique, s'agissant en particulier
d'accusations graves contre un haut fonctionnaire de police, ce qui n'a
pas été fait dans son cas.
La Commission rappelle que "les raisons plausibles de soupçonner
évoquées à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ne
signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité
du suspect et que ce ne saurait être une condition pour justifier
l'arrestation ou la détention préventive que d'établir la commission
de l'infraction dont l'intéressé est inculpé. C'est précisément le but
de l'instruction et de la détention que d'établir définitivement la
réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est accusé" (voir
n° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54, pp. 35, 41). Encore faut-il que
les soupçons aient une base raisonnable (ibidem, p.42). Et c'est
justement sous cet angle que se pose la question des repentis.
La Commission observe que la collaboration des repentis
représente un instrument très important dans la lutte que les autorités
italiennes mènent contre la mafia. L'utilisation de leurs déclarations
pose cependant un certain nombre de problèmes délicats, car de par leur
nature, pareilles déclarations sont susceptibles d'être le résultat de
manipulations, de poursuivre uniquement le but d'obtenir les bénéfices
que la loi italienne accorde aux repentis, ou encore de viser des
vengeances personnelles (on ne saurait négliger le fait que les
déclarations faites par certains repentis ont débouché sur une
condamnation de ces derniers pour calomnie). La nature parfois ambiguë
de ces déclarations et le danger qu'une personne puisse être mise en
accusation et arrêtée sur la base d'allégations incontrôlées et pas
forcément désintéressées, provenant de personnes souvent déjà
condamnées, ne doivent dès lors pas être sous-estimés.
Or la Commission a relevé des éléments, dans la présente affaire,
qui soulèvent des doutes non négligeables, et notamment que :
- certaines des mises en cause visant le requérant sont d'un
caractère manifestement contradictoire ;
- les déclarations de certains repentis se réfèrent à des faits
dont ceux-ci n'ont pas une connaissance directe et qui leur
auraient été relatés par des personnes entre-temps décédées ;
- il aurait été raisonnable que les enquêteurs recherchent
davantage d'éléments de fait afin de vérifier la crédibilité de
certaines des graves accusations portées à l'encontre du
requérant (au sujet par exemple du restaurant dans lequel ce
dernier aurait été vu en compagnie d'un mafieux connu, ou encore
du port d'armes et du permis de conduire qui auraient été
accordés à un autre mafieux grâce à l'intervention du
requérant) ;
- le parquet semble avoir volontairement négligé des éléments
favorables au requérant (tels que les procès-verbaux de
l'interrogatoire du repenti F.M. Mannoia datés des 2 et 3 avril
1993).
La Commission considère néanmoins que les autorités nationales
doivent pouvoir jouir d'une large marge d'appréciation en la matière.
A défaut du caractère manifestement déraisonnable, voire arbitraire des
conclusions tirés par les autorités compétentes des éléments à leur
disposition en vue de justifier l'arrestation d'une personne, ce qui
nonobstant certaines réserves peut être exclu dans le cas d'espèce, il
appartient en premier lieu à celles-ci d'apprécier la crédibilité des
déclarations faites par les repentis. On ne saurait d'ailleurs sous-
estimer le fait que trois juridictions italiennes ont examiné à
plusieurs reprises les déclarations de repentis sur lesquelles se
fondent les accusations portées à l'encontre du requérant, concluant
constamment à leur gravité et crédibilité.
La Commission considère dès lors que cette partie de la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été maintenu en détention
pendant un laps de temps excessif, en violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Au sens du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3),
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c (...) doit être aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)"
Le Gouvernement souligne à cet égard la complexité et les
difficultés de l'enquête, typiques d'ailleurs de toute procédure en
matière de mafia. Il faut en fait tenir compte, selon le Gouvernement,
de la difficulté de trouver des preuves directes, de la non-apparence
externe des activités de collaboration reprochées au requérant, et de
la personnalité de ce dernier, s'agissant d'un haut fonctionnaire de
premier plan et compétent.
Quant à la première phase de l'enquête, le Gouvernement fait
valoir que la prorogation des délais de détention provisoire a été
ordonnée en raison de la nécessité de poursuivre des investigations
complexes dont une seulement, celle concernant les relevés des
communications téléphoniques du téléphone portable du requérant, a été
entamée plus tard, à savoir en novembre 1993, les autres ayant commencé
au début de l'enquête ou en relation avec son déroulement.
La durée de la détention pendant la phase de l'enquête ne saurait
dès lors être considérée comme étant déraisonnable ou injustifiée.
Quant à la durée de la détention pendant les débats, le
Gouvernement fait valoir que celle-ci s'explique par la complexité de
l'affaire et par la difficulté d'achever le procès plus rapidement,
compte tenu de la charge du rôle du tribunal. Le Gouvernement souligne
l'importance du travail accompli par le tribunal : 121 audiences
d'instruction, l'audition de 235 témoins, 3 confrontations; en plus,
l'examen du requérant a exigé à lui seul 13 audiences. Il faut
également tenir compte, selon le Gouvernement, du nombre élevé de
coïnculpés dans des délits liés et de la nécessité de les entendre dans
des localités différentes. En outre, l'examen des témoins a rendu
nécessaire ultérieurement un examen des circonstances sur lesquelles
avaient porté les témoignages.
Le Gouvernement observe ensuite que si en principe un tribunal
est obligé de respecter les délais prescrits par l'article 477 C.P.P.,
il est vrai aussi que la Cour de cassation elle-même a précisé qu'en
ce qui concerne la vérification du respect de ces délais il faut tenir
compte également de la charge du rôle, ne permettant pas toujours de
garantir que le procès se déroule suivant les échéances prescrites par
la disposition susmentionnée. Nonobstant cela, le procès à l'encontre
du requérant s'est déroulé au rythme de deux audiences par semaine et
aucune audience n'a jamais été reportée. Si certaines audiences ont été
affectées par des difficultés, ceci est dû uniquement au fait que la
défense n'avait pas cité des témoins à décharge.
En outre, le Gouvernement souligne que d'un rapport du président
du tribunal daté du 29 septembre 1995, il ressort que suite à la
suspension des délais maxima de détention provisoire pendant la durée
des débats, le tribunal avait proposé aux avocats du requérant de tenir
trois audiences par semaine au lieu de deux, mais que ceux-ci avaient
refusé.
Enfin, dans sa note du 8 novembre 1995, annexée aux observations
du Gouvernement, le procureur général de la République près la cour
d'appel de Palerme reconnaît une contradiction apparente entre la
décision de suspension des délais du 14 avril 1995 et le fait que les
exigences justifiant le maintien en détention du requérant ont cessé
d'exister peu après, pouvant mettre en évidence le manque d'une vision
d'ensemble du procès.
Le requérant soutient en revanche que si aucun grave indice et
aucune des exigences de l'instruction, que la loi italienne requiert
pour justifier la détention d'une personne, n'existaient à l'époque de
son arrestation, à plus forte raison elles n'existaient pas lors des
prorogations des délais maxima de détention provisoire. Le caractère
injustifié de ces prorogations est aussi démontré, selon le requérant,
par la non-conformité du comportement du ministère public au dicté de
l'article 358 C.P.P., ce qui est prouvé notamment par l'épisode relatif
aux procès-verbaux des déclarations faites par F.M. Mannoia.
Enfin, le requérant considère inexplicable que le 14 avril 1995
les délais de détention aient été prorogés, et que seulement trois mois
plus tard, le 31 juillet 1995, le tribunal ait considéré que les
conditions de santé du requérant étaient de nature à exclure les
dangers de fuite et de récidive.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant fait valoir également qu'une détention préventive
qui se prolonge de façon excessive et en l'absence de raisons
plausibles se traduit en pratique en une peine anticipée, enfreignant
le principe de la présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que "toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie".
La Commission note d'abord que le fait de placer une personne en
détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la
présomption d'innocence. Mais justement parce qu'une personne doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention implique que
la détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel
pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s'avérerait
strictement nécessaire (voir Cour eur. D.H., arrêts Neumeister
c/Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4, et W. c/Suisse
du 19 avril 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30). De ce fait, cette
dernière disposition protège aussi, indirectement, le principe de la
présomption d'innocence, dont elle constitue un complément
indispensable. Par conséquent, aucune question séparée ne se pose
normalement sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) en matière
de durée de la détention provisoire, car dans ce domaine le but
d'assurer le respect de ce principe est atteint indirectement par
l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
La Commission estime que les circonstances de la présente affaire
ne justifient pas une conclusion différente et qu'en conséquence, ce
grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, au motif que sa demande de
consulter son dossier personnel, déposée auprès du parquet dès le mois
de mai 1994, n'a été satisfaite qu'en février 1995.
L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention prévoit que
"tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense".
La Commission note que le requérant a interjeté appel du jugement
du tribunal de Palerme du 5 avril 1996 et que la procédure est
actuellement pendante en appel.
A cet égard, la Commission rappelle que la conformité d'un procès
aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en
principe être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à
partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (voir n°
12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55, p. 218, et Cour eur. D.H., arrêt Can
c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (voir n° 8603/79, 8622/79 et 8629/79,
déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce aucun élément
spécifique du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (voir n° 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68,
p. 200).
Dès lors, la Commission considère que le requérant n'est pas
fondé à alléguer la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de
la Convention à ce stade de la procédure et que sur ce point la requête
est prématurée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant soutient que des violations alléguées des
articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention découle aussi la violation
des articles 17 et 18 (art. 17, 18) de la Convention. Le requérant
estime en particulier que la violation de ces dispositions découle de
l'utilisation de la détention, faite dans son cas, comme instrument
d'enquête ("custodia cautelare esplorativa").
L'article 17 (art. 17) de la Convention prévoit qu' "aucune des
dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...)
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés
que celles prévues à la (...) Convention".
Par ailleurs, selon l'article 18 (art. 18) "les restrictions qui,
aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et
libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles
ont été prévues".
Or dans la mesure où ce grief peut se relier au grief tiré d'une
violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, la
Commission estime qu'ayant rejeté ce dernier grief comme étant
manifestement mal fondé, le grief que le requérant soulève à cet égard
au titre des articles 17 et 18 (art. 17, 18) doit être lui aussi rejeté
comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. Il en va de même du grief tiré d'une
violation des articles 17 et 18 en combinaison avec l'article 6 par.
3 b) (art. 17+6-3-b, 18+6-3-b) de la Convention, ce dernier grief ayant
été rejeté comme étant prématuré et manifestement mal fondé.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant allègue une
violation des articles 17 et 18 (art. 17, 18) de la Convention du fait
de la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, la Commission rappelle que le but de la détention prévue
par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) est notamment de permettre le
déroulement normal de l'instruction (voir par exemple n° 8224/78, déc.
5.12.78, D.R. 15, p. 225). La Commission observe ensuite que le but
poursuivi par les mesures litigieuses, à savoir l'arrestation d'une
personne soupçonnée d'avoir commis des graves délits en vue de la
conduire devant l'autorité judiciaire compétente et de l'empêcher de
commettre d'autres infractions du même type, de s'enfuir ou d'altérer
les preuves, est conforme en substance aux buts des restrictions visées
à l'article 5, par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3), de la Convention. Or
le requérant n'a produit aucun élément démontrant que les autorités
nationales compétentes, dans l'application des dispositions pertinentes
du droit italien, aient volontairement détourné du but des restrictions
de la liberté personnelle permises par l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
En fait, la question que la Commission est appelée à trancher en
l'espèce lors de l'examen au fond est celle de savoir si en poursuivant
les buts ci-dessus mentionnés, en principe légitimes, les autorités
nationales se sont conformées aux conditions fixées à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ou si lesdites autorités se sont
rendues responsables d'un abus dans l'application concrète des
restrictions de la liberté personnelle que cette disposition autorise
sous certaines conditions. C'est donc sous l'angle du paragraphe 3 de
l'article 5 (art. 5) de la Convention que pareille question doit être
abordée. Il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune question distincte ne se
pose au regard des articles 17 et 18 (art. 17, 18) de la Convention.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief tiré de la durée de la détention
provisoire ;
à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au grief
concernant l'existence de raisons plausibles de soupçonner le
requérant d'avoir commis une infraction ;
à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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