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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 mai 1997, n° 28043/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28043/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 juillet 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28667 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002804395 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28043/95
présentée par Victor ROCHENOIR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1995 par Victor ROCHENOIR
contre la France et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de
dossier 28043/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1930, est conseiller
financier et réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Henri Leclerc
et Daniel Soulez-Larivière, avocats au barreau de Paris, et par Maître
Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite d'une condamnation pénale, le requérant, alors avocat
au barreau de Paris, fut radié de l'Ordre des avocats le
1er juillet 1975. Après sa réhabilitation, il sollicita une première
fois sa réinscription à l'Ordre, qui lui fut refusée le 6 mai 1986 par
décision du Conseil de l'Ordre, confirmée par la cour d'appel de Paris
le 28 janvier 1987. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par
la Cour de cassation le 25 octobre 1989, en ces termes :
"Attendu qu'il résulte de l'article 799 du Code de procédure
pénale que (le requérant) pouvait solliciter sa réinscription au
barreau, nonobstant la peine disciplinaire dont il avait été
frappé ;
Encore fallait-il qu'il apporte des preuves de son amendement
depuis sa radiation, permettant d'apprécier s'il présentait des
qualités de probité et de désintéressement exigées de tout candidat à
la profession d'avocat ;
Qu'en l'absence de toute offre de preuve de cette nature, l'arrêt
attaqué qui a constaté que (le requérant) se bornait à soutenir que la
réhabilitation de plein droit dont il bénéficiait devait nécessairement
entraîner sa réinscription, se trouve légalement justifié."
Le 24 octobre 1991, le requérant demanda de nouveau sa
réinscription, qui fut refusée par décision du Conseil de l'Ordre le
27 décembre 1991.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris confirma la
décision de refus par arrêt du 24 juin 1992, dans les termes suivants :
"Considérant (...) que si les dispositions (...) reprises dans
l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 posent le principe
selon lequel 'l'avocat radié ne peut être inscrit au tableau, ni
sur la liste du stage d'aucun autre barreau', l'interdiction
d'exercer sa profession ayant une portée nationale, il n'en
résulte pas pour autant qu'un avocat ayant fait l'objet d'une
telle sanction ne puisse en aucun cas demander à en être relevé ;
Que toutefois une telle demande ne saurait être accueillie que
d'une part dans l'hypothèse exceptionnelle, non invoquée en
l'espèce, où des éléments nouveaux seraient susceptibles
d'établir l'innocence de l'avocat radié ou de modifier la portée
des faits sanctionnés, d'autre part dans la mesure où l'intéressé
pourrait rapporter la preuve d'un amendement qui soit de nature
à lui permettre d'exercer à nouveau la profession d'avocat ;
Considérant qu'en l'espèce (le requérant) verse aux débats
plusieurs attestations desquelles il ressort que postérieurement
à sa radiation il a travaillé avec compétence, dévouement et
loyauté comme salarié d'un cabinet d'avocats de 1978 à 1986 et
qu'il exerce depuis cette date la profession de conseiller
financier ;
Mais considérant que ces éléments n'apparaissent pas suffisants,
au regard des manquements à la probité ayant justifié la sanction
disciplinaire prise à son encontre, pour dissiper l'émotion
qu'ils avaient suscitée tant parmi ses nombreuses victimes que
dans l'opinion publique et rétablir la confiance que doit
inspirer tout auxiliaire de justice (...)"
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant
notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et en
s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire H. c. Belgique (arrêt du 30 novembre 1987, série A n° 127-B).
Le 24 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, avec
le motif suivant :
"(...) la cour d'appel a justement énoncé (...) que cet avocat,
qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité,
devait rapporter la preuve d'un amendement de nature à lui
permettre d'exercer à nouveau la profession d'avocat ; que, dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a
ensuite estimé que les éléments de preuve par lui produits
étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer
tout auxiliaire de justice ; qu'elle a ainsi légalement justifié
sa décision."
GRIEFS
1. Se référant aux critères posés par la Cour dans l'affaire
H. c. Belgique, le requérant considère, d'une part, que les critères
de réinscription n'avaient pas la précision nécessaire et, d'autre
part, que le constat éventuel d'un amendement insuffisant n'a pas fait
l'objet d'une motivation adéquate et circonstanciée. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il estime en outre que la sanction de radiation dont il a fait
l'objet il y plus de vingt ans est une sanction irrévocable et par là
même disproportionnée au regard de ses droits garantis par cette
disposition.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable en l'espèce (cf. arrêt H. c. Belgique précité, pp. 31-34,
par. 37-48 et rapport Comm. 6.10.85, pp. 57-61, par. 74-91).
Le requérant se plaint, en premier lieu, de ce que, d'une part,
les critères de réinscription n'avaient pas la précision nécessaire et
de ce que, d'autre part, le constat éventuel d'un amendement
insuffisant n'a pas fait l'objet d'une motivation adéquate et
circonstanciée.
La Commission rappelle que, dans l'affaire H. c. Belgique
précitée, pour arriver à la conclusion que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention avait été violé, la Cour avait tenu compte
d'un ensemble d'éléments : d'une part, la notion de "circonstances
exceptionnelles" n'était définie ni par les textes, ni par la
jurisprudence et appelait en conséquence une motivation adéquate,
absente en l'espèce et, d'autre part, le requérant pouvait craindre un
certain risque d'arbitraire, aucun texte ne lui reconnaissant un droit
de récusation des membres du Conseil de l'Ordre, seule instance appelée
à statuer sur sa demande de réinscription.
De l'avis de la Commission, la situation du requérant dans la
présente affaire peut être nettement distinguée.
En premier lieu, le requérant a pu faire appel et se pourvoir en
cassation contre la décision du Conseil de l'Ordre et il n'allègue pas
que la procédure ait revêtu un caractère inéquitable.
En second lieu, la Commission relève que, si la réglementation
semble considérer la radiation comme définitive, la Cour de cassation,
dans son arrêt du 25 octobre 1989, a posé clairement le principe selon
lequel il appartient au demandeur à la réinscription d'apporter "des
preuves de son amendement depuis sa radiation, permettant d'apprécier
s'il présentait des qualités de probité et de désintéressement exigées
de tout candidat à la profession d'avocat".
Ce principe a été appliqué et développé par la cour d'appel dans
sa décision du 24 juin 1992, dans laquelle elle a estimé, au vu des
circonstances, que les éléments de preuve apportés par le requérant
n'étaient pas suffisants au regard de la confiance que doit inspirer
un auxiliaire de justice. Contrairement à l'affaire H. c. Belgique
précitée, la cour d'appel a donné une motivation circonstanciée de sa
décision.
Rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions
internes d'apprécier les faits et d'appliquer le droit interne, la
Commission ne décèle, en l'espèce, aucun caractère arbitraire et,
partant, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de ce que la sanction de
radiation dont il a fait l'objet il y plus de vingt ans est une
sanction irrévocable et par là même disproportionnée.
La Commission relève toutefois que le requérant ne tire de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aucun droit de voir
lever une sanction disciplinaire et note qu'il a pu faire valoir de
façon équitable les arguments militant en faveur de sa réinscription
au barreau.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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