Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2300609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2300609 et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 22 mai 2023 et 13 novembre 2023, la société Trigano VDL, représentée par Me Bachelot (Selarl Capstan Rhône-Alpes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation de licencier un salarié protégé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de réponse à sa demande de communication des motifs du refus implicite dans le délai réglementaire, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est erronée quant aux justifications d’un délai écourté d’instruction par l’inspection du travail ;
— elle a cherché sérieusement à reclasser son salarié ;
— la demande est sans lien avec le mandat détenu par son salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec le mandat détenu par le salarié.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son reclassement n’a pas été envisagé sérieusement ;
— la demande est en lien avec son mandat.
II – Par une requête n° 2302119 et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2023 et 14 novembre 2023, la société Trigano VDL, représentée par Me Bachelot (Selarl Capstan Rhône-Alpes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de l’Ardèche ayant rejeté sa demande d’autorisation de licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail, elle pouvait contester cette décision sans condition de délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2300609 et 2302119 sont relatives à une même procédure de licenciement d’un salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Trigano VDL a sollicité, le 28 juillet 2022, l’autorisation de licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement M. A B, membre suppléant du comité social et économique. Sa demande a été rejetée implicitement par l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de l’Ardèche. Le 3 janvier 2023, la société Trigano VDL a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision implicite de rejet. Ce recours a été rejeté le 17 janvier 2023. La société Trigano VDL demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a accusé réception de la demande d’autorisation de la société requérante le 2 août 2022 et a indiqué qu’une décision implicite de rejet naîtrait le 3 octobre 2022 à défaut de décision expresse. En l’absence de décision expresse, et alors même que l’inspectrice du travail aurait continué à instruire la demande après le 3 octobre 2022, la société Trigano VDL a sollicité la communication des motifs de la décision implicite, par un courrier notifié à la directrice départementale du travail, de l’emploi et des solidarités le 7 octobre 2022. Cette demande a reçu une réponse datée du 28 novembre 2022. Cette dernière réponse a fait courir le délai de recours contentieux, ainsi que le prévoit l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 26 janvier 2023 l’a été dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. Il est constant que l’inspectrice du travail n’a répondu à la demande de communication des motifs présentée le 2 octobre 2022 par la société requérante que le 28 novembre 2022, soit au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation. Dans ces conditions, la société Trigano VDL est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, que la décision de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Trigano VDL doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant sur le recours hiérarchique formé par la société.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision implicite de l’inspectrice du travail et, par voie de conséquence, la décision du ministre chargé du travail, n’implique aucune mesure d’exécution à la charge du ministre chargé du travail. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Trigano VDL présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de l’Ardèche ainsi que la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 17 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Trigano VDL, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2300609 – 2302119
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