Infirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 mars 2013, n° 11/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 24 janvier 2011, N° 08-00167 |
Texte intégral
14/03/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/01073
XXX
Décision déférée du 24 Janvier 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS – 08-00167
(M. J K)
L B
C/
SA DIETSMANN TECHNOLOGIES
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur L B
Lieu-dit 'PEYPOC'
XXX
représenté par la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SA DIETSMANN TECHNOLOGIES
XXX
XXX
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. KHAZNADAR, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. L B a été engagé par la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES en qualité de chef de projet ingénierie de maintenance, statut cadre position II, coefficient II-100 de la convention collective nationale de la métallurgie, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2004 entré en vigueur à compter du 1er août 2004.
Le 21 juillet 2006, M. L B a été élu parmi le collège 'cadres’ en tant que titulaire, à la délégation unique du personnel. Il a été réélu en 2010.
Le 28 novembre 2008, M. L B a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens afin que cette juridiction prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation par l’employeur de l’interdiction des discriminations et de l’obligation d’égalité de traitement.
Au soutien de sa thèse M. L B a fait valoir que depuis son élection en 2006 en qualité de représentant du personnel, son employeur ne lui a plus confié de mission en adéquation avec son contrat de travail et ses fonctions de chef de projet et a invoqué l’anormalité du traitement qui lui a été réservé par comparaison à celui de M. E. Il en a conclu que la seule explication à cette anormalité tenait précisément à cette élection.
Par jugement du 24 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens a considéré :
— que M. L B n’a pas fait la preuve d’un quelconque manquement de son employeur à ses obligations contractuelles dans la mesure où il s’est toujours vu confier le poste de chef de projet, tant en titre qu’en tâches, où il a eu la charge de projets tant en les dirigeant qu’en y participant durant toute la période
considérée ;
— que les entretiens annuels d’appréciation justifient une différence de performance entre M. B et M. E et expliquent le choix de ce dernier pour diriger le nouveau contrat Moho Bilondo; que le potentiel supérieur de M. E pour gérer des contrats plus importants est mis en évidence et que cela a été le seul critère de son choix ;
— que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES a proposé à M. L B sur le contrat Moho Bilondo une responsabilité d’adjoint au responsable de contrat tout en lui conservant une fonction de chef de projet sur certaines parties du contrat ;
— que l’élection de M. L B est postérieure à l’organisation du contrat Moho Bilondo ;
— que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES a proposé tant à M. L B qu’à M. E le poste de référent plus riche en contenu que celui de chef de projet ;
— que l’embauche de M. A qui justifiait pourtant de plus de dix ans d’ancienneté que M. L B n’a aucun caractère discriminatoire ;
— que M. L B doit être débouté de ses demandes et de son action aux fins de résiliation.
Le 25 janvier 2011, M. L B a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 18 février 2011, M. L B a relevé appel de l’intégralité de cette décision.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, M. L B expose :
— qu’à compter de 2006, la SA DIETSMANN-TECHNOLOGIES n’a plus qu’un seul projet (le projet MOHO BILONDO) alors qu’il y a dans l’entreprise deux chefs de projet, lui-même et M. E ; que de 2006 à 2008, il ne se voit pas confier de responsabilité en adéquation avec sa qualification et qu’il n’est que le second de M. E ;
— qu’en 2007, la SA DIETSMANN-TECHNOLOGIES débute un nouveau projet, le projet OFON2 et embauche un nouveau chef de projet, M. A, alors que la responsabilité de ce projet aurait pu lui être confiée ; que cette embauche est intervenue en violation de l’article 6 de l’avenant spécifique aux cadres de la convention collective nationale de la métallurgie qui stipule que l’entreprise doit privilégier le recrutement interne avant de procéder à un recrutement en externe ; que M. A n’était pas ingénieur et n’avait aucune expérience dans le domaine du pétrole ;
— que c’est seulement en 2008 qu’il va retrouver une fonction de chef de
projet ;
— qu’il va constater que sa courbe de rémunération est totalement incohérente par rapport aux courbes de rémunération de M. E et de M.
A ; qu’ aucun élément ne permet d’objectiver les bonus annuels qui ont été plus importants pour M. E et M. A ;
— que rien ne permet d’objectiver les choix de la SA DIETSMANN- TECHNOLOGIES ;
— que, dès l’instant où il a saisi le conseil de prud’hommes, aucune mission ne lui a été confiée ; que la nomination qui lui a été proposée en qualité de deputy manager ne modifiait en rien le fait qu’il était privé de responsabilités ; qu’il lui a été demandé de quitter son bureau ;
— qu’ ainsi, en juin et juillet 2010, il est resté sans affectation, l’étude technico financière des affaires significatives MIEC qui lui a été confiée n’ayant aucune consistance ; qu’ainsi, les réunions bimensuelles avec le coordinateur technique, M. E n’ont été tenues qu’à deux reprises ;
— qu’il a été privé en fin d’année 2009 d’accès au serveur informatique de l’ingénierie basé à Toulouse ;
— que la proposition de venir prendre un poste à Toulouse qui lui a été faite en janvier 2011 l’a été à des conditions financières inférieures à celles prévues en
2009 ;
— qu’ainsi entre 2006 et 2008, sa qualification n’a pas été respectée, pas davantage que le principe d’égalité en matière de rémunération entre lui et
M. E et M. A ; qu’à partir de 2010 il a été soit sans affectation soit sur une affectation qu’il n’ avait pas les moyens d’assurer dans des conditions normales ;
— qu’ étant salarié protégé, sa prise d’acte qui était justifiée, doit produire les effets d’un licenciement nul en raison du mandat représentatif qu’il détenait ;
— qu’ il sollicite l’équivalent des salaires restant à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour le mandat qu’il assurait à ce moment-là, outre une durée de protection de six mois ; qu’il sollicite l’indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de rémunération, un mois d’indemnité de licenciement et six mois de rémunération au titre du caractère vexatoire de son traitement.
En conséquence, M. L B sollicite voir notre cour :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail repose sur des motifs légitimes ;
— juger que la rupture doit être analysée dans les termes d’un licenciement
nul ;
— condamner la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES à lui verser :
— la somme de 11 843,76 € à titre de préavis,
— les congés payés y afférents (1 184,37 €),
— la somme de 3 947,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 104 619 € correspondant à 26 mois de salaire,
— la somme de 23 687,52 € au titre des circonstances vexatoires du comportement adopté par l’employeur dans ses relations de travail,
— la somme de 6 135 € à titre de rappel de rémunération au titre du bonus,
— la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES expose :
— que M. L B a été recruté le 26 juillet 2004 en qualité de chef de projet et a été en charge de problèmes liés à la maintenance tandis que M. E, titulaire d’un diplôme d’ingénieur, va être en charge de problèmes liés à l'
inspection ; que l’activité relative à l’inspection, en raison de son aspect réglementaire, est devenue une activité stratégique à l’égard de ses clients et a revêtu pour elle une importance particulière au point de la conduire à une modification de sa stratégie coïncidant avec le démarrage du projet MOHO ; que c’est à compter du contrat «Maintenance – Inspection Engineering» (2006) que vont être intégrées dans un même contrat la maintenance et l’inspection ;
— que la prise d’acte rend sans objet la demande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire ;
— que M. L B ne rapporte pas la preuve de la discrimination pour non-respect de sa qualification de chef de projet entre 2006 et 2008 et de la discrimination salariale;
— que l’octroi du marché «MIE MOHO BILONDO» a impliqué une nouvelle organisation avec fusion des activités ; qu’il a donc été indispensable pour elle de désigner une personne responsable du nouveau projet ; qu’il lui est apparu que c’était M. L B qui était le plus approprié alors que M. E disposait d’une connaissance précise du fonctionnement du client Total et qu’il disposait du meilleur potentiel dans le cadre de la fusion des activités Inspection et Maintenance ; que les entretiens de 2004 avaient conclu que des améliorations devaient être apportées par M. L B en termes de management et de tenue des engagements ;
— que les organigrammes de 2006 démontrent que la position de M. L B avait été revalorisée dans la mesure où celui-ci a été repositionné en qualité de «Deputy Manager»;
— qu’à aucun moment, M. L B ne lui a notifié son souhait de voir conclure un avenant à son contrat de travail initial enregistrant sa situation de second sur le projet Moho Bilondo ;
— que l’attribution du projet Moho Bilondo est du 13 avril 2006, alors que la candidature de M. L B n’a été connue que le 11juillet 2006 ; que M. E connaissait de manière précise le fonctionnement de la société Total dans la mesure où il avait été employé par cette société ; qu’en 2005 le potentiel de
M. E avait déjà été détecté ; que ces seuls critères ont été à l’origine de ses choix ;
— qu’en 2007, au moment de l’apparition du projet «OFON», elle a décidé de recruter un nouveau chef de projet dans la mesure où le projet MOHO Bilondo avait pris du retard et où il n’était pas envisageable de retirer une personne de ce
projet ;
— que la situation de M. A qui a été affecté à Toulouse où le coût de la vie est plus élevé qu’à Salies du Salat, est différente de celle de M. L B, alors que la gestion du projet «OFON» était particulièrement lourde ;
— que le projet de réorganisation de l’activité «MIE » va donner lieu à la création du poste de «référent» qui a été proposé à M. L B ; que ce poste constituait une promotion dans la mesure où il impliquait une responsabilité au niveau du groupe DIESTSMANN ;
— qu’elle conteste toute différence de rémunération et démontre que le bonus versé en 2007 à M. E n’a pas été de 3 000 € mais de 2 000 €, somme identique à celle versée à M. L B ;
— que le changement de bureau n’impliquait aucun changement des fonctions de M. L B ; que M. L B était en charge du dossier «DJENO» ; qu’ en outre le 1er juin 2010, elle informait M. L B de sa prochaine affectation sur le projet MIEC LIBONDO qui s’inscrivait dans la continuité du projet MIEC MOHO (DJENO) qu’il venait de gérer ; que dans cette attente, elle a confié à M. L B le soin de réaliser une étude technico financière ;
— que le 18 janvier 2011, a été adressée à M. L B une proposition de modification de son contrat de travail consistant au changement de son lieu de travail (de Salies du Salat à Toulouse) ; que cette proposition n’a aucun caractère discriminatoire par rapport à la situation des autres salariés comme cela ressort de la proposition faite à Mlle X ;
— qu’elle conteste toute privation de M. L B à certains accès informatiques ou tout comportement vexatoire ;
— qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de M. L B ;
— qu’il y a lieu de condamner M. L B aux dépens et au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de
répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné
présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. L B invoque les faits suivants :
— de 2006 à 2008 il ne s’est vu confier la responsabilité d’aucun projet en rapport avec sa qualification et n’a plus été que le second de M. E qu’il avait eu antérieurement comme subordonné (1°) ;
— en 2007, alors qu’il n’avait pas la responsabilité d’un projet, un nouveau chef de projet a été recruté en la personne de M. A qui n’était pas ingénieur (2°) ;
— sa courbe de rémunération est inférieure à celles de M. E et de M. A(3°) ;
— dès l’instant où il a saisi le conseil de prud’hommes, aucune mission de chef de projet ne lui a été confiée (4°) ; il est resté sans affectation en juin et juillet 2010 (5°) ;
— en fin 2009, il a été privé d’accès au serveur informatique (6°) ;
— la proposition de venir à Toulouse lui a été faite à des conditions désavantageuses par rapport à celles de 2009 (7°).
Il n’a pas été contesté par la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES qu’il y avait deux chefs de projet dans l’entreprise alors qu’il n’y avait qu’un seul projet. (1er fait invoqué) ; M. L B produit deux organigrammes de la société Total mettant ce fait en évidence (pièces N°2 et N°3). Il produit également deux fiches d’évaluation 2004 de lui-même et de M. E (pièces N°5 et 7), le diplôme d’ingénieur de
M. Y du 29 mars 2002.
Pas davantage il n’a été contesté que M. A avait été embauché en qualité de chef de projet alors que M. L B n’avait pas la responsabilité d’un projet. (2° fait invoqué).
Pour étayer ses autres affirmations, M. L B produit notamment :
— un procès verbal de réunion du CE du 29 septembre 2006 et des e-mails échangés en mars 2008 entre le président de la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES et les membres du CE, le procès verbal de réunion extraordinaire du CE du 12 mars 2008,
— une courbe d’évolution salariale de 2004 à 2010 comparant ses salaires annuels et ceux de M. E puis ceux de M. A, un tableau relatif au bonus annuel (3° fait invoqué) (pièce N°16) ;
— un e-mail du 3 mars 2010 relatif à la demande de changement de bureau (pièce N°11) et différents e-mails d’octobre, novembre, décembre 2008 relatifs aux perspectives de carrière de M. L B (pièces N°10, 11, 12, 24, 25, 26 ) (4° et 5° faits invoqués), la notification du 1er juin 2010 par la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES de son intention de lui confier la charge du projet MIEC Libondo et différents courriers subséquents (lettres du 27 juillet 2010, 28 juillet 2010, 29 juillet 2010, une description de l’activité analyse technico-économique MIE (pièces N°19),
— une proposition de mutation à Toulouse en qualité de chef de service sur le projet AFAM du 18 janvier 2011 avec prise en charge pendant 3 mois des déplacements domicile/lieu de travail (pièce N°21) et abandon de son bureau (7° fait invoqué).
Par contre, M. L B ne produit aucun élément de nature à justifier de sa privation contestée de tout accès au serveur informatique de l’ingénierie basé à Toulouse en fin d’année 2009, (6° fait invoqué).
Sur le 1er grief : de 2006 à 2008, M. L B ne se serait vu confier la responsabilité d’aucun projet en rapport avec sa qualification et n’a plus été que le second de M. E qu’il avait eu antérieurement comme subordonné (1°) :
La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES justifie de ce que M. L B et
M. E avaient tous deux une ancienneté et des diplômes équivalents, de ce que M. E avait une spécialité dans l’inspection et une expérience professionnelle dans la pétrochimie, notamment au sein de la SA TOTAL. Il est justifié également qu’en 2004 et 2005, les entretiens annuels d’évaluation de M. L B faisaient état de réserves relatives au manque de fermeté dans le management, dans la tenue des engagements et la capacité d’anticipation tandis que les mêmes documents ne comportaient pas de telles réserves pour M. E. Enfin, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES doit être suivie lorsqu’elle expose que la chronologie de l’avancement du projet Moho Bilondo et le choix du chef de projet permet d’exclure qu’elle connaissait au moment de son choix la candidature de M. L B aux fonctions représentatives auxquelles il va être élu en juillet 2006.
Par contre, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES ne donne aucune explication et justification sur le fait que les nouveaux projets entrants n’ont pas été confiés à M. L B . La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de modifier l’affectation de M. L B et de lui confier la responsabilité d’un projet en conformité avec sa fiche de poste et son contrat de travail.
Sur le 2° grief : en 2007, alors que M. L B n’avait pas la responsabilité d’un projet, un nouveau chef de projet a été recruté en la personne de M. A qui lui-même n’était pas ingénieur (2°):
Si la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES justifie de ce que M. A était titulaire d’un diplôme de manageur Industriel remis le 29 juin 2004 par le CESI (pièce N°20) et d’une expérience de 11 années, elle n’apporte pas la preuve du retard pris dans la gestion du projet Moho Bilondo, retard qui selon ses écritures constituerait le seul obstacle à la désignation de M. L B en qualité de chef de projet. A cet égard, les propositions d’aménagement du poste de M. L B en 'référent’ (pièce N°9, pièce N°14) avec responsabilité au niveau du groupe, ainsi que son positionnement en qualité de 'Project manager’ démontrent, tout au contraire, l’existence de marges de manoeuvre très importantes dans la gestion de la carrière de M. L B, indépendamment de l’état du suivi du dossier Moho Bilondo.
Ainsi, les explications de la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES sont insatisfaisantes, le deuxième grief est établi.
Sur le troisième grief : la courbe de rémunération de M. L B est inférieure à celles de M. D et de M. A (3°) :
M. L B a produit un graphique et un tableau mettant en évidence le décrochage de sa rémunération et de ses bonus annuels par rapport à celles et ceux de M. E et de M. A. La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES n’a pas réalisé d’étude comparative, elle n’a pas critiqué le graphique des rémunérations établi par M. L B, elle se contente de produire quelques bulletins de salaires et de soutenir que les situations des salariés ne sont pas comparables eu égard à leur lieu de travail (le coût de la vie étant plus élevé à Toulouse qu’à Salies du Salat).
Les bulletins de salaire de M. L B mettent en évidence les salaires suivants :
— 3 000 € bruts le 31 août 2004,
— 3 100 € bruts le 31 mai 2006,
— 3 375 € bruts au 31 mai 2010, soit une augmentation de 275 € de mai 2006 à mai 2010.
Les bulletins de salaire de M. E mettent en évidence les salaires suivants :
— 2 670 € bruts le 31 mai 2004,
— 2 950 € le 31 mai 2005,
— 3100 € le 31 mai 2006,
— 4100 € bruts au 31 mai 2010, soit une augmentation de 1 000€ de mai 2006 à mai 2010.
Les bulletins de salaire de M. A mettent en évidence les salaires suivants :
— 3 250 € bruts le 30 novembre 2007,
— 3 900 € bruts au 31 mai 2010, soit une augmentation de 750 € de novembre 2007 à mai 2010.
Les bulletins de salaire mettent en évidence les bonus suivants :
— M. B : bonus 2005, 2006, 2007, 2008 : 2000 €.
— M. E : bonus 2005, 2006 : 2000€, 2007: 3000 €, 2008: 5000 €. Il n’est pas justifié au delà.
— M. A : 2009 : 3500 €. Il n’est pas justifié avant et après.
Le décrochage important de la rémunération de M. L B à partir d’une période qui débute au moment de son élection est, donc, établi et la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES, qui n’a pas proposé de manière continue à M. L B, durant la même période, de poste de chef de projet ne peut soutenir que c’est le manque d’implication de celui-ci dans cette fonction pour laquelle il a été embauché qui explique la différence en question.
La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES qui se contente de contester toute différence de rémunération et soutient qu’elle démontre que 'le bonus versé à M. E en 2007 n’est pas de 3 000 € comme l’affirme faussement M. L B mais de 2 000 €, somme identique à celle versée à M. L B ne donne aucune explication sur le fait qu’en 2007 M. E a perçu 3 000 € et qu’en 2008 il a perçu 5 000 €. Pas davantage, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES n’admet et n’explique pourquoi M. A a perçu 3500€ en 2009.
Par ailleurs, il convient d’observer que les différents mails et courriers échangés entre M. L B et la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES font apparaître que le litige né entre parties autour de la question de l’absence de responsabilité véritable en tant que chef de projet va générer un contentieux qui va se traduire judiciairement et qui va dissuader l’employeur (selon ses propres courriers et documents internes) à envisager des projets à long terme avec M. L B. De sorte que c’est l’absence de positionnement de M. L B en tant que chef de projet responsable d’un projet qui a généré un contentieux entre celui-ci et son employeur et qui a été à l’origine de la dégradation des relations employeur/salarié et du fait que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES va être de plus en plus réticente à faire des projets à long terme avec M. L B.
Il ne peut, donc, être prétendu que le décrochage salarial est imputable aux seules qualités processionnelles de M. L B et à son manque d’engagement.
Le 3° grief est établi.
Sur le quatrième grief : dès l’instant où il a saisi le conseil de prud’hommes aucune mission de chef de projet ne lui a été confiée (4°) :
La saisine du conseil de prud’hommes est du 28 novembre 2008.
La proposition du poste de Référent Maintenance a été faite le 24 septembre
2008 ; elle a été refusée le 6 octobre 2008 par M. L B qui a invoqué de manière explicite : 'je te joins au courriel la fiche de poste de Référent ainsi que les fiches de poste des chefs de projet AKOGEP Ph2 et Moho Bilondo. C’est pourquoi, à la lecture des points précédents, vous me voyez dans l’obligation de refuser le poste de Référent Maintenance et de vous proposer une négociation à l’amiable'.
La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES justifie de ce qu’elle a proposé le 23 décembre 2008 la responsabilité du projet MIE extension Djéno. Il est établi que M. L B a accepté cette responsabilité le 23 décembre 2008. Il ressort de deux correspondances du 1er juin 2010 (pièce 19) et du 28 juillet 2010, que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES lui a proposé la responsabilité du projet MIEC LIBONDO qui s’inscrivait dans la continuité du projet MIEC MOHO (Djéno). Il est également établi que dans l’attente du début du projet la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES lui a confié une étude technico financière dont le but était d’obtenir un retour d’expérience sur les affaires traitées les dernières années : AMENAM phase2, C phase2, Moho Bilondo. Par courrier du 29 juillet 2010, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES a confirmé à M. L B son intention de lui confier la responsabilité du projet MIEC Libondo. Par courrier du 30 juillet 2010,
M. L B a accepté cette mission qui a débuté le 23 août 2010.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le cinquième grief : le fait d’être resté sans affectation en juin et juillet
2010 :
Il ressort des courriers ci-dessus que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES a confié à M. L B le 1er juin 2010 une étude technico financière dans l’attente du début du projet MIEC Libondo et que ce n’est que le 28 juillet 2010, sur relance de son employeur, que M. L B a donné une réponse favorable. Il ne peut, donc, être reproché à la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES de ne pas avoir confié de travail à M. L B en juin et juillet 2010.
Sur le 6° grief : en fin 2009 il a été privé d’accès au serveur informatique (6°):
Ce fait n’est pas établi comme il a été démontré ci-dessus.
Sur le 7° grief : la proposition de venir à Toulouse lui a été faite à des conditions désavantageuses par rapport à celles de 2009 et à celles faites à d’autres salariés avec privation de bureau ;
La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES a proposé à M. L B le 18 janvier 2011 une modification de son contrat de travail : 'exercer votre activité professionnelle en qualité de chef de projet sur le projet AFAM dans nos locaux de Toulouse avec les 'modalités d’accompagnement ci-dessous :
— Indemnité de grand déplacement (79,60€/jour calendaire) pendant une durée de 3 mois à compter de la date de prise de fonction.
— 2 aller/retour domicile/lieu de travail pris en charge par mois pendant 3 mois (remboursement indemnités kilométriques et frais de péage)'.
La SA DIETSMANN TECHNOLOGIES produit une proposition qu’elle a adressée à Melle X le 26 octobre 2010 en termes parfaitement identiques à celle faite à M. L B , tandis que le procès verbal du CE du 2 février 2009 invoqué par M. L B fait référence au projet OFP2. De sorte que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES justifie avoir réservé le même traitement à Melle Z mais n’explique pas pourquoi en 2009 elle avait remboursé sur le projet OFP2 les déplacements en question pendant 6 mois. Le grief est établi dans les limites ci-dessus précisées.
Les explications données tant par M. L B que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES relativement au changement de bureau démontrent que M. L B s’est plaint le 3 mars, non de ce qu’on lui demandait de déménager (demande dont il ne contestait pas la pertinence) mais de ce qu’on ne discutait pas avec lui de son avenir dans l’entreprise. Il n’est, donc, pas établi que M. L B a été privé de bureau ou isolé par le biais d’un déménagement.
Au regard des justificatifs et explications apportées, ce grief n’est pas établi.
Analyse générale :
Il est établi que de 2006 à 2008 M. L B ne s’est vu confier aucun projet entrant en qualité de chef de projet alors que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de s’organiser de sorte que M. L B se voit affecter des missions conformes à sa fiche de poste. Il est également établi qu’en 2007, un nouveau chef de projet a été recruté alors que
M. L B n’exerçait pas ses fonctions en qualité de chef de projet et que la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES ne justifie pas ne avoir été en mesure de s’organiser différemment. Il est également établi qu’à compter de son élection en qualité de représentant du personnel en 2006, M. L B va voir sa rémunération évoluer de manière très significativement négative par rapport à ses deux autres collègues chefs de projet sans que les explications données permettent de manière satisfaisante de faire la part de ce qui est des qualités professionnelles des 3 salariés comparés et ce qui est de la privation des responsabilités de chef de projet qui représente le choix de l’employeur. Il est au surplus établi que cette évolution négative s’est poursuivie après 2008, période au cours de laquelle pourtant M. L B s’est vu confier des responsabilités de chef de projet, de sorte que les explications de la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES liées au manque d’implication de M. L B ne sont pas suffisantes.
Par contre, rien ne permet de considérer que la proposition de prise en charge des frais de déplacement de M. L B qui a été faite dans des termes identiques à Melle X a une quelconque connotation discriminatoire.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort la preuve de ce que postérieurement à son élection en qualité de représentant du personnel, M. L B ne s’est plus vu confier pendant deux années de poste de chef de projet, a vu sa rémunération évoluer très négativement par rapport à celle de ses collègues chefs de projet, s’est vu reprocher son manque d’implication né en grande partie du fait des choix de la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES ci-dessus décrits, a été conduit à envisager la rupture de la relation de travail.
De sorte que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Sur les conséquences :
La prise d’acte produit, donc, les effets d’un licenciement nul.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. L B tendant au paiement de la somme de 11.843,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 1184,37€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. L B au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 3 947,92€.
Dans la mesure où la prise d’acte produit des effets immédiats, à la différence de la résiliation, et où cette prise d’acte est intervenue le 25 janvier 2011 postérieurement à la réélection, notre cour constate que les demandes de paiement des salaires de M. L B qui sont formées à partir de l’introduction de l’action en résiliation judiciaire doivent être reformulées. Il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure.
Il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Statuant par arrêt mixte :
Au fond :
— Réforme la décision déférée qui a dit que la demande de résiliation judiciaire de M. L B était infondée et a débouté M. L B de toutes ses demandes ;
— Statuant à nouveau :
— dit que la prise d’acte de M. L B est fondée sur des faits de discrimination dont il a fait l’objet et produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamne la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES à verser à M. L B :
— la somme de 11.843,76€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1184,37€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
— la somme de 3 947,92€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
— déboute M. L B de sa demande formée au titre de rappel de rémunération du bonus.
Avant dire droit :
ordonne la réouverture des débats à notre audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2O13 à 14 heures et invite les parties à conclure sur les autres points non jugés, M. L B , avant le 31 mai 2013, la SA DIETSMANN TECHNOLOGIES avant le 31 juillet 2013.
Réserve les dépens et les points non jugés.
Le présent arrêt a été signé par B. BRUNET, Président et par H. ANDUZE-ACHER, Greffier de chambre
Le Greffier, Le Président
H. ANDUZE-ACHER B. BRUNET
.
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