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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 avr. 2006, n° 30961/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30961/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006- VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-75212 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD003096103 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, John Hedigan, Lucius Caflisch, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SANNINO c. ITALIE
(Requête no 30961/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
En l’affaire Sannino c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
John Hedigan,
Lucius Caflisch,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Vladimiro Zagrebelsky,
Alvina Gyulumyan,
Davíd Thór Björgvinsson, juges,
et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30961/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Sannino (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.G. Lana et Me A. Saccucci, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Par une décision du 24 février 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés du manque d’équité allégué de la procédure pénale et de l’absence alléguée d’un double degré de juridiction. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Casoria.
A. La procédure pénale dirigée contre le requérant
5. Le 12 décembre 1992, le requérant et deux autres personnes, accusés de banqueroute frauduleuse, furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples. Après de nombreux renvois dus à des irrégularités dans les notifications ou à des grèves d’avocats, une audience eut lieu le 23 septembre 1997. A cette occasion, l’avocat choisi par M. Sannino déposa la liste des témoins qu’il souhaitait voir citer à comparaître. Il s’agissait principalement de personnes qui étaient censées déclarer que le requérant s’était détaché de la société commerciale X après février 1989. Le président du tribunal fit droit à cette demande.
6. A l’audience du 18 novembre 1997, M. Sannino fut assisté par un autre avocat de son choix, Me G., nommé le 13 septembre 1996. Me G. déposa à nouveau la liste des témoins. Le tribunal autorisa une nouvelle fois la citation des personnes en question. Des témoins furent interrogés le 3 novembre 1998, en présence du requérant et de Me G.
7. Par une note déposée au greffe du tribunal de Naples le 18 janvier 1999, Me G. déclara renoncer à son mandat. Il précisa que le requérant en avait été informé par une lettre recommandée envoyée le 18 janvier 1999. Le 19 janvier 1999, le tribunal nomma un avocat d’office, Me B., pour représenter le requérant.
8. Le 25 janvier 1999, Me B. fut informé de la date de l’audience suivante (17 février 1999). La note qui lui était parvenue, cependant, ne mentionnait pas qu’il avait été nommé avocat d’office de M. Sannino. Aucune communication ne fut adressée à ce dernier.
9. Me B. ne se présenta pas à l’audience du 17 février 1999. Le requérant, en revanche, était présent. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d’office, Me M., et ajourna l’examen de l’affaire au 16 mars 1999.
10. A cette date, Me B. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l’audience. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d’office, Me A. L’un des témoins convoqués à la demande du parquet fut interrogé par le représentant du parquet et par l’avocat d’un coïnculpé du requérant. Le tribunal ajourna la procédure au 5 mai 1999 et ordonna la citation des autres témoins.
11. A cette dernière date, Me B. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l’audience. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d’office, Me O. M. Sannino fit des déclarations spontanées. Un témoin convoqué à la demande du parquet fut interrogé. Compte tenu de l’absence de deux autres témoins à charge, le tribunal reporta l’examen de l’affaire au 16 juin 1999. L’audience prévue à cette date n’eut pas lieu et la procédure fut ajournée en raison des élections législatives européennes.
12. D’autres audiences se tinrent le 2 novembre et le 17 décembre 1999, le 18 janvier et le 29 mars 2000. Au cours de celles-ci, les témoins indiqués sur la liste du requérant ne furent pas convoqués. Me B., toujours absent, fut remplacé à chaque fois par un avocat d’office différent.
13. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 2 novembre 1999 que le requérant était présent, ce que conteste cependant l’intéressé. Celui-ci affirme avoir participé à son procès le 5 mai 1999 pour la dernière fois et qu’après le renvoi du 16 juin 1999 la date de la nouvelle audience (2 novembre 1999) ne lui a pas été communiquée. Un avis du tribunal aurait en effet été délivré à une personne non habilitée (persona non abilitata) à recevoir les notifications. Le Gouvernement a produit devant la Cour une note (relata di notifica) rédigée par un huissier de justice, selon laquelle l’avis de fixation de l’audience du 2 novembre 1999 a été délivré le 23 juillet 1999, en mains propres, à une personne s’étant présentée comme étant M. Giuseppe Sannino. Le requérant affirme que la signature figurant sur la note n’est pas la sienne et que le 23 juillet 1999 il ne se trouvait pas chez lui mais à San Benedetto del Tronto, à l’hôtel Monteprandone, comme l’aurait prouvé son avocat dans le cadre des recours introduits après sa condamnation. Par ailleurs, l’indication selon laquelle l’avis d’audience lui avait été délivré en mains propres aurait été ajoutée par l’huissier de justice, plus de cinq ans après les faits, « à la demande du bureau du coagent auprès de la Représentation permanente d’Italie ».
14. Une dernière audience eut lieu le 12 avril 2000. Le requérant et Me B. étaient absents. Me B. fut remplacé par un avocat d’office. Des témoins furent interrogés.
15. Par un jugement du 12 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 2000, le tribunal de Naples condamna l’intéressé à une peine de deux ans d’emprisonnement.
16. Le requérant ne fut pas officiellement informé du dépôt au greffe du jugement rendu à son encontre. Il soutient que, n’ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n’a pas eu la possibilité de se prévaloir de son droit d’interjeter appel dans le délai de trente jours prévu par la loi.
17. Il prétend n’avoir appris sa condamnation – devenue définitive le 29 mai 2000 – que le 11 mai 2001, en demandant un extrait de son casier judiciaire.
B. Les recours formés par le requérant contre sa condamnation
18. Le requérant apprit également que Me B. avait été désigné pour le représenter, et prit contact avec lui.
19. Par l’intermédiaire de Me B., l’intéressé déposa le 15 novembre 2001 une demande en relevé de forclusion. Il allégua que la notification de l’avis de fixation de l’audience du 2 novembre 1999 était nulle, au motif que le rapport de l’huissier de justice n’indiquait pas la qualité de la personne ayant reçu la communication. Par ailleurs, la nomination de Me B. était selon lui irrégulière, le nom de celui-ci ne figurant pas sur la liste des avocats d’office. En tout état de cause, Me B. n’aurait jamais été informé de ladite nomination. Selon la thèse du requérant, il en découlait que le délai pour interjeter appel n’avait jamais commencé à courir.
20. En même temps, toujours par l’intermédiaire de Me B., l’intéressé interjeta appel contre le jugement du 12 avril 2000. Il demandait un acquittement sur le fond et la réouverture de l’instruction en vue de l’audition des témoins indiqués sur la liste de la défense.
21. Par une ordonnance du 8 mars 2002, le tribunal de Naples rejeta la demande en relevé de forclusion formée par le requérant. La juridiction observa que l’intéressé mettait en avant des circonstances concernant le déroulement du procès de première instance qui auraient dû être invoquées avant la date à laquelle le jugement du 12 avril 2000 était devenu définitif. Le relevé de forclusion ne pouvait être accordé que si le condamné prouvait qu’il n’avait pu accomplir certains actes dans le délai fixé par la loi pour cause de force majeure, et non lorsqu’il dénonçait des vices de procédure. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de vérifier si les faits dénoncés par le requérant étaient véridiques.
22. Le 29 mars 2002, l’intéressé se pourvut en cassation, alléguant que le tribunal de Naples avait interprété de manière erronée les dispositions internes pertinentes, à savoir les articles 175 et 670 du code de procédure pénale ((CPP) – voir ci-après, dans la partie « Le droit interne pertinent »). Il précisa qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.
23. Par un arrêt du 4 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2003, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable. Elle observa que le requérant se plaignait d’irrégularités dans la nomination de son avocat d’office et dans la notification de l’avis de fixation de l’audience du 2 novembre 1999. Ces faits auraient pu entraîner des nullités pour vices de procédure, mais elles avaient été purgées (sanate) lorsque la condamnation était devenue définitive.
C. L’exécution de la peine infligée au requérant
24. Le 29 avril 2002, le parquet de Naples ordonna l’exécution de la peine infligée au requérant par le jugement du 12 avril 2000. Cette exécution fut cependant suspendue.
25. Le 11 juin 2002, l’intéressé demanda l’application d’une mesure de remplacement à la détention, à savoir la probation sous contrôle d’un service social (affidamento in prova al servizio sociale). Par une ordonnance du 28 juin 2005, le tribunal d’application des peines de Naples fit droit à sa demande. Le 5 septembre 2005, le requérant déclara accepter les obligations découlant de la probation, c’est-à-dire l’engagement à ne pas quitter la commune de Casoria sans autorisation préalable du juge de l’application des peines, à se consacrer pleinement à son travail auprès de l’entreprise M., à ne pas quitter son domicile avant 8 heures et à ne pas y revenir après 20 heures, à ne pas fréquenter de récidivistes et à se présenter au moins trois fois par semaine au poste de police.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Demande en relevé de forclusion et incident d’exécution
26. L’article 175 §§ 2 et 3 CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Dans le libellé en vigueur à l’époque des faits, les passages pertinents de cette disposition se lisaient comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement, s’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance effective [effettiva conoscenza] [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu’il n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]. »
27. Il est possible de contester la validité d’un jugement de condamnation en soulevant un incident d’exécution, comme le prévoit l’article 670 § 1 CPP, dont les passages pertinents disposent :
« Lorsque le juge de l’exécution établit que l’acte n’est pas valable ou qu’il n’est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué quant au fond [nel merito] l’observation des garanties prévues dans la situation où le condamné est introuvable, (...) il suspend l’exécution et ordonne si nécessaire la libération de l’intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d’appel recommence à courir. »
B. Règles concernant le remplacement d’un avocat et la production de preuves
28. Aux termes de l’article 97 §§ 1, 4, 5 et 6 CPP,
« 1. L’accusé qui n’a pas nommé un avocat de son choix ou qui s’en trouve privé est assisté par un avocat d’office.
(...)
4. Lorsque la présence du défenseur est nécessaire et que [l’avocat] choisi par l’accusé ou l’avocat commis d’office (...) n’a pas été trouvé, ne s’est pas présenté ou a abandonné la défense, le juge désigne comme remplaçant un autre défenseur immédiatement disponible [reperibile], auquel s’appliquent les dispositions de l’article 102 [aux termes de cette disposition, le remplaçant exerce les droits du défenseur et est soumis aux mêmes obligations que celui-ci]. (...)
5. Le défenseur d’office est tenu d’accomplir son mandat [prestare il patrocinio] et ne peut être remplacé que pour un motif légitime [giustificato motivo].
6. Le défenseur d’office cesse ses fonctions si [l’accusé] nomme un avocat de son choix. »
29. Un défenseur qui vient d’être nommé peut demander le report de la date d’audience. L’article 108 § 1 CPP dispose notamment :
« En cas de renonciation, de révocation [du mandat], d’incompatibilité ou d’abandon, le nouveau défenseur de l’accusé ou [le défenseur] d’office qui en fait la demande a droit à un délai adéquat [congruo], non inférieur à sept jours, pour prendre connaissance des actes et se renseigner sur les faits à l’origine de la procédure. »
30. Aux termes de l’article 148 § 5 CPP, la lecture des décisions aux personnes présentes dans la salle d’audience et les informations qui leur sont données oralement par le juge « remplacent les notifications [sostituiscono le notificazioni], à condition qu’elles soient mentionnées dans le procès-verbal ».
31. A l’issue de la production des preuves sollicitées par les parties, le juge a la faculté, s’il l’estime « absolument nécessaire », d’ordonner l’administration de nouvelles preuves (article 507 § 1 CPP).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
32. Le requérant considère que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
33. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
35. L’intéressé note tout d’abord que lorsque l’avocat de son choix, Me G., a renoncé à son mandat, le tribunal de Naples a nommé un avocat d’office, Me B. Cependant, les autorités n’ont pas vérifié si le requérant avait bien reçu la lettre recommandée que Me G. lui aurait adressée pour l’informer de son désistement. De plus, la nomination de Me B. était nulle, ce conseil n’étant pas inscrit sur la liste des avocats d’office. De toute manière, Me B. n’a pas été informé de sa nomination. Enfin, les autorités n’ont avisé le requérant ni oralement ni par écrit que Me B. était son nouvel avocat d’office et qu’il avait la faculté de nommer un conseil de son choix. Ainsi, l’intéressé n’a appris que Me B. avait été désigné pour le représenter qu’après la fin du procès. De l’avis du requérant, ces omissions ont porté atteinte à son droit de bénéficier d’une défense technique effective.
36. M. Sannino note également qu’en conséquence de l’absence de Me B. le tribunal a à chaque audience désigné une personne différente pour remplacer l’avocat d’office. Or ces avocats n’avaient aucune connaissance du dossier et ne l’ont pas défendu. Ils n’ont pas non plus pris contact avec l’accusé, qui, faute d’informations émanant du tribunal, ne savait même pas qui le représentait. Ces éléments s’analysent en des « carences manifestes » de la part des avocats en question, lesquelles carences obligeaient les autorités nationales à intervenir. Par ailleurs, le fait que les nominations des avocats d’office aient été mentionnées dans les procès-verbaux des audiences n’impliquerait pas nécessairement qu’elles aient été communiquées au requérant.
37. Le requérant souligne que son absence à l’audience du 2 novembre 1999 ne saurait lui être imputée. En premier lieu, l’avis de fixation de cette audience a été délivré à une personne non habilitée à recevoir les notifications. En outre, à cette époque l’intéressé était très occupé par des démarches en vue de son inscription auprès du Bureau du travail, comme personne affectée par une invalidité permanente. L’indication, contenue dans le procès-verbal de ladite audience, selon laquelle il était présent serait due à une simple erreur d’écriture. Celle-ci aurait pu être prouvée par l’enregistrement sonore de l’audience ou par le témoignage de l’avocat d’office, éléments que le Gouvernement n’a pas essayé de recueillir. En tout état de cause, à supposer même que le requérant eût été présent, cela n’aurait nullement suffi à remédier aux négligences des autorités nationales.
38. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d), le requérant se plaint que les témoins figurant sur la liste de la défense n’ont jamais été interrogés. A cet égard, il souligne que le tribunal de Naples avait accepté la liste en question. Il est vrai que l’absence d’audition de ces témoins s’explique par les omissions des avocats d’office, qui ne se sont pas souciés de faire citer à comparaître les personnes concernées. Cependant, de l’avis de l’intéressé, le tribunal de Naples aurait dû intervenir en ordonnant leur convocation et leur audition ou en informant l’accusé de la situation pour lui permettre de choisir sa tactique de défense en pleine connaissance de cause. L’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’audition des témoins à décharge était inutile est dépourvue de fondement.
39. Le requérant considère que le point de vue du Gouvernement suivant lequel son procès aurait été équitable car conforme au droit interne est trop formaliste et ne tient pas compte du fait que la Convention garantit des droits « concrets et effectifs » et non « théoriques et illusoires ». En particulier, il est notoire que le système introduit par l’article 97 CPP n’assure pas une défense efficace. Dans la plupart des cas, les avocats nommés d’office à l’audience omettent de demander un ajournement des débats aux fins de l’examen des actes d’un procès dont ils n’auront plus à s’occuper à l’avenir.
40. Le requérant allègue enfin que ses déclarations spontanées du 5 mai 1999 ne correspondaient à aucune tactique de défense. Il s’agissait au contraire d’une intervention confuse et générale sur la durée du procès et le défaut de fondement des accusations, qui a du reste été interrompue par le président du tribunal, lequel a indiqué que l’intéressé allait de toute manière être interrogé lors des débats par le représentant du parquet. Cette audition n’a jamais eu lieu.
b) Le Gouvernement
41. Le Gouvernement observe d’emblée que les affirmations du requérant sont démenties par les documents internes pertinents, dont il ressort que : a) l’avis de fixation de l’audience du 2 novembre 1999 a été notifié au requérant en mains propres ; b) l’intéressé était présent à cette audience ; c) toute décision du tribunal concernant la nomination d’avocats d’office ou de leurs remplaçants a été prononcée publiquement lors des audiences ; d) de nombreux avis de fixation d’audience ont été notifiés à Me B., qui à l’époque était le président de la « chambre pénale » (camera penale). Celui-ci avait donc un rôle institutionnel susceptible de l’amener à être nommé avocat d’office. Si le requérant souhaitait contester la véracité de documents officiels dignes de foi selon le droit interne, il devait porter plainte pour faux (querela di falso) ou falsification. Etant donné l’absence d’une telle démarche, ses allégations sont non étayées et constituent des doléances « vagues, allusives et mal fondées » qui ne sauraient être prises en considération par la Cour.
42. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, les autorités internes ne sont tenues de remplacer un avocat d’office ou de l’inviter à s’acquitter de sa tâche que si on les informe de défaillances dans la défense de l’accusé. En l’espèce, le requérant n’a jamais attiré l’attention des juridictions compétentes sur de telles carences.
43. De l’avis du Gouvernement, les autorités italiennes ont satisfait à leurs obligations positives en nommant Me B. avocat d’office du requérant et, vu l’absence de ce dernier, en désignant des remplaçants. Il est vrai qu’il s’est agi d’individus distincts à chaque audience. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci avaient les mêmes droits que l’avocat remplacé, y compris la faculté de demander un report d’audience afin de pouvoir se familiariser avec le dossier. Saisi d’une telle demande, le tribunal aurait été contraint d’ajourner la procédure. Cependant, les juridictions compétentes ne sauraient intervenir lorsque, comme en l’espèce, les avocats remplaçants omettent intentionnellement de faire usage des moyens et facultés prévus par le droit interne.
44. Par ailleurs, le requérant était en mesure d’assumer les frais de sa défense et il aurait dès lors dû payer les honoraires de ses avocats d’office. De l’avis du Gouvernement, cette circonstance placerait l’intéressé en dehors du champ d’application de l’article 6 § 3 c) de la Convention. De plus, ses allégations sont selon le Gouvernement dirigées contre des particuliers (les avocats d’office qu’il était tenu de rémunérer) et non contre l’Etat. Il était loisible au requérant, s’il n’était pas satisfait de la qualité de la défense assurée par ses conseils commis d’office, de nommer un avocat de son choix.
45. Le Gouvernement note également que l’intéressé a fait des déclarations spontanées à l’audience du 5 mai 1999, ce qui démontrerait l’existence d’une stratégie de défense. D’autre part, les avocats des prévenus ont posé plusieurs questions aux témoins. Le requérant, qui a réussi à prendre contact avec Me B. pour introduire une demande en relevé de forclusion et pour interjeter appel, aurait pu s’adresser à cet avocat ou à ses remplaçants au cours du procès.
46. Dans un procès contradictoire, il appartient à l’accusé de citer et d’interroger les témoins à décharge. Or la défense n’a jamais procédé à cette citation, et après de nombreuses audiences il a été considéré que le requérant avait renoncé aux témoins en question. Selon l’article 507 CPP (paragraphe 31 ci-dessus), le tribunal aurait pu convoquer d’office et interroger ces témoins s’il l’estimait « absolument nécessaire ». Cependant, une telle nécessité ne subsistait pas dans la présente affaire, où de nombreuses preuves, notamment des pièces écrites, pesaient sur le requérant. En tout état de cause, il n’incombe pas à l’Etat de citer des témoins auxquels la partie intéressée a implicitement renoncé.
2. Appréciation de la Cour
47. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
48. La Cour rappelle que s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur », l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).
49. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office ou choisi par l’accusé. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 65, série A no 168, et Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
50. En l’espèce, le 18 janvier 1999, Me G., l’avocat choisi par le requérant, a renoncé à son mandat (paragraphe 7 ci-dessus). Me B., l’avocat d’office nommé pour représenter l’intéressé, a été informé de la date de l’audience suivante, mais non de sa nomination (paragraphe 8 ci-dessus). Cette omission de la part des autorités est en partie à l’origine de l’absence de Me B., qui a conduit à la situation dénoncée par le requérant, à savoir le fait qu’à chaque audience il était représenté par des remplaçants différents (paragraphes 9-12 et 14 ci-dessus). Rien ne permet de penser que ces derniers avaient une quelconque connaissance du dossier. Cependant, ils n’ont pas demandé l’ajournement des débats afin de pouvoir se familiariser avec l’affaire de leur client. De plus, ils n’ont pas sollicité l’audition des témoins à décharge dont la convocation avait été autorisée par le tribunal de Naples à la demande des deux premiers avocats du requérant (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).
51. Il est vrai que le requérant, qui jusqu’au 2 novembre 1999 a assisté à de nombreuses audiences, n’a jamais informé les autorités des difficultés qu’il rencontrait dans la préparation de sa défense (voir, a contrario, Artico précité, § 36). Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 42 ci-dessus). L’intéressé a également omis de prendre contact avec ses avocats commis d’office pour leur demander des éclaircissements sur le déroulement de la procédure et la stratégie de défense ; il s’est de même abstenu de s’adresser au greffe du tribunal pour se renseigner sur l’issue de son procès. Cependant, la Cour estime que le comportement du requérant ne pouvait à lui seul exonérer les autorités de leur obligation de réagir pour garantir l’effectivité de la représentation de l’accusé. En effet, les carences des avocats d’office énumérées ci-dessus étaient manifestes, ce qui obligeait les autorités internes à intervenir. Or il ne ressort pas du dossier que ces dernières aient pris des mesures pour garantir à l’accusé une défense et une représentation effectives.
52. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
53. Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur la question de savoir si le requérant a été informé de la date de l’audience du 2 novembre 1999.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
54. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction. Il invoque l’article 2 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
55. Le requérant se plaint du rejet de sa demande en relevé de forclusion et soutient que, n’ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n’a pas pu interjeter appel contre le jugement du 12 avril 2000. Il souligne qu’à la dernière audience de son procès il était représenté par un remplaçant de l’avocat d’office et que les autorités ne l’ont pas informé de l’issue de son affaire. De plus, le remplaçant en question n’aurait pas pris soin de prendre contact avec l’avocat d’office titulaire – Me B. – ou l’accusé.
56. Le Gouvernement relève que le requérant n’était pas défaillant. Au contraire, il a participé à de nombreuses audiences et, bien qu’informé de la date de celle du 2 novembre 1999, il a de son plein gré décidé de ne pas y assister. Dès lors, il ne saurait se prétendre titulaire d’un droit à un nouveau procès. Son droit d’interjeter appel contre la condamnation prononcée en première instance était soumis à un délai de rigueur, ce qui ne saurait être estimé contraire à la Convention.
57. Le Gouvernement souligne également que le requérant aurait dû savoir que du fait de son absence aux audiences aucun acte de la procédure ne lui serait communiqué personnellement. Il pouvait d’ailleurs raisonnablement s’attendre à ce que son procès aboutisse à une condamnation. Il lui appartenait dès lors de se renseigner sur le déroulement de la procédure en prenant contact avec ses avocats d’office. Ayant omis d’agir en ce sens, il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître et de se défendre personnellement.
58. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu’il doit donc aussi être déclaré recevable.
59. Eu égard à la conclusion énoncée au paragraphe 52 ci-dessus, elle ne juge pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 7 (R.R. c. Italie, no 42191/02, § 64, 9 juin 2005).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant allègue que dans son cas la réouverture de la procédure ne constituerait pas la mesure la plus appropriée pour remédier à la violation de la Convention. Il s’agirait, en effet, d’un remède exceptionnel à octroyer lorsque tout autre type de compensation est insuffisant. Par ailleurs, le système juridique italien ne connaît pas, en son état actuel, la possibilité d’ordonner la révision d’un procès à la suite d’un arrêt de la Cour. L’intéressé estime qu’en l’espèce le Gouvernement devrait être invité à effacer de son casier judiciaire la condamnation prononcée et à ordonner la suspension de l’exécution de la peine.
62. Le requérant réclame également 474 000 euros (EUR) – auxquels devrait s’ajouter une somme correspondant aux intérêts légaux et à la dépréciation de la monnaie – au titre du préjudice matériel. Il observe qu’à la suite de l’inscription de sa condamnation à son casier judiciaire la SIAE (Société italienne des auteurs et éditeurs), qui lui avait proposé un emploi à durée indéterminée, a retiré son offre. Si dans son procès les droits de la défense avaient été respectés et s’il avait eu la possibilité d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation, la procédure aurait probablement encore été pendante à l’époque de la proposition de la SIAE, ou bien elle se serait terminée par un acquittement sur le fond ou par la prescription des infractions. Ainsi, aucune condamnation définitive n’aurait selon lui été inscrite à son casier judiciaire et la SIAE n’aurait pas refusé de l’embaucher. S’il avait travaillé pour la SIAE, l’intéressé aurait perçu un salaire d’environ 19 500 EUR par an. Après quatorze ans de service, il aurait pu prendre sa retraite et aurait accumulé des salaires pour un montant total de 273 000 EUR. A cela il convient d’ajouter une pension d’environ 12 000 EUR par an, qu’il aurait perçue pendant environ quinze ans, soit 180 000 EUR. De plus, il aurait eu droit à un traitement de fin de rapport d’environ 21 000 EUR.
63. Par ailleurs, le requérant affirme avoir subi, du fait des angoisses liées aux aléas judiciaires, un préjudice moral qu’il chiffre à 400 000 EUR. Après qu’il a appris sa condamnation, sa santé s’est détériorée au point qu’il a été déclaré invalide total et personne affectée par un handicap grave. De plus, l’exécution de sa condamnation, même sous forme de probation sous contrôle d’un service social, lui causerait un préjudice ultérieur, qu’il évalue à 200 000 EUR.
64. Le Gouvernement soutient que la tenue d’un nouveau procès est incompatible avec une satisfaction équitable. Le constat de violation ne signifie pas que la condamnation du requérant était mal fondée. Dès lors, aucune somme à titre de dommage matériel ne saurait être octroyée à l’intéressé, qui par ailleurs n’a subi aucune privation de liberté. Quant au préjudice moral, le simple constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
65. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas compétence pour annuler les condamnations prononcées par des juridictions nationales (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 88, Recueil 1997-I, et Albert et Le Compte c. Belgique (article 50), 24 octobre 1983, § 9, série A no 68) ou encore pour ordonner la suspension de l’exécution de la peine prononcée à l’issue de la procédure qu’elle a déclarée non conforme à l’une des règles de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser de l’argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
66. En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les organes de l’Etat défendeur ne sont pas intervenus pour remédier à des carences manifestes dans la défense de l’accusé. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la condamnation du requérant ait été mal fondée (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 57, série A no 154, et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 50, 22 avril 2004). La Cour ne saurait non plus spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si le requérant avait pu jouir des garanties de l’article 6 (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II) ou sur ce qu’eût été la durée de la procédure litigieuse si l’intéressé avait eu la possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation.
67. Partant, la Cour ne considère pas qu’il soit approprié d’octroyer au requérant une compensation au titre du dommage matériel. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et le préjudice dénoncé par l’intéressé.
68. Quant au dommage moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis mutandis, Bracci précité, § 74, et Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 112, 5 décembre 2002).
69. La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d’autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu’une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l’Italie où le constat de violation des exigences d’équité posées par l’article 6 découlait d’une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV, et R.R. c. Italie précité, § 76) ou au droit d’interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75). La Grande Chambre a fait sienne l’approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV).
70. La Cour estime en conséquence que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus (Öcalan, loc. cit.).
71. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour d’indiquer les modalités et la forme d’un nouveau procès éventuel. L’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).
B. Frais et dépens
72. Le requérant demande la somme totale de 16 169,06 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes. Il observe que dans le cadre des recours qu’il a formés contre le jugement du tribunal de Naples, il a été condamné à payer des frais de justice d’un montant de 4 500 EUR, auxquels s’ajoutent 10 000 EUR d’honoraires d’avocat. De plus, les frais postaux et téléphoniques s’élèvent à 1 669,06 EUR.
73. Pour les frais et dépens encourus devant la Cour, l’intéressé sollicite 63 861,93 EUR.
74. Le Gouvernement observe que le requérant n’a fourni aucune preuve quant aux frais qu’il aurait exposés lors de la procédure nationale. Concernant la procédure devant la Cour, le Gouvernement estime que le montant « démesuré et mal fondé » de la demande de satisfaction équitable pèse sur la somme réclamée.
75. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour relève que le requérant, avant de s’adresser à elle, a formé une demande en relevé de forclusion et un appel afin d’obtenir la réouverture de son procès. Elle admet par conséquent que l’intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention dans l’ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Elle trouve cependant excessifs les frais réclamés pour la procédure devant les juridictions italiennes (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti précité, § 56). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d’accorder au requérant, à ce titre, la somme de 4 000 EUR.
76. La Cour juge également excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (63 861,93 EUR) et décide d’octroyer 5 000 EUR à ce titre. Le montant total dû au requérant pour les frais et dépens s’élève donc à 9 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
77. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 7 ;
4. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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