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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 déc. 2007, n° 10395/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10395/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-84104 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1220JUD001039502 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KOCSIS c. ROUMANIE
(Requête no 10395/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2007
DÉFINITIF
20/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kocsis c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10395/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sandor Kocsis (« le requérant ») a saisi la Cour le 2 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Le requérant, juriste, n'est pas représenté devant la Cour.
3. Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de la non-exécution d'une décision judiciaire définitive au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Târgu Mureş.
A. Procédure en versement d'une indemnité de congé parental
1. Premier cycle de procédures
5. Le 2 septembre 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Târgu Mureş (« le tribunal ») d'une action contre son employeur, la société commerciale de droit privé M. (« la société »), afin de se voir octroyer une indemnité de congé parental d'un montant de 147 064 145 anciens lei roumains (ROL), relative à la période courant du
11 mars 1998 jusqu'au 28 février 1999. Il demandait également des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de ce montant.
6. Une audience eut lieu le 15 octobre 1998. Dans un mémoire en réponse, la société reconnut qu'elle devait payer au requérant 32 270 121 ROL. Le requérant sollicita un délai afin de pouvoir prendre connaissance du contenu de ce mémoire.
7. Du 19 novembre 1998 au 11 mars 1999, quatre renvois eurent lieu. Le premier fut ordonné d'office par le tribunal, afin que les parties précisent les modalités de calcul des sommes en question ; les autres renvois furent accordés sur demandes du requérant pour préciser son action, mettre en cause la direction départementale du travail (« la direction du travail ») et étudier le dossier.
8. Les 1er et 22 avril 1999, le tribunal demanda à la société de verser au dossier une copie du contrat de travail du requérant et de préciser les modalités de calcul de la somme indiquée dans son mémoire en réponse.
9. Le 20 mai 1999, les parties exposèrent verbalement leurs arguments. Sur demande du requérant, le tribunal ajourna le prononcé du jugement.
10. Le 27 mai 1999, le tribunal constata qu'il était nécessaire que le requérant donne des précisions supplémentaires quant au montant total de ses prétentions.
11. Le 24 juin 1999, le requérant précisa que ce montant s'élevait à 262 654 279 ROL. Tenant compte de ce montant et s'appuyant sur
l'article 2 § 1 b) du Code de procédure civile, le tribunal souleva d'office une exception d'incompétence matérielle et ajourna le prononcé du jugement en raison de l'absence de temps suffisant pour délibérer.
12. Le 28 juin 1999, le tribunal constata qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'affaire. Le 20 septembre 1999, le dossier fut renvoyé devant le tribunal départemental de Mureş (« le tribunal départemental »), qui l'enregistra le 23 septembre 1999.
13. Du 12 novembre au 24 décembre 1999, quatre renvois de l'affaire eurent lieu, dont l'un fut ordonné d'office par le tribunal départemental, afin d'obtenir du registre du commerce des renseignements sur la société et
trois furent accordés sur demande du requérant, afin de modifier son action, d'étudier le mémoire en réponse versé au dossier par la direction du travail et de faire statuer sur sa demande de récusation de tous les juges du tribunal départemental.
14. Le 28 décembre 1999, la cour d'appel de Târgu Mureş (« la cour d'appel ») rejeta la demande de récusation et infligea une amende au requérant, pour avoir fait preuve de mauvaise foi en demandant la récusation.
15. Les débats devant le tribunal départemental eurent lieu le
4 février 2000. Sur demande des parties, le prononcé de l'arrêt fut ajourné au 11 février 2000, date à laquelle elles versèrent au dossier des conclusions écrites. Faute du temps nécessaire pour délibérer, le tribunal départemental ajourna à nouveau le prononcé de l'arrêt.
16. Par un arrêt du 16 février 2000, le tribunal départemental fit partiellement droit à l'action et condamna la société à payer au requérant une indemnité de congé de 32 270 121 ROL, 21 750 061 ROL de dommages et intérêts et 150 000 ROL pour frais de justice. Par le même arrêt, le tribunal rejeta l'action dirigée contre la direction du travail.
Le 4 mai 2000, l'arrêt fut communiqué au requérant.
17. Le requérant et la société interjetèrent appel devant la cour d'appel. Le requérant se plaignait de ce que le tribunal départemental n'avait pas tenu compte de la double qualité de conseil juridique et de membre du conseil d'administration qu'il avait occupée dans la société. La société alléguait que le tribunal départemental n'était pas compétent et que l'affaire devait être jugée par le tribunal de première instance.
18. Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour d'appel jugea que l'affaire portait sur un litige du travail, régi par une loi spéciale, à savoir la loi no 168 du 12 novembre 1999. En l'absence de toute autre réglementation, la compétence pour en connaître revenait au tribunal de première instance, indépendamment du montant des prétentions du requérant. Dès lors, elle rejeta l'appel du requérant, fit droit à l'appel de la société et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance.
19. Le 5 juillet 2000, le requérant forma un recours devant la Cour suprême de Justice.
20. Le 23 janvier 2001, la Cour suprême constata que la société avait versé au dossier une lettre, manifestant son intention d'aboutir à une transaction avec le requérant. Sur demande des parties, la Cour suprême ajourna l'affaire, afin de permettre à la société d'indiquer par écrit le montant sur lequel elle était prête à s'accorder avec le requérant.
21. Le 27 février 2001, le requérant demanda à la Cour suprême de prendre acte de la transaction qu'il avait conclue le 29 janvier 2001 avec la société et selon laquelle cette dernière lui reconnaissait une créance de
512 351 280 ROL.
22. Par un arrêt rendu le même jour, la Cour suprême rejeta le recours du requérant, en retenant qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige du travail et que, dès lors, le tribunal de première instance était compétent pour en connaître en premier ressort. Elle estima en outre que les arguments et demandes du requérant ne pouvaient être examinés que par la juridiction compétente, en respectant le principe de l'urgence dans l'examen de ce litige. En conséquence, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance.
23. Suite à l'entrée en vigueur, le 2 mai 2001, d'une modification du Code de procédure civile, la compétence pour examiner les litiges de travail fut conférée au tribunal départemental.
2. Deuxième cycle de procédures
24. Au cours du mois de mai 2002, le tribunal de première instance réinscrivit l'affaire au rôle
25. Le 11 juin 2002, le tribunal ajourna d'office l'examen de l'affaire, afin de communiquer au requérant les documents produits par la société.
26. Par un jugement du 11 juillet 2002, le tribunal de première instance estima que le tribunal départemental était compétent pour connaître l'affaire et lui renvoya le dossier. Ce dernier, à son tour, par un arrêt du
11 novembre 2002, renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance au motif qu'en vertu de l'article 725 § 1 du Code de procédure civile, les procès en cours de jugement devaient être examinés par les juridictions légalement saisies à la date du changement de la compétence.
27. Par un arrêt du 11 février 2003, la cour d'appel mit fin à ce conflit de compétence, en reconnaissant la compétence du tribunal de première instance pour traiter l'affaire, au motif que ce dernier avait été légalement saisi le 27 février 2001, alors que la modification du Code de procédure civile n'était entrée en vigueur que le 2 mai 2001.
3. Troisième cycle de procédures
28. Le 28 mars 2003, le tribunal de première instance réinscrivit l'affaire au rôle.
29. Le 22 avril 2003, le requérant précisa son action. Il ne ressort pas du dossier qu'il a demandé au tribunal de prendre acte de la transaction qu'il avait conclue avec la société (voir paragraphe 21 ci-dessus).
Un ajournement fut accordé, sur demande de la société, pour répondre à ces précisions.
30. Par un jugement du 6 mai 2003, le tribunal fit droit à l'action et condamna la société à payer au requérant une indemnité de congé de 147 064 145 ROL, en retenant que, bien que le requérant ait cumulé deux fonctions, seule sa fonction de conseil juridique faisait naître un rapport juridique de travail lui permettant de prétendre à une indemnité de congé parental. Le tribunal précisa que la somme en cause devait être actualisée en fonction du taux d'intérêt prévu par la loi pour la période courant de l'introduction de l'action à l'exécution du jugement. Par le même jugement, la société fut également condamnée à verser au requérant 127 500 ROL au titre de frais de justice.
31. En désaccord avec les modalités d'actualisation de son indemnité de congé, le requérant forma un recours devant le tribunal départemental, sans se référer à la transaction du 29 janvier 2001. La société forma également un recours, en demandant le rejet de l'action.
32. Les débats eurent lieu le 27 août 2003 et le prononcé de l'arrêt fut ajourné, afin de permettre aux parties de verser au dossier des conclusions écrites.
33. Par un arrêt définitif du 1er septembre 2003, le tribunal départemental rejeta les recours comme mal fondés.
B. Procédure portant sur l'exécution forcée du jugement du 6 mai 2003
34. Le 23 juin 2003, le requérant demanda à un huissier de justice d'exécuter le jugement du 6 mai 2003 du tribunal de première instance de Târgu Mureş.
35. Par une décision (« dispoziţie de poprire ») du 20 août 2003, l'huissier procéda à une saisie sur les comptes bancaires de la société pour un montant de 666 223 421 ROL. Cette somme était composée de la créance de 147 064 145 ROL fixée par le jugement du 6 mai 2003 et des intérêts d'un montant de 519 159 276 ROL, calculés par l'huissier. Par la même décision, quatorze banques reçurent notification de l'interdiction de verser des sommes d'argent à la société, jusqu'au recouvrement du montant total susmentionné. Elles reçurent également notification de mettre en dépôt, à la disposition de l'huissier, la somme en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
36. Le 26 août 2003, la société saisit le tribunal de première instance d'une contestation contre l'exécution forcée, en contestant le calcul de la créance par l'huissier. A cette occasion, elle demanda au tribunal de surseoir à l'exécution jusqu'à l'examen de cette contestation. Par un jugement avant dire droit du 27 août 2003, le tribunal fit droit à la demande de sursis.
37. Le 11 septembre 2003, sur demande du requérant, l'huissier l'informa que sept banques avaient répondu à sa notification, mais que l'exécution forcée était suspendue en vertu du jugement avant dire droit du 27 août 2003. L'huissier ne précisa pas quel était le contenu des réponses des banques.
38. Une expertise sur le calcul de la créance par l'huissier fut effectuée. S'appuyant sur ses conclusions, le tribunal estima que le montant des intérêts échus du 2 septembre 1998 au 16 mars 2004 s'élevait à 213 006 691 ROL. En conséquence, par un jugement du 15 avril 2004, il fit droit à la contestation et modifia la décision de l'huissier quant au montant des intérêts. Le jugement fut mis au net le 8 juillet 2004.
39. Le 18 août 2004, l'huissier de justice fit sommation à la société de verser au requérant la créance due, telle qu'elle ressortait du jugement du
15 avril 2004, dans un délai d'un jour à compter de cette sommation. Il précisa qu'en cas de refus de la société de s'y conformer, il entamerait l'exécution forcée à son encontre.
40. A une date non précisée, le requérant forma un recours contre le jugement du 15 avril 2004, au motif que le tribunal de première instance ne s'était pas prononcé sur une exception d'incompétence matérielle qu'il aurait soulevée.
41. Par un arrêt du 17 décembre 2004, le tribunal départemental rejeta le recours, en retenant que le simple fait que le tribunal de première instance ne se serait pas prononcé sur l'exception en cause n'était pas de nature à infirmer son jugement, compte tenu de ce qu'aucune norme concernant la compétence des juridictions n'avait été méconnue.
42. Le 21 décembre 2004, sur demande du requérant, l'huissier l'informa qu'il n'avait encore encaissé aucune somme, en raison de la contestation contre l'exécution forcée.
43. Le 24 janvier 2005, l'arrêt du 17 décembre 2004 fut mis au net.
44. Le 11 mai 2005, l'huissier, accompagné par le requérant, se rendit au siège de la société. Le représentant de la société les informa qu'elle ne disposait pas momentanément des ressources financières. En vertu de l'article 411 du Code de procédure civile, l'huissier dressa un procès-verbal, en s'engageant à revenir dans un délai de quarante huit heures au siège de la société afin d'identifier les meubles déposés dans son enceinte et d'y apposer des scellés.
45. Le 12 mai 2005, l'huissier se rendit seul dans les locaux de la société, en vue de l'exécution forcée sur ses biens immobiliers. Il n'y trouva personne. A cette occasion, il dressa un procès-verbal de situation avec un inventaire sommaire des locaux et en constatant l'existence de plusieurs corps de bâtiment. L'huissier mentionna dans le procès-verbal que la valeur totale de ces biens, telle qu'elle ressortait du registre de publicité immobilière, était de 225 466 804 389 ROL. Il précisa également qu'il n'était pas en mesure de faire une description détaillée de l'état des locaux, compte tenu de ce que personne n'était présent. Il nota en outre que le procès-verbal en cause serait déposé au registre de publicité immobilière.
46. Par notification du 13 mai 2005, l'huissier informa la société que les biens immobiliers seraient vendus aux enchères.
47. Par contrat authentique signé le même jour, la société vendit à une société tierce (« la société S. ») les biens immobiliers susmentionnés (voir paragraphes 60 et suivants ci-dessous).
48. Le même jour, l'huissier demanda au registre de publicité immobilière de noter la sommation de paiement adressée à la société, en vue de l'engagement de la procédure de vente aux enchères des biens immobiliers qui formaient son siège social. A une date non précisée, le registre rejeta la demande, en retenant que le bien était déjà vendu.
49. Le 30 juin 2005, l'huissier, accompagné par le requérant, se rendit au siège de la société. Le représentant de la société les informa qu'elle n'avait pas de possibilités de paiement, dans la mesure où ses comptes étaient saisis par des sociétés créancières tierces. L'huissier lui demanda une liste des meubles, afin d'y apposer des scellés. Le représentant déclara qu'il n'y avait pas des meubles saisissables dans le patrimoine de la société, puisque tous ces meubles faisaient partie du patrimoine de la société S.
50. Le 30 mai 2006, l'huissier, accompagné du requérant, se rendit à nouveau au siège de la société, en vue de l'exécution forcée du jugement du 6 mai 2003, ainsi que d'autres décisions judiciaires ne faisant pas l'objet de la présente affaire. A cette occasion, le requérant demanda le paiement d'une somme à titre de salaire. L'huissier mentionna dans un procès-verbal dressé à cette occasion que le représentant de la société s'engageait à lui verser une certaine somme d'argent. Le requérant déclara ensuite qu'il était prêt à renoncer à toute prétention financière, moyennant sa réintégration dans un poste de conseil juridique. Dans ces conditions, le représentant de la société refusa de signer le procès-verbal. Concernant l'exécution du jugement du 6 mai 2003, aucune autre mention ne fut insérée dans ce procès-verbal.
51. Le 1er juin 2006, l'huissier, accompagné par le requérant, se rendit à nouveau au siège de la société, en vue de l'exécution des décisions judiciaires précitées, y compris le jugement du 6 mai 2003. Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier que le représentant de la société réitéra son manque de ressources financières.
52. Le 22 septembre 2006, l'huissier se rendit seul au siège de la société, en vue de l'exécution du jugement précité. Le représentant de la société l'informa que les biens de la société avaient été vendus à la société S. et à des particuliers. Face à l'impossibilité d'identifier des biens corporels, l'huissier demanda au représentant de la société de lui fournir, dans les plus brefs délais, des copies des récépissés des ventes de ces biens. Sa demande resta sans suite.
C. Plainte pénale contre les représentants de la société
53. Au cours de l'année 2005, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance d'une plainte pénale contre les représentants de la société.
54. Le 28 juillet 2006, il fut informé de ce que les suites données à sa plainte lui seraient communiquées.
D. Procédure portant sur le redressement judiciaire de la société
55. Le 27 décembre 2004, le requérant, estimant que la société était en état de cessation de paiements, saisit le tribunal départemental d'une action en ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le 10 janvier 2005, la société forma une contestation.
56. Les débats eurent lieu le 23 février 2005. A cette occasion, le requérant donna devant le tribunal les précisions suivantes concernant l'exécution forcée :
« Par voies non officielles, l'huissier (...) a appris que la société débitrice n'avait pas de ressources financières dans ses comptes bancaires, mais il n'a pas contacté la direction de la société et n'a pas procédé à la saisie de ses comptes. »
57. Par un arrêt rendu le même jour, le tribunal départemental fit droit à la contestation et rejeta l'action, en jugeant que la société n'était pas en cessation de paiement. Le tribunal retint :
« Le recouvrement de la créance était effectivement possible, compte tenu des pouvoirs de l'huissier de prendre, en application de l'article 454 du Code de procédure civile, une décision ("dispoziţie de poprire”) portant sur la saisie des comptes de la société. »
58. Le tribunal départemental nota en outre que la société avait effectué, pendant les deux mois antérieurs à l'introduction de l'action, des paiements au bénéfice d'autres créanciers, dont le montant total dépassait largement la créance du requérant.
59. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt définitif du 9 juin 2005 de la cour d'appel, qui rejeta le recours du requérant.
E. Action paulienne contre la société S.
60. Par un contrat en forme authentique du 13 mai 2005, la société débitrice vendit à la société S. les biens immobiliers où était situé son siège social, avec l'accord de la banque B. (« la banque »), dont l'hypothèque portait sur ces biens. Le prix de la vente était de 40 000 000 000 ROL.
61. Au cours de l'année 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d'une action paulienne contre les deux sociétés, afin d'annuler le contrat de vente. Il estimait que ce contrat lui portait préjudice, en l'empêchant de recouvrer sa créance.
62. Par un jugement du 12 février 2006, le tribunal de première instance renvoya l'affaire devant le tribunal départemental, au motif que ce dernier était compétent pour en connaître.
63. Par un arrêt du 2 novembre 2006, le tribunal départemental rejeta l'action, en jugeant que l'immeuble avait été vendu en vue du recouvrement d'une créance hypothécaire de la banque et qu'il n'y avait en l'espèce aucun indice de mauvaise foi des parties contractantes. Le tribunal départemental déclara en outre :
« Il faut retenir qu'en l'espèce, il n'a pas été prouvé que la partie défenderesse (la société débitrice) serait insolvable, qu'elle ne disposerait donc pas de biens sur lesquels le requérant puisse recouvrer sa créance.
Il est vrai qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier de justice que le représentant de la débitrice a précisé le 11 mai 2005 qu'elle ne disposait pas de ressources financières en vue du recouvrement de la créance du requérant, mais cette affirmation ne saurait conférer à la société débitrice le statut de société insolvable, son insolvabilité pouvant être prouvée en l'espèce, par exemple par un procès-verbal de l'huissier d'où il ressortirait qu'il ne peut pas procéder à l'exécution forcée, compte tenu de ce qu'il n'y a pas de biens dans le patrimoine de la débitrice pouvant faire l'objet de l'exécution forcée. »
64. Le requérant interjeta appel contre cet arrêt. La procédure est toujours pendante.
II. LE DROIT APPLICABLE
A. La loi no 120 du 9 juillet 1997 sur le congé parental
65. Selon l'article 3 § 1 de la loi, l'indemnité de congé parental représente 85 % du salaire et peut être accordée, au choix, à la mère ou au père de l'enfant âgé de moins de deux ans.
66. Cette loi a été abrogée par la loi no 19 du 17 mars 2000, qui a repris les dispositions sur le congé parental.
B. La loi no 168 du 12 novembre 1999 sur la solution des litiges de travail
67. Selon l'article 72 de la loi, les actions concernant la solution des litiges de droits (« conflicte de drepturi »), tels ceux relatifs au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices causés par le manquement aux obligations prévues par le contrat de travail, sont examinées par la juridiction compétente dans le lieu où est situé le siège de l'employeur.
68. Selon l'article 74 de la loi, les actions susmentionnées doivent être examinées sans retard.
C. Le Code de procédure civile, tel que rédigé à l'époque des faits
1. Les dispositions concernant la compétence des juridictions
Article 1
« Les tribunaux de première instance examinent :
1. en premier ressort, tous les procès et demandes, à l'exception de ceux dont la compétence revient, en vertu de la loi, à d'autres juridictions. »
Article 2
« Les tribunaux départementaux examinent :
1. en premier ressort :
b) les procès et les demandes portant sur des droits et obligations résultant de rapports juridiques civils, dont l'objet dépasse 150 millions ROL.
b1) les litiges du travail, à l'exception de ceux dont la compétence appartient, en vertu de la loi, à d'autres juridictions. »
69. Ce dernier point a été ajouté par l'ordonnance d'urgence no 138 du 14 septembre 2000, entrée en vigueur le 2 mai 2001.
Article 725 (tel que modifié par l'ordonnance no 138/2000)
« Les dispositions de la nouvelle loi de procédure sont également applicables, dès son entrée en vigueur, aux procès pendants engagés en vertu de la loi ancienne (...)
Les procès pendants continuent à être examinés par les juridictions légalement saisies au moment du changement de la compétence des juridictions. En cas de cassation avec renvoi du dossier, les dispositions de la nouvelle loi sur la compétence sont pleinement applicables. »
2. Les dispositions concernant l'exécution forcée
Article 3715 § 1
« L'exécution forcée est réputée terminée si :
b) elle ne peut plus être effectuée ou poursuivie en raison du manque de biens saisissables ou de l'impossibilité de monnayer de tels biens ; dans ces hypothèses, l'huissier remet au créancier le titre exécutoire, en y faisant mention du motif de sa remise, ainsi que de la partie de l'obligation qui a été exécutée. »
Article 3732 § 1
« Dans les cas prévus par la loi ou si l'huissier de justice le considère nécessaire, les agents de police (...) doivent apporter leur concours à la réalisation de l'exécution. »
Article 3841 § 1
« En vue de l'exécution d'une décision judiciaire, l'huissier de justice peut entrer dans le domicile, la résidence ou le siège d'une personne, ainsi que dans tous autres endroits, avec le consentement de la personne ou, en cas de son refus, à l'aide de la force publique. »
Article 411
« (1) Si, dans un délai d'un jour à compter de la communication de la sommation, le débiteur ne paie pas la somme due, l'huissier de justice (...) appose des scellés sur les biens corporels saisissables du débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. »
Article 418
« A compter de la date de l'apposition des scellés sur ses biens, le débiteur ne peut plus en disposer aussi longtemps que l'exécution est en cours, sous peine d'une amende (...) »
Article 452
« Sont soumis à l'exécution forcée par voie de saisie les sommes d'argent (...) saisissables qu'une tierce personne doit au débiteur (...) »
Article 454
« (1) La saisie est pratiquée sans sommation, par décision accompagnée d'une copie conforme du titre exécutoire, communiquée à la tierce personne, le débiteur étant également informé de la mesure prise.
(2) Dans la décision de saisie, la tierce personne reçoit notification (...) de l'interdiction de verser au débiteur les sommes d'argent (...) qu'elle lui doit, qui sont saisies dans la mesure nécessaire à l'exécution de l'obligation (...) »
Article 457 § 2
« A la date de la notification de la banque, les sommes existantes, ainsi que celles provenant des encaissements futurs, sont rendues indisponibles dans la mesure nécessaire au recouvrement de la créance. A compter de ce moment, et jusqu'à ce qu'il se soit acquitté intégralement des obligations établies par le titre exécutoire, le tiers saisi ne peut faire aucun autre paiement (...) qui pourrait diminuer la somme saisie, si la loi ne le prévoit pas autrement. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
70. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
71. Le point de départ de la période à prendre en considération se situe le 2 septembre 1998, date de l'introduction de l'action devant le tribunal de première instance de Târgu Mureş.
72. En ce qui concerne la fin de la procédure, le requérant précise que celle-ci se trouve pendante.
73. Le Gouvernement estime pour sa part que la procédure a duré cinq ans pour trois cycles de procédure.
74. La Cour note que la procédure qui a donné lieu au jugement du
6 mai 2003 du tribunal de première instance de Târgu Mureş a été suivie par une procédure en exécution forcée de ce jugement. Selon sa jurisprudence, la procédure n'est réputée terminée que lors de l'exécution complète de la décision en cause (voir Bouilly c. France (no 1), no 38952/97, § 17,
7 décembre 1999), compte tenu de ce que, dans des affaires de durée de procédures civiles, l'exécution est la seconde phase de la procédure au fond (voir Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 88, CEDH 2006‑... et les affaires citées), l'Etat étant tenu d'exécuter les décisions judiciaires (Sokolov c. Russie, no 3734/02, § 32, 22 septembre 2005). Il s'ensuit que la procédure en exécution forcée doit également être prise en compte afin d'examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (voir, mutatis mutandis, Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, Série A no 315‑C, p. 55, § 44 ; Pinto de Oliveira c. Portugal, no 39297/98, § 26,
8 mars 2001).
75. En l'espèce, dans la mesure où la procédure en exécution forcée est en cours à ce jour, il en ressort que la procédure, prise dans son ensemble, a déjà duré plus de neuf ans, dont cinq ans jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif sur le fond.
A. Sur la recevabilité
76. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
77. Le Gouvernement estime que l'affaire revêt une complexité particulière, compte tenu des difficultés liées aux mesures d'instruction en vue de déterminer les sommes dues par la société au requérant. Il ajoute que la complexité de l'affaire a été accrue par l'intervention dans la procédure, sur demande du requérant, de la direction départementale du travail, par la récusation des juges du tribunal départemental, par la modification des prétentions du requérant, ainsi que par l'entrée en vigueur d'une modification du Code de procédure civile portant sur la compétence des juridictions, ce qui a entraîné un conflit négatif de compétence.
78. Le Gouvernement estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de longues périodes d'inaction complète dans le comportement des autorités. Il considère au contraire que les juridictions ont fait preuve de diligence, compte tenu des délais entre les audiences et du nombre de décisions rendues. De plus, le transfert des dossiers d'une juridiction à l'autre ne pouvait être fait qu'après l'échéance du délai de recours.
79. Le Gouvernement souligne que toutes les parties au litige ont contribué à la longueur de la procédure. L'examen de l'affaire a été ainsi ajourné à deux reprises sur demande des parties défenderesses, sans aucune opposition de la part du requérant qui a demandé, à son tour, neuf renvois de l'affaire.
80. En ce qui concerne l'enjeu du litige pour l'intéressé, le Gouvernement estime que le requérant n'a subi aucun préjudice découlant de la durée de la procédure. De plus, l'action qu'il a introduite avait une nature exclusivement pécuniaire et ne faisait pas partie des actions qui doivent être examinées rapidement. Selon le Gouvernement, l'affaire ne portait pas sur un litige du travail classique, pour lequel la célérité de la procédure a une importance particulière pour les requérants.
81. Le requérant souligne que la société a fait son possible pour allonger la procédure et que le tribunal de première instance, en renvoyant illégalement l'affaire devant le tribunal départemental, a soutenu la position de la partie défenderesse. Il ajoute que la procédure dans son ensemble a été différée de façon injustifiée, dans la mesure où le jugement en
premier ressort a été rendu quatre ans après la saisine du tribunal de première instance. Il relève également qu'entre le 27 février 2001 et le
11 juin 2002, aucun acte de procédure n'a été effectué.
82. Le requérant ajoute que l'affaire aurait dû être examinée avec diligence, compte tenu de ce qu'il s'agissait d'un litige du travail qui n'était pas complexe.
2. L'appréciation de la Cour
83. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
84. Elle admet que, bien que l'affaire ne porte que sur l'octroi d'une indemnité de congé parental, elle a présenté une certaine complexité, en raison notamment des contestations quant à son calcul.
85. La Cour observe que la durée globale de la procédure au fond, qui a pris fin par l'arrêt définitif du 1er septembre 2003 du tribunal départemental de Mureş, n'apparaît pas à première vue déraisonnable. Cela étant, elle relève que le tribunal de première instance de Târgu Mureş a pris plus de quatre ans pour rendre son jugement du 6 mai 2003.
86. La Cour constate que toutes les parties au litige, y compris le requérant, ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'allongement de la procédure. Quant aux renvois demandés par le requérant, elle observe qu'ils lui ont été accordés notamment en vue d'étudier le dossier et de préciser ou modifier son action (voir paragraphes 6, 7 et 13 ci-dessus). Ces renvois n'ont toutefois pas généré de retard global significatif. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par
l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, ECHR 2006‑...).
87. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (voir, parmi beaucoup d'autres, Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A
no 117, p. 63, § 68 et Simon c. France, no 66053/01, § 31, 8 juin 2004).
88. La Cour relève que, bien que la Cour suprême, par arrêt du
27 février 2001, ait ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Târgu Mureş, cette dernière juridiction ne l'a toutefois réinscrite à son rôle qu'au cours du mois de mai 2002, soit après plus
d'un an et deux mois.
89. En tout état de cause, plus de deux années se sont écoulées après cet arrêt en raison du conflit négatif de compétence entre le tribunal de
première instance et le tribunal départemental, avant que le
premier n'inscrive l'affaire à son rôle, le 28 mars 2003, bien que sa compétence pour en connaître avait déjà été établie par la Cour suprême, qui avait en outre relevé l'urgence de l'affaire (voir paragraphe 22 ci-dessus). Un tel retard est imputable aux deux juridictions qui se sont réciproquement renvoyé l'affaire jusqu'à l'arrêt du 11 février 2003 de la cour d'appel tranchant en faveur du tribunal de première instance la question de la compétence sur le fond (voir Gheorghe c. Roumanie, no 19215/04, § 58, CEDH 2007- ... (extraits)).
90. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence en la matière (Wojtunik c. Pologne, no 64212/01, § 42, 12 décembre 2006), la Cour ne peut pas souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel l'affaire ne faisait pas partie des litiges du travail classiques, dans lesquels la célérité de la procédure a une importance particulière pour les requérants (voir paragraphe 80 ci-dessus).
91. Dans la présente affaire, le requérant demandait une indemnité de congé parental, ainsi que des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement de cette somme. Or, une telle indemnité aurait pu être destinée à remplacer le salaire du requérant pendant son congé parental (voir paragraphe 65 ci-dessus) et visait une période non négligeable, de près d'une année (voir paragraphe 5 ci-dessus).
92. Qui plus est, après jugement au fond de l'affaire, la procédure a continué en vue de l'exécution forcée du jugement du 6 mai 2003 et elle est toujours pendante.
93. La Cour relève que l'exécution forcée a été suspendue pour
une durée d'environ un an et six mois par le jugement avant dire droit du
27 août 2003 (voir paragraphes 36 et 43 ci-dessus). Une telle durée se concilie mal avec l'exigence d'une durée raisonnable, compte tenu notamment de la nature du litige. La Cour relève en outre que le premier acte d'exécution forcée a été rempli par l'huissier plus de trois mois après la fin du sursis à exécution (voir paragraphe 44 ci-dessus). Elle observe également une autre période d'inactivité totale de l'huissier courant du 30 juin 2005 jusqu'au 30 mai 2006.
94. La Cour estime que la durée de la suspension de l'exécution forcée, combinée avec la période ultérieure d'inactivité de la part de l'huissier n'est pas négligeable, compte tenu notamment de l'obligation de diligence qui incombe aux organes d'exécution de ne pas favoriser les débiteurs dans l'organisation de leur insolvabilité (Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 32, 15 mars 2007). Elle reconnaît que les 12 et 13 mai 2005, l'huissier a fait des démarches en vue de l'exécution forcée sur les biens immobiliers de la société (voir paragraphes 45, 46 et 48 ci-dessus), mais elle relève que ces démarches tardives n'ont pas abouti.
95. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
96. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE DÉFINITIVE
97. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement définitif du 6 mai 2003 du tribunal de première instance de Târgu Mureş est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
98. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
99. Le Gouvernement estime que l'exécution forcée d'une décision, faisant partie du procès, est gouvernée par le principe de la disponibilité, de sorte que l'initiative de l'exécution forcée revient au créancier et que l'Etat n'est pas obligé de prendre d'office l'initiative de l'exécution des décisions de justice. Selon le Gouvernement, ce principe implique certains devoirs à la charge du créancier, notamment en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure dans les conditions et délais prévus par la loi.
100. Il considère en outre que le droit à l'exécution des décisions judiciaires définitives ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil, quelles que soient les circonstances.
101. Le Gouvernement ajoute qu'on ne saurait considérer qu'en matière civile les états doivent être tenus pour responsables du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur « privé », leur obligation se limitant à mettre à la disposition des individus un système leur permettant d'obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le paiement des sommes allouées par les juridictions.
102. Le Gouvernement considère que la présente affaire est similaire aux affaires Ciprova c. République tchèque ((déc.), no 33273/03,
22 mars 2005) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006), dans la mesure où il s'agit d'un débiteur privé et où l'obligation n'a pas été exécutée en raison de son absence de ressources financières. Il considère que l'affaire est également similaire à l'affaire SC Magna Holding SRL c. Roumanie (no 10055/03, arrêt du 13 juillet 2006), dans laquelle le débiteur était aussi une personne privée et l'huissier avait déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter une décision de justice.
103. Le Gouvernement fait observer que de nombreuses démarches ont été effectuées afin d'assurer l'exécution du jugement du 6 mai 2003 comme le démontrent les procès-verbaux dressés par l'huissier de justice.
104. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que l'inexécution du jugement en cause est motivée par une impossibilité objective, en l'occurrence, le manque de ressources financières d'un débiteur privé, qui ne saurait être imputable à l'Etat. De plus, il relève que les autorités ont assisté le créancier dans l'exécution et ont mis à sa disposition des moyens aptes à assurer l'exécution.
105. Le requérant estime pour sa part que l'huissier de justice n'a pas été diligent, dans la mesure où il n'a décidé la saisie des comptes de la société que le 20 août 2003, bien qu'il ait demandé l'exécution forcée dès le
23 juin 2003. Selon le requérant, ce délai a permis à la société de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avorter l'exécution forcée. Il considère que le sursis à l'exécution ordonné par le tribunal de première instance pendant l'examen de la contestation contre l'exécution forcée a contribué à l'échec de l'exécution forcée.
106. Il est d'avis que sa créance aurait pu au moins être partiellement recouvrée, si l'huissier avait rempli ses obligations. Il considère que les arguments du Gouvernement sur l'absence de ressources financières de la société sont contredits par l'arrêt du 23 février 2005 du tribunal départemental de Mureş. Dès lors, la jurisprudence invoquée par le Gouvernement (affaire Ciprova précitée) n'est pas pertinente.
107. Concernant les procès-verbaux dressés par l'huissier et invoqués par le Gouvernement, le requérant relève que certains d'entre eux avaient été diligentés dans un autre dossier d'exécution forcée, qui ne fait pas l'objet de la présente affaire. Cela étant, il fait observer que la mention inscrite dans un de ces procès-verbaux sur l'existence d'une somme d'argent que le représentant de la société s'était engagé à lui verser est de nature à infirmer les affirmations du Gouvernement sur le manque de ressources de la société.
108. Pour le requérant, en omettant d'identifier les biens saisissables de la société, l'huissier a failli à ses obligations.
2. L'appréciation de la Cour
109. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
110. Lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo précité, p. 55, § 44). En tout état de cause, la Cour n'est pas appelée à examiner si l'ordre juridique interne de l'Etat est apte à garantir l'exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent.
111. La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l'Etat ne saurait être tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur privé (voir les affaires Ciprova et Topciov, précitées).
112. La Cour note, avec le Gouvernement, qu'il s'agissait en l'espèce d'exécuter un jugement prescrivant à une société privée l'obligation de payer une somme d'argent. Toutefois, elle estime que la présente affaire se distingue de l'affaire SC Magna Holding SRL, compte tenu du caractère intuitu personae de l'obligation incombant, dans cette affaire, à la société débitrice, de signer un contrat et, dès lors, de l'impossibilité de facto d'exécuter, en raison de son refus manifeste de s'exécuter (SC Magna Holding SRL précité, § 35).
113. Dans la mesure où le Gouvernement allègue l'insolvabilité de la société débitrice en l'espèce (voir paragraphes 100 et 101 ci-dessus), la Cour estime que cette thèse se concilie mal avec la position du tribunal départemental, exprimée dans son arrêt du 23 février 2005, et selon laquelle le recouvrement de la créance était possible, compte tenu des pouvoirs de l'huissier de prendre une décision de saisie des comptes de la société et dans la mesure où cette dernière avait effectué des paiements au bénéfice d'autres créanciers pour un montant bien supérieur (voir paragraphes 57 et 58
ci-dessus).
114. La Cour constate à cet égard que, bien que l'huissier ait informé le requérant, le 11 septembre 2003, que sept banques avaient répondu à sa notification sur la saisie des comptes de la société (voir paragraphes 35 et 37 ci-dessus), il n'a toutefois pas précisé quel était le contenu de ces réponses et n'a pas poursuivi ses démarches en vue de la saisie des comptes de la société après la reprise de la procédure.
115. Elle observe en outre que, le 2 novembre 2006, le tribunal départemental a jugé que l'insolvabilité de la société débitrice n'avait pas été prouvée (voir paragraphe 63 ci-dessus).
116. Au demeurant, l'huissier n'a pas expressément retenu l'insolvabilité de la société et s'est limité à reprendre les allégations de son représentant selon lesquelles elle ne disposait pas de ressources financières.
117. En l'espèce, les éléments du dossier donnent à penser que le comportement des autorités a empêché le requérant de recouvrir sa créance.
118. A cet égard, la Cour relève certaines périodes d'inactivité de l'huissier, lequel a attendu plus de trois mois pour accomplir le premier acte d'exécution après la fin du sursis (voir paragraphe 44 ci-dessus) et n'a pas réalisé d'acte d'exécution entre le 30 juin 2005 et le 30 mai 2006, ni après le 22 septembre 2006.
119. La Cour ne saurait spéculer sur l'issue de l'action paulienne introduite par le requérant contre la société débitrice et la société S. portant sur les biens immobiliers de la première.
120. Elle observe toutefois que l'huissier a omis d'identifier les meubles de la société et d'y apposer des scellés, jusqu'à ce que le représentant de celle-ci l'ait informé que ces meubles faisaient partie du patrimoine de la société S. (voir paragraphe 49 ci-dessus). A supposer même que le représentant de la société se soit opposé à l'identification de ses meubles et à l'apposition des scellés, l'huissier avait la possibilité, en vertu des
articles 3732 § 1 et 3841 § 1 du Code de procédure civile, de faire appel à la police, ce qu'il n'a pas fait.
121. La Cour note également que le tribunal départemental a fait référence, dans son arrêt du 23 février 2005, à la possibilité pour l'huissier, prévue par l'article 454 du Code de procédure civile, de prendre une décision de saisie des comptes de la société débitrice. Or, si l'huissier a effectivement pris cette décision avant la suspension de l'exécution forcée, il ne l'a toutefois pas poursuivie après la reprise de la procédure.
122. Elle relève en outre que, bien que l'huissier n'ait pas clôturé la procédure, en vertu de l'article 3715 § 1 b) du Code de procédure civile, il n'a toutefois pas fait preuve d'une diligence suffisante en vue du recouvrement, même partiel, de la créance du requérant, qui est ainsi resté dans l'incertitude quant à la possibilité d'un tel recouvrement.
123. Dès lors, la Cour estime que les autorités n'ont pas suffisamment assisté le requérant dans ses démarches en vue de l'exécution du jugement du 6 mai 2003.
124. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur les autres griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
125. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'appréciation erronée des pièces des dossiers par les juridictions nationales et de leur manque d'impartialité. Il allègue également que le tribunal de première instance de Târgu Mureş, par son arrêt du
15 avril 2004, ne s'était pas prononcé sur une exception d'incompétence matérielle qu'il avait soulevée.
126. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Par ailleurs, elle relève que le tribunal départemental de Mureş, dans son arrêt du 17 décembre 2004 qui a rejeté le recours du requérant contre le jugement précité, avait aussi examiné le grief du requérant (voir paragraphe 41
ci-dessous).
127. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
128. Le requérant se plaint également, sous le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que les juridictions nationales, dans les procédures tranchées par les arrêts définitifs des 1er septembre 2003 et
17 décembre 2004 du tribunal départemental de Mureş, n'ont pas pris en compte la transaction qu'il avait conclue avec la société débitrice (voir paragraphes 21, 30 et 41 ci-dessus).
129. La Cour relève que l'arrêt du 27 février 2001 de la Cour suprême n'a pas tranché le fond du litige, mais a simplement confirmé l'arrêt du
27 juin 2000 de la cour d'appel, selon lequel la compétence pour connaître de l'affaire revenait au tribunal de première instance. Or, devant cette dernière juridiction, le requérant n'a fait aucune référence à la transaction en question. En tout état de cause, il aurait eu la possibilité de soulever ce grief dans ses motifs de recours contre le jugement du 6 mai 2003, ce qu'il n'a pas fait. En définitive, à aucun moment il ne s'est plaint de l'omission du tribunal de première instance de prendre en compte la transaction.
130. Dans ses observations du 21 février 2007, en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a soulevé un nouveau grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, en se plaignant de l'inaction du parquet, compte tenu de ce qu'il n'a pas donné suite à sa plainte introduite en 2005 et n'a pas dès lors engagé de poursuites contre le représentant de la société débitrice (voir paragraphes 53 et 54 ci-dessus). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier quel était l'objet de la plainte et si le requérant s'était constitué partie civile en l'espèce. En tout état de cause, la procédure est encore pendante devant le parquet.
131. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
B. Sur les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 14 de la Convention
132. Invoquant en substance les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, par lettre du 1er février 2005, le requérant se plaint d'une divergence de jurisprudence entre la solution rendue dans son litige, par les jugements des 6 mai 2003 et 15 avril 2004 du tribunal de première instance et la solution rendue dans une autre affaire à propos de la manière de mise à jour de la créance d'une autre personne.
133. La Cour observe que le jugement du 6 mai 2003 a été confirmé par un arrêt du 1er septembre 2003 du tribunal départemental de Mureş, alors que les griefs tirés de la divergence de jurisprudence ont été soulevés pour la première fois le 1er février 2005, soit plus de six mois après le jugement susmentionné.
134. Concernant le jugement du 15 avril 2004 du tribunal de
première instance, confirmé par l'arrêt définitif du 17 décembre 2004 du tribunal départemental, la Cour constate que le requérant n'a pas fourni de décision judiciaire définitive pertinente à l'appui de son affirmation concernant la divergence de jurisprudence.
135. Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l'article 13 de la Convention
136. Sous le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif, en raison du rejet de son recours contre le jugement du 15 avril 2004 du tribunal de première instance de Târgu Mureş (voir paragraphe 41 ci-dessus). Sous l'angle du même article, il se plaint également de l'absence d'un recours effectif, au motif que sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société a été rejetée (voir paragraphes 55-59 ci-dessus).
137. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention
138. En se fondant sur cette disposition, le requérant allègue avoir subi une discrimination par rapport à la société, en raison de son origine hongroise.
139. Or, la Cour ne décèle parmi les pièces du dossier aucun élément de nature à soutenir ce grief. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
140. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
141. Le requérant réclame 512 351 280 anciens lei roumains (ROL) au titre du dommage matériel, en vertu de la transaction qu'il a conclu avec la société. Il demande que cette somme soit actualisée selon le taux d'inflation.
142. Il demande en outre 60 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour le préjudice qu'il aurait subi en raison des « harcèlements injustifiés, du stress, des humiliations » auxquels lui et sa famille ont été soumis. Il souligne également que pendant la période en cause, il a contracté un diabète.
143. Le Gouvernement estime que la seule base à retenir pour l'établissement du montant du préjudice prétendument subi est la
non-exécution d'une décision judiciaire ordonnant à un débiteur privé le paiement d'une somme au bénéfice du requérant.
144. Dans l'hypothèse même d'un constat de violation du droit d'accès à un tribunal, en raison de la non-exécution de la décision judiciaire susmentionnée, le Gouvernement invite la Cour à tenir compte, dans l'établissement du montant du dommage, des obligations particulières qui incombent à l'Etat en matière d'exécution des décisions judiciaires lorsqu'il s'agit d'un débiteur privé.
145. Concernant le dommage matériel, le Gouvernement estime que cette demande est liée à une violation hypothétique du droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Or, il note qu'aucune question portant sur un tel grief ne lui a été communiquée. Dès lors, il n'entend pas présenter des observations sur le dommage matériel demandé par le requérant.
146. Le Gouvernement relève également que la transaction invoquée par le requérant n'a pas été prise en compte par la Cour suprême. En outre, le jugement définitif du 6 mai 2003 a accordé au requérant 147 064 146 ROL assortis des intérêts.
147. En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement souligne que les souffrances alléguées n'ont pas été prouvées et ne se fondent sur aucun lien de causalité.
148. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le dommage subi par le requérant serait suffisamment réparé par le constat d'une violation de la Convention.
149. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999‑II ; Crişan c. Roumanie, no 42930/98, § 36, 27 mai 2003 ; Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 50,
16 septembre 2003 ; Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 49, 28 avril 2005).
150. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
151. Le requérant demande le remboursement des frais de transport et de logement qu'il a encourus respectivement pour participer à deux audiences devant la Cour suprême de justice et pour se procurer copie de son arrêt.
152. Il sollicite également le remboursement des frais qu'il a versés à l'huissier dans la présente procédure d'exécution forcée, soit
7 060 695 ROL et dans une autre procédure, soit 500 000 ROL, ainsi que le remboursement des frais pour les photocopies et les courriers envoyés à la Cour, soit 284 000 ROL. Le requérant fournit des pièces justificatives pour les frais qu'il a versés à l'huissier.
153. Il demande en outre le remboursement des droits de timbre qu'il a payés en vue de l'introduction de l'action paulienne contre la société débitrice et la société S.
154. Selon le requérant, le montant total des frais demandés s'élève à
2 750 EUR.
155. Le Gouvernement note que les juridictions nationales ont accordé au requérant, par jugement du 6 mai 2003, le remboursement des frais encourus dans les procédures internes.
156. En ce qui concerne les frais versés à l'huissier, le Gouvernement estime que le requérant pourrait les recouvrer auprès de la société débitrice, dans le processus de l'exécution forcée, en s'appuyant sur les justificatifs délivrés par l'huissier.
157. Le Gouvernement relève en outre qu'une partie des demandes portant sur le remboursement des frais ne sont pas prouvés, à savoir les frais de transport et de logement.
158. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
159. En l'espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par le requérant et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
160. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de la non-exécution du jugement du 6 mai 2003 du tribunal de première instance de Târgu Mureş et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution du jugement du 6 mai 2003 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et matériel et 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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