Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 mars 2022, n° 19/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 juillet 2019, N° 14/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 19/03570
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 14/00121)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 09 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 21 août 2019
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Z A, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. B X
[…]
[…]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de
LYON substituée par Me Zoé ZOBENBULLER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme D E, juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2013 l’établissement de Valence de la SAS THALES AVIONICS dont l’objet est la fabrication d’équipements d’aide à la navigation, au sein de laquelle M. B X était employé depuis 1998 en qualité de technicien a déclaré en l’assortissant de réserves l’accident survenu à son salarié le 26 août 2013 sans en préciser les circonstances.
Elle a signalé que son salarié était en congés du 21 juillet au 18 août 2014, avait travaillé le 19 août, avait été placé en arrêt maladie de droit commun du 20 au 25 août et ne se trouvait pas dans l’entreprise le jour de l’accident déclaré.
Le certificat médical initial du 26 août 2013, date de 1ère constatation de l’accident, mentionne 'burn-out important avec impossibilité de retourner au travail. Retentissement psychique important avec manifestations anxieuses envahissantes', et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2013.
Le 31 octobre 2013 après enquête la CPAM de la Drôme a notifié le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée le 14 avril 2014 par la commission de recours amiable.
M. B X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 9 juillet 2019 :
- a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 14 avril 2014,
- a dit que M. X a été victime d’un accident du travail ayant occasionné les lésions constatées par certificat médical initial du 26 août 2013 et renvoyé devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits,
- l’a débouté de ses demandes d’annulation de l’avis du CRRMP de Montpellier, de désignation d’un nouveau CRRMP et de reconnaissance de maladie professionnelle,
- a condamné la CPAM de la Drôme à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 21 août 2019 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 octobre 2021 reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée,
- d’infirmer le jugement,
- de constater que les lésions de M. X ne relèvent pas de la qualification d’accident du travail en l’absence de matérialité d’un fait accidentel,
en conséquence :
- de maintenir la décision de refus de prise en charge de ses lésions à ce titre,
- de maintenir la décision de refus de prise en charge de ses lésions au titre de la maladie professionnelle,
- de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner à titre reconventionnel M. X au paiement de la somme de 1 500 € à ce titre et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 15 octobre 2021 reprises oralement à l’audience, M. X demande à la cour :
*à titre principal de juger l’instance périmée en cause d’appel avec tous effets de droit,
*à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*à titre infiniment subsidiaire :
- d’annuler l’avis du CRRMP de Montpellier pour violation du principe du contradictoire et absence de motivation,
- de juger que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est avéré,
- de juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- de le renvoyer devant la CPAM pour fixation de son taux d’incapacité et liquidation de ses droits,
*en tout état de cause :
- de condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
* sur la péremption
L’intimé excipe in limine litis des dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile et de celles de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale pour voir déclarer l’instance d’appel périmé, aucune diligence n’ayant été effectuée par la CPAM appelante entre le 21 août 2019 date de l’appel et le 22 octobre 2021 date de dépôt de ses conclusions.
Selon l’article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
En vertu des anciens articles R. 142-22 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale, ce dernier prévoyant que le premier était applicable devant la cour d’appel, la péremption de l’instance pouvait être constatée en l’absence de réalisation de diligences mises à la charge des parties au delà d’un délai de deux ans qui courait à compter de la date impartie pour leur réalisation, ou, à défaut, de la notification de la décision les ordonnant.
Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019.
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions du nouvel article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, prévoient que les instances sont périmées lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, dans le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Mais ces dispositions ne concernent que les procédures en première instance.
Il en résulte que les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans s’appliquent en cause d’appel.
Cependant, en matière de procédure orale les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction.
En l’espèce, il ne peut donc être reproché à l’appelante de n’avoir pas conclu dans le délai de deux ans ni accompli aucune diligence depuis sa déclaration d’appel de sorte que le moyen tiré de la péremption doit être écarté.
*sur la qualification de l’accident
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il incombe à la victime, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité ainsi instaurée, de rapporter la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail.
Dès lors qu’il ne rapporte pas cette preuve, le salarié ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail,et doit établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
En l’espèce, M. X invoque un effondrement psychologique survenu soudainement le 26 août 2013 en lien avec son travail et constaté médicalement à cette date.
Cette lésion n’étant pas survenue au lieu et au temps du travail, M. X doit établir la réalité du lien entre cette lésion et son travail.
Il fait état en premier lieu d’un fait survenu la veille de ses congés soit le 17 juillet 2013, date à laquelle il a appris le retrait de son porte feuille d’une partie des produits qu’il suivait. Il produit un document manuscrit intitulé 'TRANSFERT DE CHARGES' diffusé 'PCC' (pour copie conforme) le 17/07/2013 où figure son nom au regard de la ligne 'Encours A.Voron transfert PTMU' qui, corroboré par l’attestation de M. F Y, dont le nom figure aussi sur ce document, suffit à établir la preuve d’une modification de ses attributions vécue selon l’attestation de M. Y comme une mise au placard et comme une situation déstabilisante. Il produit également le courrier qu’il a adressé au responsable des ressources humaines le 25 juillet 2013 au terme duquel il remet en cause cette réorganisation et fait état de son angoisse quant à son avenir.
En second lieu, il expose que le 19 août 2013 jour de sa reprise d’activité après ses congés légaux, personne ne lui a parlé, qu’on l’a ignoré, que le responsable d’atelier est juste venu lui dire bonjour à 11h et est vite reparti, et qu’il a constaté que le tableau d’affectation des nouveaux portefeuilles avait été affiché sans qu’il ait pu en discuter, qu’il n’a eu droit qu’à un simple bonjour de son supérieur qui était venu saluer tout le monde en ayant pour chacun un petit mot; que l’après-midi alors qu’il s’était 'mis en délégation' il avait pris mal au dos vers 13h, que son médecin lui a prescrit un arrêt-maladie jusqu’au 25 août et que ce jour-là il a craqué psychologiquement.
A l’appui de ses allégations, il produit l’attestation de son épouse G H qui relate la crise d’angoisse manifestée par son mari le 25 août veille de la reprise de son travail, cette attestation étant corroborée par celle d’un collègue M. I J qui a constaté son état psychologique dégradé du fait de sa situation professionnelle.
La preuve d’un lien entre la lésion constatée le 26 août 2013 à savoir un 'burn out important avec impossibilité de retourner au travail retentissement psychique important avec manifestations anxieuses envahissantes’ et le travail est caractérisé.
Il en résulte que doit être retenue l’existence de l’accident de travail qui a été déclaré par le salarié et qui, en conséquence, sera pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé.
*sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite à un tableau
L’appelante qui sollicite l’infirmation du jugement a cependant conclu au maintien de la décision de refus de prise en charge des lésions de M. X au titre de la maladie professionnelle, conséquence de la décision du tribunal déboutant celui-ci de ses demandes d’annulation de l’avis du CRRMP de Montpellier, de désignation d’un nouveau CRRMP et de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs, c’est seulement à titre infiniment subsidiaire, au cas où le jugement serait infirmé, que M. X a demandé à la cour :
- d’annuler l’avis du CRRMP de Montpellier pour violation du principe du contradictoire et absence de motivation,
- de juger que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est avéré,
- de juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette demande est donc devenue sans objet.
*sur les mesures accessoires
La CPAM de la Drôme qui succombe supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte le moyen tiré de la péremption.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à M. B X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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