Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 23 mars 2017, n° 15/10556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2015, N° 14/11926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 Mars 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10556
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/11926
APPELANT
Monsieur C X
XXX – XXX
représenté par Me Thibaut SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 substitué par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Laurence CESAR-VITREY, avocat au barreau de Chambéry
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Mariella LUXARDO, Président de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseiller
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire – mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame Christine LECERF, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X a été engagé par la société GEYER FRERES, pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2010, en qualité de 'directeur de la gestion et d’amélioration de la performance', avec le statut de cadre.
Par lettre du 29 juin 2012, Monsieur X était convoqué pour le 9 juillet à un entretien préalable et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 août suivant pour faute grave, pour avoir diffusé au sein de l’entreprise une rumeur relative à la vie privée de son président et d’une salariée, d’avoir mené une enquête à cet égard et pour avoir copié des documents et des contrats strictement confidentiels appartenant à l’entreprise.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 7 194 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.
Le 19 septembre 2012 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. L’instance a été radiée le 10 juillet 2014 puis réintroduite le 22 septembre 2014 et Monsieur X a alors formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à des heures supplémentaires.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que la réalité des heures supplémentaires alléguées n’était pas établie, de même que la réalité de la faute grave mais que le licenciement comportait un cause réelle et sérieuse et, a condamné la société GEYER FRERES à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 6 594 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
— 659 € au titre des congés payés afférents
— 21 582,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 158,25 € à titre des congés payés afférents au préavis
— 3 956,17 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— les intérêts au taux légal
— 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile
— et l’a débouté de ses plus amples demandes
A l’encontre de ce jugement notifié le 26 septembre 2015, Monsieur X a interjeté appel le 26 octobre 2015.
Lors de l’audience du 17 février 2017, Monsieur X demande à titre principal
que son licenciement soit déclaré nul, que sa réintégration soit ordonnée, ainsi que la condamnation de la société GEYER FRERES à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 3 août 2012 et le jour de sa réintégration (estimé au 17 février 2017), soit la somme 427 323 € (somme à parfaire). A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société GEYER FRERES à lui payer :
— 90 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite
— 21 582 € à titre de dommages intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture
-16 384 € au titre des heures supplémentaires en 2011 majorées à 25 %
-1 638,40 € au titre des congés payés afférents
— 10 717 € au titre des heures supplémentaires en 2011 majorées à 50 %
— 1 071,70 € au titre des congés payés afférents
— 11 830 € au titre des heures supplémentaires en 2012 majorées à 25 %
— 1 183 € au titre des congés payés afférents
— 29 456,70€ au titre des heures supplémentaires en 2012 majorées à 25 %
— 2 945,67 € au titre des congés payés afférents
— 15 511 € à titre de dommages intérêts au titre du repos compensateur en 2011
— 25 215 € à titre de dommages intérêts au titre du repos compensateur en 2012
— 43 165,02 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 € à titre d’indemnité pour non respect de la portabilité de la mutuelle
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose :
— qu’il a été licencié notamment pour avoir usé de sa liberté fondamentale d’expression en dénonçant des faits de nature, s’ils étaient établis, à caractériser une infraction pénale
— qu’aucun des faits qui lui sont reprochés n’est établi
— qu’il justifie de ses préjudices
— que sa demande de rappel de salaires n’est pas prescrite, qu’il établit avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, que la convention de forfait qu’il a signée est nulle et qu’il n’a jamais eu le statut de cadre dirigeant.
En défense, la société GEYER FRERES demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Monsieur X et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que les demandes de Monsieur X sont partiellement prescrites – que les manquements avérés de Monsieur X justifiaient son licenciement pour faute grave
— que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
— que Monsieur X, qui avait la qualification de cadre dirigeant, était libre de ses horaires et n’a jamais accompli d’heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, doit être déclaré nul, en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail.
Aux termes de l’article 10-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont Monsieur X invoque l’application, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considération de frontières. La liberté d’expression est une liberté publique fondamentale.
Cependant, aux termes de l’article 17 de la même convention, aucune des dispositions de cette convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite convention et aux termes de son article 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er août 2012 est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez publiquement calomnié votre supérieur hiérarchique en diffusant une rumeur selon laquelle il entretenait une relation intime avec Mademoiselle V[…], salariée de l’entreprise, qui de la même façon a été atteinte en son honorabilité.
Vous avez volontairement propagé cette calomnie non seulement dans l’open-space de l’entreprise, en présence de nombreux salariés, mais aussi, jusqu’à notre filiale américaine, afin que l’ensemble des salariés en prenne connaissance.
Puis, pour l’accréditer, vous avez mené, au sein de l’entreprise, une véritable enquête sur la vie personnelle et privée de votre supérieur, et avez été jusqu’à user de votre position pour faire pression sur une jeune aide-comptable ; profitant de son inexpérience et de sa naïveté, vous l’avez poussée à rechercher des traces de cette relation dans les pièces comptables auxquelles votre fonction ne vous donne pas accès, notamment les relevés téléphoniques et notes de frais.
En abusant ainsi de votre position, pour servir des intérêts personnels malveillants, vous l’avez incitée à commettre une faute professionnelle, ce qui est inadmissible.
Vous avez également dirigé vos recherches vers la société Financière de Munster, société holding avec laquelle vous n’avez aucun lien de droit qui justifieraient ces investigations puis vers notre filiale américaine dans laquelle vous avez consulté, par des voies détournées, des documents n’ayant aucun rapport avec votre fonction.
Enfin, vous avez également copié des documents et contrats strictement confidentiels, appartenant à l’entreprise, sans que cette copie ne ses justifie par l’exécution de vos fonctions. […]
Vous avez également porté atteinte à la vie personnelle et privée de votre employeur et supérieur hiérarchique, et entamé son honorabilité en propageant une rumeur que vous saviez calomnieuse ; la faute d’autant plus grave que vous l’avez ridiculisé vis à vis de ses subordonnés, entamant sa crédibilité et son autorité à leur égard.
Vous avez également porté atteinte à la vie privée et personnelle de Mademoiselle V[…], ainsi qu’à son honorabilité ; de nature très réservée et discrète, elle a été choquée par les propos et suspicions tenus à son égard au point de devoir arrêter son travail, et à ce jour encore, elle éprouve les plus vives réticences à venir travailler en supportant les allusions et railleries de ses collègues auprès desquels vous n’avez jamais démenti la rumeur.
Devenue la risée de l’entreprise, elle subit un préjudice avéré et l’entreprise risque, par votre faute, de perdre une salariée de valeur qui a toujours accompli son travail avec sérieux.
Enfin, vous n’avez pas exécuté votre contrat de travail dans l’intérêt de l’entreprise, et dans des conditions de bonne foi et de loyauté que nous sommes en droit d’attendre au regard du poste à responsabilité qui est le vôtre.
Par votre fonction, vous avez accès aux informations les plus confidentielles de l’entreprise
[…] l’entreprise ne peut se permettre d’avoir le moindre doute ni sur le respect de cette obligation; ni sur l’usage que vous faites des informations dont vous avez connaissance ».
Monsieur X fait valoir que la rumeur qu’il lui est reproché d’avoir propagé, portait sur le logement mis à la disposition de Mademoiselle V… par la Holding GEYER et qu’il a mené une enquête comptable à ce sujet afin de vérifier l’exactitude des informations, ces faits touchant directement à l’intérêt de la société et étant susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de biens sociaux.
De son côté, la société GEYER FRERES produit une attestation de Mademoiselle V… qui dément la véracité de la rumeur en cause et déclare en avoir été très affectée.
La société GEYER FRERES produit également une attestation de Madame Y, aide-comptable, qui déclare avoir, le 21 juin 2012, rencontré à la fontaine d’eau potable Monsieur X, lequel lui a demandé, en présence d’autres salariés, des informations relatives aux relations entre le dirigeant de l’entreprise et Mademoiselle V… et l’a incitée à examiner les relevés téléphoniques et notes de frais à cette fin.
Monsieur Z, atteste dans le même sens, précisant que Monsieur X répandait la rumeur en question, de même que Madame A, responsable ADV, précisant que Monsieur X posait de nombreuses questions aux salariés présents sur cette rumeur.
La société GEYER FRERES produit également l’attestation de Madame B, directrice de la filiale américaine de l’entreprise, qui déclare qu’au mois de juin 2012, Monsieur X l’a informée d’une éventuelle relation entre le dirigeant et Mademoiselle V….
Enfin, la société GEYER FRERES produit le compte-rendu d’entretien préalable, dont Monsieur X ne conteste pas la véracité, aux termes duquel il reconnaît avoir participé avec d’autres salariés à une discussion relative au train de vie de Mademoiselle V…, puis être allé sur le dossier de la holding afin de consulter les fiches d’immobilisations et la comptabilité, reconnaissant que cette consultation sortait de ses attributions.
Par lettre du 11 septembre 2012, Monsieur X contestait son licenciement en faisant valoir que, le 21 juin 2012, au cours d’une discussion dans l’open-space entre collègues, il avait appris l’existence de la rumeur en cause qui circulait à propos d’une relation intime entre le dirigeant de la société et Mademoiselle V…, laquelle bénéficierait d’un logement mis à sa disposition par la holding GEYER FRERES et ajoutait avoir eu, à la demande de Monsieur Z, ami de la fille du dirigeant, l’occasion de constater l’existence du bien immobilier dans les comptes de la holding auxquels il avait accès.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments que, Monsieur X a activement participé à la divulgation de la rumeur en cause, a incité une salariée à enquêter sur la vie privée des deux personnes qu’il impliquait et, a consulté les comptes de la holding qui, bien qu’appartenant au même groupe que l’entreprise, lui était juridiquement distincte.
Or, le droit de dénoncer des faits supposés délictueux ne comprend ni celui de répandre des rumeurs auprès des personnes qui n’ont pas pour fonction de poursuivre ces faits, ni de se livrer à une enquête personnelle, ni de porter directement atteinte à la vie privée de salariés de l’entreprise.
Par conséquent, l’habit de lanceur d’alerte dont Monsieur X se revêt, d’ailleurs pour la première fois devant la cour, n’est pas taillé à la mesure des faits de l’espèce.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration.
Sur la cause du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces susvisées, produites par l’entreprise au soutien des griefs énoncés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, permettent d’établir que même si Monsieur X n’est pas à l’origine de la rumeur, il a activement participé à sa divulgation, a incité une salariée à enquêter sur la vie privée des deux personnes qu’il impliquait et, qu’en dehors du cadre de ses attributions il a consulté les comptes de la holding qui, bien qu’appartenant au même groupe que l’entreprise, lui était juridiquement distincte.
En revanche, la société GEYER FRERES ne rapporte pas la preuve de son grief selon lequel Monsieur X aurait copié des documents et contrats strictement confidentiels, appartenant à l’entreprise.
Ces faits, qui ne sont donc que partiellement établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail mais ne justifiaient pas le départ immédiat de Monsieur X.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’estimant que les faits ne constituaient pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, il a condamné l’entreprise au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis , des congés payés afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, sommes dont les montants ne sont pas contestés par les parties. Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-561 du 17 juin 2008, l’action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a porté ce délai à trois ans et précisé que ce délai courait à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 2222 du code civil que lorsqu’une loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse exercer la durée prévue par la loi ancienne.
Par ailleurs, la prescription de l’action en paiement du salaire est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance, dès lors qu’elles concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 septembre 2012 et l’instance a été radiée le 10 juillet 2014 puis réintroduite le 22 septembre 2014.
La prescription résultant de l’ancien délai ne pouvait donc concerner que les demandes de rappel de salaires relatives à la période antérieure au 19 septembre 2007 et du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, trois années s’étant déjà écoulées, le nouveau délai ne pouvait s’appliquer que pour deux années, de telle sorte que la créance, exigible en 2010 n’aurait été prescrite qu’en 2015.
Par conséquent, les demandes relatives aux heures supplémentaires sont recevables.
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
En l’espèce, la société GEYER FRERES produit une attestation de son expert-comptable, déclarant qu’en 2011, Monsieur X a perçu l’une des cinq plus grosses rémunérations administratives de l’entreprise mais ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il participait à sa direction.
La société GEYER FRERES fait également valoir que Monsieur X bénéficiait des dispositions d’un accord d’entreprise du 28 juin 1999 et était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, de sorte que les heures supplémentaires se décompteraient au-delà de la 39 ème heure et non de la 35e heure.
Cependant, cet accord organise le passage aux 35 heures au sein de l’entreprise et les bulletins de paie de Monsieur X mentionnent une durée de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires.
Monsieur X peut donc réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’un convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.
En l’espèce, Monsieur X produit un décompte seulement hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, ainsi que des copies de courriels adressés en dehors des horaires de l’entreprise, qui étaient, du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures et le vendredi jusqu’à 17 heures, avec une pause d’une heure, point sur lequel les parties s’accordent.
Cependant, la société GEYER FRERES expose que Monsieur X ne venait travailler qu’à 10 h 30, allégation établie par la lecture des courriels produits par ce dernier.
Par ailleurs, ces courriels, par leur contenu lapidaire, ne permettent pas de retenir l’existence de prestations de travail durables en dehors des horaires de l’entreprise, étant précisé que Monsieur X n’allègue pas qu’ils auraient été envoyés et reçus à partir des locaux de l’entreprise plutôt que de son domicile.
Il résulte de ces considérations que la réalité d’heures supplémentaires n’est pas établie. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de travail dissimulé.
Sur la portabilité de la mutuelle
En application des dispositions de l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits ; à cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture ; la notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur et remise au salarié par l’employeur doit mentionner les conditions d’application de la portabilité.
Aux termes de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants à un régime de prévoyance, l’adhérent est tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, la preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombant à l’adhérent.
En l’espèce, il est constant que ce dispositif de portabilité n’a pas été proposé à Monsieur X lors de la rupture de son contrat de travail, alors même qu’une mutuelle santé d’entreprise était en place. Cependant, Monsieur X ne fournit aucune explication de nature à établir la réalité du préjudice causé par cette absence d’information, alors qu’il résulte de ses propres explications qu’il a retrouvé un emploi six mois et demi après son licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard, bien que pour d’autres motifs.
Sur les frais de justice
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GEYER FRERES à payer à Monsieur X une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur C X de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ainsi que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel.
Déboute la société GEYER FRERES de sa demande d’indemnité.
Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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