CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE, 30 mars 2017, 21884/15
CEDH, Affaire communiquée 9 septembre 2015
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 30 mars 2017
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CEDH, Résolution 3 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 4 de la Convention

    La Cour a constaté que les conditions de travail des requérants, y compris les menaces et l'absence de rémunération, constituaient une violation de l'article 4 de la Convention, qui prohibe le travail forcé.

  • Accepté
    Manquement de l'État à ses obligations positives

    La Cour a jugé que l'État n'avait pas mis en place un cadre juridique et opérationnel suffisant pour protéger les travailleurs migrants et prévenir les abus.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Chowdury et autres c. Grèce, les requérants, des migrants bangladais, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, alléguant avoir été soumis à un travail forcé et à la traite des êtres humains dans des conditions inhumaines lors de leur emploi dans des champs de fraises en Grèce. Les questions juridiques posées concernaient la violation de l'article 4 de la Convention, interdisant le travail forcé. La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de cet article, en raison de l'absence de protection adéquate des requérants par l'État, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la traite et enquêter efficacement sur les abus subis.

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Sur la décision

  • Article 22 § 4 (prohibitation de toute forme de travail obligatoire) et article 28 (applicabilité et primauté des traités internationaux dans l’ordre juridique interne) de la Constitution
  • Articles 323 (servitude) et 323A (traite des êtres humains) du code pénal
  • Loi n° 3064/2002 (modification du code pénal), transposant la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains
  • Loi n° 4198/2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modification du code de procédure pénale), transposant la directive n° 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne
Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 30 mars 2017, n° 21884/15
Numéro(s) : 21884/15
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2017
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III
Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002
A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 281, CEDH 2010
C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, § 69, 13 novembre 2012
C.N. et V. c. France, no 67724/09, 11 octobre 2012
Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 76, 14 septembre 2010
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999 I
L.E. c. Grèce, no 71545/12, 21 janvier 2016
Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011
Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH 2002 II
Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04, CEDH 2010 (extraits)
Siliadin c. France, n° 73316/01, CEDH 2005 VII
Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, série A no 70
Références à des textes internationaux :
Article 3 a) Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dit « Protocole de Palerme » (décembre 2000);Articles 4, 13 et 15 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (16 mai 2005), et son rapport explicatif;4e et 5e Rapports Généraux du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe (périodes allant du 1er août 2013 au 31 décembre 2015);Rapport du Médiateur de la République du 22 avril 2008
Référence au règlement de la Cour : Article 27
Organisation mentionnée :
  • Organisation Internationale du Travail
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-1 - Traite d'êtres humains ; Article 4-2 - Travail forcé) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-172365
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2017:0330JUD002188415
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