Confirmation 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 20 nov. 2017, n° 17/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03164 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLEANS
O R D O N N A N C E N° 189/2017
du 20 NOVEMBRE 2017
N° RG : 17/03164
Nous, Michel BLANC, faisant fonction de premier président de la cour d’appel d’Orléans,
Vu la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée le 24 octobre 2017 par X Y, et les motifs y énoncés,
Vu les articles 341 à 364 du code de procédure civile et les articles L 111-5 et L 111-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les observations de madame la vice-présidente Rozenn B,
Vu les observations de madame la vice-président C D-E,
Vu les observations de madame la vice-présidente Fanny Chenot,
Vu l’avis du Ministère public en date du 13 novembre 2017,
Attendu que la requête susmentionnée est devenue sans objet à l’égard de monsieur Z A qui a quitté le Tribunal de grande Instance de Tours pour une nouvelle affectation au tribunal de grande instance d’Orléans ;
Qu’elle est également devenue sans objet envers Madame B qui a changé de fonctions ;
Attendu qu’après un long exposé comportant de nombreuses généralités relatives aux textes en vigueur pour la protection des libertés et la citation in extenso des termes de l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la requérante explique en particulier qu’il existerait une inimitié notoire entre elle-même et les magistrats cités ;
Attendu que la requérante ne vise cependant de façon précise aucun des cas prévus par l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire, se limitant à procéder par voie d’affirmation pour faire état, sans en apporter la moindre preuve, d’une amitié notoire entre « l’une des 10 jugés l’avocat de plusieurs parties au procès » ;
Qu’elle sollicite la saisine du tribunal de grande instance d’Orléans, expliquant que le nombre de magistrats impliqués dans l’affaire la concernant empêche qu’un seul des magistrats actuellement en poste au tribunal de grande instance de Tours puisse juger sereinement de l’affaire en question ;
Qu’elle prétend qu’une collusion serait « démontrée au niveau de ce tribunal de Tours » ;
Attendu que le fait qu’une partie a succombé plusieurs fois devant la même juridiction peut causer chez elle une certaine amertume et une certaine animosité, ce dont elle conclut qu’elle a de l’inimitié pour les magistrats de cette juridiction ne suffit cependant pas, l’amitié ou l’inimitié supposant une certaine réciprocité, à caractériser la situation prévue par le 8° de l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu par ailleurs que, dans l’hypothèse ou sa requête pourrait être accueillie, X Y verrait son affaire renvoyée devant une juridiction où siège désormais l’un des magistrats qu’elle souhaite voir écarter aujourd’hui ;
Attendu que les conditions requises pour le renvoi devant une autre juridiction ne sont pas réunies ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de X Y ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête du 24 octobre 2017,
Dit que la procédure actuellement en cours reprendra sur ses derniers errements,
Condamne X Y aux dépens.
Fait en notre cabinet, au palais de justice d’Orléans, le 20 novembre 2017
Pour le premier président,
Le doyen des présidents de chambre,
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