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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 1979, C-119/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-119/78 |
| Arrêt de la Cour du 13 mars 1979.#SA des grandes distilleries Peureux contre Directeur des Services fiscaux de la Haute-Saône et du territoire de Belfort.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Lure - France.#Affaire 119/78. | |
| Date de dépôt : | 19 mai 1978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lure, 24 avril 1981, N° 445/79 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0119 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:66 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0119
Arrêt de la cour du 13 mars 1979. – sa des grandes distilleries peureux contre directeur des services fiscaux de la haute-saône et du territoire de belfort. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de lure – france. – affaire 119/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00975
Édition spéciale grecque page 00545
Édition spéciale portugaise page 00531
Édition spéciale suédoise page 00399
Édition spéciale finnoise page 00429
Édition spéciale espagnole page 00591
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites
( traite cee , art . 177 )
2 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – notion
( traite cee , art . 30 )
3 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – monopoles nationaux a caractere commercial – matieres premieres originaires ou en provenance d ' un autre etat membre – distillation en vue de fabriquer des produits reserves au monopole – interdiction – exemption des matieres premieres d ' origine nationale – inadmissibilite
( traite cee , art . 9 , 10 , 30 et 37 )
Sommaire
1 . si la cour , dans le cadre de l ' article 177 du traite , n ' est pas competente pour statuer sur la compatibilite d ' une disposition nationale avec le droit communautaire , elle peut toutefois degager du libelle de la question posee par la juridiction nationale , eu egard aux donnees fournies par celle-ci , les elements relevant de l ' interpretation du droit communautaire .
2 . en interdisant entre etats membres les mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation , l ' article 30 du traite vise toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire .
3 . constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , visee a l ' article 30 du traite et une discrimination dans les conditions d ' approvisionnement et de debouches , visee a l ' article 37 , paragraphe 1 , du traite , une disposition nationale interdisant de distiller , en vue de la fabrication des produits reserves a un monopole national commercial , des matieres premieres en provenance des autres etats membres , alors que cette interdiction ne frappe pas les matieres premieres identiques produites sur le territoire national .
A cet egard , il n ' y a pas lieu de distinguer entre les produits regulierement en libre pratique dans un autre etat membre , apres y avoir ete importes d ' un pays tiers et les produits originaires de cet etat membre .
Parties
Dans l ' affaire n 119/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de lure , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Sa des grandes distilleries peureux a fougerolles ( haute-saone ) ,
Et
Directeur des services fiscaux de la haute-saone et du territoire de belfort a vesoul ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 10 , 30 a 37 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par jugement du 21 avril 1978 , parvenu a la cour le 19 mai suivant , le tribunal de grande instance de lure a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 10 et 37 ainsi que des autres dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises ;
2que cette question est soulevee dans le cadre d ' un litige , ne en 1976 , opposant la requerante au principal a l ' administration francaise competente et relatif a son droit d ' importer en france en provenance d ' italie , ou elles se seraient trouvees en libre pratique , des oranges macerees dans l ' alcool en vue de les distiller ;
3que , lorsque la requerante a fait savoir a cette administration qu ' elle importerait ce produit en vue de le distiller , celle-ci lui a repondu que rien ne s ' opposait a ce qu ' elle l ' importe , mais qu ' elle n ' obtiendrait pas l ' autorisation de le distiller , l ' article 268 de l ' annexe ii du code general des impots s ' opposant a ce qu ' il soit fait droit a pareille demande ;
4que , selon cet article , tel que modifie par l ' article 2 du decret n 74-91 du 6 fevrier 1974 ( jorf du 8 fevrier 1974 ) ' est interdite la distillation de toute matiere premiere importee , a l ' exception des fruits frais autres que les pommes , poires ou raisins ' ;
5attendu que l ' article 268 fait partie d ' un ensemble de dispositions relatives au monopole commercial de l ' alcool ethylique , inserees pour l ' essentiel dans le code general des impots ( livre 1 , premiere partie , titre iii , contributions indirectes et monopoles fiscaux , chapitre i , section 1 ( alcools ) , lettre b , regime economique ( articles 358 a 399 ) ) ainsi que dans l ' annexe ii ( articles 268 a 275 ) de ce code ;
6que , selon les articles 358 et suivants du code general des impots , le monopole comporte l ' obligation pour les producteurs d ' alcools ethyliques etablis en france , en tout cas en france metropolitaine , de reserver a l ' etat leur production d ' alcool ethylique a l ' exception de certains alcools expressement enumeres par ledit article 358 ;
7que le volume de cette production est determine par des contingents annuellement fixes qui sont repartis par le ministre competent entre les usines productrices , compte tenu des possibilites techniques de celles-ci ;
8qu ' a cette obligation de livraison correspond celle du monopole d ' acheter lesdits alcools a des prix periodiquement fixes par des arretes du ministre des finances ;
9que les alcools achetes par l ' etat sont revendus par lui pour tous usages a des prix fixes , eux aussi , d ' autorite ;
10attendu qu ' en vertu de l ' article 385 du code general des impots , l ' importation des alcools en provenance de l ' etranger est egalement reservee a l ' etat ;
11que , toutefois , en ce qui concerne les alcools ethyliques utilisables ou consommables en l ' etat et les eaux-de-vie et boissons spiritueuses en provenance des autres etats membres , il a ete mis fin au monopole d ' importation , notamment par le decret n 74-91 du 6 fevrier 1974 , adopte dans le cadre de l ' amenagement du monopole en execution de l ' article 37 du traite , de sorte que , depuis l ' entree en vigueur de ce decret , ces alcools , eaux-de-vie et boissons spiritueuses peuvent etre importes des autres etats membres et commercialises en france , moyennant le paiement de certaines redevances qui ne sont toutefois pas en cause dans la procedure au principal ;
12attendu que l ' interdiction de distiller certaines matieres premieres importees , edictee par l ' article 268 de l ' annexe ii , doit etre mise en rapport avec la distinction faite a l ' article 358 du code general des impots entre les alcools reserves a l ' etat ( alcools de monopole ) et ceux qui y echappent ( alcools libres ) ;
13qu ' il apparait en effet du rapprochement des deux dispositions que l ' article 268 a pour effet d ' interdire la distillation de matieres premieres importees lorsque celles-ci sont aptes a produire des alcools obligatoirement reserves au monopole , tandis que peuvent etre librement utilisees celles aptes a produire des alcools exemptes de l ' obligation de livraison au monopole ;
14attendu que la requerante a conteste la compatibilite de l ' interdiction , edictee par ledit article 268 , avec le droit communautaire et a saisi du litige le tribunal de grande instance de lure , lequel , avant de statuer , a pose une question libellee comme suit : ' l ' interdiction en france de la distillation de toute matiere premiere importee , a l ' exception des fruits frais autres que les pommes , poires et raisins ( article 268 de l ' annexe ii du code general des impots ) , est-elle compatible avec les articles 10 et 37 ou tout autre texte du traite de rome sur la libre circulation et pratique des produits en provenance de pays tiers , notamment en ce qui concerne la distillation d ' oranges macerees dans l ' alcool en provenance d ' italie ' ;
15qu ' il ressort , en outre , de la decision de la juridiction nationale que , pour avoir meconnu l ' interdiction dont question , la requerante au principal fait l ' objet de poursuites penales et qu ' il lui est reclame une amende de 17 804 343,19 ff pour infraction au regime economique de l ' alcool ;
16attendu que si la cour , dans le cadre de l ' article 177 du traite , n ' est pas competente pour statuer sur la compatibilite d ' une disposition nationale avec le droit communautaire , elle peut toutefois degager du libelle de la question posee par la juridiction nationale , eu egard aux donnees fournies par celle-ci , les elements relevant de l ' interpretation du droit communautaire ;
17qu ' ainsi comprise , la question posee revient , en substance , a savoir si l ' article 37 du traite , d ' une part , et l ' article 30 combine avec l ' article 10 , d ' autre part , permettent ou , au contraire , interdisent a un etat membre , ou existe un monopole commercial de l ' alcool , le maintien de restrictions a la distillation de certaines matieres premieres aptes a etre transformees en alcool , importees d ' autres etats membres , alors que ces restrictions ne frapperaient pas les matieres premieres similaires – en l ' occurrence des oranges macerees dans l ' alcool – produites sur le territoire de ce meme etat membre ;
18qu ' en mentionnant les textes du traite relatifs a ' la libre circulation des produits ' , la question tend a savoir si une mesure de la nature de celle prevue a la disposition nationale litigieuse constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation au sens de l ' article 30 du traite ;
19qu ' en visant l ' article 10 du traite , la juridiction nationale entend , semble-t-il , etre eclairee sur la question de savoir si la circonstance que les oranges macerees dans l ' alcool seraient originaires d ' un pays tiers et se trouveraient en libre pratique en italie est de nature a influencer la solution du litige ;
20qu ' enfin , en visant l ' article 37 du traite , cette juridiction demande si , au cas ou des mesures de la nature de celles contenues dans l ' article 268 de l ' annexe ii devaient etre considerees comme des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation , elles pourraient neanmoins etre considerees comme admissibles dans le cadre d ' un monopole commercial amenage conformement a l ' obligation faite aux etats membres par ledit article 37 ;
21que c ' est dans l ' ordre indique ci-dessus qu ' il convient de repondre a la question posee ;
Sur l ' article 30 du traite
22attendu que l ' article 30 du traite , en interdisant entre etats membres les mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation , vise toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire ;
23que si les entraves au commerce intracommunautaire resultant des disparites entre les dispositions des legislations nationales non encore harmonisees relatives a la commercialisation et a l ' utilisation de certains produits ne constituent , en principe , pas des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , c ' est a la condition expresse que ces dispositions s ' appliquent sans discrimination aux produits importes des autres etats membres et a ceux produits ou fabriques sur le territoire national ;
Sur l ' article 10 du traite
24attendu que selon l ' article 10 , paragraphe 1 , ' sont consideres comme etant en libre pratique dans un etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalites d ' importation ont ete accomplies et les droits de douane et taxes d ' effet equivalent exigibles ont ete percus dans cet etat membre , et qui n ' ont pas beneficie d ' une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ' ;
25qu ' aux termes de l ' article 9 , paragraphe 2 , les dispositions du traite relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives entre etats membres ( chapitre 2 , titre i , de la deuxieme partie du traite ) , s ' appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans un etat membre ;
26qu ' il en resulte que l ' interdiction des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives dans le commerce intracommunautaire a la meme portee pour les produits importes d ' un autre etat membre , apres y avoir ete admis en libre pratique , que pour ceux originaires dudit etat membre ;
Sur l ' article 37 du traite
27attendu que l ' article 37 du traite constitue une disposition specifique visant non a l ' elimination , mais a l ' amenagement des monopoles nationaux commerciaux de facon , d ' une part , a assurer au terme de la periode de transition l ' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des etats membres dans les conditions d ' approvisionnement et de debouches ( article 37 , paragraphe 1 ) et , d ' autre part , a faire respecter l ' obligation pour les etats membres de s ' abstenir , dans la gestion et l ' amenagement d ' un monopole commercial , de toute mesure nouvelle contraire aux principes enonces au paragraphe 1 , ou qui restreint la portee des articles relatifs a l ' elimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les etats membres ( article 37 , paragraphe 2 ) ;
28attendu que les regles edictees aux paragraphes 1 et 2 de l ' article 37 ne concernent que les activites intrinsequement liees a l ' exercice de la fonction specifique du monopole , mais sont sans pertinence au regard des dispositions nationales etrangeres a l ' exercice de cette fonction specifique ;
29attendu que la question posee concerne un monopole commercial dont la fonction specifique consiste dans l ' obligation faite aux producteurs nationaux de certains alcools de maintenir la production de ces alcools dans les limites de contingents annuels fixes par l ' autorite publique et de ne livrer leur production qu ' au monopole , assortie de l ' obligation correlative pour ce monopole d ' acheter lesdits produits a des prix fixes par voie d ' autorite ;
30que , s ' il resulte du caractere national des monopoles commerciaux vises par l ' article 37 et de la possibilite de leur maintien apres leur amenagement qui derive de la meme disposition , que ne saurait etre consideree comme une discrimination au sens de l ' article 37 , paragraphe 1 , ni comme une restriction quantitative au sens de l ' article 37 , paragraphe 2 , la circonstance que l ' obligation de livrer au monopole et l ' obligation correlative d ' acquerir faite a celui-ci ne concerne que les seuls alcools nationaux , l ' interdiction de toute discrimination entre les ressortissants des etats membres dans les conditions d ' approvisionnement et de debouches empeche cependant de faire une distinction entre des alcools de production nationale et de meme nature , suivant qu ' ils auront ete obtenus par la distillation de matieres premieres nationales ou , au contraire , par la distillation de matieres premieres en provenance d ' un autre etat membre ;
31qu ' il en est d ' autant plus ainsi , lorsqu ' en vertu du systeme regissant le monopole , les autorites de l ' etat membre ont competence pour fixer annuellement les quantites d ' alcool qui peuvent etre produites et qui doivent etre livrees au monopole ;
32qu ' il y a donc lieu de repondre a la question posee par la juridiction nationale que :
A ) constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , visee a l ' article 30 du traite , et une discrimination dans les conditions d ' approvisionnement et de debouches , visee a l ' article 37 , paragraphe 1 , du traite , une disposition nationale interdisant de distiller , en vue de la fabrication des produits reserves a un monopole national commercial , des matieres premieres en provenance des autres etats membres , alors que cette interdiction ne frappe pas les matieres premieres identiques produites sur le territoire national ,
B ) qu ' a cet egard , il n ' y a pas lieu de distinguer entre les produits regulierement en libre pratique dans un autre etat membre , apres y avoir ete importes d ' un pays tiers et les produits originaires de cet etat membre ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
33attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
34que la procedure , revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens :
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de grande instance de lure , par jugement du 21 avril 1978 , dit pour droit :
1 . constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , visee a l ' article 30 du traite , et une discrimination dans les conditions d ' approvisionnement et de debouches , visee a l ' article 37 , paragraphe 1 , du traite , une disposition nationale interdisant de distiller , en vue de la fabrication des produits reserves a un monopole national commercial , des matieres premieres en provenance des autres etats membres , alors que cette interdiction ne frappe pas les matieres premieres identiques produites sur le territoire national .
2 . il n ' y a pas lieu de distinguer entre les produits regulierement en libre pratique dans un autre etat membre , apres y avoir ete importes d ' un pays tiers et les produits originaires de cet etat membre .
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