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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mai 1982, C-126/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-126/81 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mai 1982.#Wünsche Handelsgesellschaft contre République fédérale d'Allemagne.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Mesures de sauvegarde - Conserves de champignons.#Affaire 126/81. | |
| Date de dépôt : | 25 mai 1981 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0126 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0126
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 6 mai 1982. – wünsche handelsgesellschaft contre république fédérale d’allemagne. – demande de décision préjudicielle: bundesverwaltungsgericht – allemagne. – mesures de sauvegarde – conserves de champignons. – affaire 126/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01479
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – organisation commune des marches – produits transformes a base de fruits et legumes – mesures de sauvegarde a l ' importation de conserves de champignons – pouvoir d ' appreciation de la commission – reglements n 1412/76 et 2284/76 – validite
( reglements de la commission n 1412/76 et 2284/76 ))
Sommaire
Compte tenu de la situation du marche en cause , on ne saurait contester que la commission s ' est tenue dans les limites de son pouvoir d ' appreciation en estimant , lors de l ' adoption des reglements n 1412/76 et 2284/76 portant modalites d ' application des mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de conserves de champignons , qu ' il n ' y avait pas lieu de supprimer les mesures de sauvegarde introduites en 1974 .
Parties
Dans l ' affaire 126/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesverwaltungsgericht et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wunsche handelsgesellschaft , a hambourg ,
Et
Republique federale d ' allemagne representee par le bundesamt fur ernahrung und forstwirtschaft , a francfort-sur-le-main ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite de certaines mesures de sauvegarde communautaires relatives a l ' importation de conserves de champignons de pays tiers ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 25 mars 1981 , parvenue a la cour le 25 mai suivant , le bundesverwaltungsgericht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a la validite du reglement n 2107/74 de la commission , du 8 aout 1974 , arretant les mesures de sauvegarde applicables a l ' importation des conserves de champignons ( jo l 218 , p . 54 ), ainsi que des reglements de la commission n 1412/76 , du 18 juin 1976 , et n 2284/76 , du 21 septembre 1976 , fixant , en vue de l ' application du regime des titres d ' importation pour les conserves de champignons , le pourcentage applicable a la quantite de reference pour les importations , respectivement , au cours du troisieme et du quatrieme trimestre 1976 ( jo l 158 , p . 37 et jo l 258 , p . 5 ).
2 ces reglements se situent dans le cadre de la reglementation communautaire relative a l ' organisation commune des marches dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes . pour la periode en cause , l ' instauration des mesures de sauvegarde dans ce secteur a ete reglee , d ' abord par le reglement n 1427/71 du conseil , du 2 juillet 1971 ( jo l 151 , p . 5 ), ensuite par le reglement n 1927/75 du conseil , du 22 juillet 1975 ( jo l 198 , p . 7 ), dont l ' article 7 , paragraphe 1 , reprenait textuellement l ' article 1 , para- graphe 1 , du reglement n 1427/71 :
' si , dans la communaute , le marche d ' un ou de plusieurs produits . . . subit ou est menace de subir , du fait des importations . . ., des perturbations graves susceptibles de mettre en peril les objectifs de l ' article 39 du traite , des mesures appropriees peuvent etre appliquees dans les echanges avec les pays tiers jusqu ' a ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu . . . '
Les paragraphes 2 des memes articles chargeaient la commission de prendre les mesures necessaires .
3 par des reglements adoptes simultanement ( respectivement n 1428/71 et n 1928/75 ), le conseil avait defini les modalites d ' application des mesures de sauvegarde dans le secteur susvise ( jo 1971 , l 151 , p . 6 , et jo 1975 , l 198 , p . 11 ). les articles premier de ces reglements precisaient que , pour apprecier l ' existence ou l ' inexistence d ' une situation telle que celle decrite ci-dessus , il fallait tenir compte , en particulier
' a ) du volume des importations ou des exportations realisees ou previsibles ;
B)des disponibilites de produits sur le marche de la communaute ;
C)des prix pratiques sur le marche de la communaute pour les produits indigenes ou de l ' evolution previsible de ces prix , et notamment de leur tendance a une baisse ou a une hausse excessive par rapport aux prix des dernieres annees ;
D)des prix pratiques sur le marche de la communaute . . . pour les produits en provenance des pays tiers , et notamment de leur tendance a une baisse excessive , si la situation visee in limine se presente du fait des importations . '
En outre , les articles 2 , paragraphe 2 , de ces reglements prevoyaient que des mesures de sauvegarde ne pouvaient etre prises que dans la mesure et pour la duree strictement necessaires .
4 en application de cette reglementation du conseil , la commission a arrete le reglement n 2107/74 precite . dans les considerants de ce dernier , la commission indiquait que les importations de conserves de champignons dans la communaute avaient , au cours de la campagne 1973 et des six premiers mois de 1974 , depasse largement celles effectuees au cours des annees precedentes , que les prix des offres de pays tiers se situaient a un niveau de 20 a 30 % au-dessous du prix de revient de l ' industrie communautaire et que les stocks de conserves de champignons fabriquees dans la communaute etaient largement superieurs a ceux constates au cours des annees precedentes .
5 a l ' article 3 du reglement , la commission se reservait de limiter les titres d ' importation delivres a chaque demandeur a un pourcentage donne d ' une quantite de reference egale a la quantite de conserves de champignons introduite dans la communaute par celui-ci au cours de la periode correspondante de l ' annee 1973 , ou a la quantite moyenne de ses importations durant la meme periode au cours des annees 1971-1973 . par la suite , la commission a , par des reglements successifs , fixe ce pourcentage d ' abord a 50 % , ensuite a 25 % , puis a 40 % pour le premier trimestre de 1976 et a 55 % pour le deuxieme trimestre de la meme annee . par les deux reglements n 1412/76 et n 2284/76 precites , le pourcentage a ete fixe a 70 % pour le troisieme trimestre et a 100 % pour le quatrieme trimestre 1976 . avec effet au 1 janvier 1977 , les mesures de sauvegarde instituees par le reglement n 2107/74 ont finalement ete abrogees .
6 le 9 juillet 1976 , la demanderesse au principal , la societe wunsche handelsgesellschaft , a sollicite des autorites allemandes la delivrance d ' un titre pour l ' importation de 1 000 tonnes de conserves de champignons originaires de t ' ai-wan . ces autorites ayant rejete la demande en se fondant sur le regime de quotas decrit ci-dessus , la societe a forme un recours devant le verwaltungsgericht frankfurt am main , en faisant valoir qu ' il n ' etait plus justifie de maintenir ce regime au-dela du 1 juillet 1976 . ce recours ayant ete rejete , la societe s ' est pourvue en revision par recours direct devant le bundesverwaltungsgericht .
7 c ' est dans ces circonstances que cette derniere juridiction a pose a la cour la question suivante :
' le reglement ( cee ) n 2107/74 de la commission , du 8 aout 1974 , arretant les mesures de sauvegarde applicables a l ' importation des conserves de champignons ( jo l 218 , p . 54 ) etait-il contraire , en ce qu ' il a continue d ' etre en vigueur au-dela du 30 juin 1976 , aux dispositions combinees des articles 7 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) n 1927/75 du conseil , du 22 juillet 1975 , relatif au regime des echanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes ( jo l 198 , p . 7 ), et 2 , paragraphe 2 , du reglement ( cee ) n 1928/75 du conseil , du meme jour , definissant les modalites d ' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformes a base de fruits et legumes ( jo l 198 , p . 11)?
'
8 etant donne que les dispositions du reglement n 2107/74 necessitaient , pour leur application , la fixation ulterieure d ' un pourcentage a appliquer a la quantite de reference et que ce pourcentage pour les deux derniers trimestres de 1976 a ete fixe par les reglements n 1412/76 et n 2284/76 , la question posee concerne en realite la validite de ces deux reglements .
9 la demanderesse au principal ne conteste pas qu ' en 1974 , la situation sur le marche des conserves de champignons justifiait l ' introduction de mesures de sauvegarde telles que celles visees par le reglement n 2107/74 . en revanche , elle fait valoir que , depuis le mois de juin 1976 au plus tard , toutes les conditions pour le maintien de ces mesures avaient disparu . a cette epoque , le marche allemand des conserves de champignons , auquel les importations dans la communaute sont destinees pour 95 % , aurait souffert d ' une penurie . les offres de pays tiers faisant defaut , plusieurs titres d ' importation delivres n ' auraient pas pu etre epuises et la production communautaire , qui est concentree surtout en france , n ' aurait pas non plus ete en mesure de satisfaire a la demande allemande . les prix pratiques sur le marche pour les produits communautaires auraient connu une hausse de 90 a 100 % de juillet-aout 1974 jusqu ' aux memes mois de 1976 et les prix des produits importes notamment de t ' ai-wan auraient augmente en partie jusqu ' a 80 % pendant cette meme periode .
10 dans ses observations presentees a la cour , la commission declare que ces informations ne correspondent pas a celles resultant des donnees dont elle disposait lors de l ' adoption des reglements n 1412/76 et n 2284/76 et qui ont ete confirmees par les statistiques officielles parues ulterieurement . en realite , ce ne serait qu ' au cours des deux premiers trimestres de 1976 que les mesures de sauvegarde ont commence a produire les effets vises . au moment ou les deux reglements ont ete adoptes , la situation reelle du marche n ' aurait pas encore permis la suppression des mesures de sauvegarde . une ouverture progressive des frontieres aux pays tiers se serait revelee absolument indispensable si l ' on ne voulait pas compromettre la normalisation du marche qui se dessinait .
11 en presence de ces deux theses opposees , il convient d ' examiner si la commission , a l ' epoque ou les reglements litigieux ont ete arretes et compte tenu de la situation du marche en cause et du pouvoir d ' appreciation que lui reconnaissent ces dispositions , a fait une application reguliere de l ' article 7 du reglement du conseil n 1927/75 et des articles 1 et 2 du reglement du conseil n 1928/75 . comme les importations de conserves de champignons dans la communaute sont destinees , pour plus de 95 % , a la republique federale d ' allemagne , il importe surtout , a ces fins , d ' examiner la situation sur le marche allemand .
12 a cet egard , il resulte des chiffres publies par l ' office federal des statistiques ( ci-apres l ' office federal allemand ) que le volume des importations en republique federale d ' allemagne en provenance de pays tiers a connu une hausse considerable dans les annees 1973 et 1974 . en 1975 , le volume de ces importations a ete similaire a celui des importations au cours de 1973 . ce n ' est qu ' en 1976 que le volume des importations est tombe au-dessous de ce niveau , tout en restant superieur a celui des annees anterieures a 1973 . les chiffres mensuels pour l ' annee 1976 , qui ont ete fournis par la commission a la demande de la cour , montrent peu de variations d ' un mois a l ' autre et , partant , n ' etayent guere la these selon laquelle les offres de pays tiers ont fait defaut des le mois de juin .
13 les informations sur les stocks de conserves de champignons en france , qui ont ete fournies a la commission par l ' association nationale interprofessionnelle des fruits et legumes transformes , montrent une augmentation considerable des stocks en 1974 et 1975 et une forte diminution de ces stocks en 1976 . en revanche , selon les statistiques de l ' office federal allemand , les chiffres annuels des importations de conserves de champignons en republique federale d ' allemagne en provenance d ' etats membres indiquent un niveau presque constant , non seulement pour la periode en cause , mais pour toutes les annees 1972 a 1978 . egalement pour ces importations , les chiffres mensuels de l ' annee 1976 montrent peu de variations .
14 en ce qui concerne les prix pratiques sur le marche allemand , la demanderesse au principal a produit une lettre d ' un courtier en marchandises de hambourg comprenant une liste de prix des conserves de champignons en provenance de pays tiers , que celui-ci a dedouanees pendant la periode allant du mois d ' aout 1974 jusqu ' au mois de decembre 1976 . cette liste , qui n ' indique pas le volume de ces importations , fait etat d ' une hausse des prix entre le debut de la periode et le mois de juillet 1976 de 60 a 70 % .
15 une augmentation de cette importance , qui ne resulte d ' ailleurs que d ' elements d ' information fragmentaires , ne se reflete pas dans les statistiques de l ' office federal allemand , desquelles il ressort que la hausse des prix des conserves de champignons en provenance de pays tiers pendant ladite periode n ' a pas depasse environ 30 % . a cet egard , il y a lieu de rappeler que , d ' apres les considerants du reglement n 2107/74 , les prix des offres de pays tiers en 1974 auraient ete inferieurs de 20 a 30 % au prix de revient de l ' industrie communautaire .
16 enfin , en ce qui concerne les prix des produits en provenance des etats membres , les chiffres de l ' office federal allemand montrent qu ' ils ont subi une chute considerable pendant les annees 1972 a 1974 , qu ' ils se sont redresses quelque peu en 1975 et qu ' ils ont augmente considerablement au cours de l ' annee 1976 , sans pour autant atteindre , avant les derniers mois de cette annee , dont les informations n ' etaient d ' ailleurs pas disponibles lors de l ' adoption des reglements litigieux , le niveau en dm courants des annees anterieures a 1972 .
17 dans ces conditions , on ne saurait contester que la commission s ' est tenue dans les limites de son pouvoir d ' appreciation en estimant , lors de l ' adoption des reglements attaques , que la situation du marche ne permettait pas encore de supprimer les mesures de sauvegarde introduites en 1974 .
18 il y a donc lieu de repondre a la question prejudicielle que l ' examen des reglements n 1412/76 et n 2284/76 de la commission n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter leur validite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesverwaltungsgericht , par ordonnance du 25 mars 1981 , dit pour droit :
L ' examen des reglements de la commission n 1412/76 , du 18 juin 1976 , et n 2284/76 , du 21 septembre 1976 , n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter leur validite .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1412/76 du 18 juin 1976 fixant, en vue de l'application du régime des titres d'importation pour les conserves de champignons, le pourcentage applicable à la quantité de référence
- Règlement (CEE) 2107/74 du 8 août 1974 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation des conserves de champignons
- Règlement (CEE) 1427/71 du 2 juillet 1971 relatif à l' instauration des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
- Règlement (CEE) 2284/76 du 21 septembre 1976
- Règlement (CEE) 1928/75 du 22 juillet 1975
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