Infirmation 19 octobre 2017
Cassation partielle 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 oct. 2017, n° 16/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2016 |
Texte intégral
4
1
RH/BB
ARRÊT N° 17/563 DOSSIER N° 16/03115
4ème CHAMBRE
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
AFF: MINISTÈRE PUBLIC
C/ B X
APPEL d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon – 7ème chambre du 07 juillet 2016 par Monsieur X B, M. le procureur de la République
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE:
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel émis par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon – 7ème chambre
ET:
B X, né le […] à BEAUVAIS (60) de X Maurice et de C D, demeurant Chez Mme E F […], de nationalité française, déjà condamné
Prévenu, libre, comparant et assisté de Maître CHARTIER Sylvaine, avocat au barreau de LYON, conclusions déposées, APPELANT et INTIMÉ
ET ENCORE:
P/ S.A.R.L. SOCIETE GIVOZ (ENSEIGNE LES VALSEUSES), 26 rue Imbert Colomès – […]
Partie civile, représenté par Maître A Frédéric, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉ
*****
Par jugement contradictoire en date du 07 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lyon – 7ème chambre saisi des poursuites à l’encontre de B X, prévenu :
- D’avoir à Lyon 1er (Rhône), le 4 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans autorisation préalable, tracé des inscriptions, signes Q dessins n’ayant entraîné qu’un dommage léger, au préjudice de l’établissement Les Valseuses, lesdites dégradations ayant été commises sur une façade, un véhicule, une voie publique Q un mobilier urbain en l’espèce les vitrines de l’établissement, faits prévus par G H O et réprimés par G H, […], […], […], 5°. 6° O.
2 27/503 Sur l’action publique :
A déclaré X B coupable des faits qui lui sont reprochés ; pour les faits de DEGRADATION Q DETERIORATION LEGERE D’UN BIEN PAR
INSCRIPTION. P Q R, commis le 4 février 2014 à Lyon 1er;
A condamné X B au paiement d’une amende de 500 euros;
A condamné X B au paiement d’un droit fixe de procédure ;
Sur l’action civile:
A déclaré recevable la constitution de partie civile de la société GIVOZ ;
A condamné X B à payer à la société GIVOZ, partie civile, la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts et, en outre, la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
A déclaré non fondée la constitution de partie civile de Y K et l’a rejetée ;
*****
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2016 Maître FREYCHET, substituant Maître CHARTIER, avocat au barreau de Lyon, conseil de X B, a interjeté appel du dispositif pénal et civil du jugement du 07 juillet 2016.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.
La cause a été appelée à l’audience publique du 14 septembre 2017, en laquelle :
B X, prévenu, a comparu à la barre de la cour assisté de son conseil.
La société GIVOZ (ENSEIGNE LES VALSEUSES). partie civile, n’a pas comparu à la barre de la cour mais était représentée par son conseil. Maître A. avocat au barreau de LYON.
Le président a constaté la présence et l’identité du prévenu et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
I BOULMIER. président, a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
Le président a informé par ailleurs le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées Q de se taire : B X, prévenu, a accepté de répondre aux questions de la cour.
B X, prévenu, a été interrogé et a fourni ses réponses.
Maître A, avocat au barreau de LYON, a développé les conclusions déposées dans sa plaidoirie pour la partie civile.
Joaquim FERNANDEZ, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHARTIER, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de B
X, prévenu.
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
*****
17/563 3
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Rappel des faits :
Le 3 février 2015, K Y, gérant de l’enseigne « LES VALSEUSES » (SARL SOCIETE GIVOZ) portait plainte contre B X pour des faits de dégradation. Il expliquait aux enquêteurs que le 4 février 2014 B X était arrivé très énervé dans l’établissement, « dans une colère incompréhensible », « très virulent ». Le barman tagguait des sexes sur la vitrine extérieure et à l’intérieur de l’établissement, signant ses dessins avec sa signature de taggueur. K Y parvenait à le calmer et à lui faire quitter l’établissement.
Suite à cet épisode, K Y S B X. Celui-ci, n’acceptant pas la rupture de son contrat de travail, saisissait le conseil des prud’hommes. La situation s’envenimait entre les deux hommes et conduisait K Y à porter plainte contre B X un an après les faits.
K Y était entendu à nouveau le 1er avril 2015. Il expliquait que le lendemain des faits, soit le 5 février 2014, B X était revenu dans l’établissement dans le même état d’excitation et l’avait menacé de revenir pour tout casser. C’est alors que K Y l’avait informé de son intention de le licencier pour faute. Le lendemain, le 6 février 2014, B X revenait à nouveau et, se voyant refuser l’accès à son poste de travail, s’installait sur une banquette jusqu’à la fermeture de l’établissement. Le 7 février 2014, accompagné d’un conseiller syndical, il récupérait auprès de K Y une lettre de mise à pied conservatoire.
Il expliquait également que B X qui, comme tous ses collaborateurs, avait accès à la page Facebook de l’établissement « Les Valseuses », en avait changé les codes d’accès, privant ainsi K Y de son contrôle. Il y publiait des insultes et des références à Z. B X, qui s’était également créé dès son embauche dans le bar un profil Facebook personnel au nom de « Stef valseuses », en modifiait à deux reprises le nom en « Steph prud’homme » puis « Steph facultatif », sur lequel il inscrivait également des insultes.
Le 7 avril 2015, L M, témoin des faits, était entendu. Il expliquait être un ami commun de B X et K Y. Le jour des faits, le 4 février 2014, alors qu’L M répétait dans le bar « Les Valseuses » des chansons pour une représentation qu’il devait assurer, il assistait à l’arrivée dans les lieux de B X, « dans une grosse colère ». B X insultait notamment, « et surtout K notamment au sujet du patronat » vraisemblablement suite à une erreur sur sa fiche de paye et son intitulé de poste.
B X sortait une bombe de peinture et taguait des sexes d’hommes dans le bar et sur la façade extérieure. L DJEDAD et un autre musicien tentaient de le calmer. B X quittait les lieux puis il revenait et discutait avec K Y qui l’informait de son licenciement. B X se posait dans un coin et restait jusqu’à la fermeture de l’établissement, regardant « tout le monde » d’une manière agressive.
Le 1er juillet 2015, B X était entendu par les enquêteurs. Il reconnaissait les faits de dégradation: « effectivement c’est bien moi qui ait dessiné les sexes d’hommes ».
Interrogé sur la page Facebook « Les Valseuses ». il expliquait y avoir eu effectivement accès et y avoir posté régulièrement des posts au même titre que K Y et les autres salariés de l’établissement. Il reconnaissait avoir posté deux posts en lien avec le différend prud’homal l’opposant à K
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Y, mais « en aucun cas en relation avec Z ». Il niait avoir changé les codes d’accès au compte, indiquant avoir toutefois – en tant qu’administrateur de la page – révoqué les autorisations d’accès de K Y et des autres.
Sur la base de ces éléments, le parquet de Lyon décidait de poursuivre B X.
Procédure devant le tribunal correctionnel de Lyon :
B X a été convoqué à l’audience du 27 juin 2016 par COPJ en date du 20 novembre 2015, afin d’être jugé par la 7ème chambre correctionnelle du TGI Lyon du chef de dégradation sans autorisation préalable d’un bien appartenant à autrui, par le tracé d’inscriptions, signes Q dessins n’ayant entraîné qu’un dommage léger, en l’espèce sur les vitrines de l’établissement « Les Valseuses » au préjudice dudit établissement, faits commis à Lyon ler le 4 février 2014.
Il a comparu à l’audience du 27 juin 2016, assisté de son conseil. Il a reconnu les faits, expliquait avoir eu avec la société GIVOZ « un problème de punch’line », « je détruisais ma propre oeuvre, je ne voulais pas démissionner ».
Son conseil a plaidé la relaxe. Dans ses conclusions de relaxe, il a soulevé deux arguments :
• la prescription de l’action publique les poursuites ont été diligentées sur fondement de l’article 322-1 du code pénal qui sanctionne les dégradations sur façades, véhicules, voies publiques Q mobilier urbain ; alors que les faits constitueraient une dégradation légère d’un bien appartenant à autrui répondant à la qualification de l’article R635-1 du code pénal (contravention de 5ème classe). L’action publique n’ayant pas été mise en oeuvre dans le délai d’un an suivant l’infraction, la prescription des faits est acquise, ce qui justifierait une relaxe.
l’absence de toute infraction : B X avait été engagé comme
.
Barman par la SARL GIVOZ, mais avec l’accord de son employeur, il avait réalisé les panneaux de bois en devanture du café « Les Valseuses », étant un grapheur reconnu, et ce, sans percevoir aucune rémunération. Satisfait de l’oeuvre de B X, la SARL GIVOZ lui avait demandé de réaliser la décoration intérieure de l’établissement, sans le rémunérer et sans que B X ne lui cède un droit d’exploitation de ses oeuvres. En application de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, B X était autorisé à compléter son oeuvre, ce qu’il a fait en février 2014. Il n’aurait ainsi commis aucune dégradation au sens de l’art 322-1 al 1 du code pénal.
Le parquet a requis sa condamnation au paiement d’une amende délictuelle de 2.000
€.
K Y. partie civile, n’a pas comparu mais était représenté par son avocat, Maitre A. Il s’était constitué partie civile et sollicitait la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société GIVOZ (ENSEIGNE « LES VALSEUSES »), partie civile, était représentée par son avocat, Maitre A. Elle s’était constituée partie civile et sollicitait la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi (perte de clientèle, blocage de l’outil de communication Facebook, etc…) et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2016.
Sur l’action publique :
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré B X coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à 500 € d’amende délictuelle.
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Sur l’action civile:
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société GIVOZ, a déclaré B X responsable du préjudice subi par celle-ci et l’a condamné à lui verser les sommes de 250 € à titre de dommages et intérêts et de 250
€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal a déclaré non fondée la constitution de partie civile de K Y et l’a par conséquent rejetée.
Procédure d’appel :
Les actes d’appel :
Le 18 juillet 2016, B X, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel principal sur les entiers dispositifs civil et pénal du jugement en date du 7 juillet 2016.
A la même date, le parquet de Lyon a interjeté appel incident sur le dispositif pénal.
Les citations en appel : B X a été cité à prévenu à étude le 18 avril 2017 (LRAR non avisée mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
K Y a été cité à partie civile à parquet le 3 mai 2017. Suite à l’établissement par l’huissier de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il a été à la demande du parquet général recherché et il s’est fait notifier la citation à partie civile par officier de police judiciaire le 11 mai 2017.
La SARL SOCIETE GIVOZ (ENSEIGNE « LES VALSEUSES ») a été cité partie civile le 6 avril 2017, à étude (LRAR distribuée le 19 avril 2017).
Demande de renvoi :
Par courrier en date du 15 mai 2017, le conseil de B X a demandé un renvoi de la cause, ayant relevé que son client n’a pas été convoqué en raison du fait qu’il n’aurait pas d’adresse connue alors que le dossier de procédure mentionne une adresse à laquelle il réside de manière effective.
L’audience du 18 mai 2017:
B X a comparu devant la cour, assisté de son conseil.
K Y n’a pas comparu mais était représenté par son conseil, comme il en avait informé l’officier de police judiciaire lui ayant notifié sa convocation. La SARL SOCIETE GIVOZ ENSEIGNE « LES VALSEUSES » était représentée par son conseil.
La cour a ordonné le renvoi contradictoire de la cause au 14 septembre 2017.
Argumentation et demandes des parties devant la cour :
La SARL GIVOZ (Enseigne Les Valseuses). intimée, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance sur les intérêts civils et de lui allouer, en sus, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en cause d’appel;
Le ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée dans sa globalité;
B X, appelant principal, comparaît devant la cour, assisté de son conseil : celui-ci sollicite (conclusions) soit la requalification des poursuites sur une base contraventionnelle (dégradations légères) soit la relaxe sur le fondement de
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l’article 475-1 du code de procédure pénale des poursuites délictuelles actuelles dès lors que le prévenu n’aurait pas commis d’infraction pénale ;
SUR CE :
Recevabilité :
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les délais et formes de la loi;
Au fond,
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité :
Il est reproché au prévenu (dans le cadre Q le contexte d’un litige prud’homal ainsi que s’en accordent les parties) d’avoir sans autorisation préalable tracé des inscriptions, signes Q dessins n’ayant entraîné qu’un dommage léger sur les vitrines de l’établissement « Les Valseuses »;
Il résulte des éléments de la procédure que B X, salarié en qualité de barman depuis 2012 de la SARL GIVOZ, exploitant l’établissement « les valseuses », a, le 4 février 2014, représenté des sexes d’homme sur des panneaux en bois recouvrant les vitres du café Q il était employé ;
Il n’est pas contesté par la partie civile que ces panneaux supportaient eux mêmes au moment des faits des éléments graphiques que B X avait auparavant dessinés ;
Il ressort ainsi des photographies remises aux enquêteurs que les éléments graphiques réalisés par le prévenu sur ces panneaux représentent – dans une écriture stylisée le nom de l’établissement avec des éléments décoratifs. Ils révèlent, quel appe
que soit l’avis que l’on porte sur eux au plan artistique, un effort créatif qui caractérise leur originalité et sont dès lors éligibles à la protection par le droit d’auteur en vertu des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Or, B X n’avait juridiquement cédé à son employeur aucun des droits d’exploitation visés à l’article L. 121-6 du code de la propriété intellectuelle sur son oeuvre;
Dès lors, étant titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre graphique, il pouvait la modifier sans autorisation préalable de son employeur :
Il en résulte qu’en l’absence d’un de ses éléments constitutifs, le défaut
d’autorisation, l’infraction n’est pas constituée et le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur la culpabilité ;
Sur l’action civile:
Dès lors que la cour prononce une relaxe au profit de B X, l’intervention de partie civile de la SARL GIVOZ (Enseigne Les Valseuses) doit être déclarée irrecevable en soi :
Le jugement querellé sera donc à nouveau infirmé de ce chef;
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare les appels recevables en la forme.
Au fond,
Sur l’action publique :
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Renvoie B X des fins de la poursuite.
Sur l’action civile:
Infirme la décision déférée et. statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’intervention de partie civile de la SARL GIVOZ (Enseigne
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512,513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
Ainsi fait et jugé par I BOULMIER, président de chambre, siégeant avec Marie SALORD, conseiller, et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président du 09 août 2017, présents lors des débats et du délibéré.
Et prononcé par I BOULMIER, président de chambre, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame la procureure générale.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par I BOULMIER, président de chambre, et par Rémi HUMBERT, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER
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