Infirmation partielle 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 févr. 2014, n° 12/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 septembre 2012, N° 201102114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AMBULANCE TRINQUIER c/ SARL AROBASE AMBULANCES, SARL AMBULANCES BRIGITTE Immatriculée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011 02114
APPELANTES :
SARL AMBULANCE F
XXX
XXX
représentée par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL AROBASE S
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL S K Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 480 013 614, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur G D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Maître U Y-W ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés AROBASE S et AMBULANCE F
XXX
XXX
représenté par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Maître I B ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés AROBASE S et AMBULANCE F
XXX
XXX
représenté par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2013 révoquée avant ouverture des débats par NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Janvier 2014.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2014, en audience publique, Madame K OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame K OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée S K exerce une activité de L sanitaires par ambulance à Sète.
Selon acte sous seing privé du 5 mars 2011, la société S K s’est engagée à céder à M. Q F, représentant la société en cours d’immatriculation Arobase S (la société Arobase), deux agréments d’ambulance pour le prix de 300 000 euros, sous plusieurs conditions suspensives, en l’occurrence l’obtention par l’acquéreur du financement auprès d’un organisme bancaire et l’accord des autorités compétentes à la réalisation de la cession. M. F a versé une somme de 30 000 euros, à titre d’acompte sur le prix de vente, acquis à la cédante en cas de rétractation du cessionnaire.
Par acte du même jour la société S K s’est engagée à céder à M. G D, représentant la société en cours de formation Ambulance F (la société F), un agrément d’ambulance et un agrément véhicule sanitaire léger (VSL), pour le prix de 180 000 euros, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives identiques à celles ci-dessus énoncées.
Dans ces compromis, MM. F et D se sont engagés à se porter acquéreurs des agréments d’ambulance.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2011, la société F représentée par ses cogérants MM. D et F et la société S K ont régularisé la cession partielle du fonds artisanal d’ambulance au prix de 180 000 euros, s’appliquant à hauteur de 165 000 euros aux éléments incorporels et à hauteur de 15 000 euros aux éléments corporels décrits et valorisés dans un état annexé à l’acte (deux véhicules de marque Hyaudai et Citroën CS, les matériels, outillages, mobiliers professionnels').
Par acte sous seing privé du même jour, la société Arobase représentée par MM. D et F et la société S K ont régularisé la cession partielle du fonds artisanal d’ambulance moyennant le prix de 300 000 euros, soit 275 000 euros au titre des éléments incorporels et 25 000 euros, au titre des éléments corporels décrits et estimés dans un état joint à l’acte (deux véhicules de marque Mercédès, objets mobiliers, agencements').
Les prix de cession ont été payés et financés en partie par la Banque Dupuy de C, intervenante aux actes de cession.
Parallèlement et postérieurement à ces cessions, la société S K a cédé trois agréments d’ambulance à deux autres sociétés d’ambulance (la société S la Corniche et la société S E) ainsi que le droit au bail des locaux exploités à Sète avec la ligne téléphonique à la société S Nazon.
Invoquant les vices cachés affectant les véhicules vendus, l’absence de présentation de la clientèle et la cession du droit au bail et de la ligne téléphonique à une société concurrente ayant capté leur clientèle, les sociétés Arobase et F ont fait opposition au prix de vente entre les mains du séquestre désigné dans les actes de cession et ont été autorisées, par ordonnance du 10 octobre 2011 rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers, à faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de M. O A, en sa qualité de séquestre, pour garantir le paiement d’une somme totale de 310 000 euros. La saisie conservatoire a été pratiquée le 8 novembre 2011.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2011, la société F et la société Arobase ont fait assigner la société S K, au visa des articles 1134, 1135, 1116, 1117 et 1304 du code civil, en résolution des contrats de cession du 10 juin 2011 et en paiement de dommages et intérêts (40 000 euros chacune).
Les sociétés F et Arobase ont modifié leurs demandes en cours d’instance et ont sollicité la nullité des cessions, à titre principal, et leur résolution ou résiliation, à titre subsidiaire, réclamant la somme globale de 1 251 332 euros, à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés Arobase et F ont fait procéder à une nouvelle saisie-conservatoire entre les mains du séquestre, le 29 juin 2012.
Par jugement du 10 septembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a notamment :
— débouté les sociétés Arobase et F de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné la mainlevée des oppositions sur les prix de vente réalisées le 22 juillet 2011 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 novembre 2011 entre les mains de maître O A, pour un montant de 310 000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés F et Arobase à payer à la société S K la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés Arobase et F à payer chacune à la société S K la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Arobase et F aux dépens de l’instance.
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Les sociétés Arobase S et Ambulance F ont interjeté appel du jugement en vue de son infirmation.
Les sociétés F et Arobase ont saisi le premier président de la cour d’appel de ce siège d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et de fixation prioritaire de l’affaire, le 19 septembre 2012. Elles ont été déboutées de leurs demandes suivant arrêt du 14 novembre 2012.
Par ordonnance du 17 avril 2013, le conseiller chargé de la mise en état a fait droit partiellement à la requête des appelantes en production forcée de diverses pièces.
La société Arobase et la société F ont été placées respectivement en redressement judiciaire les 25 octobre et 18 novembre 2013.
La société S K a déclaré ses créances entre les mains des administrateurs, M. Y et M. B.
Ces derniers sont intervenus volontairement à l’instance ainsi que M. G D, le 24 décembre 2013.
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Les sociétés F et Arobase, représentées par leurs administrateurs et M. G D ont conclu au rabat de l’ordonnance de clôture, à l’infirmation du jugement demandant à la cour de prononcer la nullité des cessions, à titre principal, et leur résolution ou résiliation, à titre subsidiaire, et sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de l’intimée à verser des dommages et intérêts en réparation des pertes subies (781 970 € et 558 306 €) des pertes de chance (200 000 € chacune) et du préjudice moral (75 000 € chacune) ainsi qu’à rembourser, pour leur compte, les prêts à la société Banque Dupuy de C. M. D sollicite le paiement de la somme de 15 342,75 euros correspondant au prêt souscrit auprès de la société LCL pour l’achat du fonds, à titre de dommages et intérêts et perte de chance. Ils demandent que les saisies conservatoires soient converties et que les fonds séquestrés leur soient attribués. Chacune des appelantes réclame le paiement de la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— les compromis de vente conclus le 5 mars 2011 ne contiennent pas les mentions obligatoires exigées par l’article L. 141-1 du code de commerce ;
— la cession a porté sur des fonds de commerce et non des fonds artisanaux, au regard notamment du nombre de salariés (19 à 23 soit plus du double du maximum légal égal à 10), étant précisé que la société S K est inscrite au registre du commerce et des sociétés et non au répertoire des métiers ; celle-ci a respecté partiellement les exigences de l’article L. 141-1 du code de commerce dans les actes définitifs, ce qui constitue une reconnaissance de la commercialité des fonds cédés ;
— le défaut de production des bilans ne leur a pas permis de mettre en perspective les résultats avec le nombre de salariés existant avant la cession et les salariés repris, ce qui a généré un déséquilibre entraînant d’emblée de grandes difficultés financières ;
— les 3 autres cessionnaires n’ont repris que 3 salariés alors qu’elles ont été obligées d’accepter le transfert de 6 salariés ;
— la nullité des compromis de vente du 5 mars 2011 est donc encourue pour non-respect des dispositions légales susvisées au stade des avant-contrats ;
— la société S K (gérée par les époux Z qui souhaitaient céder leur fonds de commerce avant leur départ à la retraite) a divisé de manière artificielle la cession de son fonds de commerce en 5 cessions partielles dans la limite maximum de 300 000 euros, afin de ne pas être imposée sur les plus-values ;
— en effet, postérieurement aux compromis de vente du 5 mars 2011, elle a procédé à des cessions partielles au profit de la société E (31 mai 2011), de la société S de la Corniche (1er juin 2011) et de la société Ambulance Nazon au nom de la société Nouvelle K L, en formation (11 août 2011) ;
— MM. F et D ont été ainsi contraints de créer deux sociétés commerciales pour l’acquisition des fonds ;
— la société K a bénéficié d’une exonération de plus value d’un montant de 320 568 euros sur des cessions représentant plus de 900 000 euros ;
— les cessions partielles fondées sur une fraude fiscale ont une cause illicite :
— la société S K qui exploitait une seule branche d’activité ne pouvait pas conclure des cessions partielles n’incluant pas le droit au bail et la ligne téléphonique qui sont des éléments essentiels de l’activité ; elle les a conservés pour les céder à la société S Nazon, principal concurrent local, qui a pu ainsi capter toute leur clientèle ;
— les sociétés Arobase et F n’ont pas acquis ces éléments eu égard au prix excessif de 20 000 euros réclamé par l’intimée qui s’était engagée à résilier le bail et à ne pas le céder ; la cession faite au profit de la société Nazon au prix de 2 000 euros révèle une minoration suspecte ;
— à défaut de droit au bail et de clientèle, les cessions partielles du fonds de commerce sont dépourvues d’objet ;
— subsidiairement, le défaut de délivrance de la clientèle cédée en fait à deux autres sociétés et à la société Nazon, qui l’a détournée par le biais de l’acquisition du droit au bail et de la ligne téléphonique, entraîne, en vertu de l’article 1610 du code civil, la résolution des cessions ;
— en leur cédant un fonds sans clientèle et en n’assurant pas la présentation de celle-ci, la société S K a manqué à la garantie d’éviction, ce qui fonde la demande subsidiaire de résiliation sur le fondement de l’article 1636 du code civil ;
— la société S K a cédé des véhicules affectés de vices cachés ;
— en produisant des faux contrôles techniques établis postérieurement aux compromis de vente, elle a fourni des informations inexactes sur leur état réel, ce qui fonde la résolution des cessions sur le fondement des articles L.141-3 du code de commerce, 1644 et 1645 du code civil mais également sur le dol, en vertu de l’article 1116 de même code ;
— l’annulation ou la résolution des cessions entraîne l’indemnisation des préjudices découlant de l’état de cessation des paiements des deux sociétés qui n’ont pas pu faire face au paiement des importantes charges salariales et des charges d’emprunt, étant précisé qu’elles ont dû gérer préalablement des conflits et des tensions avec les salariés non payés à échéance ;
— les pertes subies à hauteur de 781 970 euros pour la société Arobase et de 558 306 euros pour la société F doivent être supportées par l’intimée ainsi que les préjudices moraux et le remboursement des prêts devenus caducs suite à l’anéantissement des contrats de cession.
La société S K conclut au rabat de l’ordonnance de clôture en l’état des interventions volontaires et des conclusions transmises la veille de la clôture et, subsidiairement, au rejet de ces écritures. Elle invoque l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. D en cause d’appel.
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf à augmenter les dommages et intérêts alloués à la somme de 30 000 euros et à fixer ses créances au passif des procédures collectives des sociétés Arobase et F, comprenant pour chacune une indemnité de procédure de 10 000 euros. Elle demande la mainlevée de l’opposition sur les prix de vente et des saisies conservatoires des 8 novembre 2011 et 29 juin 2012.
Elle fait valoir que :
— l’intervention volontaire de M. D en cause d’appel est irrecevable, en vertu de l’article 554 du code civil ;
— en liminaire, les cessions litigieuses s’inscrivent dans le secteur réglementé du transport sanitaire par ambulance ;
— ainsi dans chaque département, un nombre théorique de véhicules en service est fixé en fonction des besoins sanitaires de la population et la mise en service des véhicules affectés aux L sanitaires terrestres est soumise à l’autorisation du directeur général de l’ARS qui délivre, par ailleurs, un agrément au titulaire de l’autorisation ;
— aucune autorisation n’étant délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède le nombre théorique, le seul moyen d’exercer l’activité de transport sanitaire terrestre est d’acquérir une autorisation existante puisqu’elles sont librement cessibles, sous réserve de l’agrément de l’ARS à la cession ;
— la clientèle étant attachée aux autorisations cédées, la cession d’une autorisation emporte cession de clientèle ;
— les autorisations sont distinctes des véhicules qui peuvent être remplacés à tout moment par le titulaire, dès lors qu’il possède les équipements nécessaires au transport sanitaire ;
— les cessions litigieuses ont porté sur les autorisations de mise en service de véhicules affectés au transport sanitaire de personnes, pouvant s’analyser comme des cessions partielles du fonds artisanal qui lui appartenait ;
— le but de chacune des cessions était de permettre à chacune des sociétés cessionnaires de créer son propre fonds artisanal d’ambulance ; ainsi les compromis du 5 mars 2011 portent exclusivement sur les agréments d’ambulance et VSL, sous réserve de l’accord des autorités compétentes qui a été donné le 22 avril 2011 ;
— les dispositions de l’article L. 141-1 du code de commerce ne sont pas applicables à la cession d’un fonds artisanal ; l’activité d’ambulance est par nature civile puisqu’elle ne consiste pas dans la réalisation d’actes de commerce et une société à forme commerciale et à objet civil n’exploite pas un fonds de commerce ;
— elle est inscrite au répertoire des métiers ;
— les compromis qui concernent la cession d’agréments d’ambulance et de VSL n’étaient pas soumis aux exigences de ce texte invoqué, à tort, par les appelants ;
— en toute hypothèse, les actes de cession du 10 juin 2011 comportent toutes les mentions prévues par ce texte auquel elle s’est soumise volontairement pour assurer une information complète des cessionnaires ;
— dès lors, à supposer encourue la nullité des compromis du 5 mars 2011, une telle sanction ne saurait contaminer les actes de cession régularisés le 10 juin suivant ; les énonciations prescrites par l’article L. 141-1 du code de commerce ne doivent figurer dans les compromis que dans l’hypothèse où les cessions ne sont pas formalisées dans un acte postérieur ;
— en toute hypothèse, la nullité est facultative et ne peut être prononcée que si l’omission a vicié le consentement de l’acquéreur et a été pour lui une cause de préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’information a été complète puisque les actes mentionnent l’existence de cessions parallèles, le nombre de salariés repris, l’absence de reprise du bail commercial des locaux dans lesquels l’activité était exercée, les chiffres d’affaires et les résultats des trois années précédentes ;
— la cession unique de son fonds incluant le droit au bail n’a pas intéressé les divers candidats qui n’avaient pas une surface financière suffisante ; raison pour laquelle elle a procédé à 5 cessions partielles ;
— elle n’a pas violé les obligations fiscales relatives aux impositions applicables en matière de plus-values et produit une attestation de régularité fiscale établissant qu’elle est en règle ;
— à supposer que l’opération de cession partielle ait pu présenter pour elle un intérêt fiscal, ce qui n’est pas établi, il ne s’agissait pas de la cause déterminante des cessions puisque les cessionnaires ont acquis les autorisations d’exploiter qui les intéressaient ;
— la cause des cessions n’est donc pas illicite et le régime d’imposition auquel elle a été soumise est indifférent ; les sociétés appelantes ne sont pas fondées, en toute hypothèse, à se prévaloir de leur propre turpitude ;
— MM. F et D n’ont pas été contraints de créer deux sociétés comme il est prétendu puisqu’ils avaient le dessein de s’établir non seulement à Sète mais également à Villeneuve les Maguelone et ainsi d’étendre le champ géographique de l’activité ;
— les sociétés appelantes n’ont pas souhaité reprendre le droit au bail et la ligne téléphonique attachée, en l’état d’un désaccord avec le bailleur sur le montant élevé du loyer (déplafonnement) et la valorisation proposée par la cédante ;
— les actes de cession précisent que les sociétés Arobase et F ne sont pas tenues de reprendre le bail existant et qu’elles ont personnellement conclu un bail commercial portant sur des locaux situés respectivement à Sète et à XXX ;
— la société Arobase a même conclu le bail commercial des locaux sis à Sète avec une autre cessionnaire, la société S de la Corniche ;
— les sociétés appelantes ont reconnu dans les actes de cession être informées des cessions parallèles et ont donc contracté en toute connaissance de cause ;
— l’objet des cessions est clairement défini et aucune obligation de présentation de clientèle n’a été mise à la charge de la cédante ; en outre, les salariés repris dans le cadre des cessions ont assuré la continuité de l’exploitation des véhicules cédés munis des autorisations de mise en service et de fait, la présentation de la clientèle ;
— alors même que les actes de cession ont été rédigés par le conseil des sociétés Arobase et F, celles-ci ne sauraient invoquer leur nullité pour défaut d’objet au motif qu’une cession partielle ne saurait se concevoir alors qu’elles ont vendu un agrément d’ambulance isolé au prix de 100 000 euros, ce qui correspond sensiblement au prix d’achat des autorisations administratives d’exploiter les véhicules cédés et rend, au demeurant, impossible le retour à l’état antérieur ;
— elle n’avait pas pour obligation de leur remettre des éléments expressément exclus du champ contractuel ;
— les demandes subsidiaires de résolution ou de résiliation des cessions pour manquement à l’obligation de délivrance, à la garantie d’éviction et à la garantie des vices cachés sont infondées ;
— les autorisations de mise en service des véhicules cédés ont été délivrées et la clientèle attachée était libre d’avoir ou non recours aux services des sociétés cessionnaires, informées des autres cessions ;
— les procès-verbaux de contrôle technique des véhicules qui ont été établis le 4 mai 2011, soit postérieurement aux compromis du 5 mars 2011, n’ont pas pu déterminer le consentement des sociétés appelantes à la cession des agréments ;
— les contrôles techniques établis par des centres agréés indépendants ne sont nullement complaisants et frauduleux alors même qu’ils sont représentatifs de l’état réel des véhicules cédés ;
— il n’est pas justifié de vices cachés au moment des cessions rendant les véhicules impropres à leur destination ;
— le dol invoqué au titre des véhicules, de la cession du droit au bail et de la ligne téléphonique n’est pas fondé ;
— en l’état de cessions partielles, les sociétés appelantes ne pouvaient pas réaliser des chiffres d’affaires et des résultats équivalents à ceux énoncés dans les actes concernant l’ensemble du fonds artisanal ;
— le reproche tenant au nombre de salariés repris est assez révélateur de la mauvaise foi des appelantes puisque les actes de cession mentionnent l’identité et le nombre de salariés qui correspondaient aux agréments cédés (une ambulance en service mobilise deux équipiers) ;
— les attestations d’agrément délivrées aux appelantes par l’ARS le 17 avril 2013 font état de 9 salariés affectés à l’agrément de la société Arobase et 8 affectés à l’agrément pour une ambulance et un VSL ;
— les appelantes ont embauché d’autres salariés après les cessions ce qui démontre, au contraire de ce qu’elles soutiennent, que le nombre de salariés repris était insuffisant ;
— les demandes indemnitaires dont le montant a augmenté considérablement depuis l’introduction de l’instance sont peu explicites et fantaisistes ;
— la société cédante ne saurait assumer l’intégralité du passif des deux sociétés cessionnaires et supporter ainsi l’échec de leurs entreprises, n’étant pas garante de leurs réussites et de leurs choix de gestion ;
— les demandes sur les pertes de chance à hauteur de 400 000 euros globalement ne sont pas explicitées ;
— la demande de remboursement des prêts est irrecevable comme étant faite au bénéfice d’un tiers à la procédure, en l’occurrence la société Banque Dupuy de C ;
— l’opposition au prix de vente et les saisies conservatoires subséquentes ainsi que l’action engagée et l’appel sont manifestement abusifs ;
— l’indisponibilité de sommes importantes qui lui reviennent incontestablement a généré un préjudice alors même que les appelantes sont entrées en possession des éléments cédés et les ont exploités ;
— toutes les mesures conservatoires devront être levées.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2014 après révocation de la clôture précédemment ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des actes de cession
*sur l’application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de commerce :
Aux termes de l’article L.141-1 du code de commerce, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer diverses informations, tenant notamment aux chiffres d’affaires et résultats d’exploitation réalisés durant les trois derniers exercices comptables.
Ces dispositions légales ne s’appliquent pas à la cession d’un fonds artisanal.
Les sociétés appelantes soutiennent que les cessions ont porté sur un fonds de commerce et non sur un fonds artisanal et que l’absence des énonciations prescrites par l’article L. 141-1 du code de commerce dans les promesses synallagmatiques de vente du 5 mars 2011 entraînent leur nullité et par suite, celle des actes définitifs de cession conclus le 10 juin 2011.
L’activité d’ambulance est par nature artisanale en vertu de la nomenclature annexée à l’arrêté du 8 août 2001. Elle peut être exercée par une société à forme commerciale.
Les compromis de vente qui ont visé la seule cession des agréments d’ambulance et de VSL, sans en détailler les modalités notamment en ce qui concerne le transfert des salariés attachés aux autorisations de mise en service et la ventilation du prix entre éléments corporels et incorporels, mentionnent expressément le numéro d’immatriculation de la société S K au répertoire des métiers de l’Hérault.
Si l’article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 dispose que l’artisan est celui qui n’emploie pas plus de 10 salariés, il n’en demeure pas moins que l’article 12 du décret du 2 avril 1998 prévoit le maintien de l’immatriculation au registre des métiers en cas d’emploi de plus de 10 salariés, sous certaines conditions.
Dès lors, le seul critère du nombre de salariés n’est pas déterminant d’autant qu’il n’est pas établi que l’entreprise cédante ait spéculé sur la main d''uvre puisque celle-ci fluctuait en fonction du nombre d’agréments d’ambulance et VSL autorisés et alors même qu’il ressort du registre du personnel de la société S K qu’au 5 mars 2011, elle employait certes 16 salariés mais qu’au 10 juin 2011, il ne restait que 8 salariés.
De plus, les parties ont qualifié le fonds d’artisanal dans les actes de cession du 10 juin 2011 et n’ont donc pas considéré qu’il s’agissait d’un fonds de commerce. Sur ce point, il y a lieu d’observer que la société Arobase a cédé le 14 décembre 2012 un agrément d’ambulance sans transmission de clientèle en précisant qu’il s’agissait d’un élément d’actif attaché à un fonds artisanal de transport ambulancier.
Enfin, et même si les cessions avaient porté sur un fonds de commerce, l’absence des mentions obligatoires de l’article
L. 141-1 du code de commerce dans les compromis de vente de nature à affecter leur validité serait sans conséquence sur celle des actes de cession régularisés le 10 juin 2011, dans lesquels les parties ont maintenu leur commune volonté et ont respecté le formalisme informatif.
La demande de nullité fondée sur l’article L. 141-1 du code de commerce sera donc rejetée et le jugement confirmé, de ce chef.
*sur la cause illicite :
La société S K a conclu des cessions partielles de son fonds artisanal dans la mesure où elle n’a pas trouvé de candidats cessionnaires intéressés par une cession globale. Les sociétés F et Arobase ne démontrent pas qu’elles ont été contraintes d’accepter une cession partielle afin que la société S K puisse être exonérée des impositions applicables en matière de plus-values. Le profit fiscal ne constitue pas le motif déterminant des cessions. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité tenant à l’illicéité de la cause.
*sur l’objet :
L’objet des cessions est clairement défini dans les actes, en l’occurrence les éléments incorporels et corporels attachés aux autorisations de mise en service d’S (2+1) et de VSL (1). Il est expressément indiqué qu’il s’agit de cessions partielles et que la cédante a précédemment vendu trois agréments ainsi que les véhicules et la clientèle attachés à deux autres acquéreurs et que la cession ne porte pas sur le droit au bail des locaux, les cessionnaires ayant déjà conclu des baux commerciaux portant sur des locaux situés à Sète (société Arobase) et à Villeneuve les Maguelonne (société F). En ce qui concerne la clientèle, les actes précisent que les clients attachés aux agréments cédés restent libres d’avoir recours ou non, pour l’avenir, aux services du cessionnaire.
Les sociétés F et Arobase ne peuvent donc pas sérieusement invoquer un défaut d’objet alors que le droit au bail est expressément exclu des cessions et que la société S K pouvait, dès lors, opter pour une résiliation ou une cession de celui-ci. Les sociétés F et Arobase qui ont loué d’autres locaux respectivement à Sète et à Villeneuve les Maguelonne n’ont pas acquis le transfert de la ligne téléphonique et ne sauraient reprocher à la société S K d’avoir céder le droit au bail et la ligne téléphonique à une autre société. Le fait que la clientèle nécessairement rattachée aux autorisations de mise en service cédées n’ait pas eu recours aux prestations des sociétés F et Arobase, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, n’a aucune incidence sur l’objet des cessions.
Le moyen de nullité tenant au défaut d’objet sera également rejeté et le jugement confirmé, de ce chef.
Sur les demandes de résolution ou de résiliation des cessions
*sur la délivrance et la garantie d’éviction
Les agréments portant sur trois S et un véhicule sanitaire léger ont bien été délivrés aux sociétés Arobase et F. Il n’a pas été convenu entre les parties que la société S K s’engageait à présenter la clientèle attachée à ces autorisations de mise en service. Les cessions d’agréments à d’autres sociétés ainsi que le droit au bail et la ligne téléphonique à la société Nazon n’ont aucune incidence sur la délivrance des éléments visés dans les actes de cession litigieux.
Les appelantes ne pouvaient pas ignorer le risque de perte de clients, énoncé dans les actes, d’autant plus accru qu’elles ont, en toute connaissance de cause, accepté une cession partielle en sachant que d’autres sociétés d’S avaient acquis entre mars et juin 2011 des agréments avec les clientèles attachées, renoncé à reprendre le droit au bail et par suite, la ligne téléphonique utilisée par la cédante en louant d’autres locaux. L’implantation de la société F à Villeneuve les Maguelonne conforte sa volonté de ne pas reprendre le bail ni la ligne téléphonique. Il en est de même pour la société Arobase qui a loué un local à Sète avec une autre société cessionnaire (la société S de la Corniche). Il ressort, en outre, d’une attestation émanant de la gérante de cette société, Mme X, que lors des négociations ayant précédé les cessions partielles, la reprise du bail commercial et de la ligne téléphonique avait été proposée à tous les candidats cessionnaires qui n’ont pas accepté, à défaut d’accord avec le bailleur sur les modalités de celle-ci.
Ainsi, les sociétés Arobase et F ne sont pas fondées à invoquer tant le défaut de délivrance que l’éviction et leurs demandes de résolution des actes de cessions, de ces chefs, seront rejetées.
*sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Alors même que les éléments corporels comprenant les véhicules ont été estimés respectivement à 15 000 euros et 25 000 euros, ce qui représentait 8,33 % des prix de cession, les appelantes prétendent qu’elles n’auraient pas contracté si elles avaient connu l’état réel desdits véhicules et sollicitent la résolution des cessions pour vices cachés.
Elles font valoir que les procès-verbaux de contrôle technique établis à la requête de la société S K les 4 et 6 mai 2011 sont complaisants voire faux, dans la mesure où les constats effectués par un autre contrôleur technique le 15 juin 2011 sont différents.
En ce qui concerne le véhicule de marque Hyundai n° AD 365-SC cédé à la société F, l’usure des plaquettes de frein relevée le 15 juin 2011 alors que le véhicule a parcouru 2659 kms depuis le contrôle du 4 mai 2001ne saurait révéler un vice caché s’agissant de pièces dont le remplacement doit être effectué périodiquement. Il en est de même en ce qui concerne les pneumatiques dont l’usure irrégulière déjà constatée le 4 mai 2011 était, en tout état de cause, apparente.
Le véhicule de marque Mercedès n°AJ 882 VS, cédé à la société Arobase, dont le kilométrage s’élevait à 335 277 en mai 2011 et à 337 899 en juin 2011, a fait l’objet d’un contrôle technique le 4 mai 2011, ayant relevé plusieurs défauts qui ont été corrigés avant la contre-visite du 6 mai suivant. Les défauts constatés le 15 juin 2011 étaient mineurs ou apparents, sans obligation de contre-visite, ce qui exclut l’impropriété du véhicule à l’usage auquel il était destiné.
En ce qui concerne le véhicule de marque Mercedes
n° AJ 928-VS, la société Arobase ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique du 4 mai 2011 remis par la société S K, ce qui ne permet pas d’effectuer une comparaison avec celui établi le 14 juin 2011. Ce procès-verbal mentionne un flexible de frein à remplacer avant le 14 août 2011 et l’usure d’autres éléments sans contre-visite, qui ne caractérisent pas la réalité des vices cachés allégués.
Il n’est pas établi non plus que les mentions portées dans les actes de cession étaient inexactes, étant rappelé que l’article L.141-3 du code de commerce invoqué par les appelantes n’est pas applicable à la cession d’un fonds artisanal.
Les demandes de résolution des cessions sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’article L. 141-3 du code de commerce ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge.
*Sur le dol
En l’état des motifs ci-dessus développés, les sociétés F et Arobase seront déboutées de la demande en résolution des cessions pour dol faite, à titre subsidiaire, sur le fondement de griefs qui n’ont pas été retenus, étant observé que la cour déplore la confusion opérée par ces dernières entre vices du consentement, garanties dues par le vendeur et manquements aux obligations contractuelles.
Sur les demandes d’indemnisation
En l’état du rejet des demandes de nullité et de résolution des actes de cession, les sociétés F et Arobase seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
L’intervention de M. D en cause d’appel pour solliciter réparation d’un préjudice personnel et soumettre ainsi à la cour un litige nouveau qui n’a pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, n’est pas recevable.
Sur les demandes reconventionnelles et les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires mises en 'uvre les 22 juillet 2011 et 8 novembre 2011, auxquelles il convient d’ajouter la saisie conservatoire pratiquée 29 juin 2012, entre les mains de M. A.
Ces mesures conservatoires ont eu pour effet de rendre indisponibles depuis juillet 2011 les sommes détenues par M. A, en qualité de séquestre, d’un montant global de 435 114 euros, ce qui a généré pour la société cédante un préjudice financier qui doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros. Le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société S K.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en octroyant à l’intimée une indemnité de procédure de 5 000 euros qui sera supportée solidairement par les sociétés F et Arobase.
Les créances de cette société au titre des prix de cession non libérés, des dommages et intérêts et des indemnités de procédure seront fixées au passif des procédures collectives des sociétés Arobase et F qui, succombant en leur appel, verront leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées et supporteront solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société S K et sauf à fixer les créances aux passifs des procédures collectives des sociétés Ambulance F et Arobase S ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Fixe le préjudice subi par la société S K à la somme de 15 000 euros ;
Fixe la créance de la société S K au passif de la procédure collective de la société Arobase S à :
-300 000 euros au titre du prix de cession non libéré,
-15 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
-800 euros, au titre de l’indemnité de procédure de première instance,
— le montant des dépens de première instance ;
Fixe la créance de la société S K au passif de la procédure collective de la société Ambulance F aux sommes de :
-180 000 euros au titre du prix de cession non libéré,
-15 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
-800 euros au titre de l’indemnité de procédure de première instance,
— le montant des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de M. A, le 29 juin 2012 ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. G D ;
Met solidairement à la charge des sociétés Ambulance F et Arobase S une indemnité de procédure de 5 000 euros ;
Dit que les sociétés Ambulance F et Arobase S supporteront solidairement les dépens d’appel ;
Fixe les créances en résultant aux passifs des procédures collectives des sociétés appelantes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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