Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-14.211, Publié au bulletin
TGI Saint-Omer 25 novembre 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 1 février 2018
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CASS
Cassation partielle 24 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du préjudice patrimonial

    La cour a estimé que l'allocation aux adultes handicapés ne devait pas être prise en compte pour déterminer le revenu de référence du foyer, considérant que le couple vivait uniquement de prestations de solidarité nationale.

  • Autre
    Sanction des intérêts légaux

    La cour a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, ce qui constitue une violation du droit à un procès équitable.

Résumé par Doctrine IA

Mme E… T…, veuve de U… T… décédé dans un accident de la circulation, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice économique, en se fondant sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (principe général du droit de la responsabilité civile). Le premier moyen invoqué par Mme T… reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'allocation aux adultes handicapés perçue par son défunt mari pour évaluer le revenu de référence du foyer et son préjudice économique, en violation de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et du principe de réparation intégrale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que l'allocation doit être prise en considération pour déterminer le revenu de référence du foyer. Le second moyen, pris en sa seconde branche, reproche à la cour d'appel d'avoir relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, concernant la date de fin de la sanction du doublement des intérêts légaux. La Cour de cassation casse également l'arrêt sur ce point pour violation de l'article 16. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être jugées conformément à la loi. La société Pacifica est condamnée aux dépens et à payer à Mme T… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-14.211, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14211
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1 février 2018, N° 16/07677
Textes appliqués :
principe de la réparation intégrale sans perte ni profit
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201304
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Sur les parties

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