Infirmation partielle 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2020, n° 18/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 mars 2018, N° F17/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01615 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MG6W
FCC/EL
Décision déférée du 20 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00195)
J. Y
C/
Z A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur Z A
Bat A-Appt 1201-19 rue vestrepain
[…]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. PARANT, présidente, et par E. LAUNAY, greffier de chambre
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z A a été embauché par la SA Taquipneu en qualité de monteur dépanneur multi-produit suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011. La convention collective nationale applicable était celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes.
Il a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2014, en chutant alors qu’il essayait de relever et d’empêcher de tomber un pneu de poids lourd ; il a été blessé au dos et placé en arrêt de travail.
Il a fait l’objet de plusieurs visites auprès du médecin du travail, notamment les 7 et 21 janvier 2015 ; à l’occasion de la visite du 21 janvier 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et apte à un poste aménagé exempt d’efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 30 kg et exempt de contraintes posturales vertébrales.
Par décision du 13 février 2015, M. Z A a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Par LRAR du 26 février 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 9 mars 2015, puis il l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et l’a délié de la clause de non-concurrence, par LRAR du 12 mars 2015.
Le 15 avril 2016, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse ; il a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 20 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. Z A ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen à la somme de 2.649 €,
— condamné la SA Taquipneu à payer à M. Z A la somme de 26.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la SA Taquipneu à payer au conseil de M. Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté la SA Taquipneu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SA Taquipneu.
Le 6 avril 2018, la SA Taquipneu a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Taquipneu demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SA Taquipneu au paiement de dommages et intérêts de ce chef,
— dire et juger que :
* la SA Taquipneu n’a pas eu de comportement fautif envers M. Z A,
* elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
* le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement,
* la prime de rentabilité a été payée à M. Z A depuis son embauche sous le libellé « prime de rendement »,
* la renonciation à la clause de non-concurrence est valable,
— débouter M. Z A de toutes ses demandes,
— condamner M. Z A à payer à la SA Taquipneu la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement pour le surplus,
— dire et juger que la SA Taquipneu a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la SA Taquipneu à payer à M. Z A les sommes suivantes :
* 61.805 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.140 € bruts au titre des rappels sur la clause de non-concurrence, outre 814 € bruts de congés payés afférents,
— ordonner à la SA Taquipneu de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée, et les éléments d’évaluation de la marge brute dégagée par l’agence du 3 novembre 2011 au 12 mars 2015,
— condamner la SA Taquipneu à verser à M. Z A la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
M. Z A soutient que son licenciement pour inaptitude suite à accident du travail et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse car :
— la SA Taquipneu a manqué à son obligation de sécurité ce qui a provoqué l’accident du travail ;
— elle a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
M. Z A reproche à la SA Taquipneu de :
— lui avoir imposé un rythme de travail 'effréné’ ;
— l’avoir laissé manipuler un pneu de poids lourd seul au lieu de prévoir une équipe de deux personnes ;
— ne lui avoir dispensé aucune formation en matière de sécurité.
Toutefois, la cour relève que :
— sur le rythme de travail : certes, il restait 56 jours de congés payés non pris par le salarié ; toutefois, sur ces 56 jours, 30 ont été acquis sur la période de juin 2013 à mai 2014 et auraient dû être pris à compter du mois de juin 2014, ce qui n’a pas été possible en raison de l’arrêt de travail à compter du 2 juin 2014, et 16 ont été acquis sur la période de juin 2014 à mars 2015, qui n’ont pas pu être pris pour la même raison ; les 10 jours de congés payés restants, acquis antérieurement à juin 2013, ne prouvent pas le rythme de travail 'effréné’ d’autant qu’entre juin 2013 et mai 2014, le salarié a pris 31 jours de congés payés ; quant à la 'prime de rentabilité’ prévue dans le contrat de travail et figurant dans les bulletins de paie comme 'prime de rendement', elle était calculée sur l’assiette de la marge brute dégagée par l’agence et non sur celle de M. Z A, et ne signifiait nullement que la SA Taquipneu imposait à M. Z A un rendement élevé ;
— sur les circonstances de l’accident : le salarié ne justifie pas d’une quelconque obligation normative d’être en équipe de deux pour manipuler un pneu de poids lourd ; il avait une ancienneté remontant à 1986 en qualité de monteur de pneus dans diverses sociétés (cf. CV) et connaissait les règles pour manipuler les pneus ; s’il a été blessé, c’est parce qu’il a voulu retenir un pneu qui était en train de tomber, alors même que le livret 'parlons sécurité’ édité par la SA Taquipneu et remis au salarié, mentionnait clairement qu’il ne fallait pas chercher à retenir une charge lourde qui perdait l’équilibre
ou qui tombait ;
— sur la formation : la SA Taquipneu a obtenu de SGS la certification 'qualicert’ dès le 8 octobre 2006 certifiant notamment que l’entreprise respecte les normes de sécurité et que la formation du personnel de l’atelier est effectuée en continu.
Par suite, M. Z A ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’accident du travail et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reclassement :
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, en sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, version applicable lors du licenciement, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
La SA Taquipneu ne fait pas partie d’un groupe, de sorte que le périmètre de l’obligation de reclassement est limité à l’entreprise, qui comprend 28 établissements.
M. Z A reproche en premier lieu à la SA Taquipneu de ne pas avoir consulté les délégués du personnel. Or, l’employeur justifie que, suivant protocole préélectoral du 26 octobre 2012, les élections des délégués du personnel devaient avoir lieu les 23 novembre et 7 décembre 2012, mais qu’aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats de sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi le 23 novembre 2012. Ainsi, la cour considère qu’aucun reproche ne peut être adressé à la SA Taquipneu de ce chef.
En second lieu, M. Z A soutient que la SA Taquipneu n’a pas fait de proposition de reclassement ni de tentative d’aménagement de poste.
En effet :
— dans son avis du 21 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré M. Z A inapte à son poste et apte à un poste aménagé exempt d’efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 30 kg et exempt de contraintes posturales vertébrales ;
— par courrier du 9 février 2015, l’employeur a adressé au médecin du travail la liste de l’ensemble des postes présents dans l’entreprise, et lui a demandé d’identifier quelles tâches M. Z A pourrait exercer en considération de ses aptitudes, et selon quels aménagements les tâches identifiées pourraient être regroupées dans un poste qui pourrait lui être proposé ;
— par courrier du 11 février 2015, le médecin du travail a répondu que les postes existants dans l’entreprise et compatibles avec l’état de santé de M. Z A étaient ceux qui ne comportaient pas d’efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 30 kg ni de contraintes posturales vertébrales, que les postes du service commercial ou du service administratif pourraient être proposés, et qu’au niveau du service technique, seuls les postes respectant les restrictions médicales étaient compatibles ;
— après ce courrier, la SA Taquipneu n’a adressé aucune proposition de reclassement à M. Z A et a engagé la procédure de licenciement.
La SA Taquipneu indique qu’au sein de ses 28 établissements, tous les postes des services commercial et administratif existants étaient déjà pourvus ; en cause d’appel, elle produit le registre
du personnel qu’elle ne produisait pas en première instance, et M. Z A ne fait pas d’observation sur le fait qu’il n’existait pas de poste disponible.
Quant au service technique, il comprenait les postes de chefs d’agence et d’adjoints, de chefs d’atelier et d’équipe, d’inspecteur technique, de techniciens Elite parc poids lourds atelier, et de monteurs dépanneurs mécaniciens vulcanisateurs. La SA Taquipneu indique que tous ces postes étaient déjà pourvus, ce que M. Z A ne conteste pas au vu du registre du personnel.
Il n’est versé aux débats ni une fiche de poste 'monteur dépanneur multi-produit’ ni l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 9 janvier 2015. Toutefois, le contrat de travail de M. Z A comportait en annexe :
— une fiche de poste 'technicien de mise en oeuvre pneumatiques poids lourds’ avec des activités techniques de dépannage, montage, équilibrage etc, des tâches de nettoyage et entretien, des activités de gestion (orientation des pneus…), et des tâches administratives ;
— et une fiche de poste 'technicien tourisme’ avec également des tâches de montage et réparation stricto sensu, et des tâches administratives.
Ainsi, le poste de M. Z A concernait tous types de pneus : poids lourds et véhicules de tourisme.
Certes, au vu des restrictions médicales, M. Z A ne pouvait pas manipuler des pneus de poids lourds, pesant toujours plus de 30 kg, mais le médecin du travail n’interdisait pas la manutention de charges inférieures à 30 kg, ce qui est le cas des pneus de véhicules de tourisme.
Les fonctions de M. Z A comprenaient aussi des tâches techniques sans contraintes posturales vertébrales (vérification, équilibrage, nettoyage etc…).
En outre, elles comportaient des tâches administratives pour lesquelles le médecin du travail n’avait émis aucune contre-indication.
Or, la SA Taquipneu ne justifie pas avoir effectué la moindre tentative d’aménagement du poste de travail de M. Z A en le déchargeant de certaines tâches proscrites par le médecin du travail et en limitant ses tâches à celles permises par son état de santé. Elle est muette sur ce point et ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’aménager son poste.
La cour considère donc que la SA Taquipneu a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail sans respect de l’obligation de reclassement a droit à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaire. Toutefois, il s’agit d’une sanction spécifique qui ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement notifié le 12 mars 2015, M. Z A avait une ancienneté remontant au 18 octobre 2011, soit plus de 3 ans.
Il était âgé de 55 ans comme étant né le […].
Il justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en mars 2016 et ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à mars 2016.
Il a été reconnu travailleur handicapé.
Il allègue un salaire de référence de 2.809,33 € sur les mois de février à avril 2014 tandis que l’employeur allègue un salaire de référence de 2.631,53 € sur les mois de juin 2013 à mai 2014.
Il ressort des bulletins de paie que le salaire moyen des 3 derniers mois complets travaillés précédant l’accident du travail du 2 juin 2014, soit de mars à mai 2014, est de 2.763 €, et que le salaire moyen des 12 derniers mois de juin 2013 à mai 2014 est de 2.631,53 €. Le salaire de référence à retenir est donc de 2.763 €.
Il sera alloué à M. Z A des dommages et intérêts de 33.500 €, le jugement étant réformé de ce chef.
2 – Sur la clause de non-concurrence :
L’article 11 du contrat de travail contenait une clause de non-concurrence interdisant au salarié d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer les domaines d’intervention de la SA Taquipneu, à compter de la fin du préavis et pendant 2 ans, dans un rayon de 40 km autour de toutes les agences du groupe se trouvant dans le département de l’agence et des départements limitrophes ; la SA Taquipneu était redevable d’une contrepartie financière représentant 20 % du salaire brut du dernier mois de présence dans l’entreprise pendant la durée de l’interdiction ; la SA Taquipneu se réservait le droit de renoncer par écrit à l’application de cette clause dans un délai de 2 mois suivant la fin du contrat de travail, ou en cas de dispense de préavis, dans le mois suivant la rupture effective du contrat de travail.
La SA Taquipneu a libéré M. Z A de la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement ; M. Z A affirme que la SA Taquipneu ne l’a pas libéré régulièrement car elle aurait dû le faire postérieurement à la rupture, et il réclame un 'rappel’ outre congés payés.
La SA Taquipneu réplique qu’elle a valablement libéré le salarié à la date de son départ de l’entreprise, qui correspondait aussi à la date du licenciement et à la date de rupture du contrat de travail, en raison de l’impossibilité d’effectuer le préavis.
Or, les stipulations contractuelles prévoyaient une date limite au-delà de laquelle l’employeur ne pouvait plus valablement libérer le salarié de la clause de non-concurrence, mais elles ne l’empêchaient pas de le faire avant. Ainsi, l’employeur pouvait libérer le salarié à la date de fin du contrat de travail, et rien ne l’obligeait à envoyer une lettre séparée postérieurement à la lettre de licenciement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3 – Sur la délivrance de documents :
Compte tenu des dommages et intérêts alloués, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée.
S’agissant des éléments d’évaluation de la marge brute dégagée par l’agence du 3 novembre 2011 au 12 mars 2015, le salarié en demande la production mais sans en préciser le motif, étant relevé qu’il ne demande aucun paiement au titre de la prime de rentabilité. Ainsi, il sera débouté de sa demande de production.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Dans le dispositif de ses conclusions, M. Z A ne demande pas la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles de première instance, et il ne demande que la condamnation de la SA Taquipneu au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui lui sera accordée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande au titre de la clause de
non-concurrence, a débouté la SA Taquipneu de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA Taquipneu aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Condamne la SA Taquipneu à payer à M. Z A les sommes suivantes :
— 33.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Taquipneu à délivrer à M. Z A un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
Déboute M. Z A de sa demande de délivrance des éléments d’évaluation de la marge brute dégagée par l’agence du 3 novembre 2011 au 12 mars 2015,
Condamne la SA Taquipneu aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière
La greffière La présidente
E. LAUNAY C. PARANT .
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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