Infirmation partielle 11 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 11 mai 2010, n° 09/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La société I & CO, S.A. BANQUE CIC EST, La S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 11 mai 2010
R.G : 09/00552
X
C/
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 MAI 2010
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Emmanuelle MAUDIERE, Avocat au barreau de Reims.
Appelant d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 09 Février 2009
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de ses président et membres du conseil d’administration domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Cécile SANIAL.
XXX :
La société I&CO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social,
XXX
XXX
Assignée par acte en date du 14 octobre 20009 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT DE CHAMBRE :Monsieur MAUNAND Yves
CONSEILLER : Monsieur B C
CONSEILLER : Madame D E
GREFFIER :
Monsieur Francis JOLLY, Greffier lors des débats et du prononcé du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2010, prorogé au 11 Mai 2010,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 08 juillet 2004 par Maître F Y, notaire associé à REIMS, la société à responsabilité limitée (SARL) R.F.I. a cédé à la SARL R P I L, représentée par la SARL I & CO, par Mademoiselle G H et par Monsieur A X, un fonds de commerce d’exploitation d’un centre de remise en forme, d’esthétique et balnéothérapie, produits alimentaires spécifiques à l’activité sportive et accessoires, organisation d’évenementiels, sous l’enseigne 'YNS', exploité à REIMS (51), 13 rue des Capucins, moyennant le prix principal de 300.000,00 €.
Audit acte est intervenue la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER (ci-après désignée : la SNVB) pour consentir un prêt professionnel d’un montant de 260.000,00 € à la SARL R P I L, remboursable en 84 mensualités et garanti, notamment, par la caution personnelle et solidaire de la SARL I & CO à hauteur d’un montant de 91.000,00 €, 'augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires', et par les cautions personnelles et solidaires de Mademoiselle G H et de Monsieur A X à concurrence, chacun, de la somme de 101.400,00 €, 'incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard’ pour une durée égale à 'celle du prêt majorée de 24 mois'.
Par jugement rendu le 27 septembre 2005 sur les assignations délivrées par la SARL R P I L, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la résolution de la vente et du contrat de prêt du 08 juillet 2004, condamné la SARL R P I L à payer à la SNVB la somme de 231.565,90 € restant due au titre dudit prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, et condamné la société R.F.I. à en garantir le paiement et Monsieur I J, gérant de la SARL R P I L, à en garantir le paiement par cette dernière à la SNVB.
La SARL R.F.I. a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SARL R P I L , de Monsieur I J et de la SNVB.
Suivant 'compromis de vente et transaction’ en date à REIMS du 12 octobre 2005, Mademoiselle G H et Monsieur A X ont cédé à la SARL I & CO 'la totalité de leurs droits sociaux détenus au sein de la SARL R P I L', soit 1 625 parts sociales chacun, moyennant le prix d’un euro contre le remboursement de leur compte courant, soit la somme de 40.000,00 €, et le cessionnaire s’est engagé, notamment, 'à obtenir la mainlevée’ des 'engagements de caution’ souscrits par les cédants au profit de la SNVB et, 'pendant la durée nécessaire à cette obtention', s’est porté 'lui-même caution desdits engagements pour en garantir le cédant en principal, intérêts et frais'.
Monsieur I J est intervenu audit acte à titre personnel 'pour se porter lui-même caution si nécessaire des engagements souscrits par le cédant auprès de la SNVB'.
La SCI MACLAIR, filiale de la SARL I & CO à 99 %, est intervenue audit acte pour stipuler qu’en cas de non obtention de la mainlevée de la caution du cédant auprès de la SNVB', elle offrait au 15 janvier 2006 'à défaut une garantie hypothécaire sur son patrimoine, en l’occurrence l’immeuble 70-76 rue de Vesle à due concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 €) soit cent mille euros (100.000,00 €) par cédant'.
Enfin, le cessionnaire s’est engagé 'à donner la mainlevée d’une garantie hypothécaire prise sur la maison d’habitation de Monsieur X'.
Par arrêt rendu le 11 juillet 2006, la Cour d’appel de REIMS a constaté le désistement d’action de la SARL R P I L et le désistement d’appel subséquent de la SARL R.F.I.
Sur l’assignation délivrée le 17 février 2006 par la SARL R P I L à la SNVB en responsabilité de celle-ci pour rupture abusive de ses concours et en paiement de la somme de 100.000,00 € à titre de dommages-intérêts, le Tribunal de commerce de REIMS a, par jugement en date du 16 octobre 2007 :
— jugé qu’il ne peut être fait grief à la SNVB d’avoir prononcé la déchéance du terme du concours octroyé à la société R P I L le 08 juillet 2004 et procédé à la clôture du compte courant de ladite société
— jugé que la procédure suivie par la SNVB ne peut être qualifiée de «rupture abusive de crédit» et ouvrir droit à dommages et intérêts
— jugé que les dispositions de l’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier ne sont pas applicables en l’espèce
— débouté en conséquence la société R P I L de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNVB comme non fondées
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— condamné la société R P I L aux dépens et à payer à la SNVB la somme de 600,00 € pour frais hors dépens.
Ce jugement, régulièrement signifié, n’a fait l’objet d’aucun recours.
Agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte reçu le 08 juillet 2004 par Maître F Y, notaire associé à REIMS, ci-dessus rappelé, la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au Bureau des Hypothèques de REIMS sur un immeuble appartenant à Monsieur A X, ainsi désigné : COMMUNE DE PROUILLY (Marne) :
— Une maison d’habitation sise à XXX,
comprenant :
. rez-de-chaussée : cuisine, quatre pièces, chartil,
. premier étage : grenier,
. cave – petit jardin – dépendances, cellier, grenier, grange.
L’ensemble cadastré section D n°1810 pour une superficie de 4a 40ca
Cette mesure d’exécution a été dénoncée à Monsieur X par acte du 13 août 2008 de la SCP Z & K L, huissier de justice associés à la résidence de REIMS.
Par acte du 11 septembre 2008, Monsieur X a assigné la Banque CIC EST devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de REIMS aux fins de :
— voir constater que l’acte régularisé pardevant Maître Y le 08 juillet 2004 a été résolu et qu’en conséquence, la Banque CIC EST ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre
— déclarer nulle et de nul effet l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 07 août 2008 sur sa maison d’habitation et en ordonner la mainlevée
— condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.200,00 € pour frais irrépétibles.
En réplique, la Banque CIC EST a soulevé, à titre principal, l’incompétence du Juge de l’Exécution au profit du Tribunal de Grande Instance de REIMS pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Subsidiairement, elle a demandé qu’il soit jugé qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur A X, à savoir l’acte notarié du 8 juillet 2004, pleinement valable selon elle, compte tenu du désistement d’action de la société R P I L constaté par la Cour d’Appel de REIMS le 11 juillet 2006 et de la renonciation expresse du défendeur, aux termes du protocole du 12 octobre 2005, de se prévaloir du jugement du 27 septembre 2005 rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS. Elle a, par conséquent, conclu au débouté de toutes les demandes de Monsieur X et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500,00 € en compensation de ses frais non taxables.
Monsieur X a réitéré ses prétentions, faisant valoir que le Juge de l’Exécution était saisi d’une demande en constatation de la nullité de l’acte authentique du 08 juillet 2004 prononcée par une autre juridiction et que les moyens soulevés par la banque quant aux désistements d’action de la SARL R P I L et d’appel subséquent de la société R.F.I. ainsi que ceux relatifs au compromis de vente et transaction du 12 octobre 2005 étaient inopérants à son égard en sa qualité de caution à titre personnel des engagements pris par la société RPIL dont il n’était plus associé et ne pouvaient être invoqués par la banque non partie à ce compromis.
Par jugement rendu le 09 février 2009, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de REIMS :
— s’est déclaré compétent
— a dit la contestation de Monsieur A X recevable mais mal fondée
— a rejeté les autres moyens et prétentions de Monsieur A X
— a déclaré fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS le 7 août 2008, volume 2008 V n°2169 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur A X, sis à XXX, par la Banque CIC EST et dénoncée à ce dernier le 13 août 2008 par acte de la SCP Z et K L, huissiers de justice à REIMS
— a débouté la Banque CIC EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— a rejeté les autres moyens de la Banque CIC EST
— a condamné M. A X à payer à la Banque CIC EST la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été rendue aux motifs que :
— 'si le juge de l’exécution n’est effectivement pas compétent pour statuer sur des demandes dont la finalité tendrait à annuler le titre exécutoire servant de fondement à l’exécution forcée, il l’est en revanche pour constater qu’un prêt bancaire assorti de sûretés personnelles contenu dans l’acte authentique constituant le titre exécutoire a été résolu par décision de justice postérieure',
— la Banque CIC EST 'peut invoquer à son profit la situation juridique nouvellement créée par l’engagement de son débiteur consistant à renoncer à exciper des dispositions d’un jugement définitif ayant prononcé la résolution d’un contrat de prêt sous forme notariée',
— 'Monsieur A X ne peut donc se prévaloir, pour ces motifs, de
l’absence de titre exécutoire'.
Monsieur A X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 février 2009.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2009, M.onsieur A X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que le Juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes. Vu le contrat de cession de créance conclu le 06 avril 2009 entre la Banque CIC EST et la SARL I & CO, Monsieur X prie la Cour de statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la première citée. Soutenant que ledit contrat n’a été versé aux débats que le 30 juin 2009 et que la Banque CIC EST ne lui a signifié ses écritures que le 27 août 2009, Monsieur X demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000,00 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur A X a assigné en intervention forcée la SARL I & CO par acte signifié le 14 octobre 2009 au gérant de cette dernière, Monsieur I J, et demande à la Cour de constater que la mainlevée de sa caution s’est opérée par application du protocole du 12 octobre 2005 par l’effet de la cession de la créance au débiteur de l’engagement de mainlevée, de juger, en conséquence, non fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse et d’en ordonner la mainlevée. Subsidiairement, Monsieur X prie la Cour de constater que la sous-caution est devenue le créancier principal, qu’il s’est opéré compensation entre les engagements réciproques de la SARL I & CO et les siens et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite inscription. Plus subsidiairement, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré sur la compétence et l’infirmation de celui-ci au fond et demande que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande la condamnation de la SARL I & CO à lui payer une indemnité de 5.000,00 € pour frais non taxables.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 04 décembre 2009, priant la Cour de constater la cession de créance qu’elle a consentie le 06 avril 2009 au profit de la SARL I & CO, la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, demande sa mise hors de cause et qu’il soit jugé que les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire proivsoire litigieuse seront supportés par Monsieur X, à charge pour celui-ci d’en demander, s’il échet, le remboursement à la SARL I & CO. La Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, demande à la Cour, le cas échéant, de condamner la SARL I & CO à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Elle réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de 1.000,00 € pour frais non recouvrables.
La Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, a fait signifier ses dernières conclusions à la SARL I & CO par acte d’huissier du 18 décembre 2009.
Cette dernière n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 février 2010.
SUR CE,
Attendu qu’il sera donné acte à Monsieur A X de ce qu’il a assigné la SARL I & CO en intervention forcée, l’évolution du litige impliquant la mise en cause de cette dernière ;
Attendu que la Banque CIC EST n’ayant pas repris à hauteur d’appel l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée en première instance, le jugement déféré sera confirmé en ce que le Juge de l’Exécution s’est déclaré compétent ;
Attendu que, suivant contrat de cession de créance du 6 avril 2009, régulièrement versé aux débats, la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, a cédé, moyennant le prix de 230.000,00 €, à la SARL I & CO – qui l’a accepté – 'la totalité du montant de sa créance s’élevant (au) 15/05/2008 en capital et intérêts à 253.516,61 €' au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 260.000,00 €, remboursable en 84 mensualités, consenti à la SARL R P I L aux termes d’un acte reçu le 8 juillet 2004 par Maître F Y, notaire associé à REIMS;
Que ledit contrat de cession de créance stipule que 'le cédant subroge expressément le cessionnaire dans l’intégralité des droits et actions attachés à la créance cédée, notamment à l’encontre du débiteur cédé’ et que 'le cessionnaire s’engage expressément à prendre à sa charge à première demande du cédant et/ou de Monsieur A X, toutes les conséquences des procédures que le cédant a dû mener à l’encontre de ce dernier et notamment les frais de mainlevées ainsi que les dommages et intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui lui seraient alloués par le Juge de l’Exécution et dégage le cédant de toute responsabilité qui résulterait de la non-exécution de ce présent engagement’ ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB ;
Attendu que, suivant compromis de vente et transaction en date à REIMS du 12 octobre 2005, Mademoiselle G H et Monsieur A X avaient cédé à la SARL I & CO 'la totalité de leurs droits sociaux détenus au sein de la SARL R P I L', soit 1 625 parts sociales chacun, moyennant le prix d’un euro contre le remboursement de leur compte courant, soit la somme de 40 000 €, le cessionnaire s’étant engagé, notamment, 'à obtenir la mainlevée’ des 'engagements de caution’ souscrits par les cédants au profit de la SNVB et, 'pendant la durée nécessaire à cette obtention', s’étant porté 'lui-même caution desdits engagements pour en garantir le cédant en principal, intérêts et frais';
Attendu que la cession de créance du 6 avril 2009 à la SARL I & CO, débitrice envers, notamment, Monsieur X, de l’engagement ci-dessus rappelé pris le 12 octobre 2005, opère mainlevée de l’engagement de caution de ce dernier souscrit le 08 juillet 2004 au profit de la SNVB, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC EST;
Qu’il sera statué en ce sens, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a dit la contestation de Monsieur X mal fondée et en ce qu’elle a rejeté les autres moyens et prétentions de ce dernier et déclaré fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS le 7 août 2008, volume 2008 V n°2169 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur A X, sis à XXX, par la Banque CIC EST et dénoncée à ce dernier le 13 août 2008 par acte de la SCP Z et K L, huissiers de justice à REIMS ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de juger non fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS le 7 août 2008, volume 2008 V n°2169 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur A X, sis à XXX, par la Banque CIC EST et dénoncée à ce dernier le 13 août 2008 par acte de la SCP Z et K L, huissiers de justice à REIMS ;
Qu’il sera ordonné mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que la Banque CIC EST n’ayant démontré l’existence d’aucune créance fondée sur un comportement abusif de Monsieur X, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le Juge de l’Exécution a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Banque CIC EST ;
Que Monsieur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles formée contre cette dernière ;
Que l’équité conduit à fixer à la somme de 1.000,00 € l’indemnité due à la Banque CIC EST, venant aux droits de la SNVB, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour d’appel ;
Attendu que la SARL I & CO sera condamnée aux dépens afférents à sa mise en cause ;
Que l’équité commande de rejeter la demande pour frais non taxables formée par Monsieur X à l’encontre de la SARL I & CO ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel principal relevé par Monsieur A X.
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur A X de ce qu’il a assigné la société à responsabilité limitée I & CO en intervention forcée, l’évolution du litige impliquant la mise en cause de cette dernière.
Prononce la mise hors de cause de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER.
Confirme le jugement rendu le 09 février 2009 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de REIMS en ce que ce magistrat s’est déclaré compétent, a débouté la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de cette dernière.
L’infirme en ce qu’il a dit la contestation de Monsieur A X mal fondée et en ce qu’il a rejeté les autres moyens et prétentions de ce dernier et déclaré fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS le 7 août 2008, volume 2008 V n°2169 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur A X, sis à XXX, par la Banque CIC EST et dénoncée à ce dernier le 13 août 2008 par acte de la SCP Z et K L, huissiers de justice à REIMS.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que la cession de la créance de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, intervenue le 06 avril 2009 au profit de la société à responsabilité limitée I & CO, débitrice envers Monsieur A X, d’un engagement pris aux termes du second alinéa de l’article 5 d’un compromis de vente et transaction du 12 octobre 2005, opère mainlevée de l’engagement de caution de ce dernier souscrit, aux termes d’un acte reçu le 08 juillet 2004 par Maître F Y, notaire associé à REIMS, au profit de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC EST.
Juge non fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, auprès de la Conservation des Hypothèques de REIMS le 7 août 2008 et et dénoncée à Monsieur A X le 13 août 2008 par acte de la SCP Z et K L, huissiers de justice associés à la résidence de REIMS, inscrite sous volume 2008 V n°2169 et portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur A X, ainsi désigné :
COMMUNE DE PROUILLY (Marne) :
— Une maison d’habitation sise à XXX,
comprenant :
. rez-de-chaussée : cuisine, quatre pièces, chartil,
. premier étage : grenier,
. cave – petit jardin – dépendances, cellier, grenier, grange.
L’ensemble cadastré section D n°1810 pour une superficie de 4a 40ca.
En conséquence, ordonne la mainlevée de ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire aux frais de Monsieur A X, à charge pour celui-ci d’en solliciter, le cas échéant, le remboursement auprès de la société à responsabilité limitée I & CO conformément aux stipulations du contrat de cession de créance du 06 avril 2009 ci-dessus rappelé.
Condamne Monsieur A X à payer à la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur A X de ses demandes pour frais non répétibles formées à l’encontre de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, et de la société à responsabilité limitée I & CO.
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la Banque CIC EST, venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société à responsabilité limitée I & CO aux dépens afférents à sa mise en cause, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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