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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 2017, C-453/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-453/17 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 30 novembre 2017.#Laure Camerin contre Parlement européen.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique – Demande de prolongation du détachement – Rejet de la demande – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire.#Affaire C-453/17 P. | |
| Date de dépôt : | 27 juillet 2017 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62017CO0453 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2017:922 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Vajda |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
30 novembre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique ‐ Détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique – Demande de prolongation du détachement – Rejet de la demande – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire »
Dans l’affaire C-453/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 juillet 2017,
Laure Camerin, demeurant à Etterbeek (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Laure Camerin demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er juin 2017, Camerin/Parlement (T-647/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:373), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision figurant dans la lettre du 1er décembre 2015 du secrétaire général du groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates l’informant de sa décision de proposer au directeur du développement des ressources humaines du Parlement européen de mettre fin à son détachement au sein du secrétariat du groupe (ci-après la « lettre du 1er décembre 2015 ») et rejetant la demande de prolongation du détachement de la requérante au-delà du 31 décembre 2015, ainsi que, d’autre part, de la décision du président dudit groupe du 15 juin 2016 rejetant sa réclamation.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en qualifiant d’« acte préparatoire » la lettre du 1er décembre 2015.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 16 octobre 2017, pris la position suivante :
« 1. Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en qualifiant d’“acte préparatoire” la lettre du 1er décembre 2015.
2. Ce moyen unique se décompose en trois branches.
Sur la première branche
3. Par la première branche, la requérante soutient que les constatations figurant aux points 31 à 35 de l’ordonnance attaquée sont entachées d’une erreur de droit en ce que la jurisprudence reconnaît un pouvoir discrétionnaire aux groupes politiques pour choisir leurs collaborateurs, compte tenu de la nature essentiellement politique de la décision de détachement d’un fonctionnaire auprès du secrétariat d’un groupe politique au sein du Parlement. La requérante soutient que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) n’est pas habilitée à contrôler la motivation du secrétariat du groupe politique auprès duquel le fonctionnaire a été détaché lorsqu’elle décide de conclure un détachement et qu’elle ne peut pas s’opposer à une telle demande sans porter atteinte à ses prérogatives.
4. Cette première branche doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
5. En effet, il ressort de l’article 38 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne que c’est l’AIPN qui décide du détachement des fonctionnaires et qui peut, dès lors, y mettre fin. Seule cette autorité dispose du pouvoir d’émettre des décisions obligatoires et définitives ayant la nature d’acte faisant grief, nonobstant le fait que, en matière de détachement des fonctionnaires auprès d’un groupe politique, l’AIPN soit tenue de suivre les propositions faites par le secrétaire général dudit groupe quant au détachement. Le fait que l’AIPN ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire au sein de la procédure de détachement n’est pas de nature à attribuer à la lettre du 1er décembre 2015 le caractère d’un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C-111/02 P, EU:C:2004:265, points 49, 50, 57 et 59).
Sur la deuxième branche
6. Par la deuxième branche, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal, aux points 38 à 41 de l’ordonnance attaquée, n’a pas qualifié d’acte confirmatif la décision du 4 décembre 2015 du directeur du développement des ressources humaines (ci-après la “décision du 4 décembre 2015”), aux termes de laquelle, avec effet au 31 décembre 2015, la requérante a été réintégrée, à l’issue de son détachement au sein du secrétariat du groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates, au secrétariat général du Parlement et a été mise à la retraite. La requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas intérêt à l’annulation de la décision du 4 décembre 2015, dans la mesure où cela ne pourrait donner lieu qu’à l’adoption d’une décision identique à celle qui serait annulée.
7. Cette branche devra être écartée comme étant manifestement non fondée.
8. En effet, en matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire, compte tenu du fait qu’elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte [ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C-471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 62]. C’est donc seulement au moyen d’une action exercée contre l’acte faisant grief, à savoir la décision du 4 décembre 2015, que la lettre du 1er décembre 2015 aurait pu faire l’objet d’une contestation.
9. En l’espèce, la décision du 4 décembre 2015 constitue la seule décision définitive affectant directement et immédiatement la situation juridique et statutaire de la requérante. La lettre du 1er décembre 2015 n’en constitue qu’un acte préparatoire ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante. Il est manifeste que cette lettre n’a pas modifié, en elle-même, la situation juridique et statutaire de la requérante et qu’elle ne peut, dès lors, donner à la décision du 4 décembre 2015 le caractère d’un acte purement confirmatif.
Sur la troisième branche
10. Par la troisième branche, la requérante soutient qu’un formalisme excessif, appliqué de manière rigide lors de l’appréciation de la recevabilité d’une procédure juridictionnelle, peut constituer une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
11. Cette branche pourra être écartée comme étant manifestement non fondée.
12. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, comme de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et qu’il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et qui ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même (arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, point 44 ainsi que jurisprudence citée). Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la requérante a introduit son recours non pas contre l’acte faisant grief, mais contre un acte préparatoire, et que ce recours a, par conséquent, été à bon droit rejeté par le Tribunal comme étant irrecevable, aucun formalisme excessif ne peut être décelé, en l’espèce, dans l’appréciation par le Tribunal des critères de recevabilité de la requête dirigée contre un acte ne faisant pas grief.
13. Par conséquent, ces critiques ne sont manifestement pas fondées.
14. Compte tenu de ces éléments, le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
15. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par Mme Camerin et de condamner cette dernière aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Mme Camerin supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Laure Camerin supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2017.
|
Le greffier |
Le président de la IXème chambre |
|
A. Calot Escobar |
C. Vajda |
* Langue de procédure : le français.
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