CJUE, n° C-694/17, Arrêt de la Cour, Pillar Securitisation Sàrl contre Hildur Arnadottir, 2 mai 2019
CASS 7 décembre 2017
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CJUE, Demande (JO) 11 décembre 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 janvier 2019
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CJUE, Arrêt 2 mai 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 15 de la convention de Lugano II

    La cour a estimé que la question de savoir si un contrat de crédit est un contrat conclu par un consommateur ne dépend pas du montant total du crédit, mais de l'usage pour lequel il a été conclu.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation (Luxembourg) a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation de l'article 15 de la convention de Lugano II. La question porte sur la détermination de la notion de "consommateur" dans le cadre d'un contrat de crédit. La juridiction de renvoi demande si un contrat de crédit qui ne tombe pas dans le champ d'application de la directive 2008/48/CE peut être considéré comme un contrat conclu par un "consommateur" au sens de l'article 15 de la convention de Lugano II. La CJUE a répondu que pour déterminer si un contrat de crédit est conclu par un "consommateur", il n'est pas nécessaire de vérifier s'il relève du champ d'application de la directive 2008/48/CE et que le plafond fixé par cette directive n'est pas pertinent.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 mai 2019, C-694/17
Numéro(s) : C-694/17
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mai 2019.#Pillar Securitisation Sàrl contre Hildur Arnadottir.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg).#Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 15 – Contrat conclu par un consommateur – Lien avec la directive 2008/48/CE – Contrat de crédit à la consommation – Articles 2 et 3 – Notions de “consommateur” et de “transactions auxquelles s’applique la directive” – Montant maximal du crédit – Absence de pertinence au regard de l’article 15 de la convention de Lugano II.#Affaire C-694/17.
Date de dépôt : 11 décembre 2017
Décision précédente : Cour de cassation, 7 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : 14 mai 2009, Ilsinger, C-180/06, EU:C:2009:303
16 janvier 2014, Kainz, C-45/13, EU:C:2014:7
27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190
arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190
arrêts du 5 décembre 2013, Vapenik, C-508/12, EU:C:2013:790, point 25, et du 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37
Schlömp, C-467/16, EU:C:2017:993
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CJ0694
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:345
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-694/17, Arrêt de la Cour, Pillar Securitisation Sàrl contre Hildur Arnadottir, 2 mai 2019