CJUE, n° C-663/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre B S et C A, 19 novembre 2020
CJUE, Demande (JO) 23 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence 23 octobre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 mai 2020
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CJUE, Arrêt 19 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction de commercialisation du CBD

    La cour a considéré que la réglementation nationale interdisant la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité, doit être conforme aux articles 34 et 36 TFUE.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la commercialisation en France d'une cigarette électronique contenant du cannabidiol (CBD) extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité. La question juridique posée était de savoir si la législation française, qui limite l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines, est conforme au droit de l'Union européenne, notamment au regard des règlements relatifs à la politique agricole commune et des principes de libre circulation des marchandises.

La CJUE a jugé que les règlements européens ne s'appliquent pas au CBD en question car il n'est pas considéré comme un produit agricole selon la nomenclature du SH. De plus, la Cour a estimé que le CBD, tel qu'il est utilisé dans ce cas, ne constitue pas un stupéfiant au sens de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, car il n'a pas d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé humaine selon les données scientifiques disponibles.

En conséquence, la CJUE a conclu que la législation française ne peut interdire la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre, à moins que cette interdiction ne soit justifiée par la protection de la santé publique et qu'elle ne soit pas disproportionnée par rapport à cet objectif. La décision finale de la juridiction est donc que la réglementation française est contraire aux principes de libre circulation des marchandises énoncés dans le droit de l'Union européenne.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 nov. 2020, C-663/18
Numéro(s) : C-663/18
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2020.#Procédure pénale contre B S et C A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel d'Aix-En-Provence.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre – Dérogations – Protection de la santé publique – Législation nationale limitant l’industrialisation et la commercialisation du chanvre aux seules fibres et graines – Cannabidiol (CBD).#Affaire C-663/18.
Date de dépôt : 23 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10
28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
arrêt du 13 septembre 2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708
arrêt du 16 décembre 2010, Josemans, C-137/09, EU:C:2010:774
arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C-591/17, EU:C:2019:504
arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776
arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C-333/14, EU:C:2015:845
arrêt du 28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Evans Medical et Macfarlan Smith ( C-324/93, EU:C:1995:84
Josemans, C-137/09, EU:C:2010:774
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0663
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:938
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Sur les parties

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