Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 14/15442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 juillet 2014, N° 14/80857 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15442
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/80857
APPELANTE
Madame A B épouse X
Née le XXX à Toulouse
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe Cavarroc de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
INTIMÉ
Monsieur le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 6e arrondissement
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alain Stibbe substitué à l’audience de Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Y Z, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
Mme C D, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2007, le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 6e arrondissement (le comptable du Trésor public) a notifié à Mme A B épouse X six commandements de payer du 4 juillet 2007 pour recouvrement de sommes de 7.094,52 euros, 14.865,92 euros, 5.156,36 euros, 3.726,77 euros, 12.101,70 euros et 10.585.187,94 euros en principal, majorations et frais, au titre d’impôts sur le revenu et de taxes foncières et d’habitation.
Sur le fondement de ces commandements, le comptable du Trésor public a fait pratiquer une saisie-vente par acte d’huissier délivré à Mme X le 19 octobre 2007, pour recouvrement de la somme totale de 10.906.854,56 euros outre les frais de l’acte, puis a établi le 30 octobre 2013 un « état de poursuite par voie de vente » pour un montant restant dû de 9.864.260,41 euros tenant compte de divers acomptes détaillés dans le bordereau annexé.
Le 18 février 2014, la SCP Michel Siboni, commissaire-priseur, indiquant être mandatée par Maître Emmanuelle Eymond, huissier de justice, a informé Mme X qu’à défaut pour elle de s’acquitter de la somme de 9.864.457,39 euros au profit du Trésor public, il sera procédé à la vérification et à l’enlèvement du mobilier, sans autre avis, le 3 mars 2014 pour une vente aux enchère publiques le 12 mars 2014 à l’hôtel des ventes de Sceaux.
Un second avis a été adressé par le commissaire-priseur le 6 mars 2014 pour un enlèvement des meubles saisis le 18 mars 2014 et une vente le 19 mars.
Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris par assignation délivrée le 10 mars 2014.
Le commissaire-priseur a encore adressé un avis pour enlèvement le 11 avril 2014 pour un enlèvement des meubles le 22 avril 2014 et une vente le 7 mai 2014.
Par jugement du 8 juillet 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 4 juillet 2007 et signifié le 7 juillet 2007 à la requête du comptable du Trésor public à l’encontre de Mme X,
— rejeté la demande de caducité de la procédure de saisie-vente diligentée à la requête du comptable du Trésor de Paris 6e,
— rejeté la demande de nullité de l’acte de notification de vente faite à Mme X,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X au titre de l’abus de saisie,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le comptable du Trésor public au titre de l’abus de procédure,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance et débouté celle-ci de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné Mme X à verser au comptable du Trésor public la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2014.
Par conclusions du 15 octobre 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le comptable du Trésor public,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son appel, moyens, fins et conclusions,
A titre principal :
— dire et juger que le commandement de payer du 7 octobre 2007 (sic) est nul en ce qu’il ne respecte pas les conditions de l’article R. 221-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suspension des opérations de vente et ce jusqu’à ce le comptable du Trésor public justifie du montant réellement dû,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le délai de plus de six années s’étant écoulé entre le procès-verbal de saisie-vente du 19 octobre 2007 et l’annonce de la date de vente des biens saisis le 18 février 2014, rend nécessairement caduque et périmée la saisie pratiquée le 19 octobre 2007,
— prononcer la mainlevée du procès-verbal de saisie du 19 octobre 2007 et de l’ensemble des actes subséquents,
— dire et juger que la vente des biens saisis ne peut en conséquence avoir lieu du fait de la mainlevée de la saisie opérée le 19 octobre 2007 et ordonner la suspension des opérations de vente,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’information reçue de la SCP Siboni, commissaires-priseurs, selon laquelle la vente aux enchères publiques des biens saisis allait avoir lieu le mercredi 12 mars 2014, ne respecte pas les conditions exigées par l’article R.221-35 du code des procédures civiles d’exécution, et doit être déclarée nulle,
— dire et juger qu’elle n’a jamais été informée de la date de vérification des biens saisis, pas plus que de la date de la vente, la nullité du courrier d’information équivalant à un défaut d’information,
— dire et juger que la vente des biens saisis ne peut avoir lieu,
En tout état de cause :
— condamner le comptable du Trésor public à lui payer la somme de 4.500 euros au titre du préjudice subi, soutenant que ce dernier a commis un abus de droit en délivrant en cascades des « Avis d’enlèvement d’objets » et de communication de la date de vente,
— condamner le comptable du Trésor public au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2014, le comptable du Trésor public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie-vente délivré le 4 juillet 2007 et signifié le 7 juillet 2007,
— rejeté la demande de caducité de la procédure de saisie-vente,
— rejeté la demande de nullité de l’acte de notification de vente faite à Mme X,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X,
— condamné Mme X aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme X à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 24 juin 2015, Mme X réitère l’intégralité des demandes contenues dans ses écritures du 15 octobre 2014 et y ajoutant demande à la cour d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Paris.
Par conclusions de procédure du 17 juillet 2015, le comptable du Trésor public demande le rejet des conclusions notifiées par Mme X la veille de l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2015 et de la pièce communiquée dans le même temps au motif que leur notification tardive porte atteinte au principe de la contradiction dès lors que la demande de sursis à statuer formulée dans ces conclusions ne saurait être examinée sans qu’il puisse faire valoir ses arguments.
Mme X n’a pas répondu à ces conclusions.
SUR CE
Sur la procédure
Mme X a notifié des conclusions au comptable du Trésor public qui avait conclu en dernier lieu le 4 novembre 2014, le 24 juin 2015 à 18 heures, soit la veille de la clôture fixée au 25 juin 2015 à 13 heures dans le bulletin de procédure adressée aux parties le 10 septembre 2014.
Ces conclusions reprennent les précédentes du 15 octobre 2014 s’agissant des demandes au fond et des moyens développés à l’appui de celles-ci et contiennent en outre une demande de sursis à statuer motivée par le recours déposé par Mme X devant le tribunal administratif de Paris aux fins de voir annuler la décision du directeur régional des finances publiques ayant rejeté sa contestation de huit mises en demeure délivrées le 21 novembre 2014 pour un montant total de 9.863.260,41 euros correspondant, selon l’appelante, à la créance objet de la présente procédure.
Le très bref délai entre la notification des conclusions le 24 juin 2014 à 18 heures et l’ordonnance de clôture rendue le lendemain à 13 heures ne permettait pas au comptable du Trésor public de conclure en réplique alors que la demande de sursis à statuer nécessitait de sa part une réponse argumentée, au regard de la requête déposée devant la juridiction administrative, sur l’éventuelle incidence de la procédure ainsi engagée sur la présente instance.
Mme X a par ailleurs manqué à la loyauté des débats en formulant très tardivement une nouvelle demande qu’elle aurait pu présenter deux mois plus tôt lorsqu’elle a déposé sa requête le 2 avril 2015 devant le tribunal administratif, un récépissé ayant été délivré à son avocat le 3 avril.
Les circonstances ci-dessus énoncées ayant empêché le respect de la contradiction, il convient de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mme X du 24 juin 2015 et la pièce communiquée le même jour, aucune cause grave ne justifiant par ailleurs de révoquer d’office l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire.
Sur la demande de nullité du commandement de payer
La cour examinera la demande de nullité des commandements du 4 juillet 2007 notifiés le 7 juillet et sur la base desquels a été délivré l’acte de saisie-vente du 19 octobre 2007, la demande de nullité d’un commandement du 7 octobre 2007 mentionné dans le dispositif des conclusions de l’appelante constituant à l’évidence une erreur de plume, les parties discutant, comme devant le premier juge, des actes du 7 juillet 2007 produits aux débats.
Mme X soutient que le ou les commandements délivrés ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 221-7 du code des procédures civiles d’exécution, la somme objet de la saisie n’étant ni précise ni détaillée.
Aux termes de cet article applicable au recouvrement par les comptables de la direction générale des finances publiques, le commandement de payer devant précéder la saisie-vente des biens du débiteur doit notamment contenir à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles.
Chacun des sept commandements de payer notifiés le 7 juillet 2007 à Mme X mentionne la nature de la créance (taxe foncière, taxe d’habitation ou impôt sur le revenu), l’année d’imposition, le montant des sommes exigibles en principal et majorations, le taux de la majoration (10 %), le montant des frais et les sommes déjà versées.
Ces actes satisfont ainsi aux prescriptions de l’article R. 221-7 précité et n’encourent pas la nullité alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des commandements.
Par ailleurs, si Mme X semble critiquer le montant mentionné dans l’acte de saisie du 19 octobre 2007 et l’absence de décompte précis de cette somme, faisant valoir que « le montant évolue au gré des actes » et précisant à ce titre que l’acte de saisie du 19 octobre 2007 vise la somme de 10.906.909,56 euros, l’état des poursuites par voie de vente du 30 octobre 2013 la somme de 9.864.260,41 euros et le courrier annonçant la vente celle de 9.864.457,39 euros, elle ne sollicite pas la nullité de l’acte de saisie.
En toute hypothèse, ainsi que l’a retenu le premier juge, les contestations relatives à l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou à l’exigibilité de la somme réclamée, relève, en application de l’article 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l’impôt, seule la régularité formelle des actes de poursuite pouvant faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Sur la caducité de la procédure de saisie-vente
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aucun texte ne prévoit de délai entre la délivrance du procès-verbal de saisie-vente et l’enlèvement effectif des biens saisis en vue de leur vente.
En outre, la caducité d’une procédure d’exécution ne peut être prononcée que si elle est prévue par un texte, l’absence de célérité dans la mise en oeuvre de la procédure engagée ne pouvant justifier une telle sanction sur le fondement du « principe général de bonne administration de la justice » invoqué par Mme X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de caducité de la procédure de saisie-vente mise en oeuvre à son encontre.
Sur la demande de nullité des « actes de notification » de la vente des biens
Si aux termes de l’article R. 221-35 du code des procédures civiles d’exécution, « le débiteur est avisé par l’huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié », cette formalité n’est pas prévue à peine de nullité.
En outre, si Mme X n’a pas été informée par l’huissier de la date prévue pour l’enlèvement des meubles et la vente, elle l’a été par le commissaire-priseur et ne justifie d’aucun grief, étant observé que les meubles n’ayant pas été enlevés et les dates prévues successivement pour leur vente étant passées, la contestation de la débitrice est dépourvue de tout intérêt.
Aucune nullité n’est encourue du chef des avis donnés à Mme X sur la date de vente des biens saisis et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie-vente
Mme X, qui voit rejeter toutes ses demandes de nullité, ne justifie d’aucun motif permettant de suspendre la procédure de saisie.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X
La circonstance que le commissaire-priseur a, entre le 18 février et le 11 avril 2014, indiqué succcessivement à Mme X trois dates pour l’enlèvement des meubles et leur vente et qu’il n’a finalement pas été procédé à cet enlèvement, ne caractérise pas l’intention de nuire du comptable du Trésor public, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge.
En outre le désagrément que cette situation a pu engendrer pour Mme X qui dit s’être rendue disponible à chaque date indiquée sans avoir été prévenue que l’enlèvement des meubles n’aurait pas lieu, ne saurait constituer un préjudice indemnisable, étant observé que le comptable du Trésor public cherche à recouvrer depuis plusieurs années une créance de plusieurs millions d’euros et que sa débitrice ne peut utilement, pour établir la réalité d’un préjudice, arguer d’un principe de proportionnalité entre le résultat à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le comptable du Trésor public
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, tel n’est pas le cas en l’espèce, le comptable du Trésor public ne caractérisant en outre pas la réalité d’un préjudice qui résulterait de la procédure engagée, ni du recours exercé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts et l’intimé débouté de la demande formée au titre de la procédure d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser au comptable du Trésor public, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera fixée à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions déposées et notifiées par Mme X le 24 juin 2015 à 18h et la pièce communiquée le même jour ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme X à payer au comptable du service des impôts des particuliers de Paris 6e la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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