Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 janv. 2020, T-751_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-751_RES/18 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2020.#Daimler AG contre Commission européenne.#Recours en annulation – Retrait de réductions certifiées des émissions de CO2 – Régime des éco-innovations – Règlement (CE) no 443/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 – Acte non susceptible de recours – Mesure préparatoire – Irrecevabilité.#Affaire T-751/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TO0751_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:5 |
Texte intégral
Affaire T-751/18
Daimler AG
contre
Commission européenne
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2020
« Recours en annulation – Retrait de réductions certifiées des émissions de CO2 – Régime des éco-innovations – Règlement (CE) no 443/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 – Acte non susceptible de recours – Mesure préparatoire – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion – Lettre de la Commission notifiant le retrait des réductions d’émission de CO2 attribuées à un constructeur automobile – Acte ne visant pas à produire des effets de droit – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 443/2009, art. 8, § 4 et 5)
(voir points 38-51, 57-67)
Résumé
Par son ordonnance du 22 janvier 2020, Daimler/Commission (T-751/18), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par Daimler AG contre une lettre de la Commission, du 22 octobre 2018, l’informant du retrait des réductions d’émissions de CO2 qu’elle avait obtenues grâce à l’utilisation d’alternateurs à haut rendement utilisés sur certains de ses véhicules (ci-après la« lettre attaquée ») ( 1 ).
Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la réalisation par l’Union de son objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules légers, tel que défini par le règlement no 443/2009 ( 2 ). Ce règlement prévoit que chaque constructeur de voitures particulières veille à ce que ses émissions de CO2 ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques moyennes qui lui est assigné. Ces émissions sont déterminées sur la base des données identifiées par les États membres pour toutes les voitures particulières neuves immatriculées sur leur territoire au cours de l’année précédente ( 3 ). Si les émissions spécifiques moyennes d’un constructeur dépassent son objectif fixé, une prime sur les émissions excédentaires peut lui être imposée. Le règlement no 443/2009 poursuivant par ailleurs l’objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et visant à inciter les investissements dans les nouvelles technologies, il prévoit également que les réductions des émissions obtenues grâce à l’utilisation de technologies innovantes sont prises en considération dans ce calcul, c’est-à-dire déduites des émissions spécifiques de CO2 des véhicules dans lesquels ces technologies sont utilisées, conformément aux règles et procédures prévues par le règlement no 725/2011 ( 4 ).
En l’espèce, la Commission a, en 2015, approuvé deux alternateurs à haut rendement en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières (ci-après, les « éco-innovations ») ( 5 ). La requérante, Daimler AG, est un constructeur automobile allemand équipant certaines de ses voitures particulières de ces éco-innovations qui a obtenu de l’autorité allemande compétente la certification des réductions des émissions de CO2 réalisées grâce à leur utilisation. Toutefois, dans le courant de l’année 2017, la Commission a, au terme d’un examen ad hoc de ces certifications, constaté que les réductions ainsi certifiées étaient beaucoup plus importantes que celles qui pouvaient être démontrées en application de la méthode prescrite par la réglementation. En conséquence, la Commission a, par la lettre attaquée, tout d’abord informé Daimler que ces réductions ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 la concernant pour l’année 2017. Elle a, ensuite, adopté la décision d’exécution no 2019/583 ( 6 ), qui contenait les données finales relatives au calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que les objectifs des constructeurs de voitures particulières pour l’année 2017 et indiquait que les réductions attribuées aux éco-innovations de Daimler ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses émissions.
La Commission estimant que, faute de faire grief à Daimler, la lettre attaquée ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation, le Tribunal a analysé, d’une part, le cadre réglementaire applicable puis, d’autre part, la substance de cette lettre, aux fins de déterminer si, conformément aux critères posés par une jurisprudence constante, elle visait à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de Daimler en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
En premier lieu, le Tribunal a, au terme de son analyse du cadre réglementaire, constaté que la procédure d’approbation des éco-innovations et la procédure de certification des réductions des émissions de CO2, prévues par le règlement d’exécution no 725/2011 étaient inextricablement liées au calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs défini par le règlement no 443/2009. Il en a déduit que le règlement d’exécution no 725/2011 établissait le cadre juridique du régime des éco-innovations dans le contexte d’application du règlement no 443/2009 et, plus spécifiquement, pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.
Dans ce cadre, et au terme de son examen de la substance de la lettre attaquée, le Tribunal a, en second lieu, jugé que, bien qu’elle comportât une appréciation relative aux réductions certifiées des émissions de CO2 de Daimler, elle ne constituait qu’une mesure préparatoire dans la procédure visant à calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2. En effet, c’est dans l’objectif de procéder à ce calcul que la Commission a, dans la lettre attaquée, fait état de ses vérifications ad hoc des éco-innovations et de ce qu’elle envisageait d’écarter les réductions d’émissions y afférentes. En conséquence, c’est dans la décision d’exécution 2019/583, qui est la seule mesure déterminant clairement les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs, que s’est concrétisée l’absence de prise en compte desdites réductions. Le Tribunal en a conclu que c’était non pas la lettre attaquée, mais la décision d’exécution 2019/583 qui visait à produire des effets sur la situation juridique de Daimler et qui était donc susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ( 7 ).
( 1 ) Lettre Ares(2018) 5413709 de la Commission, du 22 octobre 2018, notifiant le retrait des réductions d’émissions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations attribuées aux véhicules de Daimler AG équipés des alternateurs à haut rendement Bosch HED EL 7-150 et 175 plus.
( 2 ) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).
( 3 ) Données déterminées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement no 443/2009 (JO 2011, L 194, p. 19).
( 5 ) Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement no 443/2009 (JO 2015, L 26, p. 31).
( 6 ) Décision d’exécution (UE) 2019/583 de la Commission, du 3 avril 2019, confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 100, p. 66).
( 7 ) Un recours en annulation de la décision d’exécution no 2019/583, introduit le 14 juin 2019 par Daimler AG sous le numéro d’affaire T-359/19, est toujours pendant devant le Tribunal.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle qualitatif des produits agricoles ·
- Contrôle des aides d'État ·
- Procédure administrative ·
- Remboursement des aides ·
- Industrie laitière ·
- Produits laitiers ·
- Aide de l'État ·
- Allemagne ·
- Commission européenne ·
- Lait ·
- Test ·
- Journal officiel ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Journal
- Modes alternatifs de résolution des conflits ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Autorisation de vente ·
- Répartition de marché ·
- Médicament générique ·
- Position dominante ·
- Licence de brevet ·
- Technologie ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Concurrence ·
- Partage de marché ·
- Irlande du nord ·
- Restriction ·
- Accord ·
- Marché pertinent ·
- Industrie
- Protection de l'environnement ·
- Application du droit de l'UE ·
- Région de bruxelles-capitale ·
- Lutte contre la pollution ·
- Véhicule utilitaire léger ·
- Communauté de madrid ·
- Pollution automobile ·
- Île-de-France ·
- Homologation ·
- Automobile ·
- Ville ·
- Commission européenne ·
- Belgique ·
- Espagne ·
- Hongrie ·
- Partie ·
- Recours en annulation ·
- République slovaque ·
- Oxyde d'azote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport aérien ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Réservation ·
- Voyageur ·
- Vol ·
- Air ·
- Refus ·
- Correspondance ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Renvoi préjudiciel
- Espace de liberté, sécurité et justice ·
- Système d'information schengen ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Droit de séjour ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Pays tiers ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Accord de schengen ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Système d'information ·
- Parlement européen ·
- Tiers ·
- Union européenne
- Modes alternatifs de résolution des conflits ·
- Restriction à la concurrence ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Médicament générique ·
- Accès au marché ·
- Sanction ·
- Commission européenne ·
- Irlande du nord ·
- Infraction ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Amende ·
- Industrie ·
- Union européenne ·
- Concurrence ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence européenne des médicaments ·
- Compétence institutionnelle ·
- Hollande-septentrionale ·
- Siège de l'institution ·
- Pays-bas ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- République italienne ·
- Royaume des pays-bas ·
- Commission européenne ·
- Agence européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Recours en annulation
- Statut des fonctionnaires de l'UE ·
- Fonctionnaire européen ·
- Personnel contractuel ·
- Travailleur expatrié ·
- Droits fondamentaux ·
- Congé payé ·
- Pays tiers ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Parlement européen ·
- Marc ·
- Congé annuel ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Exception d’illégalité ·
- Fonction publique
- Production audiovisuelle ·
- Rémunération du travail ·
- Support enregistré ·
- Droit d'auteur ·
- Phonogramme ·
- Droits voisins ·
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Communication au public ·
- Interprète ·
- Gestion ·
- Reproduction ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre prestation de services ·
- Groupement d'achat ·
- Contrat public ·
- Droit national ·
- Marché public ·
- Consortium ·
- Autonomie ·
- Centrale ·
- Achat ·
- Collectivité locale ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Interprète ·
- Règlement (ue) ·
- Entreprise privée ·
- Renvoi préjudiciel
- Coopération judiciaire civile ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Propriété immobilière ·
- Document officiel ·
- Droit successoral ·
- Résidence ·
- Héritage ·
- Etats membres ·
- Successions ·
- Hérédité ·
- Juridiction ·
- Interprète ·
- Notaire ·
- Renvoi ·
- Acte authentique ·
- Règlement (ue) ·
- Certificat
- Enregistrement des données ·
- Dispositif de sécurité ·
- Personnel de conduite ·
- Durée de la conduite ·
- Sécurité routière ·
- Transport routier ·
- Durée du travail ·
- Formulaire ·
- Tachygraphe ·
- Transport par route ·
- Règlement (ue) ·
- Réglementation nationale ·
- Législation sociale ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Route
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 725/2011 du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Règlement (CE) 443/2009 du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.