CJUE, n° C-215/19, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, 2 juillet 2020
CJUE, Demande (JO) 8 mars 2019
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CJUE, Arrêt 2 juillet 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des services d'hébergement

    La Cour a jugé que les services d'hébergement ne constituent pas des services de location de biens immeubles, car ils ne consistent pas en une mise à disposition passive d'un bien, et les baies de brassage ne sont pas considérées comme des biens immeubles au sens de la directive.

  • Rejeté
    Lien des services d'hébergement avec un bien immeuble

    La Cour a conclu que ces services ne se rattachent pas à un bien immeuble, car les clients ne jouissent pas d'un droit d'usage exclusif sur la partie de l'immeuble où sont installées les baies de brassage.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de déterminer si des services d'hébergement en centre de données, dans lesquels le prestataire met à disposition des clients des baies de brassage pour y installer leurs serveurs, constituent des services de location de biens immeubles exonérés de la TVA. La Cour conclut que ces services ne relèvent pas de l'exonération de la TVA prévue pour la location de biens immeubles, car le prestataire ne procède pas à la mise à disposition passive d'une surface ou d'un emplacement à ses clients et les baies de brassage ne font pas partie intégrante de l'immeuble. La Cour précise également que ces services ne se rattachent pas à un bien immeuble, car les clients n'ont pas un droit d'usage exclusif de la partie de l'immeuble où sont installées les baies de brassage.

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1Exonération de la location de biens immeubles : sort des services d'hébergement en centre de donnéesAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2020

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 juil. 2020, C-215/19
Numéro(s) : C-215/19
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juillet 2020.#Procédure engagée par Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Prestations de services – Article 135, paragraphe 1, sous l) – Exonération de la TVA – Location de biens immeubles – Notion de “bien immeuble” – Exclusion – Article 47 – Lieu des opérations imposables – Prestations de services rattachées à un bien immeuble – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Articles 13 ter et 31 bis – Baies de brassage – Services d’hébergement en centre de données.#Affaire C-215/19.
Date de dépôt : 8 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : 13 mars 2019, Srf konsulterna, C-647/17, EU:C:2019:195, point 22, ainsi que du 8 mai 2019, Geelen, C-568/17, EU:C:2019:388
19 décembre 2018, Mailat, C-17/18, EU:C:2018:1038
27 juin 2013, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland, C-155/12, EU:C:2013:434
28 février 2019, Sequeira Mesquita, C-278/18, EU:C:2019:160
30 avril 2015, SMK, C-97/14, EU:C:2015:290
arrêt du 13 mars 2019, Srf konsulterna, C-647/17, EU:C:2019:195
arrêt du 28 février 2019, Sequeira Mesquita, C-278/18, EU:C:2019:160
KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660
Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242
Sequeira Mesquita, C-278/18, EU:C:2019:160
SMK, C-97/14, EU:C:2015:290
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0215
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:518
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  2. Directive 2008/8/CE du 12 février 2008
  3. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  4. Règlement d’exécution (UE) 1042/2013 du 7 octobre 2013
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