Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 juin 2016, n° 16/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01823 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 mars 2016, N° 11-15-2467 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 juin 2016
(Rédacteur : Marie-Hélène PICHOT, Conseiller)
N° de rôle : 16/01823
BG
Madame Z F DE Y
c/
XXX
ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE SAINT-GENES
XXX
Madame A B
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2016 (R.G. 11-15-2467) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mars 2016
APPELANTE :
Madame Z F DE Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Assistée de Me Jordan SARAZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
XXX (réf : M1407009), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE SAINT-GENES (réf : CADOU000002), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX (réf : TH2014), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
Madame A B,
XXX
Représentée par Me Emmanuel BARAST, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2016 en audience publique, devant Marie-Hélène PICHOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*****************
Madame Z de Y a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde afin de se voir admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Elle a fait valoir être assistante médicale au chômage, être âgée de 45 ans et avoir la charge de deux enfants âgés de 13 et 12 ans. Le montant total de sa dette s’élève à 25 144,95 euros et ses ressources sont composées de prestations familiales et du revenu de solidarité active, soit 954 euros .
La Commission de Surendettement a déclaré sa demande recevable et a chiffré les charges de la requérante à un total de 1 955,00 euros. Après examen du dossier, il a été retenu une mensualité de remboursement de 0,00 euro.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’âge de Madame Z de Y, du fait qu’elle était susceptible de retrouver un emploi et de se loger pour un prix moins élevé, la Commission a immédiatement élaboré des mesures prévoyant la suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux 0 % afin de ne pas augmenter l’endettement.
Par courrier du 29 juin 2015, Madame A B, créancière de loyers, a formé un recours contre les mesures imposées, sollicitant la mise en place d’un plan de rééchelonnement. Elle a demandé à titre principal l’affectation de la capacité de remboursement de manière prioritaire à l’apurement de sa dette locative qui s’élève à 25 414,04 euros.
Z de Y a indiqué avoir versé à son bailleur 8 000 euros en avril 2015, 500 euros le 18 août 2015 et 600 euros le 16 juillet 2015. Elle a sollicité la confirmation des mesures imposées, estimant ne disposer d’aucune capacité de remboursement.
Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal d’instance de Bordeaux a, sur le fondement des articles L 332-2 et L 331-7 du Code de la consommation, dit que la créance de Madame A B s’élève à 24 527 euros, infirmé partiellement les mesures imposées établies par la Commission de surendettement le 16 juin 2015 au profit de Madame Z de Y, dit que celle-ci remboursera sa dette envers Madame A B en 24 mensualités de 208 euros avec un taux d’intérêt de 0 %, dit que le surplus des dettes sera suspendu selon les modalités prévues dans les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 16 juin 2015, dit qu’il appartiendra à Madame Z de Y, à l’issue du délai de 24 mois, de saisir de nouveau la Commission de surendettement afin que soient élaborées des mesures permettant de traiter l’endettement subsistant, dit que Madame Z de Y devra mettre à profit ce délai pour rechercher un emploi de manière active, augmenter ses ressources, rechercher un logement moins onéreux et en justifier.
Le juge d’instance a retenu que la débitrice percevait une pension alimentaire de 400 euros pour l’éducation de ses enfants ainsi que 1 419,94 euros au titre des prestations servies par la CAF, somme indiquée dans l’attestation de paiement du 27 janvier 2016. La juridiction a estimé qu’elle était en mesure de dégager a minima une capacité de remboursement de 208 euros par mois.
Le jugement a été notifié aux parties et notamment à Madame de Y le 4 mars 2016. Cette dernière a formé appel par courrier adressé au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux enregistré le 16 mars 2016.
A l’audience Madame Z de Y est présente et représentée. Elle fait valoir que sa créance envers Madame A B s’élève en réalité à 24 527 euros, qu’elle même a des revenus de 1 031,27 euros et qu’elle a changé de logement pour une maison moins coûteuse. Elle sollicite la réformation du jugement et la suspension de ses dettes pendant 24 mois au taux de 0 % comme l’avait préconisé la commission.
Madame A B est représentée. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de Madame Z de Y, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés.
SUR CE
La créance de Madame A B a été fixée à 24527 euros dans le dispositif du jugement et il n’y a pas lieu à rectification de ce point.
S’agissant des revenus de l’appelante, celle-ci justifie que les données de prestations fournies par la CAF et prises en compte lors du jugement n’étaient pas à jour suite à un problème interne tenant à une durée inhabituelle du traitement des courriers. Madame Z de Y explique avoir envoyé à la CAF, en décembre 2015, la copie de la décision de fixation à 400 euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père de ses enfants. Cet organisme n’a répondu que le 4 mars 2016. Entre temps, le jugement dont appel avait eu lieu, tenant compte de pièces fournies le 27 janvier 2016, lesquelles n’étaient pas à jour.
Les revenus actuels de Madame Z de Y s’élèvent donc à 949,97 euros au titre des prestations servies par la CAF constituées des allocations familiales, de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active moins des retenues, et non 1419,94 euros.
Elle justifie également avoir déménagé dans un appartement T3 de 67 mètres carrés qui lui a été proposé en urgence par X. Elle a en effet bénéficié des dispositions de la loi Dallo car elle a souffert de graves problèmes de santé suite à une chirurgie tumorale dont les suites se sont chronicisées avec d’importantes douleurs neurologiques faciales et osseuses.
La Cour relève que, compte tenu de la necessaire affectation de la pension alimentaire à l’entretien des enfants, Madame Z de Y ne peut momentanément affecter au remboursement de sa dette une quelconque somme.
Le jugement entrepris sera réformé et la proposition de la Commission de Surendettement, soit un moratoire de 24 mois, les dettes portant intérêt au taux de 0 %, sera reprise au bénéfice de l’appelante.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et confirmé en ses dispositions non contraires.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du juge du Tribunal d’Instance de Bordeaux du 3 mars 2016,
statuant à nouveau,
Dit que l’exigibilité des dettes de Madame Z de Y déclarées au dossier de surendettement sera suspendue pour une durée de 24 mois et qu’elle porteront intérêt au taux de 0 %,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
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